LA PROXÉNIE ET L'HISTOIRE DU COMMERCE GREC
deux catégories, c'est-à-dire dans tous les pays d'importance secondaire, la proxénie a toujours eu le caractère d'une institution exclusivement locale : les représentants des Etats sont des hommes des cités voisines. Une ville pourra nommer des proxènes dans un pays lointain auquel l'unissent de vieilles traditions religieuses, par exemple une métropole dans sa colonie (1). Un citoyen d'une ville éloignée pourra être nommé proxène , mais c'est qu'il ne réside pas dans sa patrie, ou qu'il est à la cour d'un roi puissant , ou qu'il a été entraîné loin de son pays par quelque intérêt. Ces rares exceptions n'infirment pas le principe général , qui résulte d'innombrables documents : les Etats secondaires n'ont de proxènes que dans les villes voisines on dans quelque grande cité où tous ont nécessairement des intérêts. Les nombreux Etats de la GnVe centrale n'ont guère de représentants que dans les villes de l'Hellade (2), les Cyclades que sur les côtes de la mer 0 (3). Le même fait peut être vérifié pour la plupart des Etats du Péloponnèse, la Béotie , la Crète, beaucoup de pays doriens et éoliens (4). Il est très frappant pour Samothrace , dont les proxènes appartiennent aux côtes voisines de Thrace ou d'Asie Mineure (5).
Au contraire , les grands temples et les grandes cités qui ont joué dans l'histoire politique ou commerciale un rôle actif, ont comme élargi le cadre de la proxénie. Ils ont eu des représentants dans toutes les parties du monde grec (G). Le développement de la proxénie suit les vicissitudes de l'histoire. La presque totalité des documents athéniens appartient aux cinquième et quatrième siècles (7). Presque tous les hôtes publics de Sparte connus aujourd'hui sont de la fin du cinquième et du commencement du quatrième siècle, c'est-à-dire de la période durant laquelle Sparte eut une politique active et entreprenante (8). A partir de la guerre lamiaque , les auteurs et les inscriptions ne citent presque aucun proxène des deux grandes cités rivales. C'est au contraire à ce moment que la proxénie se développe dans les villes destinées à devenir les grands marchés de l'Orient. Aux troisième et deuxième
(1) Liv. I , chap. vin, g 2.
(2) Liv. III, chap. h, g 5.
(3) Ibid., g 9.
(4) Ibid., jj 2, 4, 10.
(5) Liv. IV, chap. vin.
(6) Delphes (liv. IV, chap. v); Délos (liv. IV, chap. vi).
(7) Liv. II, sect. n, chap. i.
(8) Liv. III, chap. n, g 1.
siècles , les renseignements abondent sur la proxénie à Délos (1), à Rhodes (2) , à Cos (3), à Alexandrie (4) , à Delphes, qui a des représentants sur tous les points du monde grec (5). Ces cités, qui sont alors les plus actives de la Grèce, sont reliées entre elles par une série d'hôtes publics. Il n'est guère possible d'expliquer par le hasard cette brusque disparition des documents de proxénie à Athènes vers la fin du quatrième siècle , coïncidant avec l'apparition des hôtes publics dans les villes qui deviennent à leur tour les grands entrepôts du commerce.
La conquête d'Alexandre changea les conditions économiques du monde grec. L'une après l'autre s'élevèrent en Asie de grandes cités qui furent vite riches et puissantes , et où affluèrent les marchands. A Pergame (6), à Antioche (7), à Alexandrie (8), à Cyrène (9), dans les cours des rois macédoniens , les principaux Etats grecs eurent de nombreux proxènes.
Après les victoires des Romains en Orient , Rome devint pour la Grèce le principal foyer d'attraction. Au deuxième siècle , c'est à Rome que les cités helléniques ont le plus de représentants (10).
De tous ces faits qui reposent sur la comparaison d'un millier de documents, on peut conclure que la proxénie a subi le contrecoup des révolutions politiques et commerciales. Elle apparaît , croît et décroît dans les grandes cités en même temps que le négoce. Il faut donc tenir compte de cette institution dans l'histoire du commerce grec. Les documents de proxénie, si nombreux aujourd'hui , pourront compléter cette histoire sur plus d'un point.
(t) Liv. IV, chap. vi.
(2) Liv. III, chap. iv, g 3.
(3) Ibid.
(4) Ibid. , g 6.
(5) Liv. IV, chap. v.
(6) Liv. III, chap. iv, § 1.
(7) Liv. III, chap. iv, % 5.
(8) Liv. III, chap. iv, § 6.
(10) Liv. III, chap. v, J 2.