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CHAPITRE IV

DE LA PROXÉNIE ATHÉNIENNE CONSIDÉRÉE COMME UN HONNEUR ET UNE RÉCOMPENSE.

Les proxènes étaient à la fois étrangers , hôtes et représentants d'Athènes. Comme étrangers , ils n'avaient aucun droit ; la loi athénienne les traitait en ennemis. Comme hôtes, ils étaient honorés par l'Etat. Comme représentants de la ville, ils avaient envers elle des devoirs précis et jouissaient, en retour, de certains avantages. Un chapitre fort intéressant de la législation athénienne est la série des décrets rendus pour soustraire une partie des étrangers à la condition fâcheuse où les réduisait la loi.

Pour bien connaître la proxénie athénienne, il faut l'étudier sous deux aspects différents : montrer , d'une part , les honneurs, les privilèges des hôtes publics, leur condition légale dans l'Etat ; d'autre part, leurs devoirs envers Athènes, leurs fonctions régulières, leurs services extraordinaires, et la façon dont on les payait de leur zèle.

Il importe de distinguer nettement les honneurs et privilèges inhérents à la proxénie de ceux qu'on accordait souvent en sus de la proxénie.

On a admis jusqu'ici que les divers hôtes publics d'un Etat obtenaient, à peu près, les mêmes avantages. Cela n'est vrai pour Athènes qu'en un sens. Tous les proxènes athéniens avaient droit, de par leur titre même , à certaines faveurs fixées par les législateurs. D'ordinaire on ne mentionnait même pas les faveurs de cette catégorie. Le décret ordonnait simplement dappliquer la loi. C'est le sens de ces formules si fréquentes : « xal eîvai aùxoï;

xaOotTrep to"tç aXXoiç itpoÇévot; (1)... eïvou Ô'aÙTOV 7rpo!jevov xaôaTCp aXXou; 7rpo£évouç (2). »

(1) C. I. A., II, 423, etc.

(2) Id., II, 380, etc.

Mais c'était là un minimum. Et quoique Athènes n'ait jamais prodigué les privilèges importants , le peuple joignait souvent quelque honneur, quelque avantage aux honneurs et avantages prévus par la loi. Ici il n'y avait plus de règle. Certains proxènes étaient beaucoup plus favorisés que d'autres. Le peuple n'écoutait que son caprice ou ses intérêts.

§ 1. — Honnneurs et privilèges inhérents à la proxénie.

Cette question semble d'abord insoluble. Les avantages accordés à tous les proxènes sont précisément ceux qni ne sont énumérés nulle part. Les décrets ne désignent que par des termes généraux ces avantages communs à tous les hôtes publics, inscrits dans le code et connus de tous. Pourtant quelques détails, échappés par hasard aux écrivains et aux rédacteurs de décrets , peuvent jeter quelque lumière sur la condition des proxènes athéniens.

Les termes mêmes employés constamment dans les inscriptions (Tifjua , cptXavôpojTOx) (1), prouvent qu'il s'agit moins d'avantages matériels que d'honneurs et de protection. C'était souvent tout ce qu'obtenait le proxène (2). Mais en quoi consistaient ces honneurs, cette protection?

Après l'énumération des privilèges particuliers , la plupart des décrets ajoutent que le nouvel hôte public jouira en outre des avantages accordés à tous les proxènes et bienfaiteurs publics. Dans quelques inscriptions, la formule est abrégée ; on rappelle simplement que le nouveau proxène a droit à tous les avantages des bienfaiteurs attitrés (3). On en doit conclure que la loi traitait de même proxènes et bienfaiteurs.

Or les considérants d'un décret , trouvé récemment à l'Asclépieion , font connaître trois clauses de cette loi (4) :

1° Le sénat et le peuple recevront au Prytanée les bienfaiteurs publics (par conséquent les proxènes) ;

(1) C. I. A., II, 423, etc.

(2) Id., II, 29, 47, etc.

(3) « elvai Se aùxàv irpo^evov xai eùepyexYiv xov ôyjjjiou xov 'AÔrivaiwv xai aùxàv xai èxyovovç, xai elvai aûxqi xaOàîrep TOtçâ)>>,oiç eûepyéxaiç. » (C. I. A., II, 186, etc.)

(4) 'AÔyjvatov, VI, 272 : « èiretàrj xai oî v6[/.ot 7tpo<7xàxxou<Tiv ôerou; ô Srj|io; ô

'A8r)vaia)v[ ] ^ xaxà yfjv ^ xaxà ÔàXaxxav [ ] àvopOwcravxa; ^ x^v iSiav oùdîav

et; x^v xoiv^v dwxYipiav ôevxaç 9\ EOepyÉxaç xai <rv[j.êoij),ov<; àyaôoù; yevofj-évouç ëxtjxyirTe

[ ] 7rpyxav£iw STU[j(.e),Ei>76ai aùxwv xai [éyyôvwv] xi^v [îou^v xai xàv 8rj[xov, ôiôôvai

ôè xai Ôuyaxépwv sic lyôo'Ttv xov ôrjjxov upoïxa ôar)v âv (3ou),ï]xat, xai eîç È7rav6p8a>- <uv xwv iSiwv xax' àÇiav exàcjxoc; xwv evepyexrifAàxwv »

2° Le peuple donnera, pour le mariage de leurs filles, une aussi grande dot qu'il le voudra ;

30 En cas de malheur , il viendra à leur aide en proportion de leurs bienfaits.

Aucun texte ne nous permet de vérifier si le second article de cette loi fut toujours bien exécuté. Mais les autres s'accordent à merveille avec les faits connus.

A moins de circonstances particulières , tout acte du peuple athénien ayant pour objet de conférer la proxénie ou quelque récompense à un proxène était suivi d'une invitation officielle à un repas du Prytanée. Il était naturel que les hôtes publics fussent conviés , une fois au moins, à la table commune des prytanes (1). Les exceptions sont fort rares et s'expliquent par un fait très simple : le personnage n'était pas à Athènes. Ce fut le cas pour le médecin Evénor (2), pour les frères du Thasien Eurypylos , qui était seul venu à Athènes pour demander une nouvelle stèle de famille (3). Quand, en 407, Alcibiade fit nommer proxènes deux citoyens de Sélymbrie , un seul fut convié au Prytanée par le décret; l'autre l'était déjà comme ambassadeur (4). Presque toujours, l'invitation est pour le'lendemain ; une fois cependant pour le troisième jour : on célébrait sans doute quelque fête ou l'on voulait laisser à l'invité le temps d'arriver de Délos (5). Quand le roi de Sidon obtint le titre d'hôte public, il était en Phénicie : c'est son envoyé qui le représenta près du foyer de la cité (6).

Le troisième article de la loi mettait la vie et les biens du proxène sous la protection des Athéniens. Il lui assurait leur appui en toute circonstance, même des secours en argent. Un certain Pisithidès, de Délos, partisan résolu des Athéniens, menacé par son propre fils et poursuivi par des assassins, s'enfuit à Athènes. Le peuple déclara ennemis publics l'homme qui attenterait à la vie de l'exilé et la ville qui donnerait asile au meurtrier. Pisithidès reçut le droit de cité. Pour lui donner les moyens de vivre jusqu'à son retour à Délos , on lui vota un traitement

(t) Cicéron, De orat., I, 54, 232 : « Victus quotidianus in Prytaneo, qui honos apud Graecos maximus habebatur. »

(3) ld., II, 3.

(4) ld., I, Supplément, 61».

(5) Bull, de corr. hellén., III, 474.

d'une drachme par jour , payable à chaque prytanie (1). On prévoyait le cas où Pisithidès resterait à Athènes des années. Il se souciait peu de quitter Athènes, où on l'accueillait si bien, pour Délos où on voulait le tuer.

Le peuple promettait à tous ses proxènes l'àdcpaXeioc. Il s'engageait à les épargner en cas de guerre avec leur patrie. Bien plus, il les défendait envers et contre tous. Démosthène nous a conservé la formule qu'on lisait dans beaucoup de décrets honorifiques : « Vous le voyez , Athéniens , tous sont rédigés dans les » mêmes termes : Le meurtre commis sur sa personne sera puni » de la même manière que le meurtre commis sur un Athé- » nien (2). » Dans plusieurs décrets, le peuple menace de sa vengeance quiconque aura porté la main sur le proxène (3). Des faits nombreux nous apprennent comment les Athéniens entendaient cette protection : « Quiconque tuera Gharidème, » disait Aristocrate dans un acte semblable , « pourra être arrêté dans tout le terri- » toire de la confédération athénienne; et quiconque, ville ou » particulier, soustraira le coupable aux poursuites, sera retran- » ché de la confédération (4). n Démosthène , tout en combattant ce décret, avoue que le peuple en a voté beaucoup de semblables. Il était aussi dangereux de faire tort à un proxène qu'à un citoyen. Ergoclès, général athénien qui commandait dans l'Hellespont , fut condamné à mort pour injures graves envers des hôtes publics et des citoyens (5). Le Cypriote Héraclide, proxène athénien , faisant voile vers l'Attique où il portait une cargaison de blé, avait été poursuivi par des gens d'Héraclée du Pont, qui lui prirent ses voiles : les Athéniens envoyèrent aussitôt une ambassade à Héraclée demander satisfaction (6). Un proxène d'Athènes à Garystos étant tombé entre les mains de Philippe , on envoya trois ambassadeurs pour le réclamer (7). Les fouilles de l'Asclépieion ont révélé un fait plus caractéristique encore. En 364 , les habitants de Iulis , dans l'île de Géos , s'étant révoltés contre Athènes , massacrèrent plusieurs de ses partisans , parmi eux le proxène. Le conseil des Cinq-Cents ne prit pas le temps d'in-

(1) 'AOTivaiov, V, 179.

(2) Démosthène, contre Aristocrate, 89.

(3) C. I. A., I, Supplément, 116».

(4) Argument de Libanius, en tête du plaidoyer contre Aristocrate.

(5) Lysias, contre Ergoclès, 1 ; contre Philocrate, 2.

(6) Mitth. des deutsch. Instit., 1883, p. 211 et suiv.

(7) Halonnèse, 38 : « tôv [ièv Kapv<7Tiov, tov Tcp6£evov T7j; ûjJieTÉpaç 7iôXewç, Oirèp ou Ojjieïç Tpeïç ■rcpéaêei; i%é[i<\ia.':t àTratToùvxeç. »

struire le procès ; il prononça aussitôt contre l'assassin la peine de mort; une escadre fut chargée de faire exécuter la sentence (1).

La protection des Athéniens s'étendait à tous les biens du proxène. En 399 , Pythophanès , hôte public d'Athènes à Carystos, se plaignit d'être inquiété. Il craignait surtout pour son vaisseau. Les Athéniens le rassurèrent par un décret solennel. Ils se chargèrent de défendre son vaisseau, ses marchandises et tous les biens qu'il possédait dans leur empire (2).

Pour que la protection accordée aux proxènes fût plus efficace, la vigilance plus active et la décision plus prompte, le peuple remettait souvent ses pouvoirs au conseil des Cinq-Cents (3). Plus souvent, il chargeait à la fois le sénat et les stratèges (4), ou le sénat et les prytanes(ô), c'est-à-dire la commission permanente du sénat , ou le sénat , les stratèges et les prytanes (6) , de veiller sur les hôtes publics. Parfois même l'appui des magistrats et des assemblées d'Athènes ne semblait pas assez efficace. Des instructions semblables étaient données aux amphictyons de Délos (7), à l'amiral et aux officiers de l'Hellespont (8). Le nom, les magistrats, les lois et les armes d'Athènes assuraient partout à ses proxènes une puissante protection.

Quand ils venaient à Athènes , les proxènes athéniens avaient aussi , comparés à tous les autres étrangers , une situation privilégiée. Suivant le témoignage unanime des auteurs , ils étaient mieux traités que les isotèles. Comme tous les étrangers , ils étaient soumis à la juridiction du polémarque ; mais nous pouvons affirmer qu'ils avaient tous le irpoaoSoç irpbç tov iroXetxap/ov (9). Cette clause était fort importante ; c'était le droit de se présenter seul devant le polémarque. Les proxènes n'étaient pas tenus d'avoir un patron (^pos-ra-rr,?) , par suite ne payaient ni la taxe des métèques ([xeToi'xiov) , ni tons ces menus impôts que devaient payer tous les étrangers pour exercer un métier quelconque ou vendre au

(1) 'AÔTJvaiov, V, 516. Mitth. des deutsch. Instit., II . p. 143 : « ôxe h PouX^i i 'AOrivaîtov xaTéyvw aÙTOÙ Oiva-rov aTïoxtetvavTo; xàv upôÇevov xôv 'A6ï)vaiu>v »

(2) C. I. A., II, addenda, Ie.

(3; ld., II, 39, etc.

(4) Id., II, 44, 124, 209, etc.

(5) Id., II, 186, etc.

(6) Id., II, 40, 119; I, Supplément, 94 et 116*.

(7) Bull, de corr. hellén., III, 474.

(S) Id., II, 42, 131 : « xai irpôaoSov eïvai aù-rto irpèç xàv 7roXé(jiapxov xaOàuep toi; âXXoiç upoÇévoiç. »

marché (Ijevixa). A une certaine époque, les proxènes avaient le droit de possséder (ly^ai;) ; mais sur ce point la législation athénienne a varié.

A Corcyre et dans d'autres villes , les proxènes recevaient des dons réguliers , une sorte d'indemnité générale ou de traitement. L'exemple le plus curieux est la grande liste des terrains achetés par la cité de Corcyre pour ses proxènes (1). Les Thessaliens et les Ioniens rétribuaient aussi très richement leurs hôtes publics (2). Existait-il quelque chose de semblable à Athènes? Gela est fort possible. Les Athéniens voyageaient beaucoup ; les dépenses de leurs proxènes devaient être énormes; rien n'eût été plus naturel que de leur allouer une sorte d'indemnité. Une chose ferait d'ailleurs supposer qu'au titre de proxène athénien était attaché quelque avantage financier. Aux siècles de décadence , à l'époque où les Athéniens se rendirent célèbres par l'intrépidité de leurs flatteries, ils prodiguèrent les louanges, les couronnes, les titres de bienfaiteur et de sauveur, les statues et le droit de cité. Au contraire , ils paraissent avoir nommé alors beaucoup moins de proxènes qu'au temps de leur grandeur. Les décrets de proxénie sont très rares à Athènes pendant le troisième siècle, tandis qu'ils sont nombreux alors à Rhodes, à Délos, à Delphes. Dans l'hypothèse d'indemnités financières données aux hôtes publics d'Athènes , on s'explique bien que le nombre des hôtes ait varié avec le degré de sa puissance, de son commerce et de sa richesse. Mais nous en sommes, sur ce point, réduits aux conjectures. L'épigraphie athénienne n'a révélé encore que des dons irréguliers faits par le peuple à ses proxènes.

§ 2. — Honneurs et privilèges indépendants de la proxénie.

Outre les avantages garantis par la loi à tous les proxènes , le peuple athénien conférait à ses hôtes publics , souvent des honneurs, parfois même, depuis la fin du cinquième siècle, des privilèges. Mais il importe de remarquer que ces faveurs sont aussi mentionnées dans de simples décrets honorifiques, et que bien des hôtes publics ne les obtenaient pas. Elles servaient à récompenser le dévouement des étrangers, proxènes ou non.

Voici d'abord la liste des honneurs fréquemment accordés aux hôtes :

lo Vévergésie. Un très grand nombre de décrets athéniens don- Ci) C. f. G., 1840.

('2) Plutarque, Cimon, 14.

lient au proxène le titre de bienfaiteur public. Dans beaucoup d'inscriptions', les deux termes sont môme joints si intimement qu'ils semblent former une expression consacrée. Pourtant l'hôte public n'était pas nécessairement inscrit sur la liste des bienfaiteurs. L'eôepYeafa était un titre distinct, fort souvent conféré à part (1) , surtout après l'époque macédonienne. C'était un honneur recherché; Lysias nous apprend que bien des gens donnaient de l'argent pour l'obtenir (2). On peut se demander pourquoi les deux mots too;svoç et eùepY£T7i; , si souvent unis dans les inscriptions, le sont si rarement dans les auteurs. C'est que l'eùepytaia. était un simple titre honorifique, une décoration, tandis que la itpoÇevfa était une véritable fonction. Les historiens, les orateurs parlent simplement de proxènes ; les inscriptions , qui reproduisaient des documents officiels, joignaient cà ce nom l'énumération de tous les titres.

2© L'éloge, mentionné dans la plupart des décrets honorifiques (3); c'en était le préambule naturel.

3° La couronne, accordée moins souvent; car c'était une dépense pour le trésor. On répète volontiers que les Athéniens prodiguaient les récompenses de cette sorte; on les trouve, en effet, souvent mentionnées dans les inscriptions. Mais on semble oublier que ces décrets appartiennent à sept ou huit siècles- différents. Un grand nombre se rapportent au quatrième siècle, à une époque où les Athéniens votaient souvent des honneurs publics pour des raisons toutes politiques. Or il est certain que, même alors, ou estimait fort ces distinctions. Les plaidoyers d'Eschine et dé Démosthène, le procès de Ctésiphon suffisent à le démontrer. Les couronnes décernées par le peuple étaient proclamées, en général, pendant les grandes fêtes nationales, aux Dionysiaques, aux Panathénées. Parfois, c'était une couronne de feuillage (4) ; plus souvent, une couronne d'or (5), coûtant mille drachmes (6). Plusieurs décrets nomment une commission chargée d'en surveiller l'exécution (7). Quand on voulait couronner un proxène

(1) C I. A., II, 176 : Eudémos de Platées est nommé bienfaiteur. Ibid., 38, 55. Phanocritos de Pariurn n'était proposé que pour l'évergésie dans le probou- Uuma. Le peuple le choisit pour proxène par un amendement.

(2) Lysias, contre Agoratos, 72.

(3) C. I. A., I, 45, et la plupart des inscriptions de proxénie.

(4) Id., II, 380, etc.

(b) ld., II, 170, 171, 208.

(6) Id. : « «7:0 yù'.ôyj opa/jxcôv. »

(7) Il y avait tout un règlement sur la confection , la distribution, la procla-

dans sa ville natale, on en demandait l'autorisation par ambassadeurs (1). Les couronnes proclamées à Athènes étaient consacrées d'office sur l'Acropole , mais au nom du personnage honoré. Les inventaires du Parthénon en mentionnent beaucoup. Dans les circonstances graves, on pouvait les fondre et battre monnaie.

A partir du quatrième siècle , les Athéniens concédèrent aussi à quelques-uns de leurs proxènes des avantages durables, tous fort importants. Ce sont :

1° Le 7:po'(7o5oç Tipoç T7)v (3ouÀirjv xal tov Stjhov (2), c'est-à-dire le droit de se présenter seul au conseil des Cinq-Cents ou à l'assemblée du peuple , sans avoir à solliciter une audience, et de parler le premier après les sacrifices (3) pour formuler sa demande (4). Ce privilège était fort recherché à Athènes, où se traitaient tant d'affaires et où la procédure était longue.

2° L'£YXTYj<rt<; oïxi'aç (5), c'est-à-dire le droit de posséder une maison à Athènes. Les loyers coûtaient fort cher. Les métèques ne pouvaient être propriétaires qu'en vertu d'un décret du peuple ; c'était une récompense appréciée des étrangers. A une certaine époque, tous les proxènes n'avaient pas l'e^xT/jui; (6); non seulement ce privilège n'est pas mentionné dans plusieurs décrets , mais encore il est parfois accordé par un amendement (7). La législation athénienne a varié sur ce point.

3° L'eYXTTjaiç yriç xal olxi'aç, le droit de posséder une maison et des terres. Souvent les proxènes l'obtenaient (8).

4<> Des dons en argent ou en terres (Swpeai). Quand Pindare

mation des couronnes. Il est fait de fréquentes allusions à la loi : « (TTefàvw xaxà xàv v6(xov. » (C. I. A., II, 282, etc.) Le décret en l'honneur des fils de Leucon ('Aô^vaiov, VI, 152), fait connaître beaucoup de détails intéressants et complète heureusement les développements de Démosthène et d'Eschine. Egger vient de communiquer, à l'Académie des inscriptions, des fragments d'un mémoire sur Les couronnes chez les Grecs.

(2) Id„ II, 91, etc.

(3) « Ttpwxip (letà xà iepà. » (C. I. A., II, 209, etc.)

(4) « Trpô'îoSov upà; xr)v (iouX^v xaî xôv ôrj[xov èàv xou Séwvxat. » (C I. A., II , 41 , etc.)

(5)C. I. A., 42, 70, 209, 380, 433. 'AÔVjvaiov, VI, 136, etc.

(6) Il y a certainement eu, sur ce point, des changements dans la législation athénienne. A une époque, tous les proxènes avaient de droit Y lyv-rriaiç ; on lit, dans un décret (C. i. A., II, 208) : « xai yr5; xal oîxta; £yy.Tt\<jiv aùtoîç xaxà xàv v6[iov. » Mais il n'en fut pas toujours ainsi; les textes cités plus bas ne laissent à cet égard aucun doute.

(8) M., Il, 44, 68, 91, 131, 170, 171,208, 282, 414.

LA PROXÉNIE ATHÉNIEiNNE CONSIDÉRÉE COMME UN HONNEUR. 99

fut nommé proxène , on lui fit , en outre , un cadeau de dix mille drachmes (1). En 411, Apollodoros de Mégare , un des meurtriers de Phrynicos , reçut un champ (2) ; Phanocritos de Parium, pour un service rendu à une flotte athénienne, une somme d'argent (3) ; un riche étranger qui, vers 229, répara les fortifications de Zéa, un domaine de deux talents (4). Au dire de Lysias, les Athéniens accordaient facilement aux étrangers les dons de cette sorte (5).

5° L aréXeia, le plus important de tous ces privilèges, celui dont les Athéniens furent toujours le plus avares. Une seule fois (6) est mentionnée dans les inscriptions attiques de proxénieràTsXeia a7ravTwv, l'exemption des liturgies et de l'eincpopà. L'àtéXeia ordinaire, concédée moins rarement, paraît avoir compris seulement la dispense des liturgies (7). Il y avait , en effet , des liturgies qui pesaient exclusivement sur les métèques , et ce n'étaient pas les moins lourdes (8). Les Athéniens n'en accordaient pas volontiers l'exemption, car on ne pouvait soulager les métèques qu'au détriment des citoyens. Pour les triérarchies et les contributions de guerre, la loi n'admettait même aucune exception. Bien peu d'hôtes publics obtenaient l'immunité. Le fait avait même donné lieu à une sorte de proverbe : « Autre chose est d'être proxène , » autre chose d'obtenir l'atélie (9). » Démosthène développe souvent la même idée dans le discours contre Leptine : « Ni Lycidas » ni aucun autre proxène ne jouit de l'immunité si elle ne lui a » été expressément donnée par le peuple (10). » Et l'assemblée ne l'accordait pas souvent : « Combien y a-t-il d'étrangers jouissant » de l'atélie? mettons-en dix ; et, par tous les dieux, comme je le » disais tout à l'heure, je ne crois pas qu'il y en ait cinq (11). » Il est probable que Démosthène exagère pour les besoins de sa

(1) Isocrate, Antidosis, 87.

(2) Lysias, Aréopagitique, 4.

(4) Id., II, 380.

(5) Lysias, pour Polystrate, 20.

(6) C. I. A., II, 144. Les deux proxènes d'Athènes à Byzance qui, en 390, avaient livré leur patrie aux Athéniens , jouissaient aussi, en Attique, de l'àxé- Xeta 7iàvTti>v. (Démosthène, contre Leptine, 59.)

(7) Démosthène, contre Leptine, 7, 17.

(8) Ibid., 18.

(9) « àXX' ë-cepov 7rp6£evov stt' clvat xai àxéXeiav eup^aOat. » (Dém., contre Leptine ,

(11) Ibid., 21 etsuiv.

cause. On peut en conclure du moins que fort peu de métèques et de proxènes avaient alors l'immunité. Nous connaissons quatre personnages qui jouissaient de l'atélie au milieu du quatrième siècle : le prince du Bosphore Leucon (i), Epikerdès de Gyrène (2), et ces deux Byzantins (3) qui avaient livré leur ville à Thrasybule ; ces trois derniers étaient des proxènes. En 355, ils furent menacés de perdre ce privilège. Leptine en demanda la suppression et fit voter sa loi. Les hommes clairvoyants comprirent bien ce qu'avait d'impolitique une telle mesure ; on allait mécontenter des personnages influents, refroidir le zèle des partisans d'Athènes, sans profit sérieux pour le trésor et les citoyens. Gtésippos et Apséphion intentèrent à Leptine une ypacp^ Tiapavo^cov. Démosthène composa le discours. La loi fut condamnée; les accusateurs avaient seulement promis de faire voter une autre loi qui supprimerait les abus. Les trois proxènes conservèrent donc l'atélie. Ce privilège était fort précieux pour les métèques, qu'ils fussent ou non à Athènes : dans le traité de paix imposé à Chalcis au milieu du cinquième siècle (4) , les Athéniens dispensent du tribut les métèques de Chalcis auxquels le peuple athénien avait voté l'atélie. Ce privilège pouvait enfin se transmettre d'un souverain à ses sujets : quand le roi Straton fut nommé proxène, on dispensa du [xeTotxiov , de la chorégie et de lViacpopa tous les Phéniciens de Sidon qui viendraient commercer à Athènes (5).

6° Le droit de se faire inscrire sur le rôle des citoyens, pour les campagnes et le paiement de l'sïasopà (6).

7° Le droit de cité. Dans beaucoup de villes on joignait à la proxénie le titre de citoyen. Bœckh a soutenu que les Athéniens n'ont jamais accordé les deux titres au même étranger par un même décret. Jusqu'ici l'épigraphie confirme cette thèse. Pourtant deux passages des orateurs sont formels. Hypéride dit, dans son discours contre Démade : « Nous avons fait Alcimaque et » Antipater citoyens et proxènes (7). » Les clauses mêmes du défi) Démosth., contre Leptine, 29. Cf. 'Aôïjvatov, VI, 153.

(2) Contre Leptine, 45 et suiv. Cf. C. I. A., II, 85, et 'AÔrjvatov, VI, 480.

(3) Contre Leptine, 59.

(4) C. T. A., I, Supplément, 27* : « xaî zi tw Séôotai vizà toù 8tj|aou toù 'A9r,vatwv àreXeia. »

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