‹ Les proxénies grecquesChapitre 12 sur 72 · PAYS GRECS · texte numérisé non relu

PAYS GRECS

La proxénie , qui a partout les mêmes traits essentiels , se présente sous des aspects assez divers suivant que tel ou tel caractère y a prédominé. Certains faits importants s'observent dans plusieurs groupes d'Etats, à l'exclusion des autres.

§ 1. — Eoliens , Doriens et Ioniens.

L'hospitalité publique ne différait pas essentiellement dans les trois grandes races grecques, les Eoliens, les Doriens et les Ioniens. Pourtant on voit prédominer en chacune d'elles quelques caractères distincts. En divers pays maritimes, où les races ont été plus directement mises en présence et mêlées par le commerce , l'institution tend à une sorte d'uniformité à cause des emprunts réciproques. Mais ailleurs se reconnaissent encore les traits distinctifs de l'institution dans chacune des trois tribus.

Dans l'histoire de la proxénie éolienne paraît l'esprit conservateur. L'institution n'a guère varié suivant les temps et les pays ; tandis qu'on peut souvent dater un décret athénien à la seule inspection des formules , rien n'est plus monotone que les documents eoliens de proxénie. L'organisation est à peu près la même à Cyme d'Asie Mineure , en Rellade, en Béotie , en Thessalie. Dans tous ces pays, l'hospitalité publique se présente presque toujours comme une institution d'intérêt local, un lien entre de petites villes voisines. Aucune préoccupation politique ni même commerciale n'est venue modifier le type primitif. Les monuments sont plus que simples , sans aucun ornement. Les formules sont courtes , sèches. Les actes ne sont guère que des résumés de dé-

crets : « telle ville a donné la proxénie à un tel. » Suit la simple énumération des titres et privilèges, qui sont toujours nombreux. Enfin, c'est seulement dans le groupe des populations éoliennes de l'Hellade qu'ont existé, à notre connaissance, des eyruoi ou garants de la proxénie. Les Eoliens paraissent avoir conservé fidèlement l'organisation la plus ancienne de l'hospitalité publique. Leurs institutions ont une apparence archaïque , comme leur alphabet et leur langue.

Les Doriens , plus que les autres races helléniques , ont gardé toujours le dépôt sacré des traditions religieuses. La proxénie a parfois chez eux l'air d'une chose sainte : Euripideet un bronze de l'Elide associent les devins et les proxènes de Delphes et d'Olympie. Sans parler du grand sanctuaire d"Apollon Pythien où la proxénie religieuse prit un développement extraordinaire, c'est des documents trouves dans les villes doriennes que proviennent la plupart des indications sur le rôle religieux des hôtes publics. Tandis que les cités éoliennes et ioniennes ne se servaient guère que du marbre ou de la pierre, bon nombre d'Etats doriens inscrivent exclusivement sur le bronze leurs actes de proxénie. Les formules des décrets sont courtes. On fait un grand usage des catalogues d'hôtes publics. Les Etats doriens sont, pour leurs représentants, très avares d'honneurs et de privilèges , de même qu'ils ne cédaient pas volontiers leur droit de cité. L'hospitalité publique des Doriens n'a guère varié d'un temps ni d'un pays à l'autre. Les traits en sont frappants dans les villes Cretoises.

Les Ioniens ont modifié beaucoup le type primitif. Le caractère religieux s'y efface souvent. Les Ioniens , race de marins et de marchands , ont fait , avant tout , de la proxénie une institution commerciale. A Athènes, à Samos , à Byzance, dans les Gyclades, les décrets nous montrent , sous le nom de proxènes , de véritables agents commerciaux. Le cadre de l'institution est beaucoup plus large que chez les Eoliens et les Doriens. En général les cités ioniennes ont des représentants dans les pays lointains, en Phénicie , en Egypte , en Italie. A l'exception d'Athènes , à qui sa position particulière de capitale et le grand nombre de ses représentants imposaient plus de réserve , elles accordent volontiers de nombreux privilèges , surtout les avantages appréciés des marchands , l'exemption des frais de douane , le droit d'importer et d'exporter. Les Ioniens d'Asie Mineure , des îles et du Pont-Euxin joignent ordinairement à la proxénie le droit de cité , ce qui est très rare chez les Doriens. L'organisation de l'hospitalité publique a souvent varié, chez les Ioniens, d'une ville

à l'autre , d'un siècle à l'autre , ce qui forme un contraste frappant avec l'esprit conservateur des Eoliens et des Doriens. Les documents sont beaucoup plus explicites, parfois verbeux. Les décrets se présentent sous leur forme complète, avec en-tête, longs considérants, interminables commentaires , énumération complaisante et motivée des services du candidat, des titres , des honneurs, des privilèges. Souvent des amendements, de nouveaux décrets ajoutés au bas de la stèle , font songer à l'esprit mobile et enthousiaste de ces cités ioniennes; presque partout on décide que les honneurs accordés au proxène seront proclamés en grande pompe dans le théâtre , qu'il sera couronné solennellement dans les grandes fêtes. Enfin les marbres de proxénie trahissent une préoccupation artistique, même quand ils ne sont pas ornés de bas-reliefs et de frontons comme à Athènes.

Tels sont les caractères généraux de l'institution dans les trois grandes races helléniques, chez les Eoliens d'Asie Mineure et de l'Hellade, chez les Doriens du Péloponnèse, de Crète, d'Asie et d'Italie, chez les Ioniens d'Athènes, des Gyclades, de l'Asie ou du Pont-Euxin. C'est la même institution, appliquée différemment suivant le génie de chaque race. Evidemment , il est des pays où les caractères génériques se sont un peu effacés par suite du mélange des races, des relations de commerce et de l'action politique d'Athènes. Mais on les retrouve encore, assez distincts, en d'autres régions, pour les Eoliens dans le massif montagneux de l'Hellade, pour les Doriens en Crète et à Delphes, pour les Ioniens à Athènes, dans les Cyclades et en Ionie (1).

§ 2. — Métropoles et Colonies.

Les colonies qu'aux huitième et septième siècles la race hellénique avait fondées sur les côtes de la Méditerranée restaient unies à la métropole par des rapports que Polybe appelle des rapports de piété filiale. Elles empruntaient au Prytanée de la métropole le feu sacré de leur foyer commun; elles se faisaient représenter aux fêtes et recevaient même des prêtres nommés par la ville d'origine. De là, un développement particulier de l'hospitalité publique entre chaque métropole et ses colonies.

(1) Nous avons cru inutile de citer ici les nombreux textes auxquels nous avons fait allusion. L'énumération en eût été interminable et fastidieuse. Tous les textes essentiels sont indiques dans les noies des livres III et IV, à propos de chaque pays. Il est facile de s'y reporter.

Une vieille inscription locrienne montre que les colons épicnémidiens , à Naupacte , étaient admis aux sacrifices publics « au même titre que les hôtes (1) ; » ce qui s'explique par la parenté des diverses tribus locriennes. Quand les citoyens de Delphes séjournaient à Délos , ils y avaient divers droits d'hospitalité (2) ; de vieilles légendes montrent en effet qu'Apollon voyagea de Delphes à Délos.

Plusieurs cités d'Asie Mineure avaient été fondées par des colons qui , partis de la Thessalie méridionale et des gorges de l'OEta, avaient séjourné quelque temps en Crète. Une série de documents de proxénie prouve que les trois pays furent constamment en relations d'hospitalité. La liste des proxènes de Tralles mentionne beaucoup de Thessaliens (3). Magnésie du Méandre et Milet avaient des représentants dans la petite ville de Narthakion, dans l'Othrys (4). Erythrée d'Ionie, ayant été condamnée à une amende par les Amphictyons, fnt protégée par son proxène à Erythrée des Therrnopyles(5). Les Magnètes d'Asie, originaires de la Magnésie Thessalienne, qui s'étaient établis quelque temps en Crète au cours de leurs migrations, avaient dans les villes Cretoises une situation privilégiée. On possède un document d'Hierapytna dont l'objet est de renouveler les vieilles traditions. On accorde aux Magnètes les privilèges joints d'orainaire à la proxénie, puis le droit de mariage, et enfin ce privilège significatif : « Si l'on fait quelque tort à un Magnète, à Hierapytna , on » lui rendra justice suivant la loi des proxènes (6). » On retrouve là, comme à Naupacte , cette assimilation légale des colons aux hôtes publics. Les monuments de proxénie montrent de même la Crète en relations intimes d'hospitalité avec Athènes et Délos : la raison en est la même : de vieilles traditions religieuses et une antique parenté (7).

(1) Rôhl, Inscr. gr. antiquissim., 321.

(2) Athénée, IV, p. 173 E.

(3) Waddington, I. d'As. Min., 529.

(4) Bull, de corr. hellén., VI, 582 et suiv. Les Magnètes du Méandre étaient considérés comme colons de Delphes, et devaient l'hospitalité publique aux Delphiens qui arrivaient dans leur ville : « Màyvr]T£; ot È7Ù tù MaiàvSpco tzotx\iù> xa-rotxoûvTE;, ïepoi toù 0eoù , AeXswv aTCOixoi , irap£xou<ri toi: éitiàr\i).ovGi. G~é-ynv, aXa;, » etc. (Athénée, IV, p. 173 E.;

(5) E. Curtius, Anecdota Delphica, 68-69.

(6) Mnémosyne, I, p. 114.

(7) Cf. La proxénie en Crète, livre III, ch. a, g 10 , et Bull, de corr. hellén., III, 290; IV, 350.

Dans un décret de proxénie, en faveur d'un citoyen d'Erythrée, Mytilène fait valoir l'origine commune des deux cités (1).

Milet avait fondé la plupart des établissements grecs sur les côtes del'Euxin. A Odessos , à Mesambria, on peut reconnaître l'influence ionienne à ce fait que le droit de cité était joint à la proxénie. Bien des siècles après que Milet eut perdu sa puissance, on fit, dans les villes de l'Euxin , une souscription publique en faveur d'un personnage qui accueillait généreusement les voyageurs et les marchands. Une seule ville étrangère aux rives de l'Euxin prit part à la souscription : c'est Milet (2).

Athènes se substitua peu à peu à Milet comme métropole des cités ioniennes de l'Euxin. Les relations d'hospitalité entre les Athéniens et les Grecs de Crimée ou des bouches du Danube furent des plus actives. Ailleurs encore, Athènes fit servir à sa politique les vieilles idées religieuses. Quand elle songea à étendre son empire en Ghalcidique, elle trouva un appui dans la tribu des Bottiéens, établie dans le delta des fleuves macédoniens et que la tradition locale disait originaire de l'Attique. Par les Bottiéens, Athènes fut mise en rapport avec le roi Alexandre de Macédoine, qu'elle nomma son hôte public, avant les guerres médiques (3).

La légende faisait venir de Corinthe les colons qui avaient civilisé les tribus de l'Illyrie centrale et du nord de la Macédoine. Aussi voit-on les Corinthiens, après s'être établis à Corcyre et sur la côte d'Illyrie, renouveler les vieilles traditions d'hospitalité avec les tribus de l'intérieur (4).

Le rôle prépondérant, dans l'histoire de la colonisation grecque, appartient à Delphes. Apollon Pythien dirigea les migrations des tribus voisines, comme les QEnianes, des Doriens qui partaient de Mégare ou de Corinthe pour les pays d'Occident ou de Théra pour l'Afrique. 11 fut surtout le patron des colonies de Chalcis, sur les côtes de Thrace. Aussi Apollon Pythien resta le souverain de la plupart des colonies. Les colons étaient considérés comme sujets du dieu, envoyaient la dîme et des députations à ses fêtes ; ils accueillaient les Delphiens comme des hôtes publics. Cette action de Delphes, considérée comme métropole de très

(1) « ffUYYev£Ïî *£t *«i qpiXoi eovre; xà; Tto)>io;. » (Sitzungsber. Ak. Wien , 1 872 , p. 335.)

(3) Cf. Usage politique que les Athéniens ont fait de la yroxénie, livre II, sect. ir, chap. vi.

(4) Livre III, ch. n, § 2.

nombreuses colonies, n'est pas étrangère au prodigieux développement de la proxénie d'Apollon Pythien. Les hôtes publics de Delphes sont nombreux surtout dans les villes grecques qui furent fondées, sur l'ordre d'Apollon, en Italie, eu Thrace et en Afrique (1).

§ 3. — Des listes de proxènes.

L'usage des catalogues de noms propres était très répandu dans la Grèce antique. On dressait dans les temples des listes de prêtres, de magistrats, de vainqueurs aux jeux. Très anciennement, on notait chaque départ de colons, par exemple à Ghalcis, où on pouvait lire sur le marbre de véritables « annales des colonies chalcidiennes (2). » Dans les cités doriennes on faisait de temps à autre, avec un soin scrupuleux, le recensement des citoyens ; on affichait leurs noms pour être sûr qu'aucun intrus ne violerait par sa présence la sainteté des cultes de l'Etat ; plusieurs de ces documents ont été retrouvés à Cos, à Calymnos , à Rhodes. Sur un monument de Mesambria, ville du Pont-Euxin, les agoranomes invitent « tous ceux qui travaillent dans la ville » à venir se faire inscrire selon la loi de la cité et la cou- » tume (3). » Dans les associations on affichait de même la liste des membres. Enfin, dans beaucoup de pays, on gravait sur des tables de marbre ou les parois des temples les noms de tous les étrangers qui avaient obtenu, par décret du peuple, quelque titre ou privilège important. Ces catalogues portaientle nom d'ejspYeaio» ; Plutarque en avait fait un recueil (4); ils servaient aux magistrats de contrôle en même temps qu'ils constataient officiellement les droits de chacun. A Ephèse, le peuple ordonne aux surveillants du temple d'Artémis « d'inscrire les privilèges, accordés à un tel, » là où on inscrit les autres (5). » A Bargylia, le trésorier du mois gravait le nom du proxène « avec celui du père, sur la stèle

(1) Sur ce caractère de la proxénie à Delphes, cf. livre IV, chap. v.

(2) Nitzsch, Rom. Annalistik, p. 208.

(3) « irâvTaç toù; xaTEpYaSo|J.svou; T^v ^oXiv spxcffOat xai àTroypàseffOat xaTa tov vojiov xrj; 7rô).£wç xai xà I6o;. » (C. I. G., 2053.)

(4) Cf. Egger, Comptes rendus de l'Ac. des Inscr., 1865, p. 75-76.

(5) « xai àvaypâ^a'. aÙTw TaÙTa tov; vewîioîa; et; tô Upov ttj; 'AptéjxiSo;, ou xai Ta; ),oiirà; 7ro).iT£Îa; àvaypà^ouatv. — àvaYpà<^ai °*è ta; Seôo|A£va;~aÙTÛ> Swpeà; toù; v£W7totoùç otcou xai Ta; â).),a; àvaypàçouffiv. » (Wood, Inscr. fr. the temple of Diana, n0' 1 et 7.)

» où ont été gravés les noms des autres proxènes et des bienfai- » teurs et des étrangers faits citoyens (1). »

En dehors de ces catalogues généraux , on faisait des tables spéciales pour les diverses catégories. On a trouvé en divers lieux, par exemple à Pharsale (2), à Olenos d'Achaïe (3), des listes d'étrangers faits citoyens. Les listes spéciales de proxènes avaient, on le conçoit, une importance particulière ; non seulement elles permettaient aux magistrats de constater les droits des étrangers privilégiés, mais encore elles renseignaient le citoyen qui partait en voyage sur le nom, la patrie et la qualité des représentants de l'Etat en pays étranger. Elles dispensaient de recourir sans cesse au décret spécial de nomination, qu'il n'eût pas toujours été facile de découvrir dans les archives.

Des listes de ce genre existaient dans diverses cités d'Ionie, dans plusieurs îles de la mer Egée , à Mégare , à Thaumaces. Dans une lettre où. le roi Aiitigonc ordonne la fusion des deux Etats de Téos et de Lébédos, on décide que les proxènes de Lébédos seront inscrits sur la même table que les proxènes de Téos et leur seront assimilés (4). L'assemblée générale de la confédération des Gyclades arrête que chacune des villes alliées inscrira le nom d'un proxène fédéral « dans les temples où elles ont l'habitude de » noter les eùepYesi'ai (5). » A Paros, Sicinos, Ios, et en général dans les îles voisines de Délos, on gravait le nom du nouvel hôte public « à la suite des proxènes existants (6), » — « avec les proxènes » existants (7), » dans un temple consacré par chaque île à Apollon Pythien (8). De même à Mégare, on est noté « sur une stèle où sont les autres proxènes (9). » Un nom pouvait avoir été effacé de la liste et y être rétabli en vertu d'un nouveau décret (10).

De plusieurs catalogues de proxènes on a retrouvé des frag-

(1) « TtatpôÔEv èv -qj cnrjXig, èv f, xai o't à),),oi 7rpô?evot xai EÙepYÉTai xai lte«oXi- TOYpa?*)nivoi eîaiv àvaY^Y?*!^5''01' " (Waddington, /. d'As. Min., 87.)

(2) Heuzey, Mission de Macédoine. Annuaire des Etudes grecques, 1869, p. 114.

(3) Bull, de corr. hellén., II, p. 41 et suiv.

(4) Waddington, I. d'As. Min., 86.

(5) « iôiai ôè t^v TiôXtv InAovtfi èv totç iîpoï; èv oïç èôoç èffxiv àvafpâçeiv tà< eùepyeaîa;. » (Bull, de corr. hellén., VII, 8.)

(6) « irpôç toi; uTtàpxovcri upoÇèvoi;. » (Ross, Inscr. gr. inéi., 94.)

(7) « tx£Tà twv •JTrapxôvTwv 7tpo?èvwv. » (C. I. G., 2447b.)

(3) Temple d'Apollon Pythien, à Paros. (C. I. G., 2i74c, add.)

(9) « àv<xYpâ"V*i Ôè aCiTÔv xai etç crrà).av eîç àvusp xai oî â),).ot 7tpô?evot. » (Le Bas-Fouc, Még. et tél., 31.)

(10) Exemple à Paros : « àvaypâ^at ôè aùtoù; xaOàrcEp upÔTepov qaap npoÇèyouç auToùç xai èx^ôvouç. » (C. 1. G., 2374d, add.)

ments considérables à Delphes (1), à Théra (2), à Anaphe (3), à Klitor d'Arcadie (4), à Narthakion de Phthiotide (5). On a voulu voir des listes de proxènes dans divers documents d Athènes, de Crète, de Tralles. A en juger par les analogie, l'identification est possible pour Tralles (6), très invraisemblable pour Athènes (7). Les documents de Crète (8) sont des résumés de décrets plutôt que de véritables catalogues.

Les listes de proxènes se divisent en trois catégories, suivant l'ordre adopté et l'intention qui a présidé à la confection du document.

1° Tantôt les proxènes sont inscrits dans l'ordre chronologique de nomination. Le type de ces sortes de documents est la plus grande liste de Delphes (9), où l'on a enregistré à diverses reprises, avec l'indication des dates, les proxènes d'Apollon Pythien nommés entre les années 197 et 170. L'ordre des temps y est presque toujours suivi ; les rares exceptions s'expliquent par des omissions et des maladresses des graveurs.

2° Tantôt on a préféré l'ordre géographique. Les proxènes sont à peu près enregistrés par pays et par villes. Tel est le catalogue des représentants de Klitor en Arcadie au troisième siècle (10). Telle est aussi la seconde liste de Delphes , la plus récemment découverte (11), où sont consignés les noms des hôtes d'Apollon dans les îles Ioniennes, dans la Grèce centrale et la Grèce du nord, en Macédoine, en Thrace et dans la Grande-Grèce.

3° Un document jusqu'ici unique en son genre est le catalogue des citoyens de la petite ville de Narthakion en Phthiotide, qui représentaient dans leur patrie les cités étrangères (12).

Enfin Ton a cru reconnaître des listes de proxènes dans des documents où les noms sont rangés sans aucun ordre visible, par

(1) Liste chronologique. ( Wescher-Fouc, lnscr. de Delphes, n° 18.) — Liste géographique. (Haussoullier, lnscr. de Delphes, 93.)

(3) Ibid., 2477e, add.

(4) Mitth. des deutsch. Instit., 1881, p. 303 et suiv.

(5) Bull, de corr. hellén., VI, 580 et suiv. — Kohler vient de publier uue liste de Carthsea, du quatrième siècle. {Mitth. arch. Inst. Athen, IX, heft 3.)

(6) C, I. G., 2919». Wuddington, I. d'As. Min., 529.

(7) Rangabé, Antiq. hellén., 1298. C I. A., II, 963.

(8) Bull, de corr. hellén., III, 418-436.

(9) Wesch.-Fouc, lnscr. de Delphes, n° 18.

(10) Mitth. des deutsch. Instit. in Athen, 1881, p. 303 et suiv.

(11) Haussoullier, lnscr. de Delphes, 93.

(12) BuU. de corr. hellén., VI, 580.

exemple à Athènes (1) et à Tralles (2). Cette absence d'ordre est une raison de plus pour n'accepter l'attribution proposée qu'avec beaucoup de défiance. Les documents allégués nous paraissent être plutôt des catalogues de soldats mercenaires. En tout cas, tous les documents, qui sont sûrement des listes de proxènes, sont disposés d'après l'un des trois systèmes expliqués plus haut.

Evidemment ces rédactions différentes répondaient à des intentions diverses. Les listes chronologiques d'hôtes publics étaient utiles surtout aux magistrats, qui devaient respecter les droits des étrangers privilégiés, mais empêcher les usurpations et les abus. Les listes géographiques renseignaient les citoyens qui partaient pour l'étranger, marins, marchands, ambassadeurs, sur les noms des représentants de leur patrie. Enfin, les monuments analogues à celui de Narthakion devaient être destinés surtout aux étrangers qui arrivaient dans une cité et voulaient s'adresser à leur protecteur naturel, le proxène; c'était le tableau officiel des agents étrangers dans une cité , ce que nous appelons le « corps diplomatique. »

§ 4. — Des garants de la proxénie (3).

L'institution des fiyw. tï; rcpoSevÉaç ou garants de la proxénie est particulière aux populations éoliennes de la Grèce centrale, aux montagnards de TOthrys et de l'QEta. C'est précisément la région où l'hospitalité publique a conservé le caractère le plus archaïque.

Les documents nous montrent des e^uo-. de la proxénie chez les Locriens Opontiens(4); à Héraclée des Maliens (5) ; h Anticyre, Ambrysos et Tithronion de Phocide (6); dans la tribu des QEnianes et à Hypata, leur capitale (7) ; en Etolie (8) ; à Lamia et Thaumaces de Phthiotide (9).

(1) Rangabé, Antiquit. hellén., 1298.

(2) Waddington, I. d'As. Min., 529.

(3) Cf. Bull, de corr. hellén., 1883, p. 47-48, notre note sur les ïyy\joi , à propos d'une nouvelle inscription que nous avons copiée à Thaumaces.

(4) 'A6*jvaiov, I, p. 484, 485, 487.

(5) 'EcpyJtiept; àpy.-> 825.

(6) Anticyre (Le Bas, II, 1002). Ambrysos (Annali di corr. arch-, 1861, p. 75). Tithronion (Bull, de corr. hellén.., V, 442).

(7) CËnianes ('Eçrjuepi; àpy.., 1874. n° 442), Hypata ^Le Bas, II, 1115).

(8) Bull, de corr. hellén., V, 372.

(9) Lamia ('EçijjiepK; àpy,., 62, 63, 64, 65, 66. Mitth. des deutsch. Instit., 1882, p. 363 et suiv.). Thaumaces Le Bas, II, 1151 , 1182a;,b. Bull, de corr. hellén., VII, 45).

Les eyYuot sont mentionnés à latin des décrets. Ils sont toujours au nombre de deux dans les villes de Phocide et chez les Maliens. 11 y en a un seul en Etolie, à Thaumaces et d'ordinaire à Lamia. Les Opontiens constituaient, tantôt un, tantôt deux garants.

Ces iy^ioi semblent être de simples particuliers, citoyens de l'Etat qui nommait le proxène. Dans le pays des QEnianes, outre deux particuliers, on constitue garants « suivant la loi, les remarques ; » ce sont les cinq magistrats en charge dont les noms servent à dater l'acte (I). A Hypata, capitale du pays des QEnianes, qui eut à une certaine époque des proxènes particuliers, les garants sont « les magistrats et le peuple, suivant la loi (2). »

La proxénie était un véritable contrat, à la fois religieux et politique , entre un Etat et un étranger. Elle conférait des privilèges et imposait des obligations. Pour toute espèce de convention ou d'affaire entre un Etat et un individu, c'était l'usage en Grèce de fournir des garants. A Athènes, tout étranger accusé devait produire des répondants (èfyiwjTaf) devant le tribunal du polémarque (3). Dans un contrat entre la ville d'Orchomène et une femme de/Thespie, la ville s'engage à nommer des garants qui devront être agréés par la femme (4).

De même les Zfyvoi rvi? «po^evtaç étaient les garants du traité d'hospitalité. Us répondaient de la ville devant le proxène, comme le prouve l'usage des QEnianes, chez qui les répondants étaient, outre des particuliers , les magistrats en charge et le peuple ; le proxène pouvait les poursuivre en justice dans le cas où on aurait contesté ses droits religieux et ses privilèges commerciaux. Mais ils répondaient aussi du proxène devant la cité. Môme dans les pays où les documents ne mentionnent pas d'eyyuot, on voit que la responsabilité existait. Les ennemis de Démosthène lui reprochent d'avoir demandé la proxénie pour d'étranges candidats (5). L'orateur qui avait proposé le décret de nomination pouvait être traduit en justice, si le choix était jugé mauvais. Dômade avait fait voter la proxénie en faveur d'Euthycrate, celui

(1) « £YYuot x*? 7tpoÇev(a< xatà tov vô\iov oï te Alvtap/at. » ('EçiQixepiç apx-, 1874, n° 442.)

(2) « ëyYuot Ta; 7rpo!;Evta; xaTà tov vôjaov oï te àpyovTEî xai ô ôà|xo;. » (Le Bas, II, 1115.)

(3) Harpokration (au mot iroXé|i.apxo<;). Isocrate , Trapéz., 12. <k) Bull, de corr. kellén., IV, p. 7.

(5) Eschine, Couronne, 65; Dinarque, contre Démosthène, 36-43. Hypéride, contre Démosthène (éd. Blass) p. 14.

qui livra Olynthe à Philippe. Hypéride intenta à Démade une Ypa^ uapavoawv. On possède encore des fragments de l'acte d'accusation (1). Plusieurs faits prouvent qu'en Béotie des citoyens répondaient aussi du proxène devant l'Etat. A Tanagra, un habitant fait graver un décret de proxénie, proposé par lui-même, sur la base d'une statue qu'il élève à son père (2). A Oropos, on lit, l'un à côté de l'autre, deux décrets de proxénie rendus sur la proposition du même personnage (3). On voit que les décrets de proxénie intéressaient l'orateur autant que le candidat élu.

Les explications qu'on a données de cette institution des !yyu01 tïç wpoÇevtaç sont également inexactes par quelque point. Selon Bœckh, c'étaient les répondants de la cité devant le proxène; selon Meier, les répondants du proxène devant la cité; selon Charles Tissot (4), c'étaient des parrains du proxène. Les faits allégués plus haut démontrent que les ^ynoi ta; npoÇevlaç étaient les garants du traité d'hospitalité, et qu'ils répondaient à la fois du proxène devant la cité et des engagements de la cité devant, le proxène.

§ 5. — La proxénie et le titre de bienfaiteur.

Le titre d'eùspYÉTï]ç est, assez -rarement par les auteurs, très souvent par les inscriptions, associé au titre de proxène. Ce sont deux institutions voisines dont il est nécessaire de marquer les rapports.

Le mot eùepYÉTYiç, dont les cités grecques firent un prodigieux abus sous les successeurs d'Alexandre et au temps des Romains , exprimait à l'origine une idée très précise. On était nommé bienfaiteur d'un Etat par un acte de l'autorité publique. Il existe un grand nombre de décrets spéciaux d'eùepyeci'a, par exemple d'Athènes, de la confédération thessalienne, même de pays éloignés comme Tralles et Chypre (5). On a trouvé a Olympie un monument consacré par une ville voisine en l'honneur de ses bienfaiteurs (6). Les E'jepY''"*'- avaient droit à certains avantages qui

(1) Hypéride, fragm. 79 (édit. Blass).

(2) 'A8rjvaiov, III, p. 292.

(3) 'Eçr((A£pi; àp/.. 1310-1311.

(5) Athènes (C, I. A„ II, 55). Thessaliens (Mitth. des deutsch. Instit. , 1882 , p. 344). Tralles (Bull, de corr. hellén., III, 467). Cypre (Cesnola, Inscr. gr.de Cypre, n° 16).

(6) Archseol. Zeitung, 1878, p. 89.

IBCQVBt.

ut déterminé* baque pays par on article de la Consti-

tution.

i.- titre 'Je bienfaiteur était recherchédam tei grandes cité était ■ conféré a part. ' til môme

i a-tête : telle est athé-

nien] ■ Thrace de la tribu des Pélagons, au qua-

(1), C. StertiniusXénophon, médecin de l'empereur C3au4 ■ );i fin de toutes le inscriptions de

< :iii le concernent est mentionné ce titre (2). Dans beaucoup de cités, on dressait Je catalogue des bienfaiteurs, que l'on couil en an temple.

ndépendammenl de la proxénie. Quoique i- tutionsaienl été eouvenl associées, nlles diflé- On le vit bien au temps des Romains. Quand onditions politiques d< ' helléniques eurent été profondément modifiées par la perte de l'indépendance , la proxénie dispai fut au contraire plus développée que jamais. La proxénie, en même temps qu'une Jonction, était une institution honorifique par là qu'elle a touché parfois à l'éver-

La proxénie était souvent conférée seule. Dans beaucoup d'Etats, par exemple en Phocide el à Corcyre (3), les proxènes ne reçoivent jamais le titre de bienfaiteurs; ailleurs, par exemple à Delphes (4), ils Je reçoivent très rarement.

ESn d'autres pays, les 'Jeux titres sont presque toujours joints. De ce nombre sont Athèn< L iconie , presque toutes les cités

ioniennec (5).

Enfin, dans quelques Etats, parmi lesquels Aptera de Crète (6), ont parfois Vé ■■ La présence ou l'omis-

sion de ce titre dans Je- décrets de proxénie s'explique par les différences de temps ou le caprice des assemblé

ouventlapro I accordée à des personnages qui

ont déjà l'évergésie. C'est ce qui -e passait à Kyme, Myrina

l U ' r. l'Oint., v, i68 <-t tuiv.

cependant de» bienfaiteur» de c* < irooioa

de Phocide [Buii. it ">rr. fulUn., v, r cyre I / S., 1841 1844).

tuilier, la-'.r. de Jklfhiê, hH : <• tï|«v ai ivipyé-zav toO ItpoO. » Cf. OU., Si.

Ci livn II, eeet. u, cb. îv; livre III, ch t ctup. iv, fi 2.

Erythrées(l). Quelquefois même, on entrevoit une véritable hiérarchie, dont les trois degrés principaux étaient l'évergésie, la proxénie, le droit de cité.

Les rapports de la proxénie et de l'évergésie varient donc suivant les temps et les pays. Ce qui est certain , c'est que les droits des bienfaiteurs étaient nettement fixés par la constitution de chaque ville. A Acrœphia de Béotie, un personnage est invité « à la préséance dans les jeux , comme les autres bienfaiteurs (2). » A Ephèse, les evergètes avaient non seulement la proédrie au théâtre, mais encore le droit de cité (3). A Tralles, on donnait aux bienfaiteurs une sorte d'indemnité : « Il recevra des trésoriers la » solde fixée par la loi , comme les autres bienfaiteurs (4). » A Tithronion de Phocide , chez les Magnètes de Thessalie, la condition des evergètes était aussi déterminée par la constitution (5). L'assemblée fédérale de Larissa confère, dans un décret d'évergésie , le droit de posséder (6).

En beaucoup de villes, les bienfaiteurs étaient assimilés aux proxènes. On vient de trouver sur les côtes de l'Hellespont une liste de biens achetés par la ville de Zeleia pour ses proxènes et ses bienfaiteurs ; proxènes et bienfaiteurs sont cités pôle-môle ; les dons sont du môme genre : d'où l'on peut conclure que la condition légale était analogue (7). L'étude comparée des documents de proxénie et d'évergésie d'Athènes et de Gorcyrc conduit à la même conclusion. A Delphes (8) et à Olympie , les bienfaiteurs sont assimilés aux proxènes et aux théorodoques. Ainsi , dans le sanctuaire d'Olympie , un étranger est autorisé « à participer aux » sacrifices et à tous les honneurs, comme les autres théorodoques » et bienfaiteurs y participent (9). »

Mais, dans cette assimilation légale des proxènes et des bienfaiteurs , il n'est question que des avantages les plus généraux,

(1) Kyme (C. I. G., 3523). Myrina (MouteÎov tîj« eùaYY£>-ixîj<; <rymo\9lç. 1875, p. 124). Erythrées (Waddington, As. Min., 39-40).

(2) « e(; rcpoeSptav xaflàusp xai xoùç à),).ov; eùepyÉxa;. » (C. I. G., 1625.)

(3) « Soùvai Se xai 7to).iT£(av êç' laTfl xai 6|io£/) xaOàirep xai xoï; Xontoïç eùepyé'xan; — xai 7ipo£8ptav âv xoï; àywai xaOàuep xa!. T0T4 ).oiiroïç sùepYéxat;. » (Wood, Inscr. from the temple of Diana, n°* 7 et 8.)

(4) « ),a[j.ëàv£iv Se aùxôv xai xà èx xoù vô\i.ov <7txYips?ia àizà xwv xa|Mwv xaOoxi xaî xoùç ôtMouç eùepYÉxaç. » {Bull, de corr. hellén., III, 467.)

(5) Bull, de corr. hellén., V, 442. Mitih. des deutsch. Instit., 1881, p. 304.

(6) Mitth. des deutsch. Instit. 1882, p. 344.

(7) Ibid., 1884, p. 58-59.

(8) Wesch.-Fouc, Inscr. de Delphes, 465. Haussoullier, Inscr. de Delphes, 58, 61.

(9) Archéeol. leitung, 1876, p. 183 et suiv.

avantages purement honorifiques , conférés à tous les étrangers qu'on voulait flatter. Le titre de bienfaiteur , qu'une ville accordait indifféremment à ses citoyens et aux étrangers, était simplement une distinction. La proxénie était une distinction et une fonction. Les honneurs donnés aux hôtes publics et aux bienfaiteurs sont souvent les mêmes; seulement les proxènes , véritables agents de l'Etat, recevaient en outre des avantages sérieux , bien autrement importants , surtout des privilèges commerciaux et politiques. L'évergésie n'était qu'une décoration ; la proxénie créait dans l'Etat une véritable classe privilégiée dont parlent les orateurs et les scoliastes. Les documents officiels d'Athènes mentionnent, à côté du titre de proxène , le titre d'évergète ; mais les historiens et les orateurs , moins préoccupés des formes que des faits , appellent les mêmes personnages simplement proxènes. Aussi la proxénie, institution à la fois honorifique, commerciale et politique, disparut avec l'indépendance hellénique. L'évergésie, institution purement honorifique, lui survécut pendant des siècles et prit même, sous la domination étrangère, un plus large développement que jamais.

§ 6. — La proxénie el le droit de rite.

Rarement chez les Doriens, plus souvent chez les Eoliens, presque toujours chez les Ioniens , le droit de cité est conféré à des proxènes , tantôt isolément , tantôt en même temps que le titre d'hôte public.

Beaucoup d'Etats nommaient citoyens ceux de leurs représentants qui s'étaient signalés par leur dévouement. De ce nombre est Athènes , Céos , Thasos , Zeleia , Byzance (1).

Parfois cependant on constate le fait inverse. Des étrangers qui avaient été déjà élus citoyens dans une ville y reçoivent plus tard la proxénie , par exemple à Olympie (2). Si la condition légale des citoyens était supérieure à celle des proxènes , les hôtes avaient néanmoins , sur les citoyens eux-mêmes, certains avantages honorifiques.

Dans certains pays, on était nommé citoyen dans le décret même de proxénie : c'était l'usage de joindre les deux titres. G'é-

(1) Athènes (C. I. A., II, 187). Ccos (C. I. G., 1766). Thasos (C. I. G., 2161), Zeleia (Mitth. des deutsch. Imtit., 1884, p. 58). Byzance (C. J. G., 2060).

(2) Archœol. Zeitung, 1876, p. 183 et suiv.

lait le cas de la confédération achéenne (1). Les Etats doriens de la Grèce propre étaient , comme l'affirment Démosthène et ses contemporains, très jaloux de leur droit de cité (2). Seuls, à notre connaissance , parmi les Doriens du Péloponnèse , les habitants de Tégée en Arcadie et de Thalamœ en Laconie ont donné à leurs hôtes , non pas même la TroXiTeia, mais l'taoTroXiTei'a ou droit de cité incomplet (3). Les Doriens d'Asie Mineure ont été moins exclusifs , sans doute sous l'influence des Ioniens leurs voisins : lasos, Bargylia, Galymnos nomment citoyens leurs représentants (4). Enfin, parmi les villes Cretoises, Gortyne et Gnosse donnent la iroXiTei'a (5), Cydon et Aptera rî<707toXiTeia à leurs hôtes (6). Plusieurs décrets prouvent qu'en général les Cretois échangeaient assez volontiers avec d'autres cités le droit de cité restreint (î<totk>- Xtxet'a OU xotvo7roXtT£ia) (7).

Quelquefois en Béotie , plus souvent chez les montagnards de l'Hellade , par exemple à Anticyre et Ambrysos de Phocide , à Chalion et Anthedon , à Oponte , à Héraclôc des Maliens , en Acarnanie, chez les OEnianes, à Lamia et à Crannon , souvent cà Thaumaces , les proxènos ont droit de cité (8). C'était la règle chez les Eoliens d'Asie Mineure , à Kyme , à Mytilène , plus tard à Novum Ilium (9).

A Athènes , la -Kolntia. n'est accordée cà certains proxènes que comme une récompense, et par un décret spécial (10). Mais souvent, dans les îles de la mer Egée, à Ténos , cà Amorgos , dans la confédération des Nêsiotes , parfois à Délos , presque toujours en

(1) Archœol. Zeitung, 1855, p. 34.

(2) Démosthène, p. 690 et suiv., contre Aristogiton.

(3) Tégée (Sauppe, De lit. tegeaticis ; Le Bas-Fouc, Még. et Pél., 340'1). Thalamœ (Le Bas-Fouc, id., 281).

(4) lasos (C. I. G., 2676-2678). Bargylia (Waddington, /. d'As. Min., 87). Calymnos (C. I. G., 2671).

(5) Gortyne (C. I. G., 2560). Gnosse (Bull, de con. hellén., IV, p. 354).

(6) Cydon (C. I. G., 2558). Aptera (Bull, de corr. hellén., III, p. 430).

(7) Bull, de corr. hellén., VI, p. 465.

(8) Anthedon ('E<p^(j.epiç àpx-> 840 : leçon incertaine). Anticyre (Le Bas, II, 1001). Ambrysos (Annali di corr. arch., 1861, p. 75). Chalion (C. I. G., 1567). Oponte ('A6>ivatov, I, p. 484-487). Héraclée des Maliens ('Eq>. àpx-, 825). Acarnanie (Mitth. des deutsch. Instit., IV, p. 224-225). OEnianes ('E<p. àpx-, 1874, n° 442). Lamia ('Eç. àpx-, 62-65). Crannon (Le Bas, II, 121 lab). Thaumaces (C. I.G., 1772-1793). Le Bas, II, 1184; 'Aôrjvaiov, II, 317 ; Bull, de corr. hellén. VII, 45).

(9) Kyme (C. I. G., 3523). Mytilène (Kenner, Sitzungsb. A/c. Wien, 1872, p. 335- 356). Novum Ilium (C. I. G., 3596).

Ionie , à Ephèse , à Erythrées , à Samos , et chez les Ioniens du Pont-Euxin , à Odessos, Mesambria , Olbia, les hôtes publics sont assimilés aux citoyens (1).

Les^faits démentent donc nettement la théorie de Bœckh , d'après laquelle le droit de cité n'aurait été joint à la proxénie que dans les villes d'Ionie. Il est certain aujourd'hui que dans beaucoup de parties du monde hellénique les deux titres ont été conférés à la fois. Le fait se présente assez rarement dans les constitutions doriennes, assez souvent dans les constitutionséoliennes, presque toujours dans les constitutions ioniennes.

Tantôt les hôtes obtiennent la iroXtTEia entière, c'est-à-dire l'assimilation complète aux citoyens. Les formules employées en Ionie sont significatives. De môme on lit, dans les décrets d'Iasos : « Il aura le- droit de cité et participera à tous les privilèges qui » appartiennent aux autres citoyens (2). » — « Il aura la -Kolntax » (dit-on à Grannon), dans les mêmes conditions que les citoyens » de Grannon (3). » Parfois on décidait que le proxène serait citoyen « s'il le voulait (4) ; » car les hôtes qui ne venaient pas dans le pays n'avaient que faire de ce titre. Pour les représentants des confédérations , deux cas se remarquent : ou bien on leur laissait la liberté de choisir la ville où ils auraient droit de cite , ou bien l'assemblée fédérale leur conférait ce titre dans toutes les villes alliées. On trouve le premier système eu Acarnanie (5), le second dans la confédération des Cyclades (6).

Certains Etats décomposaient pour ainsi dire le droit de cité et ne cédaient aux hôtes qu'une partie des privilèges , comme fit le sénat de Rome. Plusieurs villes éoliennes, Anticyre, Ambrysos,

(1) Tinos (C. J. G., 2350). Amorgos (Annali, 1842, p. 158). Nêsiotes (Bull, de corr. hellén., VII, 8). Délos (S. Reinach, Inscription inédite). Ephèse (Wood, Inscr. from the temple of Diana, n° 17). Erythrées (Waddington, As. Min., 39-40). Samos (C. Curtius, Inschriften von Samos, p. 29-31; Mitth. des deutsch. Instit., 1884, p. 196). Odessos (C. I. G., 2056). Mesambria (C. I. G., 2053bc). Olbia (Mélanges gréco-rom. Ac. deSaint-Pétersb., I, p. 210-211).

(2) C. /• G., 2676-2678 : « TtoXixeiav \j.ztiyo-Jti 7tàvTU)v wv xai oi Xotitoi uoXïTai

(3) « 7ro),iT£Îa xaSàrcep xai uo)ixaiç rot; Kpavvouvtoi; , {mâpx^ev *a' Ttpoijeviav. » (Cauer, Lelectus, 1883, n° 399.)

(4) Erythrées : « xai 'Epv6païov elvai, v^v PoûXtqtou. » (Waddington, I. d'As. Min., 39-40.)

(5) « xai 7toXiTstav eïvai aùtw 'Axapvavia; èv Ô7roîa àv (3oû).Y)Tai 7rô),et. » (Mitth. des deutsch. Instit., IV, p. 224.)

(6) « ôeSoTOai ôè xai ito).ixetav èv rcà-rai; xaïç vyjaoïç ôaai [j.eT£y ûv<Tiv xoO duveôpiov. » (Bull, de corr. hellén., VII, 8.)

Thaumaces, accordaient tantôt la iroXtTsia complète, tantôt seulement rî<7oiroXiT£ta. La plupart des cités doriennes ne s'ouvraient pour l'étranger qu'à contre cœur ; à Tégée , à Thalamse de Laconie, à Cydon et Aptera de Crète, une ou deux fois à Delphes , les hôtes reçoivent l'isopolitie , c'est-à-dire les droits civils et religieux sans les droits politiques (1).

La concession de ces droits politiques fait quelquefois l'objet d'articles spéciaux dans les décrets de proxénie. Un représentant d'Amorgos obtient l'IxxXyidi'a, le droit d'entrer et de voter dans les assemblées (2). Crannon cède à un proxène l'iaoTtijua , le droit d'arriver aux charges (3) ; c'est sans doute le même privilège qui est appelé èvTÉXeta, plusieurs siècles plus tard , dans un décret de la confédération des Epirotes en faveur d'un Italien de Brindes (4).

§ 7. — Traités de proxénie entre deux Etats.

On connaît quelques exemples de traités de proxénie conclus , non plus entre une ville et un étranger, mais entre deux Etats. Tels sont les contrats entre Agrigente et les Molosses (5) , entre Delphes et les villes de Sardes (6) et de Ciphœra (7). Que faut-il entendre par cette proxénie qui unissait deux Etats?

Les documents relatifs à cette question sont encore trop peu nombreux et trop peu explicites pour qu'on puisse se flatter d'arriver à une conclusion certaine. Voici cependant quelques indices significatifs.

On a vu que les proxènes ordinaires recevaient dans beaucoup de pays soit le droit de cité complet, soit l'isopolitie, ce qu'on appelait à Rome la « civitas sine suffragio. » Or nous possédons d'assez nombreux traités d'isopolitie conclus entre deux Etats grecs. Dans l'un de ces traités , la ville Cretoise d'Hierapytna accorde aux Magnètes du Méandre l'atélie, la proédrie, le droit de mariage, le droit de posséder , l'exemption des frais de douanes, la participation à tous les privilèges divins et humains des Hierapytniotes. Par un article fort curieux , les Magnètes sont assimilés aux

(1) Voyez, pour ces villes, les textes cités précédemment.

(2) Annali, 1842, p. 158.

(3) Le Bas, 121 1".

(4) Carapanos, Dodone et ses ruines, p. 114.

(5) Carapanos, Dodone, p. 52.

(6) Bull, de corr. hellén., V, 400.

(7) Liste géographique des proxènes de Delphes, fragment A, colonne m, ligne 41. Haussoullier, Inscr. de Delphes, 93.)

proxènes (1). Ainsi, ce singulier rapprochement entre la proxénie et l'isopolitie s'observe , d'une part dans les traités de proxénie, d'autre part dans les traités d'isopolitie. N'en peut-on conclure que ces conventions de proxénie entre deux cités avaient pour effet de conférer aux citoyens des deux Etats contractants l'isopolitie réciproque, c'est-à-dire la « civitas sine suffragio ? » - Cette analogie est rendue plus frappante encore par la comparaison avec une des plus anciennes institutions de Rome. Pendant l'invasion des Gaulois, la ville étrusque de Caere avait donné asile aux prêtres et aux dieux de Rome. En récompense, le sénat conclut , au nom de l'Etat , avec Caere , un traité d'hospitalité publique. Cette convention est appelée par Tite-Live « hospitium publicum (2), » par Aulu-Gelle « municipium (3). » Or Niebuhr , Walter, Madviget Marquardt identifient le municipium avec la civitas sine suffragio des Romains et n<T07roXiT6i'a des Grecs. Par conséquent, à Rome comme en Grèce , un traité d'hospitalité publique conclu entre deux cités équivalait à la concession réciproque de la civitas sine suffragio ou laoTzoXneix. Telle est , à notre avis, l'explication la plus vraisemblable de ces traités de proxénie qui unissaient certains Etats grecs.

(1) Rev. de philol., I, p. 264.

(2) Tite-Live, V, 50.

(3) Aulu-Gelle, XVI, 13.

Page 1