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CHAPITRE II

LA PROXÉNIE LITURGIQUE.

Suivant l'opinion admise depuis Bœckh (1), il y aurait eu en Grèce deux sortes de proxènes : 1° les proxènes ordinaires, représentants d'une ville étrangère dans leur patrie ; 2° les proxènesmagistrats, fonctionnaires chargés, àSparte et ailleurs, de donner l'hospitalité au nom de l'Etat. Cette hypothèse ne repose que sur une ligne d'Hérodote et les commentaires obscurs de scoliastes mal renseignés (2). L'existence de proxènes-magistrats a été admise sans discussion par Meier, Tissot et les auteurs de manuels (3). Cependant, Bœckh lui-même avait conservé des doutes sur celte question , comme l'attestent les contradictions qu'on observe sur ce point entre les divers chapitres de son grand recueil (4) , et , plus encore, de curieux passages de sa correspondance avec Ottf. Millier (5). En fait , les découvertes épigraphi-

(1) Préambule du Recueil des inscriptions de Luconie {Corpus inscr. gr.). Cl. Tissot, p. 20 et suiv.

(2) Hérodote, VI, 57 et les scoliastes.

(3) Encore par Gilbert, Handbuch der griechischen Staatsalterthùmer, p. 64.

(4) Cf. surtout le préambule des Inscriptions de Béotie {De Proxenis Bœotorum); il cherche à y atténuer les affirmations contenues dans le chapitre des inscriptions de Laconie.

(5) Briefwechsel zwischen August Bœckh und Karl Ottfried Millier (Teubner, 1883). En voici des extraits :

P. 216. — Lettre écrite de Gôttingen par Ottf. Mùller, le 6 mars 1827 : « Zu p. 11. » — Warum soll der 7tp6£evo; in Sparta ein eingentlicher Magistratus sein? » Mir scheinen sie upôlevot fremder Staateo , die dièse aber nicht nach belieben » erwâhlen , sonder von den Kônigen nehmen mussten, weil der Fremden- » Verkehr unter aufsicht der Staates stand , mehr als in andern Orten. Fur » Herod., VI, 37, schr. VI, 57. »

P. 218. — Réponse de Bœckh, 11 mars : « Auf die Spartanischen Proxenoi » komme ic.h bei den Bôotischen Inschriften zurùck , \vo ich sie dann quodam-

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ques n'ont pas confirmé l'hypothèse de Bœckh. Il importe d'élucider cette question , si l'on veut bien comprendre le caractère et l'histoire de la proxénie.

Il est certain que l'hospitalité publique était souvent donnée à des étrangers au nom de l'Etat. Les grandes fêtes attiraient une foule nombreuse ; les prêtres et les magistrats logeaient alors les visiteurs sous des tentes ou dans des auberges provisoires installées près du temple (1). A Delphes, le portique des Pèlerins servait de lieu de réunion aux étrangers ; et dans la grande fête qui se célébrait tous les neuf ans , à la fin de la période sacrée , on distribuait de la farine et des légumes à tous ceux qui se présentaient (2). Apollon Pythien était considéré comme le patron de nombreuses colonies grecques. A ce titre, les Delphiens avaient le droit, en certaines villes, d'être traités comme des hôtes : « Les Magnètes du fleuve Méandre, consacrés au dieu, colons de Dolphes, fournissent à ceux d'entre lesDelphiens qui voyagent à Magnésie le toit, le sel, l'huile, le vinaigre, puis une lampe, un lit, des couvertures, des tables (3). » Aux Delphiens qui venaient à Délos, les Déliens donnaient, «le sel, le vinaigre, l'huile, le bois, les couvertures (4). » Rien ne laisse supposer que le soin d'accueillir ces pèlerins ou ces citoyens d'une métropole, ne fût pas confié aux prêtres ou aux magistrats ordinaires.

Au temps de l'empire romain , on voit mentionnés parfois, dans les cités grecques , des personnages analogues à ce qu'auraient été plus anciennement les proxènes-magistats. Ce sont les ijevoSoxoi et les irapo/oi ou çevoTOpo^ot. Les xénodoques sont cités dans des inscriptions mutilées de Thessalie (5) et dans un opuscule du recueil de Lucien : « Arrivé à Hiérapolis (de Syrie), il loge chez

n modo magistratus nennen will ; denn als vom Staate gesetzte èiri(jiéXY|Tat , etc. » I Klien, V. H., IV, 9. Schol. ad Pind. 01, XI, 51 , 55. Platon, Legg., XII, p. 952. Lucien, Amor. , 12. Thucydide, III, 68.

(2) Plutarque, Quiest. gr;ec, 12.

(3) « Màyvirre; ol in\ tû> MotiâvSpw izoza.\).w xaTotxovvxeç , Upoï xoù ©eoù , Aî>- <pœv aTtoixoi , rrapr/ouTt xoî; iTti8r\\xo\)'ji irxsyYiv, àXaç, IXatov, ô?o:, sxi Xvyyo'i, x){vaç, crxpu>|j.axa, TparréÇaç. » (Athénée, IV, p. 173 E).

(4) « AeXçoîç Trapayevojiévoiç si; A^Xov TOXpetxov AirçXioi àXa; xai ôijo; xai ëXaiov xai ?ûXa xai axpwjiaxa. » (Ibid.).

(5) Heuzey, Mont Olympe, p. 33, 467 et suiv., n° 4. Mitth. des deutsch. Instit., 1883, p. 125 et suiv. : « ô xoivoç Isvoôôxoç. » C'est un nom propre assez commun en Thessalie. Nous l'avons trouvé sur une épitaphe que nous avons copiée, en juillet 1882, au pied de la vieille acropole homérique d'Halos (Bull, de corr. hellén., VII, p. 61).

un hôte qui ne le connaît pas; il y a là , en effet, des hôtes publics constitués pour chaque ville et qui reçoivent chacun suivant son pays. Les Assyriens les appellent Si&xcrxaXoi, parce qu'ils donnent toutes les instructions nécessaires (1). » Ces personnages avaient évidemment pour mission de recevoir les étrangers , mais les textes sont trop mutilés pour qu'on puisse déterminer le vrai caractère de cette institution.

On se rend mieux compte de ce qu'étaient les itapo^oi ou £evo7:apoyot des cités grecques à l'époque impériale. Ils devaient, à tour de rôle , accueillir les personnages qui voyageaient avec une mission officielle, surtout les magistrats romains (2). Quand Horace accompagne Mécène à Brindes, les parochi leur fournissent le bois et le sel , comme ils le doivent :

Proxima campano ponti quse villula , tectum Praebuit . et parochi, quse debent , ligna saleraque (3).

Cicôron, dans sa correspondance, parle plusieurs fois de ces parochi des municipes. Il nous apprend que leurs devoirs étaient déterminés par une lex Julia (4). Le Digeste range ces personnages parmi les fonctionnaires municipaux (5).

Il s'agit bien ici d'une hospitalité publique donnée, au nom d'une ville, par des magistrats. Mais tous les témoignages connus sur los roxpoyoi se rapportent à une époque où la proxénie grecque avait complètement disparu. Cette institution des parochi fut imaginée précisément pour remplacer, tant bien que mal , l'ancienne organisation de l'hospitalité publique. Elle n'a qu'un rapport bien lointain avec la proxénie de la Grèce indépendante.

Jusqu'ici aucun texte d'auteur ancien, aucune inscription ne

(1) Œuvres de Lucien : Déesse syrienne , 56.

(2) Cicéron, Verrines , I, 25, 65 : « Ostendit (Philodamus) munus illud suum non esse ; se, clun suée partes essent hospitura recipiendorum, tùm ipsos tamen preetores et consules, non legatorum asseclas recipere solere. »

(3) Horace, Satires, T, 5, 45.

(4) Gicéron, Ad Aîtic, V, 10 : « Adhuc sumptus nec in me aut publiée aut privatim , nec in quemquam comitum. Nihil accipitur lege Julia , nihii ab hospite. » — « Scito non modb nos fœnurn, aut quod lege Julia dari solet, non accipere, sed ne ligna quidem ; nec. prœter quatuor lectos et tectum, quemquam accipere quidquam , multis locis ne tectum quidem. » — « Ariarathes, Ariubarzani fllius, Romam venit... Omninè eum Sestius noster parochus publicus occupavit. » (Ad AMt'c.,, XIII, 2).

(5) « Vel Xenoparochi, ut in quibusdam civitatibus. » [Big., 50, 4, 18, § 10). Cf. Vanon, «p. Nonium, I, 239 : « Idem sacerdos, praetor, parochus. »

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permet de supposer qu'il ait existé, dans les cités grecques , des magistrats chargés, sous le nom de proxènes , de veiller sur les étrangers. Les prétendus proxènes-magistrats de Pétilia sont des hôtes publics ordinaires, témoins d'un testament (1). On avait conclu, d'un passage d'Antigonos Carystios (2), que cette organisation avait existé à Crannon de Thessalie ; mais le texte a été corrigé et l'argument disparaît par là même. Quant à la Crète, on a affirmé vaguement que l'institution des proxènes-magistrats avait pu y être adoptée ; mais personne n'en a même proposé une preuve.

Reste Sparte, qui a été le point de départ de toute la théorie. Hérodote dit simplement : « Les rois ont encore le droit de désigner comme proxènes ceux des citoyens qu'ils veulent (3). » On est parti de ce texte pour affirmer qu'à Sparte la proxénie avait eu une forme toute particulière, que l'hospitalité publique y était donnée régulièrement par des magistrats nommés proxènes.

Or de nombreux documents ont été trouvés, depuis Bceckh, en Laconie. On connaît des représentants de Sparte dans les cités étrangères et des cités étrangères à Sparte. L'histoire et l'organisation de la proxénie laconienne seront, plus loin, exposées en détail (4). L'institution présente là les mêmes traits essentiels que partout. Ce qu'on a pris pour la règle à Sparte n'était, là comme ailleurs, qu'une exception. Deux documents de Delphes et de i'Etolie jettent une vive lumière sur le texte d'Hérodote.

La ville de Sardes envoie des ambassadeurs à Delphes pour offrir un sacrifice à Apollon. D'après le droit sacré des anciens Grecs, les cérémonies préliminaires devaient être accomplies par le proxène. Or la ville de Sardes n'avait pas à Delphes d'hôte public. La cité de Delphes, pour tirer d'embarras les ambassadeurs, se déclare, par un décret solennel, proxène de Sardes. A ce titre, les magistrats delphiens remplissent devant le dieu, en faveur de Sardes, les fonctions ordinaires de l'hôte public (5).

Un roi de Pergame sollicita un jour des Etoliens la reconnaissance des jeux qu'il venait de fonder et leur participation à la fête. Les Etoliens y consentent. D'après les usages helléniques ,

(2) Antig. Caryst., Hist. mém., XV : « ènl twv TipoÇevîwv (et non 7tpo|évwv) àva- YpaçofAÉvwv, etc.

(3) Hérodote, VI, 57 : u xai 7tpo?£ivouç àitoôeixvûvai ToOtoist Ttpocrxeïaôai xoùî âv éOéXcosi twv àcTwv, xai lluôîow? aipésaOat Suo éxaTepov. »

(4) Livre III, chap. n, § l.

(5) Bull, de corr. hellén., V. 400.

des théores de Pergame viendront, avant chaque fête, porter l'invitation aux Etoliens. Comme Pergame n'a pas de représentants partout, l'assemblée fédérale des Etoliens décide que chacune des cités de l'alliance désignera d'office, parmi ses citoyens, des hôtes des théores (1).

En Etolie comme à Delphes ,' il s'agit de mesures d'exception. La rédaction même des documents prouve qu'on y a recours à défaut de la proxénie ordinaire. Enfin, dans aucun des cas, ne sont mentionnés des magistrats du nom de proxènes. Tout ce qu'on peut conclure de ces exemples , c'est que :

1« Dans une ville liée à une autre cité par une convention de proxénie (2), les fonctions de proxènes étaient remplies, à l'égard de la ville étrangère , par les magistrats ordinaires ;

2° Un Etat imposait parfois à quelques-uns de ses citoyens riches l'obligation de recevoir, en son nom , les envoyés officiels d'une ville étrangère qui n'avait pas elle-même de proxène.

Tel est le caractère de ces proxènes Spartiates dont parle Hérodote. Ils sont désignés d'office par les rois , chefs religieux , pour recevoir les envoyés d'un Etat qui n'est pas représenté à Sparte , ou les dévots qui arrivent en foule à une fête. Dans les Mémorables de Xénophon, Lichas traite les étrangers qui sont venus à Lacédémone pour les Gymnopédies (3).

Si l'on tenait à conserver le terme impropre de proxènes-magistrats pour désigner cette institution exceptionnelle, il faudrait se reporter à la distinction nette que Démosthène établit entre les magistratures véritables, permanentes et fixes , et les magistratures accidentelles (4). Les premières s'appelaient plus spécialement àpyjxi, les autres XeiToupytai. Rien ne prouve jusqu'ici qu'en aucune cité grecque la proxénie ait jamais été une y.çyr\ ; elle a été parfois une liturgie. On pouvait imposer aux citoyens riches de donner l'hospitalité, comme on leur imposait d'être chorèges ou triéfarques , au nom de l'Etat. Aussi, serait-il plus clair d'appeler cette forme accidentelle de l'hospitalité publique, « la proxénie liturgique. ».On comprendra bien le caractère de la proxénie liturgique, si l'on songe à la façon dont l'hospitalité est organisée, encore de nos jours , dans les communes de la Grande-Kabylie (5). Mais ,

(1) Ibid., V, 372 et suiv.

(2) Par exemple : Agrigente et les Molosses d'Epire (Carapanos, Dodone, p. bï).

(3) Mémorables, I, ch. n, 61. Cf. Plutarque, Cimon, 10.

(4) Démosthène : c'est l'argument principal du discours Pour la couronne.

(5) Nous avons été frappé de cette analogie dans un voyage que nous avons

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en Afrique, cette forme de l'hospitalité est la forme traditionnelle, tandis que dans la Grèce ancienne l'obligation de donner l'hospitalité au nom de l'Etat paraît n'avoir été admise que dans des cas exceptionnels.

Il faut donc renoncer à la distinction proposée parBceckh. Rien ne laisse supposer qu'il y ait eu en Grèce des proxènes-magistrats. Quant à la proxénie liturgique , elle n'était appliquée que par accident, à défaut de la proxénie ordinaire.

fait dans la Grande-Kabylie en juin 1884. Nous avons pu y étudier l'institution sur les lieux mêmes, en compagnie de M. Sabatier, alors administrateur de Fort-Nat onal , aujourd'hui notre collègue à l'Ecole des lettres d'Alger, où il fait un cours de coutumes berbères. Les traits essentiels sont nettement marqués dans Hanoteau et Letourneux : La Kabylie et les coutumes kabyles. Paris, imprimerie nationale, l&73,.tome II, chap. xi. De l'Hospitalité thinoubga). En voici quelques extraits :

P. 40 : « Il y a plusieurs manières de pourvoir aux charges de l'hospitalité; la plus usitée est celle-ci : les hôtes sont nourris à tour de rôle par les différentes familles du village. Il y a deux tours établis, un pour le couscous et l'autre pour le pain. » — « L'amin et les t'emman dressent une liste des maisons, en les classant d'après le nombre des personnes qu'elles peuvent nourrir... »

P. 47 : « Pour les hôtes de la première catégorie, on doit fournir la farine de froment, le sel, le poivre, le piment, les fèves, les oignons et tous les condiments. Le village donne la viande, le beurre, le miel, et quelquefois l'huile... »

P. 48 : o Chez les Igaouaouen. l'hospitalité est généralement exercée par l'amin, qui est un véritable kaid eddiaf (chef des hôtes); on lui abandonne, à cet effet, une partie de Vachour et les récoltes des biens communaux. Si ces provisions ne suffisent pas, il y est suppléé au moyen d'une collecte (thabezert) faite dans le village. » — « Enfin, dans quelques villages, des familles riches se chargent seules des frais de réception, et tiennent table ouverte pour tous les étrangers qui se présentent. C'est un moyen de se bien poser et de se faire un çof nombreux. »

C'est ce que Thucydide appelle, à Corcyre, un èOeXoupôÇevo: (111,70).

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