CHAPITRE III
On confond d'ordinaire, sous le nom général de décrets de proxénie, deux séries d'inscriptions athéniennes très différentes : 1» les décrets proprement dits, qui conféraient la proxénie; 2° les stèles qui la constataient et en perpétuaient le souvenir. Les documents de la première classe contiennent les procès-verbaux des séances du sénat et du peuple ; les inscriptions de la seconde classe sont gravées, souvent avec d'autres actes, sur des stèles honorifiques consacrées à la gloire d'un personnage ou d'une famille. Les stèles de proxénie athéniennes reproduisent en général des extraits des décrets ou même des décrets entiers , ce qui a rendu possible la confusion. Ces deux séries épigraphiques fournissent des renseignements intéressants sur la procédure, la rédaction et la gravure des actes de proxénie.
§ 1. — Les décrets de proxénie.
On n'était proxène des Athéniens qu'en vertu d'un décret du peuple, rendu dans une assemblée ordinaire ou extraordinaire, après avis du sénat. Telle est la procédure régulière (1). Pourtant quelques-uns des actes conservés émanent soit du peuple seul , soit du sénat seul. D'où vient cette anomalie?
Voici un exemple du premier cas. Il s'agit de ce Tyrien qui fut nommé proxène sur la demande des marchands et des armateurs (2). Les auteurs de la pétition s'adressèrent directement au
(1) Comme exemple de procédure régulière, on peut citer le décret en l'honneur du médecin Evenor , proxène d'Athènes à Argos Amphilochion (C. /. A., II, 186).
(î) CI. A., II, ni.
peuple , et dans l'acte, qui est conservé presque intact, il n'est pas question du sénat. Nous voyons deux explications possibles. Ou bien le sénat donna son approbation après coup, comme il arrivait souvent, et sa signature a disparu avec la partie inférieure du marbre; ou bien on ne consulta pas le Conseil. Ce manquement aux règles ordinaires n'est nullement invraisemblable. Les orateurs se plaignent souvent qu'on fasse trop bon marché de l'autorité du sénat et surtout qu'on décerne des honneurs publics sans le consulte]-. Ce décret est précisément du temps de Démosthène. L'épigraphie confirmerait donc encore sur ce point le témoignage des orateurs.
Que le peuple eût parfois décerné la proxénie sans prendre l'avis du sénat, cela ne doit pas surprendre beaucoup. Dans certains cas, on décidait de suite. La loi proposée par Leptine pour la suppression de l'àTÉXeta fut votée d'urgence. Dans quelques décrets, le peuple déclare que le sénat donnera son avis après coup (I) ; de là à ne point le consulter du tout, il n'y a qu'un pas. Mais ce qui étonne davantage, c'est de trouver des actes de proxénie émanant du sénat seul. Les Cinq-Centsétaientun vrai conseil d'Etat, chargé d'élaBorer les décrets et de régler les détails. Ses décisions n'avaient de force que pendant une année au plus (2). Le peuple athénien, si jaloux de ses prérogatives, aurait-il donc parfois abandonné au sénat une partie importante de sa puissance, le droit de roi itérer des honneurs publics et durable
Pour quelques-uns de ces actes, l'initiative indépendante du sénat est fort naturelle : lui seul était compétent. Une des fonctions des Cinq-Cents était précisément de veiller à l'exécution des volontés du peuple : beaucoup de décrets mettent les nouveaux proxènes sous la protection spéciale du conseil. Or, toutes les inscriptions de proxénie n'ont pas pour objet de conférer cet honneur. Voici un cas fort simple. Les Athéniens ont donné le titre d'hôte public à un homme et à ses descendants. Par un hasard quelconque, la stèle est disparue. Le fils se voit contester son droit. Il s'adresse aux Cinq-Cents. Ceux-ci consultent leurs registres et déclarent qu'un tel, fils d'un tel, est proxène de par la loi. Sous la tyrannie des Trente, beaucoup de stèles avaient été détruites, on ne sait comment. Cinq étrangers, les fils d'un proxène athénien de Thasos, demandent qu'on leur donne une nouvelle stèle. Le
(t) Exemple : C. I. A., II, 76.
(2) Démosthène, contre Aristocrate, 92 : « ô vojio; S'inéteia xeXevei xà tr\ç, pou>rj; eTvat <\>r\(fiijy.a.ia..
sénat y consent, et, par une simple décision administrative, arrête que l'un d'eux paiera les frais (1). Une autre fois, un Mède, dont les ancêtres étaient proxènes, désire voir réunis sur un même marbre tous les actes qui concernent sa famille ; il s'adresse au sénat d'Athènes, qui y consent sans en référer au peuple (2) ; c'est encore une mesure d'ordre administratif. Dans tous ces cas le Conseil était seul compétent.
D'autres actes des Cinq-Cents proposent de conférer la proxénie. Plusieurs sont rédigés en ces termes : « Décret du sénat : les proè- » dres qui se trouveront présider la prochaine assemblée mettront » en avant cette question et feront connaître l'avis du sénat : il » paraît bon au sénat de nommer un tel proxène et bienfai- » teur (3). » Sur les marbres de cette classe, on ne lit que ce probouleuma. Mais ce n'est évidemment pas là un acte isolé. On ne gravait point les décisions du sénat qui devaient être soumises à l'approbation du peuple. Il est donc à peu près certain qu'audessous de ce probouleuma on lisait autrefois le décret du peuple ou simplement sa signature, ce qui suffisait à transformer le probouleuma en décret du sénat et du peuple. Nous avons remarqué, en effet, que tous les marbres de cette classe sont brisés à la partie inférieure. Dans d'autres inscriptions, on lit le même préambule suivi du décret ou de la signature du peuple.
Il n'y a donc aucune incohérence dans la procédure relative à la proxénie athénienne. Si le peuple paraît avoir quelquefois outrepassé ses droits, ce n'est pas un fait isolé. D'ailleurs, on y mettait ordinairement des formes. L'épigraphie en offre quelques exemples curieux. Le sénat, n'ayant guère que le droit d'examiner les titres du candidat, de le présenter au peuple et de le recommander, les intéressés comprenaient fort bien qu'il importait de convaincre , non pas les Cinq-Cents, mais l'Assemblée (4). Aussi arrivait-il fort souvent qu'on allait droit au Pnyx sans passer par le Prytanée. Le peuple agréait ou repoussait la demande. Dans le premier cas, il avait un moyen ingénieux de tourner la loi II décrétait que le sénat ferait un probouleuma pour proposer de nommer un tel proxène et bienfaiteur (5). Tantôt les Cinq-Cents
(l)C.I. A., II, 3.
(2) Foucart, Mélanges d'ép. gr., p. 49.
(3) C. I. A., II, 40, 47, etc.
(5) C. I. A., II, 76 : « S7teiô^ à Srjjxo; è^nfatffTai 7rpoêov),e0<ja<rav r^v (3ov),^v èÇeveYxetv è; tèv ôfjfiov itepi TcpoÇeviot;. » Cf. II, 126, 187, etc.
remaniaient ce décret, tantôt ils se contentaient de l'approuver ; quand le peuple l'avait voté de nouveau à l'assemblée suivante, on inscrivait au-dessus la formule : « eooçev x5j JîouXt) xal xâ> S^acp » ou au-dessous : « CH pouXv), cO oyjuoç ; » et ce bizarre enchevêtrement de formules constituait un vrai décret ayant force de loi.
D'ordinaire les choses allaient plus simplement. Le sénat , à la demande du candidat (1), d'ambassadeurs athéniens (2) ou d'un sénateur quelconque (3), accordait une audience du peuple, décidait qu'on soumettrait la question à l'assemblée dans les délais voulus (4) et rédigeait un projet de décret. Il prenait même des mesures pour faire graver la stèle, quoique tout fût subordonné au consentement du peuple (sàv xal tw ^aw SaxîQ (5). Le jour de l'assemblée venue, les proèdres, du moins au quatrième siècle, présentaient le candidat, lui donnaient la parole s'il le désirait (6). Le plus souvent, celui-ci chargeait un orateur d'exposer ses titres. L'assemblée modifiait à son gré l'acte du sénat , ajoutait de nouveaux privilèges à la proxénie (7), réglait le paiement des dons en argent (8), tout cela sous forme d'amendements. On voit même le conseil, à bout d'imagination, charger l'assemblée de trouver quelque autre privilège dont le candidat paraisse digne (9). Souvent aussi le peuple acceptait tout simplement le texte rédigé et y mettait sa signature. On pouvait nommer plusieurs proxènes dans la même assemblée, parfois aussi dans le même décret (10). Il y avait, en effet, des cas où plusieurs personnages d'une cité avaient rendu aux Athéniens le même service et mérité la même récompense. Parfois la proxénie était accordée dans un simple amendement à un grand traité d'alliance : honorer les principaux citoyens d'une ville étrangère était un bon moyen de s'assurer de la fidélité de leur patrie. Ce fut le cas en 407, quand Alcibiade fit ratifier son traité avec Sélymbrie et nommer proxènes deux citoyens de cet Etat (11).
(1) Cl. A., II, 438.