LA PROXÉNIE ORDINAIRE; CARACTÈRE GÉNÉRAL DE CETTE INSTITUTION
Sous sa forme ordinaire, qui est de beaucoup la plus importante dans l'histoire des sociétés helléniques , la proxénie est un véritable contrat entre un état et un particulier , citoyen d'une ville étrangère.
Pour la conclusion du traité, l'initiative peut venir de l'une ou de l'autre des parties contractantes. Si l'initiative vient du particulier , tantôt il se rend lui-même dans le pays dont il désire être nommé proxène , se présente aux magistrats, demande une audience du sénat ou du peuple, expose ses titres; tantôt il se fait recommander aux magistrats et aux assemblées par des ambassadeurs ou des théores de la ville, par une corporation de marchands, par un simple citoyen, par un orateur influent, qu'au besoin il achète. Si l'initiative vient de la cité, le contrat d'hospitalité est proposé au sénat par un magistrat ou un des membres de la haute assemblée, et est présenté, sous forme de probouleuma, aux comices populaires ; ou bien un orateur, un citoyen quelconque se lève dans la réunion générale et propose le contrat; si la proposition est prise en considération, le peuple décide qu'elle fera l'objet d'un probouleuma du sénat, puis d'un vote à l'assemblée générale.
Le candidat est-il élu, on lui envoie des ambassadeurs ou simplement une lettre, une copie du décret marquée du sceau de l'Etat. C'est l'acte officiel que l'on faisait graver ensuite sur des plaques de marbre ou de pierre, sur des disques , sur des mains ou des poissons de bronze.
On dépose, dans la salle des séances du sénat ou dans le principal temple de l'Etat, c'est-à-dire de toute façon dans les archives
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publiques, un exemplaire du traité d'hospitalité. Les magistrats sont chargés souvent de faire dresser une stèle spéciale pour un proxène, pour une famille de proxènes ou pour tous les proxènes de l'Etat dans une même région. En haut de la stèle on inscrit le traité d'hospitalité ; sur la place restée libre, au-dessous ou à côté, on gravera plus tard tout ce qui concernera les rapports de l'Etat avec ce proxène , avec les personnes de sa famille , même avec ses compatriotes. Dans beaucoup de cités existait une liste spéciale des représentants ; on gravait les noms à mesure sur la paroi d'un temple ou d'un monument public. En ce cas, le magistrat faisait ajouter, au bas de cette liste, le nom du nouvel hôte, de son père, de sa patrie, avec l'indication de la date.
Le vote de l'assemblée , l'acceptation de l'avis de nomination parle proxène, le dépôt de l'acte dans les archives, l'inscription sur la liste des représentants rendaient valable le traité de proxénie. Les obligations et les droits des deux parties contractantes étaient nettement déterminés : 1° par un chapitre de la constitution de la cité ; 2<> par le décret même de nomination.
La législation générale sur les proxènes, dont l'existence est attestée par les documents de nombreux pays grecs, réglait les rapports généraux de l'Etat avec les représentants. En certaines régions, cette législation semble n'avoir pas varié durant des siècles; ailleurs, par exemple à Athènes, elle a subi, en divers temps , des modifications , dont on saisit encore la preuve sur les monuments Mais partout s'observe le même fait : tous les représentants d'un état avaient en commun un certain nombre d'obligations et de privilèges, qui sont tantôt énumérés, tantôt rappelés dans le décret par une formule générale : « Il sera traité comme les autres proxènes ; il aura tout ce que reçoivent les autres proxènes, etc. »
Le décret de nomination réglait la condition spéciale du nouvel hôte. Parfois, pour être choisi, il avait pris des engagements particuliers; plusieurs candidats à la proxénie athénienne avaient promis de veiller à l'approvisionnement en blé du marché d'Athènes. Suivant l'importance des personnages et l'ancienneté des services, la ville donnait au nouveau représentant quelque privilège particulier que ne mentionnait pas la loi des proxènes. Souvent encore, la situation de l'hôte public était modifiée par des décrets ultérieurs, en récompense de son zèle.
La loi des proxènes variait beaucoup d'une région à l'autre. Dans certaines villes, tous les proxènes étaient légalement assi-
miles aux citoyens ; ailleurs, par exemple à Athènes, le droit de cité n'est conféré aux représentants de l'Etat qu'assez rarement, et par un décret ultérieur, à titre de récompense. Mais, partout, les obligations et les droits des représentants sont fixés, d'une manière générale, par un chapitre de la constitution; d'une manière spéciale, s'il y a lieu, par le traité même d'hospitalité publique.
En quelques pays, on nommait des garants de la proxénie, comme c'était la coutume pour toute espèce de contrat. Partout, la condition légale du proxène est nettement déterminée. Le titre d'hôte public est tantôt donné à vie, tantôt héréditaire ; en ce cas, il arrivait parfois qu'une famille laissait périmer ses droits ; elle pouvait les recouvrer par la même procédure ou par une simple décision administrative du sénat.
La proxénie étant un contrat, chacune des deux parties a des obligations en même temps que des droits. Voilà pourquoi l'institution se présente sous deux aspects très différents. De là, tant de contradictions dans les ouvrages érudits, où il est parlé incidemment de la proxénie. Tantôt, elle est considérée surtout comme une fonction, et apparaît comme l'équivalent exact de nos consulats, de nos agences consulaires, même de nos légations et de nos ambassades régulières. Tantôt on a été frappé surtout des honneurs et des avantages de toute sorte que mentionnent les documents ; en ce cas, la proxénie est traitée comme une institution simplement honorifique. Les deux méthodes pèchent également ; il faut ne pas séparer l'un de l'autre les deux aspects de la proxénie. Les hôtes publics remplissent de véritables fonctions; en revanche, ils reçoivent divers avantages qui leur assurent une situation exceptionnelle ; ils forment une véritable classe tout à fait privilégiée au-dessus de tous les autres" étrangers, parfois à côté, on pourrait dire au-dessus des citoyens euxmêmes.
Les diverses fonctions du proxène sont résumées par un mot que l'on lit à propos de l'hospitalité publique , dans les scoliastes comme sur les marbres , dans les historiens comme dans les orateurs. Le proxène est l'homme qui , dans sa patrie , est chargé de présenter (7rpoi<jTa<rôai : « se tenir devant ») les envoyés officiels, et souvent les simples citoyens de la ville dont il est l'hôte. Partout les étrangers étaient entièrement exclus de la cité. Ils n'y avaient accès qu'indirectement , en entrant dans la clientèle d'un citoyen qui s'appelait leur palronus chez les Latins, leur 7rpo<7Ta-nr]ç chez les Hellènes. Le proxène est simplement dans sa patrie le Tzpo<;t<xrr\<;
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d'an Etat étranger. A ce titre , il représente en toutes choses cet Etat, devant les assemblées politiques, devant les tribunaux , dans les relations commerciales et financières, devant les dieux , partout enfin. Il est pour un Etat, ce que le patronus (■kçogtôl-:^) particulier était pour un individu ou une famille. De là on peut tirer deux conclusions , qui seront sans cesse vérifiées dans cette histoire de la proxénie :
1° Le rôle important que les proxènes ont été amenés à jouer dans les relations internationales ;
"2° La variété extraordinaire de l'institution dans les divers pays grecs. Le proxène représente la ville étrangère en tout. La proxénie est devenue naturellement une institution surtout religieuse dans les villes sacerdotales, commerciale dans les cités commerçantes, politique et diplomatique dans les grands Etats qui ont aspiré à un rôle politique.
Les avantages conférés aux proxènes étaient aussi variés que leurs fonctions. Leur condition différait beaucoup d'un état à l'autre. Mais partout ils forment une classe privilégiée au-dessus des étrangers ordinaires. Ils ont une situation exceptionnelle dans les relations internationales, devant le droit public, le droit commercial et le droit religieux de la cité.