‹ Les provinciales ou Lettres écritsChapitre 50 sur 83 · HOMICIDE PERMIS DANS LA SPECULATION · texte numérisé non relu

HOMICIDE PERMIS DANS LA SPECULATION

« n'accorde pas que cette opinion soit probable dans c la spéculation ; » et Lessius dit expressément en sa conclusion, n, 80 • « Cette opinion, qu'en peut tuer « pour un soufflet reçu, est probable dans la spéculaa tion. i> N'est-ce pas là mot à mot le contraire de votre discours? Et qui peut assez admirer avec quelle hardiesse vous produisez en propres termes le contraire d'une vérité de fait ; de sorte qu'au lieu que vous concluiez , de votre passage supposé , que Lessius n'était pas de ce sentiment, il se conclut fort bien, de soa véritable passage , qu'il est de ce même sentiment ?

Vous vouliez encore faire dire à Lessius qu'il en a condamne la pratique ; » et, comme je Tai déjà dit, il ne se trouve pas une seule parole de condamnation en ce lieu-là ; mais il parle ainsi : « Il semble qu'on c n'en doit pas facilement permettre la pratique : in « praxi non videtur facile permittenda. » Est-ce là, mes pères, le langage d'un homme qui condamne une maxime? Diriez-vous qu'il ne faut pas permettre facilement , dans la pratique , les adultères ou les incestes? Ne doit-on pas conclure au contraire que, puisque Lessius ne dit autre chose, sinon que la pratique n'en doit pas être facilement permise , son sentiment est que cette pratique peut être quelquefois permise, quoique rarement ? Et, comme s'il eût voulu apprendre à tout le monde quand on la doit permettre, et ôter aux personnes offensées les scrupules qui les pourraient troubler mal à propos, ne sachant eu quelles occasions il leur est permis de tuer dans la pratique, il a eu soin de leur marquer ce qu'ils doivent éviter pour pratiquer cette doctrine en conscience. Écoutezle, mes pères. « Il semble, dit-il, qu'on ne doit pas le

«c permettre follement , a cause du danger qu'il y a « qu'on agisse en cela par haine ou par vengeanœ » « ou avec excès , ou que cela ne causât trop de meur» « très. » De sorte qu*il est clair que ce meurtre restera tout à fait permis dans la pratique, selon Lessius, si on évite ces inconvénients , c'est-à-dire si Ton peut agir sans haine, sans vengeance , et dans des circonstances qui n'attirent pas beaucoup de meurtres. En voulez-vous un exemple, mes pères? en voici un assez nouveau : c'est celui du soufflet de Compiègne. Car vous avouerez que celui qui Ta reçu a témoigné, par la manière dont il s'est conduit, qu'il était assez maître de ses mouvements de haine et de vengeance. Il ne lui restait donc qu'à éviter un trop grand nombre de meurtres : et vous savez , mes pères , qu'il est si rare que des jésuites donnent des soufflets aux officiers de la maison du roi , qu'il n'y avait pas à craindre qu'un meurtre en cette occasion en eût tiré beaucoup d'autres en conséquence. Et ainsi vous ne sauriez nier que ce jésuite ne fût tuable en sûreté de conscience , et que Toffènsé ne pût en cette rencontre pratiquer envers lui la doctrine de Lessius. Et peut-être, mes pères, qu'il l'eût fait s'il eût été instruit dans votre école, et s'il eût appris d*Escobar « qu'un homme qini a reçu un a soufQet est réputé sans honneur jusqu'à ce qu'il ait « tué celui qui le lui a donné. » Mais vous avez sujet de croire que les instructions fort contraires qu'il a re* çues d'un curé que vous n*aimez pas trop, n'ont pas peu contribué en cette occasion à sauver la vie à un jésuite. ' Ne nous parlez donc plus de ces inconvénients qu'on peut éviter en tant de rencontres, et hors lesquels le meurtre est permis , selon Lessius , dans la pratique

même. C'est ce qu'ont bien reconnu vos auteurs, cités par Escobar dans la Pratique de Vhomicide selon votre société, « Est-il permis , dit-il , de tuer celui qui « a donné un soufflet? Lessius dit que cela est permis a dans la spéculation , mais qu'on ne le doit pas cona seiller dans la pratique, non consulendum inpraxi, « k cause du danger de la haine ou des meurtres nui- <x sibles à l'État qui en pourraient arriver. Mais les

a AUTRES ONT JUGÉ QU'eN ÉVITANT CES INCONVÉNIENTS , a CELA EST PERMIS ET SÛR DANS LA PRATIQUE : in praOOt

« probabilem et tutam judicarunt Henriquez, etc » Voilà comment les opinions s'élèvent peu à peu jusqu'au comble de la probabilité ; car vous y avez porté celle-ci , en la permettant enfin sans aucune distinction de spéculation ni de pratique, en ces termes : « II « est permis, lorsqu'on a reçu un soufflet, de donner « incontinent un coup d'épée, non pas pour se ven- « ger, mais pour conserver son honneur » C'est ce qu'ont enseigné vos pères à Caen, en 1 644, dans leurs écrits publics, que l'université produisit au parlement, lorsqu'elle y présenta sa troisième requête contre votre doctrine de l'homicide , comme il se voit en la page 339 du livre qu'elle en fit alors imprimer.

Remarquez donc , mes pères , que vos propres auteurs ruinent d'eux-mêmes cette vaine distinction de spéculation et de pratique, que l'université avait traitée de ridicule , et dont l'invention est un secret de votre politique qu'il est bon de faire entendre. Car, outre que l'intelligence en est nécessaire pour les quinze, seize, dix-sept et dix-huitième impostures, il est toujours à propos de découvrir peu à peu les principes de cette politique mystérieuse.

Quand vous avez entrepris de décider les cas de conscience d'une manière favorable et accommodante, vous en avez trouvé où la religion seule était intéressée , comme les questions de la contrition , de la pénitence, de l'amour de Dieu, et de toutes celles qui ne touchent que Tintérieur des consciences. Mais vous en avez trouvé d'autres où TÉtat a intérêt aussi bien que la religion, comme sont celles de l'usure, des banqueroutes, de l'homicide, et autres semblables. Et c'est une chose bien sensible à ceux qui ont un véritable amour pour l'Église, de voir qu'en une infinité d'occasions où vous n'avez eu que la religion à combattre , vous en avez renversé les lois sans réserve , sans distinction et sans crainte , comme il se voit dans vos opinions si hardies contre la pénitence et l'amour de Dieu ; parce que vous saviez que ce n'est pas ici le lieu où Dieu exerce visiblement sa justice. Mais dans celles où l'État est intéressé aussi bien que la religion, l'appréhension que vous avez eue de la justice des hommes vous a fait partager vos décisions et former deux questions sur ces matières : l'une que vous appelez de spéculation , dans laquelle, en considérant ces crimes en eux-mêmes, sans regarder à l'intérêt de l'État, mais seulement à la loi de Dieu qui les défend , vous les avez permis sans hésisiter, en renversant ainsi la loi de Dieu qui les condamne; Tautre que vous appelez de pratique, dans laquelle, en considérant le dommage que l'État en recevrait, et la présencç des magistrats qui maintiennent la sûreté publique , vous n'approuvez pas toujours dans la pratique ces meurtres et ces crimes que vous trouvez permis dans la spéculation , afin de

VOUS mettre par là à couvert da côté des juges. C*est ainsi > par exemple, que, sur cette question, « s'il « est permis de tuer pour des médisances, » vos auteurs, Filiutius, tr. 29, c. 3, n. 52; Reginaldus, 1. 21 , c. 5, n. 63 , et les autres répondent : a Cela est 0 permis dans la spéculation, exprobabili opinione « licet; mais je n'en approuve pas la pratique, à cause « du grand nombre de meurtres qui en arriveraient a et feraient tort à TÉtat si on tuait tous les médi- « sants; et qu'aussi on serait puni en justice en tuant f pour ce sujet. » Voilà de quelle sorte vos opinions commencent à paraître sous cette distinction, par le moyen de laquelle vous ne ruinez que la religion sans blesser encore sensiblement l'État. Par là vous croyez être en assurance; car vous vous imaginez que le crédit que vous avez dans TËglise empêchera qu'on ne punisse vos attentats contre la vérité , et que les précautions que vous apportez pour ne mettre pas facilement ces permissions en pratique vous mettront à couvert de la part des magistrats qui, n'étant pas juges des cas de conscience , n'ont proprement intérêt qu'à la pratique extérieure. Ainsi une opinion qui serait condamnée sous le nom de pratique, se produit en sûreté sous le nom de spéculation. Mais, cette base étant affermie, il n'est pas difficile d'y élever le reste de vos maximes. Il y avait une distance infinie entre la défense que Dieu a faite de tuer, et la permission spéculative que vos auteurs en ont donnée. Mais la distance est bien petite de cette permission à la pratique. Il ne reste seulement qu'à montrer que ce qui est permis dans la spéculation Test bien aussi dans la pratique. On ne manauera pas de raisons pour cela. Vous

tSO TREIZIÈME LETTRE.

en avez bien trouvé en des cas plus difficiles. Voulezvous voir, mes pères, par où Ton y arrive? suivez ce raisonnement d'Escobar, qui Ta décidé nettement dans le premier des six tomes de sa grande Théologie morale, dont je vous ai parlé, où il est tout autrement éclairé que dans ce recueil qu'il avait fait de vos vingtquatre vieillards : car, au lieu qu'il avait pensé en ce temps-là qu'il pouvait y avoir des opinions probables dans la spéculation qui ne fussent pas sûres dans la pratique, il a connu le contraire depuis» et Ta fort bien établi dans ce dernier ouvrage : tant la doctrine de la probabilité en général reçoit d'accroissement par le temps, aussi bien que chaque opinion probable en particulier. Ëcoutez-le donc in prœloq.^ c. 3, n. \ 5. A Je ne vois pas, dit-il, comment il se pourrait faire a que ce qui parait permis dans la spéculation ne le « Ait pas dans la pratique ; puisque ce que Ton peut « faire dans la pratique dépend de ce qu'on trouve « permis dans la spéculation , et que ces choses ne a diffèrent l'une de l'autre que comme Teffet de la « cause : car la spéculation est ce qui détermine à « Faction. D'où il s'bnsuit qu'on peut en sûreté db

« œNSGISNCE suivre DJlNS LA PRATIQUE LES OPINIONS

« PROBABLES BANS LA SPÉCULATION, et même avec plus « de sûreté que celles qu'on n'a pas si bien examinées « spéculativement. »

En vérité, mes pères, votre Escobar raisonne assez bien quelquefois. Et , en effet , ily a tant de liaison entre la spéculation et la pratique , que , quand l'une a pris racine , vous ne faites plus difficulté de permettre l'autre sans déguisement. C'est ce qu'on a vu dans la permission de tuer pour un soufflet, qui, de la sim

pie spéculation , a été portée hardiment par Lessius à une pratique qu'on ne doit pas facilement accor-der, et de Ih, par Escobar, à une pratique facile ; d'où vos pères de Caen l'ont conduite à une permissioE pleine, sans distinction de théorie et de pratique, comme vous l'avez déjà vu.

C'est ainsi que vous faites croître peu à peu vos opinions. Si elles paraissaient toutàcoup dans leur dernier excès, elles causeraient de Thorreur ; mais ce progrès lent et insensible y accoutume doucement les hommes, et en ôte le scandale. Et par ce moyen la permission de tuer, si odieuse à TÉtat et à TÈglise, s'introduit premièrement dans TËglise, et ensuite de TËglise dans l'État.

On a vu un semblable succès de l'opinion de tuer pour des médisances ; car elle est aujourd'hui arrivée à une permission pareille sans aucune distinction. Je ne m'arrêterais pas à vous en rapporter les passages de vos pères, si cela n'était nécessaire pour confondre l'assurance que vous avez eue de dire deux fois dans votre quinzième imposture, p. 26 et 30, qu'il n*y a « pas un jésuite qui permette de tuer pour des médi- « sauces. » Quand vous dites cela , mes pères , vous devriez empêcher que je ne le visse , puisqu'il m*est si facile d'y répondre. Car, outre que vos pères Reginaldus , Filiutius , etc. ,, l'ont permis dans la spéculation , comme je l'ai déjà dit , et que de là le principe d'Escobar nous mène sûrement à la pratique , j'ai à vous dire de plus que vous avez plusieurs auteurs qui l'ont permis en mots propres , et entre autres le père Hereau dans ses leçons publiques , ensuite desquelles le roi le fit mettre en arrêt en votre maison, pour avoir

enseigné, outre plusieurs erreurs, que, c quand celui € qui nous décrie devant des gens d'honneur continue A après ravoir averti de cesser, il nous est permis de « le tuer, non pas véritablement en public, de peur « de scandale , mais en cachette , sed clam. >

Je vous ai déjà parlé du père Lamy» et vous n'ignorez pas que sa doctrine sur ee sujet a été censurée en 4649 par l'université de Louvain. Et néanmoins il n'y a pas encore deux mois que votre père Des Bois a soutenu à Rouen cette doctrine censurée du père Lamy, et a enseigné qu'il est a permis à un « religieux de défendre l'honneur qu'il a acquis par sa € vertu , MÊME EN TUANT cehii qui attaque sa réputa- « tion, ETiAM GUM MORTE iNVASORis. » Ce qui a causé un tel scandale en cette ville-là, que tous lés curés se sont unis pour lui faire imposer silence , et l'obliger à rétracter sa doctrine par les voies canoniques. L'affaire en est à Tofficialité.

Que voulez-vous donc dire, mes pères? Comment entreprenez-vous de soutenir après cela c qu'aucun € jésuite n'est d'avis qu'on puisse tuer pour des médic sauces? > Et fallait-il autre chose pour vous en convaincre que les opinions mêmes de vos pères que vous rapportez, puisqu'ils ne défendent pas spéculativement de tuer, mais seulement dans la pratique, c à cause f du mal qui en arriverait k l'État? » Car je vous demande sur cela, mes pères, s'il s'agit dans nos disputes d'autre chose, sinon d'examiner si vous avez renversé la loi de Dieu qui défend l'homicide. Il n'est pas question de savoir si vous avez blessé l'État, mais la religion. À quoi sert-il donc , dans ce genre de dispute , de montrer que vous avez épargné l'État , quand

VOUS faites voir en même temps que vous avez détrdit la religion, en disant, comme vous faites , p. 28, 1. 3, que c le sens de Beginaldus sur la question de tuer f pour des médisances , est qu'un particulier a droit f d'user de cette sorte de défense , la considérant sim- « plement en elle-même? * Je n'en veux pas davantage que cet aveu pour vous confondre, t Un particut lier, dites-vous, a droit d'user de cette défense, » c'est-k-drre de tuer pour des médisances , t en consif dérant la chose en elle-même ; » et par conséquent, mes pères , la loi de Dieu qui défend de tuer est ruinée par cette décision.

Et il ne sert de rien de dire 'ensuite , comme vous faites , c que cela est illégitime et criminel , même sec ion la loi de Dieu , à raison des meurtres et des dé- € sordres qui en arriveraient dans l'État, parce qu'on f est obligé , selon Dieu , d'avoir égard au bien de l'É- € tat. » C'est sortir de la question. Car, mes pères , il y a deux lois à observer : Tune qui défend de tuer, l'autre qui défend de nuire à TËtat. Reginaldus n'a peut-être pas violé la loi qui défend de nuire à l'État , mais il a violé certainement celle qui défend de tuer. Or il ne s'agit ici que de celle-là seule. Outre que vo^ autres pères, qui ont permis ces meurtres dans la pratique , ont ruiné l'une aussi bien que l'autre. Mais allons plus avant, mes pères. Nous voyons bien que vous défendez quelquefois de nuire à l'État, et vous dites que votre dessein en cela est d'observer la loi de Dieu qui obligea le maintenir. Cela peut être véritable, quoiqu'il ne soit pas certain ; puisque vous pourriez faire la même chose par la seule crainte des juges. Examinons donc, je vous prie, de quel principe part ce mouvement.

N*est-il pas vrai , mes pères , que , si vous regardiei véritablement Dieu , et que Tobservatiou de sa loi fût le premier et principal objet de votre pensée , ce respect régnerait uniformément dans toutes vos décisions importantes , et vous engagerait à prendre dans toutes ces occasions l'intérêt de la religion? Mais si Ton voit au contraire que vous violez en tant de rencontres les ordres les plus saints que Dieu ait imposés aux hommes , quand il n*y a que sa loi à combattre ; et que , dans les occasions mêmes dont il s'agit, vous anéantissez la loi de Dieu , qui défend ces actions comme criminelles en elles-mêmes , et ne témoignez craindre de les approuver dans la pratique que par la crainte des juges , ne nous donnez-vous pas sujet de juger que ce n'est point Dieu que vous considérez dans cette crainte; et que, si en apparence vous maintenez sa loi en ce qui regarde l'obligation de ne pas nuire à l'État, ce n'est pas pour sa loi même , mais pour arriver à vos fins , comme ont toujours fait les moins religieux politiques ?

Quoi I mes pères ; vous nous direz qu'en ne regardant que la loi de Dieu, qui défend l'homicide, on a droit de tuer pour des médisances, et après avoir ainsi violé la loi éternelle de Dieu , vous croirez lever le scandale que vous avez causé, et nous persuader de votre respect envers lui , en ajoutant que vous en défendez la pratique pour des considérations d'État, et par la crainte des juges I N'est-ce pas au contraire exciter un scandale nouveau? non pas par le respect que vous témoignez en cela pour les juges : car ce n'est pas cela que je vous reproche; et vous vous jouez ridiculement là-dessus , pag. 29. Je ne vous re-

proche pas de craindre les juges, mais de ne craindre que les juges. C'est cela que je blâme, parce que c'est faire Dieu moins ennemi des crimes que les hommes. Si vous disiez qu'on peut tuer un médisant selon les hommes, mais non pas selon Dieu,Tela serait moins insupportable : mais quand vous prétendez que ce qui est trop criminel pour être souffert par les hommes soit innocent et juste aux yeux de Dieu qui est la justice même , que faites-vous autre chose , sinon montrer à tout le monde que , par cet horrible renversement si contraire à l'esprit des saints , vous êtes hardis contre Dieu et timides envers les hommes? Si vous aviez voulu condamner sincèrement ces homicides , vous auriez laissé subsister Tordre de Dieu qui les défend ; et si vous aviez osé permettre d'abord ces homicides, vous les auriez permis ouvertement, malgré les lois de Dieu et des hommes. Mais comme vous avez voulu les permettre insensiblement, et surprendre les magistrats qui veillent à la sûreté publique, vous avez agi finement en séparant vos maximes , et proposant d'un côté qu'il est « permis « dans la spéculative de tuer pour des médisances » (car on vous laisse examiner les choses dans la spéculation), et produisant d'un autre côté cette maxime détachée, que a ce qui est permis dans la a srpéculation Test bien aussi dans la pratique. » Car quel intérêt l'État semble-t-il avoir dans cette proposition générale et métaphysique? Et ainsi, ces deux principes peu suspects étant reçus séparément . la vigilance des magistrats est trompée ; puisqu'il ne faut plus que rassembler ces maximes pour en tirer cette conclusion où vous tendez , qu'on peut donc

tuer dans la pratique pour de simples médisances.

Car c'est encore ici , mes pères , une des plus subtiles adresses de votre politique, de séparer dans vos écrits les maximes que vous assemblez dans vos avis. C'est ainsi que vous avez établi à part votre doctrine de la probabilité, que j'ai souvent expliquée. Et, ce principe général étant affermi, vous avancez séparément des choses qui, pouvant être innocentes d'ellesmêmes , deviennent horribles étant jointes à ce pernicieux principe. J'en donnerai pour exemple ce que vous avez dit p. 1 4 , dans vos impostures , et à quoi il faut que je réponde : « Que plusieurs théologiens cé- <K lèbres sont d'avis qu'on peut tuer pour un soufflet « reçu. » Il est certain, mes pères, que si une personne qui ne tient point à la probabilité avait dit cela, il n'y aurait rien à reprendre, puisqu'on ne ferait alors qu'un simple récit qui n'aurait aucune conséquence. Mais vous, mes pères, et tous ceux qui tiennent cette dangereuse doctrine , que « tout ce qu'approuvent a des auteurs célèbres est probable et sûr en con- « science; » quand vous ajoutez à cela que cplu- « sieurs auteurs célèbres sont d'avis qu'on peut tuer « pour un soufflet » , qu'est-ce faire autre chose, sinon de mettre à tous les chrétiens le poignard à Ja main pour tuer ceux qui les auront offensés , en leur déclarant qu'ils le peuvent faire en sûreté de conscience , parce qu'ils suivront en cela l'avis de tant d'auteurs graves? ^

Quel horrible langage qui, en disant que des auteurs tiennent une opinion damnable , est en même temps une décision en faveur de cette opinion damnable, et qui autorise en conscience tout ce qu'il ne fait

que rapporter ! On l'entend , mes pères , ce langage de votre école. Et c'est une chose étonnante que vous ayez le front de le parler si haut , puisqu'il marque votre sentiment si à découvert , et vous convainc de tenir pour sûre en conscience cette opinion , qu'on peut a tuer pour un soufflet » , aussitôt que vous nous avez dit que plusieurs auteurs célèbres la soutiennent.

Vous ne pouvez vous en défendre, mes pères , non plus que vous prévaloir des passages de Yasquez et de Suarez que vous m'opposez, oii ils condamnent ces meurtres que leurs confrères approuvent. Ces témoignages, séparés du reste de votre doctrine, pourraient éblouir ceux qui ne Tentendent pas assez. Mais il faut joindre ensemble vos principes et vos maximes. Vous dites donc ici que Vasquez ne souffre point les meurtres. Mais que dites-vous d'un autre cÂté , mes pères ? a que la probabilité d'un sentiment n'empêche pas la « probabilité du sentiment contraire. r> Et , en un autre lieu, qu'il est « permis de suivre l'opinion la moins « probable et la moins sûre en quittant l'opinion la « plus probable et la plus sûre? « Que s* ensuit-il de tout cela ensemble, sinon que nous avons une entière liberté de conscience pour suivre celui qui nous plaira de tous ces avis opposés? Que devient donc , mes pères , le fruit que vous espériez de toutes ces citations? Il disparait , puisqu'il ne faut pour votre condamnation que rassembler ces maximes que vous séparez pour votre justification. Pourquoi produisez-vous donc ces passages de vos auteurs que je n'ai point cités, pour excuser ceux que j'ai cités , puisqu'ils n'ont rien de commun? Quel droit cela vous donne-t-il de m'ap-

peler imposteur ? M-jq ait que tous vos pères sont dans un même dérèglement? Et n'ai-je pas fait voir au contraire que votre principal intérêt est d'en avoir de tous avis pour servir à tous vos besoins? À ceux qui voudront tuer on présentera Lessius , à ceux qui ne voudront pas tuer on produira Vasijuez, afin que personne ne sorte malcontent , et sans avoir pour soi un auteur grave. Lessius parlera en païen de Thoraicide , et peut-être en chrétien de l'aumône. Vasquez parlera en païen de Taumône, et en chrétien de l'homicide. Mais par le moyen de la probabilité que Vasquez et Lessius tiennent , et qui rend toutes vos opinions communes, ils se prêteront leurs sentiments les uns aux autres , et seront obligés d'absoudre ceux qui auront agi selon les opinions que chacun d'eux condamne. C'est donc cette variété qui vous confond davantage. L'unif(5rmité serait plus supportable: et il n'y a rien de plus contraire aux ordres exprès de saint Ignace et de vos premiers généraux , que ce mélange confus de toutes sortes d'-opinions. Je vous en parlerai peut-être quelque jour , mes pères ; et on sera surpris de voir combien vous êtes déchus du premier esprit de votre institut (1 ) , et que vos propres généraux ont prévu

(i) Ce membre de phrase c On sera surpris de voir combien vous êtes déchut du c premier esprit de votre institut >, semble indiquer, comme le remarque M. Sainte- Beuve, que Pascal croyait à une décadence assez récente du véritable esprit chrétien dans Tordre des jésuites. Cest une occasion, pour M. Sainte-Beuve, de chercher si réellement il y a eu décadence , et la question posée , l'auteur de Port-Roy ai IVxamine sous toutes ses faces , lui fait rendre tout ce qu'elle peut donner , et établit : 1° que la société de Jésus s'est montrée dès son début fidèle aux trois principes qui sont comme les bases mêmes de sa constitution : obéissance absolue » ambition absolue, foi h l'aveugle; 2° que si l'esprit vraiment chrétien a, individuellement et k toutes les époques animé un grand nombre de sm membres, ce qu'on appelle l'esprit jésuitique a toujours animé l'ordre tout entier. Voir pour cette piquante et très-curieuse appréciation : Port-Roj/ai, t. III, p. 69 et suiv.

que le dérèglement de votre doctrine dans la morale pourrait être funeste non-seulement à votre société , mais encore à TËglise universelle.

Je vous dirai cependant que vous ne pouvez tirer aucun avantage de Topinion de Yasquez. Ce serait une chose étrange , si , entre tant de jésuites qui ont écrit , il n'y en avait pas un ou deux qui eussent dit ce que tous les chrétiens confessent. Il n'y a point de gloire à soutenir qu'on ne peut pas tuer pour un soufflet, selon l'Évangile; mais il y a une horrible honte à le nier. De sorte que cela vous justifie si peu qu'il n'y^ a rien qui vous accable davantage ; puisque, ayant eu parmi vous des docteurs qui vous ont dit la vérité, vous n'êtes pas demeurés dans la vérité , et que vous avez mieux aimé les ténèbres que la lumière. Car vous avez appris de Yasquez, « que c'est une opinion païenne, et « non pas chrétienne, de dire qu'on puisse donner un « coup de bâton à celui qui a donné un soufflet » ; que « c'est ruiner le Décalogue et l'Évangile, de dire qu'on « puisse tuer pour ce sujet » , et que « les plus scélé- « rats d'entre les hommes le reconnaissent. » Et cependant vous avez souflert que, contre ces vérités cowues, Lessius, Escobaret les autres, aient décidé que toutes les défenses que Dieu a faites de l'homicide n'empêchent point qu'on ne puisse tuer pour un soufflet. A quoi sert-il donc maintenant de produire ce passage de Yasquez contre le sentiment de Lessius, sinon pour montrer que Lessius est un païen et un scélérat , selon Yasquez? et c'est ce que je n'osais dire. Qu'en peut-on conclure , si ce n'est que Lessius ruine le Décalogue et V Évangile; qu'au derni^ jour Yasquez condamnera Lessius sur ce point , corn*

me Lessius condamnera Yasquez sur un autre , et que tous vos auteurs s'élèveront en jugement les uns contre l|!s autres pour se condamner réciproquement dans leurs effroyables excès contre la loi de Jésos-Christ? Concluons donc, mes pères, que puisque votre probabilité rend les bons sentiments de quelques-uns de vos auteurs inutiles à TËglise, et utiles seulement à votre politique , ils ne servent qu'à nous montrer, par leur contrariété, la duplicité de votre cœur, que vous nous avez parfaitejnent découverte, en nous déclarant, d'une part, que Yasquez et Suarez sont contraires à l'homicide, et de l'autre que plusieurs auteurs célèbres sont pour l'homicide : afin d'offrir deux chemins aux hommes en détruisant la simplicité de l'esprit de Dieu , qui maudit ceux qui sont doubles de cœur , et qui se préparent deux voies : Vœ duplici corde , et ingredienti dtmbtM viis I

On réfute par les saints Pères les maximes des jésuites sur rhomicide. — On répond en passant à quelques-unes de leurs calomnies, et on compare leur doctrine avec la forme qui s*ob-< serve dans les jugements criminels.

Da 23 octobre 4636.

Mes révérends pères ,

Si je n'avais qu'à répondre aux trois impostures qui restent sur l'homicide, je n'aurais pas besoin d'un long discours, et vous les verriez ici réfutées en peu de mots; mais comme je trouve bien plus important de donner an monde de l'horreur de vos opinions sur ce

SENTIMENTS DES JÉSUITES SUR L'HOMICIDE. %6i

sujet , que de justifier la fidélité de mes citations , je serai obligé d'employer la plus grande partie de cette lettre à la réfutation de vos maximes , pour vous représenter combien vous êtes éloignés des sentipients de rÊglise , et même de la nature. Les permissions de tuer , que vous accordez en tant de rencontres , font paraître qu'en cette matière vous avez tellement oublié la loi de Dieu , et tellement éteint les lumières naturelles , que vous avez besoin qu'on vous remette dans les principes les plus simples de la religion et du sens commun ; car qu'y a-t-il de plus naturel que ce sentiment : qu'un particulier n'a pas droit sur la vie d'un autre? « Nous en sommes tellement instruits « de nous-nxêmes , dit saint Chrysostôme , que quand « Dieu a établi le précepte de ne point tuer , il n'a pas « ajouté que c'est à cause que l'homicide est un mal ; « parce que , dit ce Père , que la loi suppose qu'on a « déjà appris cette vérité de la nature. »

Aussi ce commandement a été imposé aux hommes dans tous les temps. L'Ëvangile a confirmé celui de la loi , et le Décalogue n'a fait que renouveler celui que les hommes avaient reçu de Dieu , avant la loi , en la personne de Noé , dont tous les hommes devaient nattre; car, dans ce renouvellement du monde, Dieu dit k ce patriarche : « Je demanderai compte aux hom* « mes de la vie des hommes , et au frère de la vie de « son frère. Quiconque versera le sang humain , son « sang sera répandu ; parce que l'homme est créé à a l'image de Dieu. »

Cette défense générale 6te aux hommes tout pouvoir . sur la vie des hommes ; et Dieu se l'est tellement réservé à lui seul f que , selon la vérité chrétienne , op-

posée en cela aux fausses maximes du paganisme, l'homme n'a pas même pouvoir sur sa propre vie. Mais parce qu'il a plu à sa providence de conserver les sociétés des hommes, et de punir les méchants qui les troublent, il a établi lui-même des lois pour ôterla vie aux criminels ; et ainsi ces meurtres , qui seraient des attentats punissables sans son ordre , deviennent des punitions louables par son ordre» hors duquel il n'y a rien que d'injuste. C'est ce que saint Augustin a représenté admirablement au liv. 4 de !a Cité de Dieu, c. 24 : a Dieu , dit-il , a fait lui-même quelques excep- « tions à cette défense générale de tuer , soit par les « lois qu'il a établies pour faire mourir les criminels , « soit par les ordres particuliers qu'il a donnés quel- «c quefois pour faire mourir quelques personnes. Et « quand on tue en ces cas-là , ce n'est pas l'homme qui « tue, mais Dieu, dont l'homme n'est que l'instru- « ment , comme une épée entre les mains de celui qui « s'en sert. Mais si on excepte ces cas, quiconque tue « se rend coupable d'homicide. »

Il est donc certain, mes pères, que Dieu seul a le droit d'ôter la vie , et que , néanmoins , ayant établi des lois pour faire mourir les criminels , il a rendu les rois ou les républiques dépositaires de ce pouvoir. Et c'est ce que saint Paul nous apprend , lorsque , parlant du droit que les souverains ont de faire mourir les hommes, il le fait descendre du ciel, en disant que a ce n'est pas en vain qu'ils portent l'épée , parce « qu'ils sont ministres de Dieu pour exécuter ses vçn- « geances contre les coupables. »

Mais comme c'est Dieu qui leur a donné ce droit, il les oblige à l'exercer ainsi qu'il le ferait lui-même ,

SENTIMENTS DES JËSUiTES SUR L'HOMICIDE. 265

c'est-à-dire avec justice, selon cette parole de saint Paul au même lieu : « Les princes ne sont pas éla- « blis pour se rendre terribles aux bons , mais aux A méchants. Qui veut n'avoir point sujet de redouter « leur puissance n*a qu'à bien faire ; car ils sont mia nistres de Dieu pour le bien. » Et cette restriction rabaisse si peu leur puissance, qu'elle la relève au contraire beaucoup davantage; parce que c'est la rendre semblable à celle de Dieu, qui est impuissant pour faire le mal , et tout-puissant pour faire le bien ; et que c'est la distinguer de celle des démons , qui sont impuissants pour le bien , et n'ont de puissance que pour le mal. Il y a seulement cette différence entre Dieu et les souverains, que , Dieu étant la justice et la sagesse même , il peut faire mourir surle-champ qui il lui plaît, quand il lui platt, et en la manière qu'il lui platt ; car , outre qu'il est le maître souverain de la vie des hommes, il est sans doute qu'il ne la leur 6te jamais ni sans cause, ni sans connaissance , puisqu'il est aussi incapable d'injustice que d'erreur. Mais les princes ne peuvent pas agir de la sorte; parce qu'ils sont tellement ministres de Dieu qu'ils sont hommes néan* moins , et non pas dieux. Les mauvaises impressions les pourraient surprendre, les faux soupçons les pourraient aigrir ^ la passion les pourrait emporter; et c'est ce qui les a engagés eux-mêmes à descendre dans les moyens humains, et à établir dans leurs Étatô des juges auxquels ils ont communiqué ce pouvoir ^ afin que cette autorité que Dieu leur a donnée ne soit employée que pour la fin pour laquelle ils l'ont reçue. Concevez donc , mes pères , que pour être exempt

d'homicide , il faut agir tout ensemble et par Tautorité de Dieu, et selon la justice de Dieu; et que, si ces deux conditions ne sont jointes, on pèche, soit en tuant avec son autorité, mais sans justice ; soit en tuant avec justice , mais sans son autorité. De la nécessité de cette union , il arrive , selon saint Augustin , que « celui « qui sans autorité tue un criminel se rend criminel « lui-même , par cette raison principale qu'il usurpe a une autorité que Dieu ne lui a pas donnée; » et les juges au contraire, qui ont cette autorité, sont néanmoins homicides , s'ils font mourir un innocent contre les lois qu'ils doivent suivre.

Voilà , mes pères , les principes du repos et de la sûreté publique qui ont été reçus dans tous les temps et dans tous les lieux , et sur lesquels tous les législateurs du monde , sacrés et profanes , ont établi leurs lois , sans que jamais les païens mêmes aient apporté d'exception à celte règle , sinon lorsqu'on ne peut autrement éviter la perte de la pudicité ou de la vie ; parce qu'ils ont pensé qu'alors , comme dit Cicéron , a les lois mêmes semblent offrir leurs armes à ceux a qui sont dans une telle nécessité, d

Mais que , hors cette occasion, dont je ne parle point ici , il y ait jamais eu de loi qui ait permis aux particuliers de tuer, et qui Tait souffert, comme vous faites, pour se garantir d'un affront , et pour éviter la perte de l'honneur ou du bien , quand on n'est point en même temps en péril de la vie , c'est, mes pères , ce que je soutiens que jamais les infidèles mêmes n'ont fait. Ils l'ont, au contraire, défendu expressément; car la loi des Douze Tables de Rome portait qu'il n'est « pas permis de tuer un voleur de jour qui ne se dé-

« fend point avec des armes, y^ Ce qui avait déjà été défendu dans l'Exode , c. 22. Et la loi Furent , ad Zcgem Corneliam , qui est prise d'Ulpien , « défend de « tuer même les voleurs de nuit qui ne nous mettent « pas en péril de mort. » Voyez-le dans Cujas , in Ht, Dig. De justit. et jure, ad leg. 3.

Dites-nous donc, mes pères, par quelle autorité vous permettez ce que les lois divines et humaines défendent ; et par quel droit Lessius a pu dire ,1.2, c. 9, n. 66 et 72 : t L'Exode défend de tuer les voleurs f de jour qui ne se défendent pas avec des armes, et t on punit en justice ceux qui tueraient de cette sorte, f Mais néanmoins on n'en serait pas coupable en conf science , lorsqu'on n'est pas certain de pouvoir ref couvrer ce qu'on nous dérobe , et qu'on est en doute, € comme dit Scotus, parce qu'on n'est pas obligé de € s'exposer au péril de perdre quelque chose pour sauf ver un voleur. Et tout cela est encore permis aux f ecclésiastiques mêmes. î Quelle étrange hardiesse! La loi de Moïse punit ceux qui tuent les voleurs, lorsqu'ils n'attaquent pas notre vie, et la loi de l'Évangile, selon vous , les absoudra ! Quoi ! mes pères , Jéscs- Christ est-il venu pour détruire la loi , et non pas pour l'accomplir? t Les juges puniraient , dit Lessius, c ceux qui tueraient en cette occasion ; mais on n'en € serait pas coupable en conscience. » Est-ce donc que la morale de Jésus-Christ est plus cruelle et moins ennemie du meurtre que celle des païens , dont les juges ont pris ces lois civiles qui le condamnent? Les chrétiens font-ils plus d'état des biens de la terre, ou font-ils moins d'état de la vie des hommes , que n'en ont fait les idolâtres et les iniidèles? Sur quoi vous

266 QUATORZIËME LETTRE.

fondez- VOUS , mes pères? Ce n'est sur aucune loi expresse ni de Dieu , ni des hommes , mais seulement sur ce raisonnement étrange : t Les lois , dites-vous , « permettent de se défendre contre les voleurs , et de « repousser la force par la force. Or, la défense étant t permise, le meurtre est aussi réputé permis ; sans f quoi la défense serait souvent impossible. >

Cela est faux , mes pères , que la défense étant permise, le meurtre soit aussi permis. C'est celte cruelle manière de se défendre qui est la source de toutes vos erreurs , et qui est appelée , par la faculté de Louvain, UNE DÉFENSE MEURTRIÈRE , defeusio occistva , daus leur censure de la doctrine de votre père Lamy sur l'homicide. Je vous soutiens donc qu'il y a tant de différence, selon les lois, entre tuer et se défendre, que, dans le^ mêmes occasions où la défense est permise , le meurtre est défendu quand on n'e.st point en péril de mort. Écoutez-le , mes pères , dans Cujas , au même lieu : f II est permis de repousser celui qui vient pour f s'emparer de notre possession, mais il n'est pas f permis de le tuer. > Et encore : c Si quelqu'un vient f pour nous frapper, et non pas pour nous tuer, il est f bien permis de le repousser, mais il n'est pas permis

c DE LE tuer. >

Qui vous a donc donné le pouvoir de dire , comme fontMolina, Reginaldus, Filiulius, Escobar, Lessius, et les autres : f II est permis de tuer celui qui vient < pour nous frapper? » Et ailleurs : t II est permis de t tuer celui qui Veut vous faire un affront , selon l'avis « de tous les casuisteSj eœ sententia omnium, » comme dit Lessius, n. 74? Par quelle autorité , vous , qui n'êtes que des particuliers, donnez -vous ce pouvoir

de tuer aux particuliers et aux religieux mêmes? Et comment osez-vous usurper ce droit de vie et de mort qui n'appartient essentiellement qu'à Dieu, et qui est la plus glorieuse marque de la puissance souveraine? C'est sur cela qu'il fallait répondre; et vous pensez y avoir satisfait en disant simplement , dans votre treizième imposture , t que la valeur pour lac quelle Molina permet de tuer un voleur qui s'enfuit c sans nous faire aucune violence , n*est pas aussi pec tite > que j'ai dit , et qu'il c faut qu'elle soit plus f grande que six ducats. > Que cela est faible , mes pères I Où voulez-vous la déterminer? à quinze ou seize ducats? Je ne vous en ferai pas moins de reproches. Au moins vous ne sauriez dire qu'elle passe la valeur d'un cheval ; car Lessius , 1. 2, c. 9, n. 74, décide net* tement qu'il est t permis de tuer un voleur qui s'enfuit avec notre cheval ; > mais je vous dis de plus que, selon Molina , cette valeur est déterminée à six ducats, comme je l'ai rapporté , et , si vous n'en voulez pas demeurer d'accord , prenons un arbitre que vous ne puissiez refuser. Je choisis donc pour cela votre père Reginaldus , qui , expliquant ce même lieu de Molina, 1. 24 , n. 68, déclare que c Molina y détermine la va- < leur pour laquelle il n/est pas permis de tuer, k trois, c ou quatre , ou cinq ducats. » et ainsi , mes pères , je n'aurai pas seulement Molina, mais encore Reginaldus.

Il ne me sera pas moins facile de réfuter votre quatorzième imposture , touchant la permission c de tuer t un voleur qui nous veut 6ter un écu , > selon Molina. Cela est si constant , qu'Escobar vous le témoignera , tr. 4 , ex. 7, n. 44 , où il dit que c Molina détermine

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t régulièrement Ja valeur pour laquelle on peut tuer, t à un écu. i Aussi vous me reprochez seulement, dans la quatorzième imposture , que j'ai supprimé les dernières paroles de ce passage : que c Ton doit gart der en cela la modération d'une juste défense. > Que ne vous plaignez- vous donc aussi de ce qu'Escobar ne les a point exprimées ? Mais que vous êtes peu fins ! Vous croyez qu'on n'entend pas ce que c'est , selon vous , que se défendre. Ne savons-nous pas que c'est user d'une défense meurtrière? Yona voudriez faire entendre que Molina a voulu dire par là que , quand on se trouve en péril de la vie en gardant son écu , alors on peut tuer, puisque c'est pour défendre sa vie. Si cela était vrai , mes pères , pourquoi Molina dirait-il au même lieu , qu'il est contraire en cela à Carrerus etàBaldy qui permettent de tuer pour sauver sa vie? Je vous déclare donc qu'il entend simplement que, si l'on peut sauver son écu sans tuer le voleur, on ne doit pas le tuer; mais que, si l'on ne peut le sauver qu'en tuant , encore même qu'on ne coure nul risque de la vie , comme si le voleur n'a point d'armes , qu'il est permis d'en prendre et de le tuer pour sauver son écu ; et qu'en cela on ne sort point, selon lui , de la modération d'une juste défense. Et , pour vous le montrer, laissez-le s'expliquer lui-même, t. 4, tr. 3. d. 44 , n. 5 : c On ne laisse pas de demeurer dans la modéf ration d'une juste défense , quoiqu'on prenne des t armes contre ceux qui n'en ont point , ou qu'on en ^ < prenne de plus avantageuses qu'eux. Je sais qu'il f y en a qui sont d'un sentiment contraire ; mais je f n'approuve point leur opinion, même dans le tri-* c bunal extérieur. >

Aussi , mes pères , il est constant que vos auteurs permettent de tuer pour la défense de son bien et de son honneur, sans qu'on soit en aucun péril de sa vie. Et c'est par ce même principe qu'ils autorisent les duels , comme je l'ai fait voir par tant de passages sur lesquels vous n'avez rien répondu. Vous n'attaquez dans vos écrits qu'un seul passage de votre pèreLayman , qui le permet , « lorsque autrement on serait c en péril de perdre sa fortune ou son honneur ; » et vous dites que j'ai supprimé ce qu'il ajoute , que ce cas-là est fort rare. Je vous admire , mes pères ; voilk de plaisantes impostures que vous me reprochez. Il est bien question de savoir si ce cas-là est rare! il s'agit de savoir si le duel y est permis. Ce sont deux questions séparées. Layman , en qualité de casuiste , doit juger si le duel y est permis , et il déclare que oui. Nous jugerons bien sans lui si ce cas-là est rare , et nous lui déclarerons qu'il est fort ordinaire. Et si vous aimez mieux en croire votre bon ami Diana , il vous dira qu't7 est fort commun , part. 5, tract. \ 4, mise, 2, resoL 99. Mais qu'il soit rare ou non , et que Layman suive en cela Navarre, comme vous le faites tant valoir, n'est-ce pas une chose abominable qull consente à cette opinion : que , pour conserver un faux honneur, il soit permis en conscience d'accepter un duel , contre les édits des États chrétiens, et contre tous les canons de l'Église , sans que vous ayez encore ici , pour autoriser toutes ces maximes diaboliques , ni lois , ni canons , ni autorités de l'Écriture ou des Pères, ni exempie d'aucun saint , mais seulement ce raisonnement impie : t L'honneur est plus cher que la vie. Or il est € permis de tuer pour défendre sa vie. Donc il est per-

c mis de tuer pour défendre son honneur. » Quoi ! mes pères, parce que le dérèglement des hommes leur a fait aimer ce faux honneur plus que la vie que Dieu leur a donnée pour le servir, il leur sera permis de tuer pour le conserver 1 C'est cela même qui est un mal horrible , d'aimer cet honneur-là plus que la vie. Et cependant cette attache vicieuse , qui serait capable de souiller les actions les plus saintes , si on les rapportait à cette fin, sera capable de justifier les plus criminelles , parce qu'on les rapporte à cette fin.

Quel renversement , mes pères 1 et qui ne voit k quels excès il peut conduire? Car enfin il est visible qu'il portera jusqu'à tuer pour les moindres choses , quand on mettra son honneur à les conserver; je dis même jusqu'à tuer pour une pomme I Vous vous plaindriez de moi , mes pères , et vous diriez que je tire de votre doctrine des conséquences malicieuses , si je n'étais appuyé sur Tautorité du grave Lessius, qui parle ainsi, n. 68 : c II n est pas permis de tuer pour con- € server une chose de petite valeur, comme pour un f écu , ou POUR UNE POMME , aut pro pomo , si ce n'est f qu'il nous fût honteux de la perdre. Car alors on € peut la reprendre , et même tuer, s'il est nécessaire, c pour la ravoir : et si opus est, occidere; parce que f ce n'est pas tant défendre son bien que son honi neur. » Gela est net, mes pères. Et , pour finir votre doctrine par une maxime qui comprend toutes les autres, écoutez celle-ci de votre père Hereau , qui l'avait prise de Lessius : t Le (droit de se défendre s'étend à c tout ce qui est nécessaire pour nous garder de toute € ii\jure. >

Que d'étrange* suites sont renfermées dans ce prin-

SENTIMENTS DES JÉSUITES Sl/R L*HOMIGIDE. S7i

cipe inhumain I et combien tout le monde est-il obligé de s'y opposer, et surtout les personnes publiques I Ce n*est pas seulement l'intérêt général qui les y engage, mais encore le leur propre, puisque vos casuistes cités dans mes lettres étendent leurs permissions de tuer jusqu'à eux. Et ainsi les factieux qui craindront la punition de leurs attentats , lesquels ne leur paraissent jamais injustes , se persuadant aisément qu'on les opprime par violence , croiront en même temps que « le droit de se défendre s'étend à tout ce qui leur est « nécessaire pour se garder de toute injure. » Ils n'auront plus à vaincre les remords de la conscience , qui arrêtent la plupart des crimes dans jeur naissance, et ils ne penseront plus qu'à surmonter les obstacles du dehors.

Je n en parlerai point ici , mes pères , non plus que des autres meurtres que vous avez permis , qui sont encore plus abominables et plus importants aux. États que tous eeux-ci , dont Lessius traite si ouvertement dans les Dootes quatre et dix, aussi bien que tant d'autres de vos auteurs. Il serait à désirer que ces horribles maximes ne fussent jamais sorties de Tenfer , et que le diable , qui en est le premier auteur, n'eût jamais trouvé des hommes assez dévoués à ses ordres pour les publier parmi les chrétiens.

Il est aisé de juger par tout ce que j'ai dit jusqu'ici combien le relâchement de vos opinions est contraire à la sévérité des lois civiles, et même païennes. Que sera-ce donc sien les compare avec les lois ecclésias* tiques, qui doivent être incomparablement plus saintes, puisqu'il n'y a que l'Église qui connaisse et qui pos^ sède la véritable sainteté? Aussi cette chaste épouse

du Fils de Dieu, qui, à rimitation de son époux, sait bien répandre son sang pour les autres , mais non pas répandre pour elle celui des autres , a pour le meurtre une horreur toute particulière, et proportionnée aux lumières particulières que Dieu lui a communiquées. Elle considère les hommes non-seulement comme hom« mes , mais comme images du Dieu qu'elle adore. Elle a pour chacun d'eux un saint respect qui les lui rend tous vénérables, comme rachetés d'un. prix: infini, pour être faits les temples du Dieu vivant. Et ainsi elle croit que la mort d'un homme que Ton tue sans l'ordre de son Dieu n est pas seulement un homicide , mais un sacrilège qui la prive d'un de ses membres : puisque , soit qu'il soit fidèle , soit qu'il ne le soit pas, elle le considère toujours , ou comme étant l'un de ses enfants, ou comme étant capable de l'être.

Ce sont , mes pères , ces raisons toutes saintes qui , depuis que Dieu s'est fait homme pour le salut des hommes , ont rendu leur condition si considérable à l'Ëglise , qu'elle a toujours puni l'homicide qui les détruit, comme un des plus grands attentats qu'on puisse commettre contre Dieu. Je vous en rapporterai quelques exemples, non pas dans la pensée que toutes ces sévérités doivent être gardées (je sais que TËglise peut disposer diversement de cette discipline extérieure ] , 'mais pour faire entendre quel est son esprit immuable sur ce sujet. Car les pénitences qu elle ordonne pour le meurtre peuvent être différentes selon la diversité des temps ; mais l'horreur qu elle a pour le meurtre ne peut jamais changer par le changement des temps.

L'Église a été longtemps à ne réconcilier qu'à la

mort ceux qui étaient coupables d'un homicide volontaire, tels que sont ceux que vous permettez. Le célèbre concile d'Ancyre les soumet k la pénitence durant toute leur vie; et l'Église a cru depuis être assez indulgente envers eux en réduisant ce temps à nn très-grand nombre d'années. Mais, pour détourner encore davantage les chrétiens des homicides volontaires, elle a puni très -sévèrement ceux mêmes qui étaient arrivés par imprudence , comme on peut voir dans saint Basile , dans saint Grégoire de Nysse, dans les décrets du pape Zacharie et d'Alexandre II. Les canons rapportés par Isaac, évêque de Langres, tr. S, c. 43, ordonnent c sept ans de pénitence pour avoir f tué en se défendant. » Et on voit que saint Hildebert , évêque du Mans , répondit à Yves de Chartres : qu'il a « eu raison d'interdire un prêtre pour toute « sa vie , qui , pour se défendre , avait tué un voleur € d'un coup de pierre. »

N'ayez donc plus la hardiesse de dire que vos décisions sont conformes à Fesprit et aux canons de l'Église. On vous défie d'en montrer aucun qui permette de tuer pour défendre son bien seulement ; car je ne parle pas des occasions où Ton aurait à défendre aussi sa vie , se suaque liberando : vos propres auteurs confessent qu'il n'y en a point, comme entre autres votre père Lamy, tr. 5, disp. 36, num. 436 : € Il n'y a , dit-il , aucun droit divin ni humain « qui permette expressément de tuer un voleur qui ne c se défend pas. » Et c'est néanmoins ce que vous permettez expressément. On vous défie d'en montrer aucun qui permette de tuer pour l'honneur, pour un soufflet , pour une injure et une médisance. On vous défie

d'en montrer aucun qui permette de tuer les témoins, les juges et les magistrats, quelque injustice qu'on en appréhende. L'esprit de l'Église est entièrement éloi* gné de ces maximes séditieuses qui ouvrent la porte aux soulèvements auxquels les peuples sont si naturellement portés. Elle a toujours enseigné à ses enfants qu'on ne doit point rendre le mal pour le mal ; qu'il faut céder à la colère ; ne point résister à la violence; rendre à chacun ce qu'on lui doit, honneur, tribut, soumission ; obéir aux magistrats et aux supérieurs , même injustes ; parce qu'on doit toujours respecter en eux la puissance de Dieu, qui les a établis sur nous. Elle leur défend encore plus fortement que les lois civiles de se faire justice k eux-mêmes ; et c'est par son esprit que les rois chrétiens ne se la font pas dans lés crimes mêmes de lèse-majesté au premier chef, et qu'ils remettent les criminels entre les mains des juges pour les faire punir selon les lois et dans les formes de la justice, qui sont si contraires à votre conduite, que l'opposition qui s'y trouve vous fera rougir. Car, puisque ce discours m'y porte , je vous prie de suivre cette comparaison entre la manière dont on peut tueries ennemis, selon vous, et celle dont les juges font mourir les criminels.

Tout le monde sait, mes pères, qu'il n'est jamais permis aux particuliers de demander la mort de personne; et que quand un homme nous aurait ruinés, estropiés , brûlé nos maisons , tué notre père , et qu'il se disposerait encore k nous assassiner et k nous perdre d'honneur , on n'écoulerait point en justice la demande que nous ferions de sa mort : de sorte qu'il a fallu établir des personnes publiques qui la 4eman-

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