‹ Les proxénies grecquesChapitre 23 sur 72 · CI. A · texte numérisé non relu

CI. A

(6) Mitth. des deutsch. lnstit., 1883, p. 211 et suiv. Stèle du Cypriote Héraclide, proxène athénien, 330-324. « xai aipaTeûecÔat aÙToù; Ta; aTpaTEta: xat dffcpépetv rà; eîffyopà; [x£Tà 'Aôrivatcov. » Cf. C I. A., Il, 176.

(7) « 'kXx.lpa.yov xai 'AvTtVaTpov 'A8r,vaîouç xat Trpoije'vev: ÈTcoty)'7(X(i.e6a. » (Hypéride, édit. Blass. p. 86.)

cret proposé par Démade confirment le texte d'Hypéride. En effet Démade voulait faire rapporter le décret qui frappait d'atimie Euthycrate d'Olynthe, et le faire nommer hôte public. Or l'atimie était la perte des droits civiques; elle ne pouvait atteindre qu'un citoyen. Donc Euthycrate avait obtenu auparavant le droit de cité; Démade veut le lui rendre et y joindre la proxénie (1). D'après ce texte, Athènes aurait non seulement, comme bien des Etats, nommé le même étranger proxène et citoyen ; mais elle aurait parfois conféré la proxénie à un étranger qui avait déjà le droit de cité. De nouvelles découvertes épigraphiques pourraient seules trancher la question.

Enfin la protection d'Athènes suivait les proxènes jusque dans la mort. On a trouvé, au Céramique, le tombeau d'un hôte public athénien. Le peuple l'enterra à ses frais « à cause de sa proxénie et de sa vertu (2). » Une des inscriptions célèbres de Corcyre est une épitaphe du même genre (3). L'Etat enterrait ses proxènes comme un particulier enterrait ses hôtes morts chez lui (4).

Souvent reyxTTiat;, très rarement l'aTÉXeia, le Trpoaoooç irpbç ty)V pou- Xyiv xal tôv orjuiov , des dons en argent , l'inscription sur le rôle des citoyens pour certains impôts , quelquefois peut-être le droit de cité : voilà tous les privilèges particuliers que mentionnent les décrets athéniens de proxénie. On s'étonne de la réserve des Athéniens quand on compare cette liste si courte à l'interminable catalogue des privilèges accordés par d'autres Etats. C'est que les Athéniens, ces maîtres flatteurs, entendaient fort bien leurs intérêts. Ils prodiguèrent parfois les honneurs , mais non les privilèges ruineux pour leur trésor. Aucun de leurs décrets de proxénie ne mentionne en termes formels l'exemption des droits de douane, d'importation et d'exportation. Une petite ville de Locride ou d'Arcadie pouvait'sans conséquence se montrer généreuse; la plupart des privilèges qu'elle accordait restaient sans effet; ses hôtes publics usaient rarement de leurs droits. Athènes, 1>3 rendez-vous de tous les marchands grecs, n'eût pu sans danger prodiguer les exemptions d'impôts. Elle avait d'autres intérêts : de là sa réserve relative. Elle donnait moins de privilèges à ses proxènes ; ils n'étaient que plus empressés d'en profiter.

(1) Suidas, au mot Ar,(xàÔTiç.

(ï) « itpo?svîaç àf£Tyj: tô /dtpiv. » (KoumanouJis, 'AtTtxrjç en typa?* ' ètu i- TÛ(j.6ioi, p. 12.)

(3)Kaibel, Epigrammata grxca, n° 179.

(4) Ibid., rr* 36. 214. Qn enterrait de même, aux frais du public, les ambassadeurs morts durant leur mission. (Kaibel, n° 37.)

§ 3. — Condition légale des proxènes athéniens.

Malgré cette réserve relative du peuple athénien , les proxènes avaient dans l'Etat une situation tout à fait privilégiée. Au témoignage de plusieurs auteurs grecs , ils formaient une classe à part, au-dessus des isotèles (1). Il ne leur restait qu'un pas à franchir pour devenir citoyens ; parfois peut-être ils l'étaient. Partout, la condition des hôtes était nettement réglée par les lois ; une inscription d'Olympie (2) confère à un étranger l"a-o7rpoÇevia, l'égalité de droits avec les proxènes, la plus grande somme d'avantages que pût obtenir un étranger.

On comprendra mieux la condition des proxènes athéniens si on la compare à celle des métèques et des isotèles.

Les métèques payaient à Athènes une taxe particulière (f/.e-ro(xtov), fixée à douze drachmes pour les hommes , six pour les femmes (3). On en faisait chaque année l'adjudication (4). Si un métèque n'était pas en règle avec le trésor, il pouvait être dénoncé et vendu comme esclave (5). Pour exercer une profession quelconque , pour vendre au marché , un métèque payait des droits spéciaux (ijevtxa). Les proxènes étaient exempts du [/.e-roixiov et des

Sjsvtxà.

Les métèques n'avaient même pas , comme les citoyens des villes alliées à Athènes par des cujxêoXa, l'égalité judiciaire avec les Athéniens. Ils devaient prendre un patron (^poo-ra-niç) , qui les représentait devant le tribunal du polémarque et se faisait leur garant (èyyuviTvi;) devant la loi (6). On vendait comme esclaves les métèques condamnés pour ingratitude envers leur patron (x-ko<stolat'ou St'xr,) (7), ou convaincus de n'en avoir pas (à^posTasiou oi'xr,) (8). Au contraire, les proxènes n'avaient pas de 7ipo<yTaT7]ç, répondaient d'eux-mêmes devant la loi , se présentaient seuls devant le polé-

(\)Lexique des orateurs, p. 298, 27. (Bekker, Anecdota grseca), au mot npoÇevoi : « 7tp6Ç£vot xai îffOTe).£Ï; ■ oî 7rpoTi[xw(JL£voi tùv Çévwv Ou' 'AOYjvafov Trpoijevoi Èxa- ).oûvto, oi Se Xotitot laoxekeXç, oî 8è [astoixiov teXovvteç (jlétoixoi. » Cf. Pollux, VIII, 91 : « (XETOtxwv, î<tote),wv, 7rpo|évwv. »

(2) Archxol. Zeitung, 1877, p. 197.

(3) Isée, Fragment 45. (Didot, Or. attici, II, 331.)

(4) Contre Aristogiton, I, 57.

(5) Ibid., 55-56.

(G) Aristole, Politique, III, 1. Isocrate, Paix, 52. Xénophon, (Economiques, II, 6.

(7) Contre Aristogiton, I, 65.

(.v) llarpocralion, au mot ànpont'x'jiov Sîxrj.

marque et sans lui demander audience (irpo'<jo$o; Ttpo; tov TroXéjxap/.ov). D'après une restitution de Kôhler (1), un décret athénien aurait conféré à un proxène l'isotélie. Comme le texte est unique , nous avons le droit de n'accepter cette restitution que sous bénéfice d'inventaire. La condition des isotèles n'a pas encore été nettement précisée. Bœckh croit qu'ils avaient Vï-pivriciç et le droit d'exploiter les mines. Rien n'est moins certain. Le seul fait allégué est que deux isotèles , Lysias et Polémarque, possédaient des maisons à Athènes (2) ; mais r^x-njaiç avait fort bien pu être conférée à ces deux personnages par un décret spécial ou une clause spéciale du décret , comme il arrive neuf fois sur dix pour les proxènes. Quant au droit d'exploiter les mines , il est fort peu vraisemblable que les isotèles l'aient jamais eu. Le texte cité par Bœckh (3) nous apprend simplement qu'un isotèle avait chez lui de l'or, de l'argent et du cuivre. Xénophon dit en termes exprès (4) qu'on accordait l'isotélie à tout étranger qui avait travaillé dans les mines : cela est fort différent. Si tous les ouvriers libres employés dans les mines obtenaient l'isotélie, ce privilège ne pouvait être aussi important qu'on le croit d'ordinaire. Il nous semble qu'on a défiguré les textes relatifs à cette question. De toutes les définitions des grammairiens et des auteurs de lexiques, on ne peut tirer qu'un fait : les isotèles étaient des métèques privilégiés, dispensés des taxes particulières aux métèques (à ti[/.y)-

ôetç tArj taûrac toTç ueToi'xotç -reXeTv... ti jxsv çevtxà v£ki\ fxîj TeXoûVreç), égaux

des citoyens devant l'impôt (toi t)k ?c« Tofç à<rro?ç TeXoùvreç) (5). Tous les privilèges qu'on a voulu ajouter à celui-là ne sont mentionnés formellement par aucun auteur; on a voulu les tirer de deux passages obscurs de Mœris et d'Ammonius , dont nous constatons fort bien l'inexactitude partielle (6). De tout cela, on peut conclure que, selon toute vraisemblance, le peuple athénien n'a jamais

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