CHAPITRE VIII
La proxénie, qui a partout les mêmes traits essentiels, se présente sous des aspects assez divers suivant que tel ou tel caractère y a prédominé. Certains faits importants s’observent dans plusieurs groupes d'Etats, à l'exclusion des autres.
8 {. — Eoltens, Dortens et Ioniens.
L'hospitalité publique ne différait pas essentiellement dans les trois grandes races grecques, les Eoliens, les Doriens et les Ioniens. Pourtant on voit prédominer en chacune d'elles quelques caractères distincts. En divers pays maritimes, où les races ont été plus directement mises en présence et mélées par le commerce, l'institution tend à une sorte d’uniformité à cause des emprunts réciproques. Mais ailleurs se reconnaissent encore les traits distinctifs de l'institution dans chacune des trois tribus.
Dans l'histoire de la proxénie éolienne paraît l'esprit conservateur. L'institution n'a guère varié suivant les temps et les pays; tandis qu'on peut souvent dater un décret athénien à la seule inspection des formules , rien n'est plus monotone que les documents éoliens de proxénie. L'organisation est à peu près la même à Cyme d'Asie Mineure, en Hellade, en Béotie, en Thessalie, Dans tous ces pays, l'hospitalité publique se présente presque toujours comme une institution d'intérêt local, un lien entre de petites villes voisines. Aucune préoccupation politique ni même commerciale n'est venue modifier le type primitif. Les monuments sont plus que simples, sans aucun ornement. Les formules sont courtes, sèches. Les actes ne sont guère que des résumés de dé-
46 LES PROXÉNIES GRECQUES.
crets : « telle ville a donné la proxénie à un tel. » Suit la simple énumération des titres et privilèges, qui sont toujours nombreux. Enfin, c'est seulement dans le groupe des populations éoliennes de l'Hellade qu'ont existé, à notre connaissance, des dyyv ou garants de la proxénie. Les Eoliens paraissent avoir conservé fidèlement l'organisation la plus anciennede l'hospitalité publique. Leurs institutions ont une apparence archaïque, comme leur alphabet et leur langue.
Les Doriens, plus que les autres races helléniques, ont gardé toujours le dépôt sacré des traditions religieuses. La proxénie a parfois chez eux l'air d’une chose sainte : Euripideet un bronze de l'Elide associent les devins et les proxènes de Delphes et d'Olympie. Sans parler du grand sanctuaire d'Apollon Pythien où la proxéniereligieuse prit un développement extraordinaire, c’est des documents trouvés dans les villes doriennes que proviennent la plupart des indications sur le rôle religieux des hôtes publics. Tandis que les cités éoliennes et ioniennes ne se servaient guère que du marbre ou dela pierre, bon nombre d'Etats doriens inscrivent exclusivement sur le bronze leurs actes de proxénie. Les formules des décrets sont courtes. On fait un grandusage des catalogues d'hôtes publics. Les Etats doriens sont, pour leurs représentants, très avares d'honneurs et de privilèges, de même qu'ils ne cédaient pas volontiers leur droit de cité. L'hospitalité publique des Doriens n’a guère varié d'un temps ni d'un pays à l’autre. Les traits en sont frappants dans les villes crétoises.
Les Ioniens ont modifié beaucoup le type primitif. Le caractère religieux s’y efface souvent. Les Ioniens, race de marins et de marchands, ont fait, avant tout, de la proxénie une institution commerciale. À Athènes, à Samos, à Byzance, dans les Cyclades, les décrets nous montrent, sous le nom de proxènes, de véritables agents commerciaux. Le cadre de l'institution est beaucoup plus large que chez les Eoliens etles Doriens. En général les cités ioniennes ont des représentants dans les pays lointains, en Phénicie , en Egypte, en Italie. À l’exception d’Athènes , à qui sa position particulière de capitale et le grand nombre de ses représentants imposaient plus de réserve, elles accordent volontiers de nombreux privilèges , surtout les avantages appréciés des marchands, l’exemption des frais de douane, le droit d'importer et d'exporter. Les Ioniens d'Asie Mineure, des iles et du Pont-Euxin joignent ordinairement à la proxénie le droit de cité, ce qui est très rare chez les Doriens. L'organisation de l'hospitalité publique a souvent varié, chez les Ioniens, d’une ville
à l’autre , d’un siècle à l’autre , ce qui forme un contraste frappaat avec l'esprit conservateur des Eoliens et des Doriens. Les documents sont beaucoup plus explicites, parfois verbeux. Les décrets se présentent sous leur forme complète, avec en-tête, longs considérants, interminables commentaires, énumération complaisante et motivée des services du candidat, des titres , des honneurs, des privilèges. Souvent des amendements, de nouveaux décrets ajoutés au bas de la stèle, font songer à l'esprit mobile et enthousiaste de ces cités ioniennes; presque partout on décide que les honneurs accordés au proxène seront proclamés en grande pompe dans le théâtre , qu’il sera couronné solennellement dans les grandes fêtes. Enfin les marbres de proxénie trahissent une préoccupation artistique, même quand ils ne sont pas ornés de bas-reliefs et de frontons comme à Athènes.
Tels sont les caracteres généraux de l'institution dans les trois grandes races helléniques, chez les Eoliens d'Asie Mineure et de l'Hellade, chez les Doriens du Péloponnèse, de Crète, d'Asie et d'Italie; chez les Ioniens d'Athènes, des Cyclades, de l'Asie ou du Pont-Euxin. C'est la même institution, appliquée différemment suivant le génie de chaque race. Evidemment, il est des pays où les caractères génériques se sont un peu effacés par suite du mélange des races, des relations de commerce et de l’action politique d'Athènes. Mais on les retrouve encore, assez distincts, en d’autres régions, pour les Eoliens dans le massif montagneux de l’Hellade, pour les Doriens en Crète et à Delphes, pour les Ioniens à Athènes, dans les Cyclades et en Ionie (1).
$ 2. — Métropoles et Colonies.
Les colonies qu'aux huitième et septième siècles la race hellénique avait fondées sur les côtes de la Méditerranéo restaient unies à la métropole par des rapports que Polybe appelle des rapports de piété filiale. Elles empruntaient au Prytanée de la métropole le feu sacré de leur foyer commun; elles se faisaient représenter aux fêtes et recevaient même des prêtres nommés par la ville d’origine. De là, un développement particulier de l'hospitalité publique entre chaque métropole et ses colonies.
(1) Nous avons cru inutile de citer ici les nombreux textes auxquels nous avons fait allusion. L’énumération en eût été interminable et fastidieuse. Tous les textes essentiels sont indiqués dans les notes des livres II et {V, à propos de chaque pays. Il est facile de s'y reporter.
48 LES PROXÉNIES GRECQUES.
Une vieille inscription locrienne montre que les colons épicnémidiens, à Naupacte, étaient admis aux sacrifices publics « au même titre que les hôtes (1); » ce qui s'explique par la parenté des diverses tribus locriennes. Quand les citoyens de Delphes séjournaient à Délos, ils y avaient divers droits d’hospitalité (2); de vieilles légendes montrent en effet qu’Apollon voyagea de Delphes à Délos.
Plusieurs cités d'Asie Mineure avaient été fondées par des colons qui, partis de la Thessalie méridionale et des gorges de l'Œta, avaient séjourné quelque temps en Crète. Une série de documents de proxénie prouve que les trois pays furent constamment en relations d'hospitalité. La liste des proxènes de Tralles mentionne beaucoup de Thessaliens (3). Magnésie du Méandre et Milet avaient des représentants dans la petite ville de Narthakion, dans l’Othrys (4). Erythrée d'Ionie, ayant été condamnée à une amende par les Amphictyons, fut protégée par son proxène à Erythrée des Thermopyles (5). Les Magnètes d'Asie, originaires de la Magnésie Thessalienne, qui s'étaient établis quelque temps en Crète au cours de leurs migrations, avaient dans les villes crétoises une situation privilégiée. On possède un document d’Hierapytna dont l’objet est de renouveler les vieilles traditions. On accorde aux Magnètes les privilèges joints d'ordinaire à la proxénie, puis le droit de mariage, et enfin ce privilège signifcatif : « Si l’on fait quelque tort à un Magnète, à Hierapytna, on » lui rendra justice suivant la loi des proxènes (6). » On retrouve là, comme à Naupacte, cette assimilation légale des colons aux hôtes publics. Les monuments de proxénie montrent de même la Crète en relations intimes d'hospitalité avec Athènes et Délos : la raison en est la même : de vieilles traditions religieuses et une
antique parenté (7).
(1) Rôh1, Înser. gr. antiquissim., 321.
(2) Athénée, IV, p. 173 E.
(3) Waddington, I. d’As. Min., 529.
(4) Bull. de corr. hellén., VI, 582 et suiv. Les Magnètes du Méandre étaient considérés comme colons de Delphes, et devaient l’hospitalité publique aux Delphiens qui arrivaient dans leur ville : « Méyvyntec ol éni t@ Maiévêpy rotauÿ xatoixoUvTec, lapol ToÙ Osoù, Achpüv &xorxot, rapéyouar totc ÉniÜnuoUot otéynv, &axc, » etc. (Athénée, IV, p. 173 E.)
(5) E. Curtius, Anecdota Delphica, 68-69.
(6) Mnémosyne, I, p. 114.
(7) Cf. La proxénie en Crète, livre III, ch. 11, 8 10 , et Bull. de corr. hellén., III, 290 ; IV, 350.
Dans un décret de proxénie, en faveur d'un citoyen d’Erythrée, Mytilène fait valoir l'origine commune des deux cités (1).
Milet avait fondé la plupart des établissements grecs sur les côtes de l’Euxin. À Odessos , à Mesambria, on peut reconnaître l’influence ionienne à ce fait que le droit de cité était joint à la prosénie. Bien des siècles après que Milet eut perdu sa puissance, on fit, dans les villes de l’Euxin, une souscription publique en faveur d’un personnage qui accueillait généreusement les voyageurs et les marchands. Une seule ville étrangère aux rives de l'Euxin prit part à la souscription : c'est Milet (2).
Athènes se substitua peu à peu à Milet comme métropole des cités ioniennes de l'Euxin. Les relations d’hospitalité entre les Athéniens et les Grecs de Crimée ou des bouches du Danube furent des plus actives. Ailleurs encore, Athènes fit servir à sa politique les vieilles idées religieuses. Quand elle songea à étendre son empire en Chalcidique, elle trouva un appui dans la tribu des Bottiéens, établie dans le delta des fleuves macédoniens et que la tradition locale disait originaire de l’Attique. Par les Bottiéens, Athènes fut mise en rapport avec le roi Alexandre de Macédoine, qu'elle nomma son hôte public, avant les guerres médiques (3).
La légende faisait venir de Corinthe les colons qui avaient civilisé les tribus de l’Illyrie centrale et du nord de la Macédoine. Aussi voit-on les Corinthiens, après s'être établis à Corcyre et sur la côte d’Illyrie, renouveler les vieilles traditions d’hospitalité avec les tribus de l'intérieur (4). |
Le rôle prépondérant, dans l’histoire de la colonisation grecque, appartient à Delphes. Apollon Pythien dirigea les migrations des tribus voisines, comme les OŒEnianes, des Doriens qui partaient de Mégare ou de Corinthe pour les pays d'Occident ou de Théra pour l’Afrique. Il fut surtout le patron des colonies de Chalcis, sur les côtes de Thrace. Aussi Apollon Pythien resta le souverain de la plupart des colonies. Les colons étaient considérés comme sujets du dieu, envoyaient la dîme et des députations à ses fêtes ; ils accueillaient les Delphiens comme des hôtes publics. Cette action de Delphes, considérée comme métropole de très
(1) « œuyyeveïs del mai pidor Éovres täs médoc. » (Silzungsber. Ak. Wien, 1872, p. 335.)
(3) Cf. Usage politique que les Athéniens ont fait de la prorénie, livre IT, sect. 11, chap. vi.
(4) Livre IE, cb. n, 8 2.
50 LES PROXÉNIES GRECQUES.
nombreuses colonies, n’est pas étrangère au prodigieux développement de la proxénie d'Apollon Pythien. Les hôtes publics de Delphes sont nombreux surtout dans les villes grecques qui furent fondées, sur l’ordre d’Apollon, en Italie, en Thrace et en Afrique (1).
$ 3. — Des listes de proxènes.
L'usage des catalogues de noms propres était très répandu dans la Grèce antique. On dressait dans les temples des listes de prêtres, de magistrats, de vainqueurs aux jeux. Très anciennement, on notait chaque départ de colons, par exemple à Chalcis, où on pouvait lire sur le marbre de véritables « annales des colonies chalcidiennes (2). » Dans les cités doriennes on faisait de temps à autre, avec un soin scrupuleux, le recensement des citoyens ; on affichait leurs noms pour être sûr qu'aucun intrus ne violerait par sa présence la sainteté des cultes de l'Etat; plusieurs de ces documents ont été retrouvés à Cos, à Calymnos, à Rhodes. Sur un monument de Mesambria, ville du Pont-Euxin, les agoranomes invitent « tous ceux qui travaillent dans la ville » à venir se faire inscrire selon la loi de la cité et la cou- » tume (3). » Dans les associations on affichait de même la liste des membres. Enfin, dans beaucoup de pays, on gravait sur des tables de marbre ou les parois des temples les noms de tous les étrangers qui avaient obtenu, par décret du peuple, quelque titre ou privilège important. Ces catalogues portaient le nom d'edepyeslut ; Plutarque en avait fait un recueil (4); ils servaient aux magistrats de contrôle en même temps qu'ils constataient officiellement les droits de chacun. A Ephèse, le peuple ordonne aux surveillants du temple d'Artémis <« d'inscrire les privilèges, accordés à un tel, » là où on inscrit les autres (5). » À Bargylia, le trésorier du mois gravait le nom du proxène « avec celui du père, sur la stèle
(1) Sur ce caractère de la proxénie à Delphes, cf. livre IV, chap. w.
(2) Nitzsch, Rôm. Annalistik, p. 208.
(3) « mévrac Tobs xarepyaïopévouc Tv médiy Épyecbar xal aroypépealar xata Tèv vôuov this rékewç xai Tù Éoç. » (C. I. G., 2053.)
(4) Cf. Egger, Comptes rendus de l’Ac. des Inscr., 1865, p. 75-76.
(5) « ai avaypéÿar adrp Traüra Tobc vemrrotas els rè lepèv <ñc ’Apréuôoc, où xai tac Round noïtelac &vaypépouaiv. — ävaypébar SE très Sebouévas'alt® Bmpeñç Toùs vewrorods Brou al ras EXdac évaypépouarv. » (Wood, Inser. fr. the temple of Diana, n® 1 et 7.)
» Où ont été gravés les noms des autres proxènes et des bienfai- » teurs et des étrangers faits citoyens (1). »
En dehors de ces catalogues généraux, on faisait des tables spéciales pour les diverses catégories. On a trouvé en divers lieux, par exemple à Pharsale (2), à Olenos d’Achaïe (3), des listes d'étrangers faits citoyens. Les listes spéciales de proxènes avaient, on le concoit, une importance particulière; non seulement elles permettaient aux magistrats de constater les droits des étrangers privilégiés, mais encore elles renseignaient le citoyen qui partait en voyage sur le nom, la patrie et la qualité des représentants de l'Etat en pays étranger. Elles dispensaient de recourir sans cesse au décret spécial de nomination, qu’il n’eût pas toujours été facile de découvrir dans les archives.
Des listes de ce genre existaient dans diverses cités d'Ionie, dans plusieurs îles de la mer Egée, à Mégare, à Thaumaces. Dans une lettre où le roi Antigone ‘ordonne la fusion des deux Etats de Téos et de Lébédos, on décide que les proxènes de Lébédos seront inscrits sur la même table que les proxènes de Téos et leur seront assimilés (4). L'assemblée générale de la confédération des Cyclades arrête que chacune des villes alliées inscrira le nom d’un proxène fédéral « dans les temples où elles ont l’habitude de » noter les evepyecler (5). » À Paros, Sicinos, Ios, et en général dans les îles voisines de Délos, on gravait le nom du nouvel hôte public « à la suite des proxènes existants (6), » —« avecles proxènes » existants (7), » dans un temple consacré par chaque île à Apollon Pythien (8). De même à Mégare, on est noté « sur une stèle où sont les autres proxènes (9). » Un nom pouvait avoir été effacé de la liste et y être rétabli en vertu d’un nouveau décret (10).
De plusieurs catalogues de proxènes on a retrouvé des frag-
(1) « rarp6ôsv v rh othly, v % xal ol &Xdlot rpéEevor xat sdepyétar xai memokttoypapnuévos elaiv ävayeypamuévos. » (Waddington, I. d’As. Min., 87.)
(2) Heuzey, Mission de Macédoine. Annuaire des Etudes grecques, 1869, p. 114.
(3) Bull. de corr. hellén., II, p. 41 et suiv.
(4) Waddington, I. d'As. Min., 86.
(5) « tôlar 8È Tv nédkiv Exdorny v vois lepotç év oc Édos éativ dvaypéperv Tac sûepysotac. » (Bull. de corr. hellén., VII, 8.)
(6) « æpès rois bnépyouor pobévou. » (Ross, Inscr. gr. inéd., 94.)
(7) « per Tov Üdrapyévræv rpokévov. » (C. I. G., 2447.)
(8) Temple d’Apolion Pythien, à Paros. (C. I. G., 2374, add.)
(9) « &vaypéas 8è adrèv ua els otédav elc Avrep xai oi &Xor mpéksvos. » (Le Bas-Fouc., Még. et Pél., 31.)
(10) Exemple à Paros : « ävaypéhar Gè aûrodc xafénep mpétepoy ñoau wpokévous atrodc xal éxyévouc. » (C. 1. G., 2374, add.)
52 LES PROXÉNIES GRECQUES.
ments considérables à Delphes (1), à Théra (2), à Anaphe (3), à Klitor d’Arcadie (4), à Narthakion de Phthiotide (5). On a voulu voir des listes de proxènes dans divers documents d'Athènes, de Crète, de Tralles. À en juger par les analogie, l'identification est possible pour Tralles (6), très invraisemblable pour Athènes (7). Les documents de Crète (8) sont des résumés de décrets plutôt que de véritables catalogues.
Les listes de proxènes se divisent en trois catégories, suivant l'ordre adopté et l'intention qui a présidé à la confection du document.
1° Tantôt les proxènes sont inscrits dans l'ordre chronologique de nomination. Le type de ces sortes de documents est la plus grande liste de Delphes (9), où l’on aenregistré à diverses reprises, avec l'indication des dates, les proxènes d'Apollon Pythien nommés entre les années 197 et 170. L'ordre des temps y est presque toujours suivi ; les rares exceptions s'expliquent par des omissions et des maladresses des graveurs.
2° Tantôt on a préféré l'ordre géographique. Les proxènes sont à peu près enregistrés par pays et par villes. Tel est le catalogue des représentants de Klitor en Arcadie au troisième siècle (10). Telle est aussi la seconde liste de Delphes, la plus récemment découverte (11), où sont consignés les noms des hôtes d’Apollon dans les îles Ioniennes, dans la Grèce centrale et la Grèce du nord, en Macédoine, en Thrace et dans la Grande-Grèce.
3° Un document jusqu'ici unique en son genre est le catalogue des citoyens de la petite ville de Narthakion en Phthiotide, qui représentaient dans leur patrie les cités étrangères (12).
Enfin l'on a cru reconnaître des listes de proxènes dans des documents où les noms sont rangés sans aucun ordre visible, par
(1) Liste chronologique. (Wescher-Fouc., Inscr. de Delphes, n° 18.) — Liste géographique. (Haussoullier, Inscr. de Delphes, 93.)
(3) Ibid., 24TT°, add.
(4) Mitth. des deutsch. Instit., 1881, p. 303 et suiv.
(5) Bull. de corr. hellén., VI, 580 et suiv. — Kühler vient de publier une liste de Carthæa, du quatrième siècle. (Mitth. arch. Inst. Athen, IX, heft 5.)
(6) C. I. G., 2919. Waddington, I. d'As. Min., 529.
(7) Rangabé, Antiq. hellén., 1298. C. I. A., II, 963.
(8) Bull. de corr. hellén., III, 418-436.
(9) Wesch.-Fouc., Inscr. de Delphes, n° 18.
(10) Mitth. des deutsch. Instit. in Athen, 1881, p. 303 et suiv.
(11) Haussoullier, Inscr. de Delphes, 93.
(12) Bull. de corr. hellén., VI, 580.
exemple à Athènes (1) et à Tralles (2). Cette absence d’ordre est une raison de plus pour n’accepter l’attribution proposée qu'avec beaucoup de défiance. Les documents allégués nous paraissent être plutôt des catalogues de soldats mercenaires. En tout cas, tous les documents, qui sont sûrement des listes de proxènes, sont disposés d’après l’un des trois systèmes expliqués plus haut.
Evidemment ces rédactions différentes répondaient à des intentions diverses. Les listes chronologiques d'hôtes publics étaient utiles surtout aux magistrats, qui devaient respecter les droits des étrangers privilégiés, mais empêcher les usurpations et les abus. Les listes géographiques renseignaiïent les citoyens qui partaient pour l'étranger, marins, marchands, ambassadeurs, sur les noms des représentants de leur patrie. Enfin, les monuments analogues à celui de Narthakion devaient être destinés surtout aux étrangers qui arrivaient dans une cité et voulaient s'adresser à leur protecteur naturel, le proxène; c'était le tableau officiel des agents étrangers dans une cité, ce que nous appelons le « corps diplomatique. »
$ 4. — Des garanis de la proxénie (3).
L'institution des éyyuor täc rpoëevias où garants de la proxénie est particulière aux populations éoliennes de la Grèce centrale, aux montagnards de l'Othrys et de l’'OŒta. C’est précisément la région où l'hospitalité publique a conservé le caractère le plus archaïque. |
Les documents nous montrent des #yyuo: de la proxénie chez les Locriens Opontiens (4); à Héraclée des Maliens (5); à Anticyre, Ambrysos et Tithronion de Phocide (6); dans la tribu des OEnianes et à Hypata, leur capitale (7); en Etolie (8); à Lamia et Thaumaces de Phthiotide (9).
(1) Rangabé, Antiiquit. hellén., 1298.
(2) Waddington, I. d'As. Min., 529.
(3) Cf. Bull. de corr. hellén., 1883, p. 47-48, notre note sur les Éyyvo:, à propos d'une. nouvelle inscription que nous avons copiée à Thaumaces.
(4) ’ABfvarov, I, p. 484, 485, 487.
(5) Epñuspic &px., 825.
(6) Anticyre (Le Bas, II, 1002). Ambrysos (Annali di corr. arch., 1861, p. 75). Tithronion (Bull. de corr. hellén., V, 442).
(7) Œnianes (’Epfueocs &px., 1874, n° 442), Hypata (Le Bas, IT, 1115).
(8) Bull. de corr. hellén., V, 372.
(8) Lamia (’Epñuepic àoyx., 62, 63, 64, 65, 66. Mitth. des deutsch. Inslit., 1882, p. 363 et suiv.). Thaumaces (Le Bas, II, 1181, 1182*°tP. Bull. de corr. hellén., VII, 45).
54 LES PROXÉNIES GRECQUES.
Les tyyvoe sont mentionnés à la fin des décrets. Ils sont toujours au nombre de deux dansles villes de Phocide et chez les Maliens. 11 y en a un seul en Etolie, à Thaumaces et d'ordinaire à Lamia. Les Opontiens constituaient, tantôt un, tantôt deux garants.
Ces éyyvo semblent être de simples particuliers, citoyens de l'Etat qui nommait le proxène. Dans le pays des OŒÆnianes, outre deux particuliers, on constitue garants « suivant la loi, les æniarques ; » ce sont les cinq magistrats en charge dont les noms servent à dater l’acte (1). À Hypata, capitale du pays des Œnianos, qui eut à une certaine époque des proxènes particuliers, les garants sont « les magistrats et le peuple, suivant la loi (2). »
La proxénie était un véritable contrat, à la fois religieux et politique, entre un Etat et un étranger. Elle conférait des privilèges et imposait des obligations. Pour toute espèce de convention ou d'affaire entre un Etat et un individu, c'était l'usage en Grèce de fournir des garants. A Athènes, tout étranger accusé devait produire des répondants (éÿyumral) devant le tribunal du polémarque (3). Dans un contrat entre la ville d'Orchomène et une femme de Thespie, la ville s'engage à nommer des garants qui devront être agréés par la femme (4).
De même les éjyuor ris mpokevlas étaient les garants du traité d’hospitalité. Ils répondaient de la ville devant le proxène, comme le prouve l’usage des ŒEnianes, chez qui les répondants étaient, outre des particuliers, les magistrats en charge et le peuple; le proxène pouvait les poursuivre en justice dans le cas où on aurait contesté ses droits religieux et ses privilèges commerciaux. Mais ils répondaient aussi du proxène devant la cité. Même dans les pays où les documents ne mentionnent pas d'éyyuo, on voit que la responsabilité existait. Les ennemis de Démosthène lui reprochent d’avoir demandé la proxénie pour d'étranges candidats (5). L’orateur qui avait proposé le décret de nomination pouvait être traduit en justice, si le choix était jugé mauvais. Démade avait fait voter la proxénie en faveur d'Euthycrate, celui
(1) « Eyyvos tüç mpofevlac xara Tôv véuov of re Alviépyar. » (’Epfuepic &py., 1874, n° 442.)
(2) « Eyyvos tüc npokevlac xatà Tôv véuov of re &pyovrec al 6 Säuos. » (Le Bas, IT, 1115.)
(3) Harpokration (au mot xoléuapxoc). Isocrate, Trapéz., 12.
(4) Bull. de corr. hellén., IV, p, 7.
(5) Eschine, Couronne, 65; Dinarque, contre Démosthéne, 36-43. Hypéride, contre Démosthéne (éd. Blass) p. 14.
qui livra Olynthe à Philippe. Hypéride intenta à Démade une voxp) rapavémwv. On posséde encore des fragments de l'acte d'accusation (1). Plusieurs faits prouvent qu'en Béotie des citoyens répondaient aussi du proxène devant l'Etat. À Tanagra, un habitant fait graver un décret de proxénie, proposé par lui-même, sur la base d’une statue qu'il élève à son père (2). A Oropos, on lit, l’un à côté de l’autre, deux décrets de proxénie rendus sur la proposition du même personnage (3). On voit que les décrets de proxénie intéressaient l’orateur autant que le candidat élu.
Les explications qu’on a données de cette institution des #yyuo: rüs rookevlxs sont également inexactes par quelque point. Selon Bæckh, c'étaient les répondants de la cité devant le proxène; selon Meïer, les répondants du proxène devant la cité; selon Charles Tissot (4), c'étaient des parrains du proxène. Les faits allégués plus haut démontrent que les éjyvor räc npofevius étaient les garants du traité d’hospitalité, et qu’ils répondaient à la fois. du proxène devant la cité et des engagements de la cité devant le proxène.
$ 5. — La proxénie et le titre de bienfaiteur.
Le titre d’ebepyérns est, assez rarement par les auteurs, très souvent par les inscriptions, associé au titre de proxène. Ce sont deux institutions voisines dont il est nécessaire de marquer les rapports.
Le mot svepyérns, dont les cités grecques firent un prodigieux abus sous les successeurs d'Alexandre et au temps des Romains, exprimait à l’origine une idée très précise. On était nommé bienfaiteur d’un Etat par un acte de l'autorité publique. Il existe un grand nombre de décrets spéciaux d'eüepyecix, par exemple d'Athènes, de la confédération thessalienne, même de pays éloignés comme Tralles et Chypre (5). On a trouvé à Olympie un monument consacré par une ville voisine en l'honneur de ses bienfaiteurs (6). Les eüepyérar avaient droit à certains avantages qui
(1) Hypéride, fragm. 79 (édit. Blass).
(2) °A6fvarov, III, p. 292.
(3) "Eqñpepic &px., 1310-1311.
(5) Athènes (C. I. A,, IL, 55). Thessaliens (Mitth. des deutsch. Instit.”, 1882, p. 344). Tralles (Bull. de corr. hellén., III, 467). Cypre (Cesnola, Inscr. gr. de Cypre, n° 16).
(6) Archæol. Zeitung, 1878, p. 89.
56 LES PROXÉNIES GRECQUES.
étaient déterminés dans chaque pays par un article de la constitution.
Le titre de bienfaiteur était recherché dans les grandes cités. I] était souvent conféré à part. À Athènes on dressait même des stèles spéciales d’évergésie, avec en-tête : télle est la stèle athénienne de Ménélas, un Thrace de la tribu des Pélagons, au quatrième siècle (1). C. Stertinius Xénophon, médecin de l’empereur Claude, était edepyérns de Cos. A la fin de toutes les inscriptions de Cos qui le concernent est mentionné ce titre (2). Dans beaucoup de cités, on dressait le catalogue des bienfaiteurs, que l'on consacrait on un temple.
L'ebepysolu a donc existé indépendamment de la proxénie. Quoique les deux institutions aient été souvent associées , elles différaient en essence. On le vit bien au temps des Romains. Quand les conditions politiques des sociétés helléniques eurent été profondément modifiées par la perte de l'indépendance, la proxénie disparut; l'évergésie fut au contraire plus développée que jamais.
La proxénie, en même temps qu’une fonction', était une institution honorifique : c’est par là qu’elle a touché parfois à l’évergésie.
La proxénie était souvent conférée seule. Dans beaucoup d'Etats, par exemple en Phocide et à Corcyre (3), les proxènes ne recoivent jamais le titre de bienfaiteurs ; ailleurs, par exemple à Delphes (4), ils le reçoivent très rarement.
En d’autres pays, les deux titres sont presque toujours joints. De ce nombre sont Athènes, la Laconie, presque toutes les cités ioniennes (5).
Enfin, dans quelques Etats, parmi lesquels Aptera de Crète (6), les hôtes publics ont parfois l’évergésie. La présence ou l’omission de ce titre dans les décrets de proxénie s'explique par les différences de temps ou le caprice des assemblées.
Assez souvent la proxénie est accordée à des personnages qui ont déjà l'évergésie. C’est ce qui se passait à Kyme, Myrina,
(2) Bull. de corr. hellén., V, 468 et suiv.
(3) Il y avait cependant des bienfaiteurs de ces Etats : évergètes à Tithronion de Phocide (Bull. de corr. hellén., V, 442); à Corcyre (C. I. G., 1841-1844).
(4) Haussoullier, Inscr. de Delphes, 58 : « eïmev GÈ edepyétav toù lepoë. » Cf. toid., 61.
(5) Cf. livre IL, sect. u, ch. 1v; livre III, ch. n, 8 1, et chap. 1v, 8 2.
(6) Bull. de corr. hellén., 111, 423 et suiv.
Erythrées (1). Quelquefois même, on entrevoit une véritable hiérarchie, dont les trois degrés principaux étaient l'évergésie, la proxénie, le droit de cité. |
Les rapports de la proxénie et de l’évergésie varient donc suivant les temps et les pays. Ce qui est certain, c'est que les droits des bienfaiteurs étaient nettement fixés par la constitution de chaque ville. A Acrœphia de Béotie, un personnage est invité « à la préséance dans les jeux , comme les autres bienfaiteurs (2). » A Ephèse, les evergètes avaient non seulement la proédrie au théâtre, mais encore le droit de cité (3). A Tralles, on donnait aux bienfaiteurs une sorte d'indemnité : « Il recevra des trésoriers la » solde fixée par la loi, comme les autres bienfaiteurs (4). » A Tithronion de Phocide , chez les Magnètes de Thessalie, la condition des évergètes était aussi déterminée par la constitution (5). L'assemblée fédérale de Larissa confère, dans un décret d'évergésie , le droit de posséder (6).
En beaucoup de villes, les bienfaiteurs étaient assimilés aux proxènes. On vient de trouver sur les côtes de l’Hellespont une liste de biens achetés par la ville de Zeleiïa pour ses proxènes et ses bienfaiteurs ; proxènes et bienfaiteurs sont cités pêle-mêle ; les dons sont du même genre : d’où l’on peut conclure que la condition légale était analogue (7). L'étude comparée des documents de proxénie et d'évergésie d'Athènes et de Corcyre conduit à la même conclusion. A Delphes (8) et à Olympie, les bienfaiteurs sont assimilés aux proxènes et aux théorodoques. Ainsi , dans le sanctuaire d'Olympie , un étranger est autorisé « à participer aux » sacrifices et à tous les honneurs, comme les autres théorodoques » et bienfaiteurs y participent (9). »
Mais, dans cette assimilation légale des proxènes et des bienfaiteurs , il n’est question que des avantages les plus généraux,
(1) Kyme (C. I. G., 3523). Myrina (Movsetov TAç edayyehinñs ayodñc. 1875, p. 124). Erythrées (Waddington, As. Min., 39-40).
(2) « elç npoeëplav xalémep xai robs &Xdouc edepyétac. » (C. I. G., 1625.)
(3) « Soüvas 8è ai mokrelav dp' lon xai époln xabéep rai vroïc Aouoïc ebapyétac — xal rposôplav év vois dyéior xabénep xai rois Aouroïc edepyÉTUE. » (Wood, Inscr. from the temple of Diana, n°° 7 et 8.)
(4) « AapBéveiv 8 aûrèv nai ra x Toù vôuou ournpéaia &nd Tüv Taurév xt: xaf robs ŒXkous sbepyétuc. » (Bull. de corr. hellén., III, 467.)
(5) Bull. de corr. hellén., V, 442. Mitth. des deutsch. Instit., 1881, p. 304.
(6) Mitth. des deutsch. Instit. 1882, p. 344.
(M) Ibid., 1884, p. 58-59.
(8) Wesch.-Fouc., Inser. de Delphes, 465. Haussoullier, Inscr. de Delphes, 58, 61.
(9) Archæol. Zeitung, 1876,Bp. 183 et suiv.
58 LES PROXÉNIBS GRECQUES.
avantages purement honorifiques, conférés à tous les étrangers qu'on voulait flatter. Le titre de bienfaiteur , qu’une ville accordait indifféremment à ses citoyens et aux étrangers, était simplement une distinction. La proxénie était une distinction et une fonction. Les honneurs donnés aux hôtes publics et aux bienfaiteurs sont souvent les mêmes; seulement les proxènes, véritables agents de l'Etat, recevaient en outre des avantages sérieux , bien autrement importants, surtout des privilèges commerciaux et politiques. L’évergésie n’était qu'une décoration ; la proxénie créait dans l'Etat une véritable classe privilégiée dont parlent les orateurs et les scoliastes. Les documents officiels d'Athènes mentionnent, à côté du titre de proxène , le titre d’évergète ; mais les historiens et les orateurs, moins préoccupés des formes que des faits, appellent les mêmes personnages simplement proxènes. Aussi la proxénie, institution à la fois honorifique, commerciale et politique, disparut avec l'indépendance hellénique. L'évergésie, institution purement honorifique, lui survécut pendant des siècles et prit même, sous la domination étr angère, un plus large développement que jamais.
8 6. — La protenie et le droit de cité.
Rarement chez les Doriens, plus souvent chez les Eoliens, presque toujours chez les I[oniens, le droit de cité est conféré à des proxènes , tantôt isolément , tantôt en même temps que le titre d'hôte public.
Beaucoup d'Etats nommaient citoyens ceux de leurs représentants qui s'étaient signalés par leur dévouement. De ce nombre est Athènes , Céos, Thasos, Zeleia , Byzance (1).
Parfois cependant on constate le fait inverse. Des étrangers qui avaient été déjà élus citoyens dans une ville y recoivent plus tard la proxénie , par exemple à Olympie (2). Si la condition légale des citoyens était supérieure à celle des proxènes , les hôtes avaient néanmoins , sur les citoyens eux-mêmes, certains avantages honorifiques.
Dans certains pays, on était nommé citoyen dans le décret même de proxénie : c'était l'usage de joindre les deux titres. C'é-
(1) Athènes (C. I. A., 11, 187). Céos (C. I. G., 1766). Thasos (C. I. G., 2161). Zeleia (Mitth. des deutsch. Instit., 1884, p. 58). Byzance (C. I. G., 2060). (?) Archæol. Zeitung, 1876, p. 183 et suiv.
tait le cas de la confédération achéenne (1). Les Etats doriens de la Grèce propre étaient, comme l’affirment Démosthène et ses contemporains, très jaloux de leur droit de cité (2). Seuls, à notre connaissance , parmi les Doriens du Péloponnèse , les habitants de Tégée en Arcadie et de Thalamæ en Laconie ont donné à leurs hôtes’, non pas même la rokurelx, mais l'iconokrele ou droit de cité incomplet (3). Les Doriens d'Asie Mineure ont été moins exclusifs, sans doute sous l'influence des Ioniens leurs voisins : lasos, Bargylia, Calymnos nomment citoyens leurs représentants (4). Enfin, parmi les villes crétoises, Gortyne et Gnosse donnent la rokursl (5), Cydon et Aptera l’isoxokrelx à leurs hôtes (6). Plusieurs décrets prouvent qu’en général les Crétois échangeaient assez volontiers avec d’autres cités le droit de cité restreint (icono- Aursla OÙ xorvorolrelæ) (7).
Quelquefois en Béotie , plus souvent chez les montagnards de l'Hellade, par exemple à Anticyre et Ambrysos de Phocide , à Ghalion et Anthedon, à Oponte, à Héraclée des Maliens, en Acarnaunie, chez les OŒEnianes, à Lamia et à Crannon , souvent à Thaumaces, les proxènes ont droit de cité (8). C'était la règle chez les Eoliens d'Asie Mineure, à Kyme, à Mytilène, plus tard à Novum Ilium (9).
À Athènes, la rokreix n'est accordée à certains proxènes que comme une récompense, et par un décret spécial (10). Mais souvent, dans les îles de la mer Egée, à Ténos , à Amorgos , dans la confédération des Nésiotes, parfois à Délos, presque toujours en
(1) Archæol. Zeitung, 1855, p. 34.
(2} Démosthène, p. 690 et suiv., contre Aristogiton.
(3) Tégée (Sauppe, De tit. tegeaticis; Le Bas-Fouc., Még. et Pél., 340%). Thalamæ (Le Bas-Fouc., id., 281).
(4) Iasos (C. I. G., 2676-2678). Bargylia (Waddington, I. d’As. Min., 87). Calymnos (C. I. G., 2671).
(5) Gortyne (C. I. G., 2560). Gnosse (Bull. de corr. hellén., IV, p. 354).
(6) Cydon (C. I. G., 2558). Aptera (Bull. de corr. hellén., IIF, p. 430).
(7) Bull. de corr. hellén., VI, p. 465.
(8) Anthédon (’Epñuepts &px., 840 : leçon incertaine). Anticyre (Le Bas, I, 1001). Ambrysos (Annali di corr. arch., 1861, p. 75). Chalion (C. I. G., 1567). Oponte (’Aëfvarov, I, p. 484-487). Héraclée des Maliens (’Ep. &pyx., 825). Acarnanie (Mitth. des deutsch. Instit., LV, p. 224-225). Œnianes (’Ep. àp%., 1874, n° 442). Lemia (’Eo. &px., 62-65). Crannon (Le Bas, II, 1211%). Thaumaces (C. I. G., 1772-1793). Le Bas, II, 1184; ’Aôfvacov, II, 317: Bull. de corr. hellén. VII, 45).
(9) Kyme (C. I. G., 3523). Mytilène (Kenner, Sifzungsb. Ak. Wien, 1872, p. 335- 356). Novum Ilium (C. I. G., 3596).
60 LES PROXÉNIES GRECQUES.
Jonie , à Ephèse, à Erythrées, à Samos, et chez les Ioniens du Pont-Euxin, à Odessos, Mesambria, Olbia, les hôtes publics sont assimilés aux citoyens (1).
Les faits démentent donc nettement la théorie de Bœckh , d’après laquelle le droit de cité n'aurait été joint à la proxénie que dans les villes d'Ionie. Il est certain aujourd’hui que dans beaucoup de parties du monde hellénique les deux titres ont été conférés à la fois. Le fait se présente assez rarement dans les constitutions doriennes, assez souvent dans les constitutionséoliennes,
presque toujours dans les constitutions ioniennes.
Tantôt les hôtes obtiennent la rokelx entière, c'est-à-dire l’assimilation complète aux citoyens. Les formules employées en Jonie sont significatives. De même on lit, dans les décrets d’Iasos : « Il aura le droit de cité et participera à tous les privilèges qui » appartiennent aux autres citoyens (2). » — « Il aura la rokretx » (dit-on à Crannon), dans les mêmes conditions que les citoyens » de Crannon (3). » Parfois on décidait que le proxène serait citoyen « s'il le voulait (4); » car les hôtes qui ne venaient pas dans le pays n'avaient que faire de ce titre. Pour les représentants des confédérations, deux cas se remarquent : ou bien on leur laissait la liberté de choisir la ville où ils auraient droit de cité, ou bien l'assemblée fédérale leur conférait ce titre dans toutes les villes alliées. On trouve le premier système eu Acarnanie (5), le second dans la confédération des Cyclades (6).
Certains Etats décomposaient pour ainsi dire le droit de cité et ne cédaient aux hôtes qu’une partie des privilèges, comme fit le sénat de Rome. Plusieurs villes éoliennes, Anticyre, Ambrysos,
(1) Tinos (C. I. G., 2330). Amorgos (Annali, 1842, p. 158). Nésiotes (Bull. de corr. hellén., VII, 8). Délos (S. Reinach, Inscription inédite). Ephèse (Wood, Inscr. from the temple of Diana, n° 17). Erythrées (Waddington. As. Min., 39-40). Samos (C. Curtius, Inschriften von Samos, p. 29-31; Mitth. des deutsch. Instit., 1884, p. 196). Odessos (C. I. G., 2056). Mesambria (C. I. G., 2053%). Olbia (Mélanges :gréco-rom. Ac. de Saint-Pétersb., I, p. 210-211).
(2) C. I. G., 2676-2678 : « rokrtelav petéyovri névrwy Sv xai oË Aoumoi moditai LLeTÉYOUGIv. »
(3) « nolitelx xabdnep xai mokiraic toiç Kpavvouviou, bnépyemev xai rpoEeviav. » (Cauer, Delectus, 1883, n° 399.)
(4) Erythrées : « xat *Epubpaïov elvar, Av BouAntas. » (Waddington, I. d'As. Min. 39-40.)
(5) « xat molrelav eïvar adr ’Axapvavias êv ônolg àv Bobantar nées. » (Mitth. des deutsch. Instit., IV, p. 224.)
(6) « BéBoofar 8è xai nodlcteiav év mécatc Taie vhooi bout pLeTÉpoUouv Toû ouveôplou. » (Bull. de corr, hellén., VII,58.) °
Thaumaces , accordaient tantôt la rokrelx complète, tantôt seulement l’icorokelx. La plupart des cités doriennes ne s'ouvraient pour l’étranger qu'à contre cœur ; à Tégée, à Thalamæ de Laconie, à Cydon et Aptera de Crète, une ou deux fois à Delphes, les hôtes reçoivent l’isopolitie, c'est-à-dire les droits civils et religieux sans les droits politiques (1).
La concession de ces droits politiques fait quelquefois l’objet d'articles spéciaux dans les décrets de proxénie. Un représentant d'Amorgos obtient l’êéxxAncle, le droit d'entrer et de voter dans les assemblées (2). Crannon cède à un proxène l'ivorulx , le droit d’arriver aux charges (3) ; c'est sans doute le même privilège qui est appelé évréisw, plusieurs siècles plus tard , dans un décret de la confédération des Epirotes en faveur d’un Italien de Brindes (4).
8 7. — Traités de proxénie entre deux Etats.
On connaît quelques exemples de traités de proxénie conclus, non plus entre une ville et un étranger, mais entre deux Etats. Tels sont les contrats entre Agrigente et les Molosses (5), entra Delphes et les villes de Sardes (6) et de Ciphæra (7). Que faut-il entendre par cette proxénie qui unissait deux Etats?
Les documents relatifs à cette question sont encore trop peu nombreux et trop peu explicites pour qu'on puisse se flatter d’arriver à une conclusion certaine. Voici cependant quelques indices significatifs.
On a vu que les proxènes ordinaires recevaient dans beaucoup de pays soit le droit de cité complet, soit l’isopolitie, ce qu'on appelait à Rome la « civitas sine suffragio. » Or nous possédons d’assez nombreux traités d’isopolitie conclus entre deux Etats'grecs. Dans l'un de ces traités, la ville crétoise d’Hierapytna accorde aux Magnètes du Méandre l’atélie, la proédrie, le droit de mariage, le droit de posséder , l'exemption des frais de douanes, la participation à tous les privilèges divins et humains des Hierapytniotes. Par un article fort curieux, les Magnètes sont assimilés aux
(1) Voyez, pour ces’villes, les textes cités précédemment.
(2) Annals, 1842, p. 158.
(3) Le Bas, 1211».
(4) Carapanos, Dodone et ses ruines, p. 114.
(5) Carapanos, Dodone, p. 52.
(6) Bull. de corr. hellén., V, 400.
(7) Liste géographique des prorènes de Delphes, fragment À, colonne rm, ligne 41. (Haussouilier, Inscr. de Delphes, 93.)
64 LES PROXÉNIES GRECQUES.
talité publique étaient assez généraux et l'institution assez souple pour se prêter aux usages les plus divers.
Dans certains cas, la proxénie a surtout le caractère d’une institution honorifique. Ge fut toujours une exception dans les cités de la Grèce libre. Mais quand fut perdue l'indépendance réelle, le titre d'hôte public devint parfois une sorte de décoration ; ou bien on le conférait à de puissants personnages qui jouaient auprès des rois un rôle analogue à celui des patrons des villes dans le sénat romain.
A l'exemple des Etats, beaucoup d'associations politiques, religieuses, commerciales, artistiques ont eu des proxènes. L'institution y est calquée sur la proxénie des cités.