CHAPITRE V
$ 1. — Actes publics.
On devenait proxène d’un Etat en vertu d’un décret du sénat et du peuple, parfois du peuple seul (1); la décision était prise par des assemblées régulièrement convoquées, et n’était valable que si le candidat obtenait le nombre légal de suffrages.
Le décret était gravé, la stèle dressée, souvent le nom inscrit sur une liste spéciale de représentants, par les soins des magistrats. On transmettait au nouvel hôte public, souvent aussi à sa patrie, un avis de nomination : c'était soit une lettre, soit une copie ou un résumé de décret, souvent gravé sur un disque de bronze.
Les tablettes où était consigné l’avis de nomination portaient le sceau de l'Etat. Le fait est énoncé expressément dans des décrets que les îles de Ténos et d'Amorgos expédient à Athènes et à Rhodes (2). Un auteur ancien nous apprend (3) qu'à Crannon de Thessalie on gravait, au bas de l’acte de nomination, les armes de la ville, qu’on voit encore sur ses monnaies : deux corbeaux snr un char d’airain (4). Sur une table d'Olympie, où est inscrit un acte de proxénie, le fronton est encore orné des emblèmes de la cité (érlonov ou rapéonuov) : des grappes de raisin entre deux doubles haches (5). Parfois aussi, par une attention délicate pour le
(1) Par exemple, à Corcyre : « xpéEavov mouet & &Ala... n (Gr. Inscr. in the Brit. mus., IT, 166).
(2) C. I. G.. 2329. Annali di corr. arch., 1842, p. 158.
(3) Antig. Caryst., De Mirab., XV.
(4) Eckhel, Doctr. nummor., IT, p. 136. Mionnet, Méd. gr., II, p. 10, n° 76.
(5) Archæol. Zeitung, 1876, p. 177-184. Fouilles d’Olympie, I, pl. 31.
nouvel hôte public, on datait l’acte d’après l'éponyme de sa patrie, ce que Chalion de Locride fit pour un de ses proxènes en Achaïe (1) ; ou bien l’on ornait l’avis de nomination des emblèmes de la ville natale du proxène, comme on le voit sur une table de bronze de Corcyre (2). On y lit le décret relatif à Dionysios d’Athènes; dans le champ du fronton est représentée la chouette athénienne entre deux branches d’olivier.
Quand on élevait une statue à un hôte public, on la plaçait souvent dans le Boukeurépiov ou salle des séances du sénat, comme pour marquer le caractère officiel du personnage (3).
La proxénie n'était donnée qu’à des hommes, parce que seuls les hommes avaient les droits politiques dans leur patrie, et, par suite, pouvaient seuls s'acquitter des fonctions d’hôte public. Parfois pourtant des femmes sont nommées proxènes : la prêtresse athénienne Chrysis à Delphes (4), Scribonia Philotera à Milo (5), une poétesse smyrniote à Lamia (6). Mais toutes ces dames- .proxènes sont ou des prêtresses ou des femmes de lettres ; la proxénie ne leur était donnée, comme il arrivait quelquefois pour les hommes, que comme une sorte de décoration. Elles avaient le titre et les privilèges, sans les obligations.
$ 2, — Question de droit.
De la comparaison des innombrables documents de proxénie connus jusqu'ici il résulte que, seuls, les Etats souverains nommaient des hôtes publics. Beaucoup de villes, dont on peut citer de nombreux représentants à l’époque de leur indépendance, cessent brusquement d'en nommer quand elles perdent leur autonomie. Les villes d'Eubée commencent à élire des agents quand les Athéniens ont été chassés de l'île (7). Les pays de clérouques n'ont pas de représentants. Ce fait est surtout frappant dans les îles de la mer Egée. La proxénie y a pris un développement extraordinaire. On connaît des hôtes de presque tous les îlots. Seules quelques-unes des îles les plus considérables, Egine, Andros, Naxos, Scyros, Lemnos, Imbros, ne nomment pas d'hôtes : ce sont précisément les îles qu’ont occupées les clérouques athé-
(2) Gr. inser. in the Brit, mus., II, n° 166, pl. 3. (3) Annali di corr. arch, 1842, p. 158.
(4) C. I. AÀ., 11, 550.
(5) Ross, Inser. gr. inédit., 193.
(6) Le Bas, II, 1142.
(7) Livre III, chap. u, 8 8 (Proxénie en Eubée).
24 LES PROXÉNIKS GRECQUES.
niens (1). Si l'on ne peut citer de représentants des grandes cités grecques de la côte de Macédoine, la raison en est que ces cités n'ont presque jamais été autonomes. La proxénie reparaît, au contraire, sur les côtes de l'Hellespont, aux bouches du Danube et au Bosphore Cimmérien, car tous ces pays ont vécu, d'ordinaire, d'une vie indépendante (2). On est autorisé à conclure que le droit de nommer des hôtes publics est un des attributs de la souveraineté. Encore aujourd'hui, c'est un principe de droit public que les sujets d'un pays annexé ou protégé sont représentés à l'étranger par les agents de la puissance protectrice.
Mais les villes simplement alliées ou considérées comme telles continuent à nommer des représentants. Carthœæa, dans l’île de Céos, a son proxène à Athènes, qui protège ses avocats devant los tribunaux (3). A Chalcis d’Eubée, comme dans la plupart des pays de clérouques, l’ancienne communauté de Chalcidiens subsistait à côté des colons athéniens et portait le nom d'’alliés ; elle figure, à ce titre, dans les listes de contributions fédérales du cinquième siècle. Ces Chalcidiens avaient encore des représentants. Strophacos de Pharsale, hôte de Chaälcis, se signale comme ennemi d'Athènes, au temps de la guerre du Péloponnèse, et guide Brasidas à travers la Thessalie (4).
Un petit nombre de documents de proxénie émanent de cités qui ne semblent pas, au premier abord, jouir d’une entière auto: nomie. Crannon de Thessalie fait acte de vassalité en datant deux décrets de ce genre d’après les noms d’un roi de Macédoine et d'un stratège des Pélasgiotes (5). De même, deux proxènes de Thaumaces et de Lamia (6) sont élus au temps de l'hégémonie thessalienne, un proxène de Lamia (7) et beaucoup de proxènes de Delphes au temps de l’hégémonie étolienne. Enfin Bargylia de Carie avise un roi Antiochos de la nomination d’un hôte public (8), et Orope de Béotie inscrit, en tête d’un acte, le nom d’un archonte béotien (9).
(1) Livre LIT, chap. u, 8 9, Proxénie dans les Cyclades, et chap. III, Proxénie en Macédoine, Thrace, etc.
(2) Livre III, chap. ur. .
(3) C. I. G., 2353. Le Bas, II, 1766.
(4) Thucydide, IV, 78.
(5) Cauer, Delectus, 2° édition, n° 399-400.
(6) Bull. de corr. hellén., VIL, 45; Le Bas, II, 1146.
(7) Le Bas, LE, 1142.
(8) Waddington, I. d’As. min., 87.
(9) Ep. &px., n° 1311.
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Mais ces exceptions apparentes s'expliquent aisément par des circonstances très particulières. On sait, par les historiens, que les villes de la Thessalie et des côtes d'Asie Mineure ont été soumises en divers temps à une sorte de protectorat purement nominal. Elles reconnaissaient pour la forme la suzeraineté des rois et des peuples voisins et conservaient en fait leur autonomie (1). Ces décrets, où des villes font acte à la fois de souveraineté réelle et de vassalité nominale, sont un frappant commentaire de l’histoire. Telle fut aussi, nous le savons, la politique des Etoliens. Ils ne cherchaïient pas, comme les Achéens, à étendre leur confédération sur les territoires voisins ; ils laissaient à chacune des villes où s’établissait leur influence son autonomie et sa constitution; ils se contentaient de faire reconnaître leur souveraineté et d'exiger parfois des tributs. L'exemple d'Orope n’est pas moins caractéristique. Ou possède des actes de proxénie de treize cités béotiennes ; rien ne permet de supposer que ces décrets aient été rendus aux temps où existait la confédération. Seul, un décret de proxénie d'Orope mentionne l’archonte béotien. Mais on sait qu'Orope n'est pas, à proprement parler, une ville béotienne. * Elle fit longtemps partie de l’Attique et fut toujours disputée entre les deux pays. Il est naturel d'admettre qu’à une époque de transition les Béotiens aient laissé à Orope son indépendance réelle , en se contentant d'un hommage nominal.
Ces exceptions apparentes s'expliquent bien par des circonstances spéciales et n'infirment pas un principe de droit public qui repose sur la comparaison d'innombrables documents : le privilège de nommer des proxènes était, dans la Grèce ancienne, un des attributs de la souveraineté.
La proxénie était une institution républicaine. Les rois et les tyrans y suppléaient par l'hospitalité privée. Parfois cependant des personnages dont le pouvoir était mal défini ont désigné, au nom du peuple, des hôtes publics. On sait, par les témoignages combinés des auteurs, des inscriptions et des monnaies , que les rois du Bosphore Cimmérien se présentaient, dans leurs rapports avec les Hellènes, comme des magistrats républicains.
La même anomalie s'observe dans l’histoire de la proxénie : on voit Pærisades et ses enfants, rois du Bosphore, conférer la proxénie à un citoyen d’Amisos @). De même, le satrape Corylas,
(t) Cf. surtout F. Lenormant, Monnaie dans lantiquité, tome H, tout le chapitre sur le droit de monnayage.
(2) Comptes rendus de la miss. arch. de Saint-Pétersbourg, 1865, p. 207.
26 LES PROXÉNIES GRECQUES.
en Paphlagonie, avait imaginé d’imiter les Hellènes et de nommer, de sa propre autorité, des proxènes dans les villes grecques de la côte (1). Enfin, quand Philippe de Macédoine eut chassé les Athéniens de l’Eubée, les tyrans établis par lui dans les villes nommèrent des hôtes publics en leur nom (2). Ce sont les seuls exemples de proxènes désignés par des souverains. Dans les trois cas on reconnaît le désir d'imiter les institutions républicaines de la Grèce.
ÿ 3. — Les proxènes et le droit public de leur ville natale.
Les rapports d’un proxène avec sa ville natale peuvent se résumer d’un mot : devant les assemblées du peuple, les magistrats, les juges, les banquiers, les commerçants, enfin devant les dieux, il était le rpootérns de la ville qu'il représentait.
En principe, la cité était entièrement fermée aux étrangers. L'application stricte de cette idée aurait eu des conséquences absurdes. On avait donc trouvé un moyen terme. L’étranger était
admis à la plupart des actes de la vie sociale , à la condition d’en-
trer dans la dépendance d'un citoyen, qui « se tenait devant lui, » le représentait et répondait de lui.
Le proxène était le prostate de toute une ville. Les différentes fonctions qu'il remplissait ne sont que des conséquences de la rpoctuolu. [1 présentait au sénat et au peuple les ambassädeurs, défendait même dans les assemblées les intérêts de la cité qu'il patronnait, comme le firent l'Athénien Cimon pour Sparte (3), et Timosthène de Carysto pour Athènes (4). Si cette ville étrangère avait quelque procès, le proxène présentait aux magistrats et aux juges les ouvêxot ou avocats qu’elle envoyait la défendre (5). Enfin le proxène était, en toutes choses, l'intermédiaire naturel entre les deux Etats. Souvent aussi il était choisi comme prostate personnel par les individus originaires de la cité qu'il représentait. Le cas échéant, si l'individu n'avait pas de patron, le proxène était prostate d'office. Si l'étranger mourait , le proxène intervenait dans le règlement de la succession (6).
(1) Xénophon, Anabase, V, 5, 7; 6, 11.
(2) Clitarque et Plutarque d'’Erétrie (Démosthène, Midienne, 200 ; Couronne, 82). Philistide d'Orée (Démosthène, Couronne, 82; Œschine, Ambassade, 89).
(3) Plutarque, Cimon, 16.
(6) Plaidoyer contre Callippe.
En droit, le proxène d’une ville étrangère restait, dans sa patrie, un simple particulier, un prostate comme les autres. En fait, les individus qui avaient dans leur clientèle une ville puissante et en main ses intérêts, étaient des personnages considérables. Ces hommes, qu'on voyait paraître avec autorité dans tant d'affaires importantes, prirent peu à peu, même dans leur propre patrie, un rôle semi-officiel. « Je ne suis pas un simple particulier, » dit fièrement Callippe, proxène d’Héraclée à Athènes (1). Et, de fait, il lui suffit de décliner ses titres, pour qu’à la banque de Pasion on lui soumette aussitôt les registres relatifs à un Héracléote. Et il se démène pendant tout le temps que dure le règlement de la succession. On voit beaucoup de proxènes se mêler, même sans être chargés par personne, des affaires politiques entre la ville qu'ils représentent et leur patrie. À Corinthe, quand les proxènes de Corcyre offrent de se porter garants du paiement de la rançon des prisonniers, la garantie est acceptée par les magistrats (2).
D'autres faits aident à comprendre le caractère semi-officiel qu’avaient les proxènes dans leur ville natale. Quand une cité venait de nommer un hôte public, on avisait sa patrie soit par lettre, soit par une copie du décret, cachetée avec le sceau de l'Etat. On a retrouvé beaucoup de ces documents transcrits sur le marbre ou le bronze. Citons les lettres adressées par Byzance à la ville d’Olbia, sur la mer Noire (3), par Héraclée des Maliens au sénat de Rome (4), pour donner avis de la nomination des proxènes. L'ile de Tenos envoie à Athènes et à Hierapytna copie des décrets de proxénie (5), Thaumaces à Gyrton (6), Amorgos à Rhodes (7), Mytilène à Erythrée (8), Delphes à Athènes (9), Gnosse à Tarse (10). Souvent aussi l’on faisait proclamer, dans les fêtes de sa ville natale, les honneurs rendus au proxène, comme le fait Bargylia à Téos (11), Mytilène à Erythrée (12). Au quatrième siècle, cet usage était devenu si commun à Athènes
(1} Plaidoyer contre Callippe.
(2) Thucydide, III, 70.
(3) C. I. G., 2060. Dethier et Mordtmann, Epigraphik von Byzantion, p. 63. (4) Stephani, Voyage, n° 33. Le Bas, IL, 1139.
(6) Mitth. des deutsch. Instit., 1883, p. 128.
(7) Annali di corr. arch., 1842, p. 158.
(8) Sitzungsberichte Ak. Wien, 1872, p. 335 et suiv, (9) C. I. À., II, 550.
(10) Bull. de corr. hellén., IV, 354.
(11) Waddington, I. d'As. Min., 87.
(12) Sitzungsber. Ak. Wien, 1872, p. 335 et suiv.
28 LES PROXÉNIES GRECQUES.
et donnait lieu à tant d'abus, qu'on défendit aux villes étrangères de faire proclamer aucun décret au théâtre d'Athènes, à moins d’y Avoir été formellement autorisées par le peuple et le sénat (1).
Au temps de la guerre sacrés contre les Phocidiens, le proxène des Béotiens à Ténédos se chargea de recueillir dans l'ile et de transmettre à Thèbes la souscription en faveur des alliés (2). Un peu plus tard, au temps de la guerre lamiaque, les villes fédérées envoyèrent des députés au camp des Athéniens pour y former une sorte d'assemblée représentative : Carysto d'Eubée nomma pour délégué le proxène athénien (3). Enfin, pour les négociations avec une ville étrangère, on choisissait presque toujours le proxène de cette ville (4). Ainsi les hôtes publics, qui restaient en droit simples citoyens dans leur patrie, n'étaient pas, en fait, considérés comme tels. Ne voit-on pas la ville de Narthakion dresser une liste des citoyens qui remplissent dans la ville les fonctions de proxènes d'Etats étrangers (5), ce qu’on appellerait aujourd’hui le corps diplomatique ?
8 4. — Les proxènes et le droit public de la ville qu'ils représentent.
En échange des services divers que leur hôte public leur rendait comme npootérns dans sa ville natale, les Etats grecs lui conféraient certains privilèges. Ces avantages varient suivant les temps et les pays. Mais ils ont tous pour objet d'assurer à l'hôte public, dans ses relations avec la ville qu'il représente, une situation tout à fait exceptionnelle.
La condition légale des proxènes était fixée par la constitution. Les documents de beaucoup de cités font allusion à cette loi des proxènes, par exemple à Mégare (6), Œgosthènes, Orchomène de Béotie, Corcyre, Oponte, Delphes, chez les Etoliens et les Acarnaniens.
(1) Eschine, Couronne, 42 ét suiv. C. I. G., 124.
(2) ’AGfvatov, III, p. 479.
(4) Livre I, cbap. rv.
(5) Bull. de corr. hellén., VI, 580.
(6) Mégare (Le Bas-Fouc., Még. et Pél., 28, 29, 30"). CBgosthènes (Jbid., 12). Orchomène (C. I. G., 1564: Bull. de corr. hellén., IV, 97). Corcyre (C. I. G., 1841- 1844). Oponte (’Aëfvasov, I, p. 484-487). Delphes (Wescher-Fouc., In&r. de Delphes, n° 18, 1. 278). Etolie ( Bull. de corr. hellén., V, 372). Acarnanie (’A0%vasov, Ï, p. 253).
La loi fixait le minimum des avantages auxquels avaient droit tous les hôtes publics. Ces avantages sont parfois énumérés dans les décrets, d'ordinaire désignés par des formules générales qui les résument. Mais presque toujours on y joignait d’autres privilèges plus importants encore, et qui sont consignés en détail dans les documents. Les avantages ordinaires étaient surtout honorifiques ; les avantages extraordinaires sont plutôt des privilèges effectifs, politiques, religieux et commerciaux. Tantôt ces droits spéciaux diffèrent d’un proxène à l’autre, suivant la volonté ou le caprice des assemblées ; tantôt ils forment un ensemble ‘qu'il est de tradition de donner aux proxènes en outre des droits fondamentaux. Le premier système est appliqué surtout chez les populations ioniennes, le second chez les Eoliens et les Doriens (1).
: En dehors des avantages commerciaux et religieux qui seront étudiés en détail, le proxène était tout à fait privilégié par la constitution de la cité. Sa condition n'était pas la même partout. Mais voici les droits essentiels qu'avaient la plupart des hôtes.
L'Etat leur garantissait la sécurité personnelle, même en cas de lutte armée entre les deux cités. [ls avaient (suivant l’énergique expression d’un décret de Tenos), « la paix dans la guerre (2). » Ils étaient placés, eux et leurs biens, sous la protection des assemblées, des magistrats, des chefs d'armée, des amiraux (3). La ville de Bargylia fait recouduire sous escorte son proxène à Téos (4). Un proxène athénien s'étant plaint qu'on lui eût volé ses voiles et sa cargaison à Héraclée du Pont, Athènes envoya une lettre menaçante, et l'on retrouva lés objets volés (5). A un autre proxène, les Athéniens firent rendre son vaisseau (6). La protection d'Athènes était surtout efficace sur le territoire des alliés. Son représentant à Céos ayant été tué dans une émeute, le sénat d'Athènes prononça immédiatement la peine de mort contre les assassins présumés, et l’on envoya des troupes exécuter la sentence (7). Toutes les cités grecques, sauf Sparte (8) et Syracuse (9), semblent avoir garanti aux proxènes cette protection de
(1) Livre 1, chap. vin, 8 1.
(2) « êu rokéuw eloñvnv » (C. I. ., 2330).
(3) Surtout à Athènes. Cf. livre II, section 1, chap. 1v. (4) Waddington, I. d’As. min., 87.
(5) Mitth. des deutsch. Instit., 1883, p. 211 et suiv.
(6) C. I. À., II, Addenda, le.
(T) ’ABfvaœtov, V, 516.
(8) Thucydide, III, 52.
(9) Diodore, XIII, 27.
l'Etat. Evidemment toutes n'avaient pas la puissance d'Athènes pour rendre cet appui efficace. Les petits peuples promettent la sécurité « en ce qui dépendra d'eux, » comme les ŒÆnianes et les Epirotes (1). Les Acarnaniens ne s'engagent à protéger la personne et les biens du proxène qu'en territoire acarnanien (2) : c'était beaucoup déjà pour ce peuple de pillards. D’autres villes, comme Gnosse en Crète, ne promettent leur protection qu'à l'entrée dans les ports, pendant le séjour et à la sortie (3). Il est clair que l'importance de cette garantie variait selon le degré de puissance de l'Etat. Mais la sécurité sur un territoire étranger, la protection d’une ville autre que sa propre patrie, était un privilège bien précieux dans ces sociétés antiques où le droit des gens était resté dans l'enfance.
L'hôte public, qui servait de patron à la ville étrangère dans sa patrie, était dispensé lui-même d’avoir un prostate. Il était exempt des taxes particulières aux métèques (4). S'il avait affaire en justice, il se présentait directement devant le tribunal des étrangers, analogue au tribunal du prætor peregrinus des Romains, et que les inscriptions nous montrent établi en diverses cités grecques, à Ephèse , à Stiris de Phocide, dans les villes locriennes (5); à Athènes, ce tribunal était présidé par le polémarque (6). Les proxènes restaient donc soumis d'ordinaire à la juridiction des étrangers, mais ils se présentaient sans intermédiaire d’un patron, sans même avoir besoin de demander une audience. C’est ce qu’on appelait à Athènes le npdsoÿos npès Tèv noépapyov.
Dans beaucoup de villes, les proxènes avaient aussi le droit de faire inscrire leurs affaires d'office, avant toutes les autres, sur les rôles des tribunaux. Ce privilège , fort précieux dans les grandescités, où la justice était lente et compliquée, s'appelait xpoëtxlx ou Stuart xpédixot. À Delphes, où l'on décidait tant d’affaires, religieuses ou non, la rpoëwxlu était si importante que le mot désignait à lui seul toute la série des avantages conférés aux étrangers (7). Aïl-
(1) Eo. à&px., 1874, n° 442. — Carapanos, Dodone, p. 114.
(3) Bull. corr. hell., IV, p. 354.
(4) Lerique des orateurs, Suidas, Photius, Harpokration (au mot tœaotéAnc).
(5) Ephèse (Wood, Ephesus, app. VII, p. 2, n° 1. Cf. Dareste, Nouv. Rev. de droit franç. et étranger, 1877, p. 161). Stiris (Bull. corr. hel., V. p. 42). — Locride (Rôh!, 322).
(6) Les proxènes avaient, à Athènes, le xpécoëoc mpèç Tèv moképapyov. » (C. I. À., 11, 42, 131.)
(1) Wescher, Sur le monument bilingue de Delphes, p. 139 ; — E. Curtius, Anecdota Delphica, p. 75, etc. |
leurs, à Paros par exemple , on spécifie que les proxènes auront la prodiquie « si quelqu'un leur a fait tort (1). »
Les hôtes publics avaient le droit de se présenter directement, et sans avoir à solliciter d'audience, dans l'assemblée du peuple et au sénat (2). Ils y prenaient la parole immédiatement après les cérémoniesreligieuses préliminaires (3); pourtant, en Asie, à partir d'Alexandre, on fit passer avant les proxènes les envoyés et les messages des rois (4). Les hôtes parlaient dans l'assemblée avant tous les orateurs, même pour des questions toutes personnelles. Un document d'Amorgos laisse même supposer qu'ils y avaient droit de vote (5). Ce privilège s'appelait communément, dans beaucoup de cités , le rpécodoc npès rhv Boukdv xal rèv Sjov.
Protection de l'Etat, sécurité pour sa personne et ses biens, droit de se présenter seul et sans patron dans les assemblées politiques et les tribunaux , même de faire inscrire ses affaires avant toutes les autres : tels étaient les privilèges essentiels de droit public qu'obtenait le proxène dans la plupart des Etats grecs. Indépendamment de tous les avantages civils, commerciaux et religieux qui seront exposés plus loin, les hôtes étaient donc considérés par la loi comme ayant une véritable personnalité, tandis que les autres étrangers étaient perdus dans la clientèle d'un citoyen.
Partout les proxènes forment une classe d'étrangers privilégiés. Dans leurs commentaires des orateurs athéniens, les scoliastes placent toujours les proxènes, pour la condition légale, au-dessus des métèques et des isotèles (6). Dans la petite ville de Chaladra en Elide, un personnage recoit la Ficonpokevia, l'assimilation légale aux proxènes (7). Dans un curieux traité conclu par la ville crétoise d'Hiérapytna avec les Magnètes du Méandre, ou lit : « si l’on fait tort à quelque Magnète dans Hiérapytna , on lui rendra justice suivant le droit des proxènes (8). » En Crète, en Elide comme à
(1) « Sfxac mpoëlxouc éév vi Bixras. » (C. I. G., 23740, add.).
(2) « xp6coëos rpès Tv Boulñv xal rèv Efiuov. »
(3) « rpwtor era Ta spé. »
(4) « mpwreor pera rà lepà wa rà Baoriixé. »
(5) Dans un décret de proxénie d'Amorgos : « rolutelav ua éxx]nolav. » (Annali di corr. arch., 1842, p. 158).
(6) Pollux, VIII, 91 : « ppetoixewv, iaote]üv, zpoEévev. » Cf. Lexique des orateurs, p. 298, 27 (Bekker, Anecdota græca).
(7) Archæol. Zeitung, 1877, p. 196.
(8) « et Sé vlc x àBixn0 Méyynç év ‘fepanutva, Sduev adr@ rè Bixarov xabarep xai toie rpotévoic. » (Le Bas, Rev. de philol., 1, p. 264.)
32 LES PROXÉNIES GRECQURS.
Athènes , les hôtes publics constituent donc une classe distincte et privilégiée, au-dessus de tous les autres étrangers.
Par bien des points , ils étaient même assimilés aux citoyens. Beaucoup de documents de proxénie mentionnent l'isotélie, l’égalité avec les citoyens devant l'impôt ordinaire. A Athènes, les hôtes publics avaient de droit l'isotélie, puisqu'ils formaient une classe supérieure aux isotèles (1). Parfois ils sont autorisés à payer avec les citoyens même l'impôt extraordinaire sur le reveau, impôt qui pesait surtout sur les métèques (?). Enfin sur les champs de bataille ils servaient souvent dans les rangs des citoyens. Le proxène Héraclide de Chypre recoit le privilège de « faire les campagnes avec les Athéniens (3). » Et pendant la guerre lamiaque, Timosthène de Carysto, représentant d'Athènes, député de sa ville natale à l'assemblée fédérale, est loué d'avoir servi comme volontaire dans les rangs des citoyens d'Athènes (4).
Enfin, dans un certain nombre d'Etats, les proxènes étaient franchement assimilés aux citoyens. Les cités doriennes, Thalamæ de Laconie, Tégée, Delphes, la Crète, accordent seulement l'isopolitie, c’est-à-dire la roktelx moins les droits politiques (5). Mais en d'autres pays, surtout les pays ioniens, les proxènes avaient le droit de cité complet (6). Les formules des décrets insistent sur l'assimilation entière avec les citoyens. Parfois même les privilèges politiques , droit de vote, droit d’'arriver aux charges, sont mentionnés expressément (7). En ce cas, la ‘ classe des proxènes était placée, non seulement, par la condition légale, au-dessus de tous les étrangers et à côté des citoyens, mais encore, par certains honneurs inhérents au titre d'hôte public, au-dessus des citoyens eux-mêmes.
(1) Livre II, section 11, chap. 1v, $ 3, Condition légale des groxènes athéniens.
(2) Mitth. des deutsch. Instit., 1883, p. 211 et suiv.
(3) Ibid.
(5) Thalamæ (Le Bas-Fouc., Még. et Pél., 281). Tégée (Sauppe, De titulis tegeaticis). Delphes (Haussoulier, Inscr. de Delphes, n° 73). En Crète, Minoa Cydonia (C. I. G., 2558). Aptera (Bull. de corr. hellén., 111, 430), etc.
(6) Cf. La Proxénie et Le droit de cité (Livre I, ch. vin, $ 6).
(7) Voir les textes cités, ibid.