‹ Les Prud'hommes Pêcheurs de MarseilleChapitre 14 sur 19 · HD · texte numérisé non relu

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lien d'examiner si l’acte est une pure voie de fait, ou bien si c'est un acte juridictionnel : au premier cas, il peut être réprimé, car, parce qu'un pêcheur est prud’homme, il ne peut pas commettre, en dehors de ces fonctions, des actes violents ou arbitraires, exempts du contrôle du pouvoir judiciaire commun ; au deuxième cas, si l’acte est juridictionnel, les tribunaux ordinaires sont incompétents pour l'infirmer.

Sur appel, la Cour de Montpellier rendait le 3 avril 1856, l'arrêt suivant (1):

« Attendu que le premier juge s'est déclaré à bon droit incompétent puisqu'aux termes de la législation qui régit la juridiction des prud'hommes leur sentence entre pêcheurs est toujours en dernier ressort et qu'en aucun cas la juridiction civile n’a sur elle aucun droit de réformation pour tout acte légalement juridictionnel. »

2° espèce: Le 10 mai 1856, le sieur Fouque, patronpêcheur à la Couronne, était trouvé à un mille au nord des lirnites qui lui avaient été assignées par les prud'hommes, pêchant au moyen d’un filet dit « senche », reconnu dangereux pour la navigation à cet endroitet nuisible aux autres pèches. A la suite du refus opposé par ledit Fouque de retirer ses filets, ainsi qu’il s’y était engagé, il y élait procédé d'office, dans l'intérêt de tous, quatre pièces étaient saisies avec l'aide d’une corvée. Le délinquant était régulièrement cité les 15 et 22 mars, ne se présentait pas et ne

fournissait aucune excuse.

Le tribunal le condamnait, conformément aux règlements à 60 fr. d'amende pour l'infraction commise et à la même peine pour chaque désobéissance, soit en tout à 190 fr. d'amende et il le condamnait, en outre, aux frais de la corvée évalués à 96 fr. et à la confiscation du poisson au profit de l'hospice de Martigues, il ordonnait que les filets sequestrés ne lui seraient rendus qu'après parfait paiement de l'amende et des frais.

Le 17 avril 1856, le patron Fouque citait les pru’hommes devant le tribunal civil d’Aix, à fin de condamnation à 1.000 fr. pour perte des poissons évadés des filets lorsque les prud'hommes les avaient enlevés, 1.200 fr. pour soustraction de divers thons et dégâts aux filets et 3.000 fr. de dommages-intérêts.

Le 20 août, le tribunal déboutait Fouque de ses prétentions (1).

« Attendu que, par un jugement du 30 mars 1856, versé en forme probante au procès, les prud'hommes, constitués en tribunal, ont qualifié de délit et puni comme tel le fait à raison duquel Fouque réclame aujourd’hui des dommages-intérêts devant le tribunal civil ;

« Altendu qu’en l’état de ce précédent judiciaire intervenu contre le demandeur lui-même, le tribunal ne pourrait discuter le mérite de l'acte qui lui est dénoncé,

sans violer l'autorité de la chose jugée. »

(1) Extrait des minutes du greffe du tribunal civil d'Aix: année

Sur appel, la Cour d'Aix confirma la décision des premiers juges avec les motifs suivants :

« Considérant que les fails prétendus dommageables sur lesquels repose l’action introduite par Fouque sont l’exéeution d'un ordre émané d’une autorité légale, savoir l'institution des prud'hommes-pècheurs de Martigues, dont les attributions ne sont pas abolies en ce qui concerne la matière spéciale sur laquelle a statué leur décision du 30 mars 1856 ; |

« Que dès lors, l’action civile intentée par Fouque n'est pas recevable, puisque l'exception proposée parles défendeurs Fiastre et consorts est fondée sur ane décision dont le tribunal saisi de la demande de Fouque ne pourrait connaître sans excéder ses pouvoirs. »

Nous sommes donc amenés à rejeter l’action en dommages intérêts dirigée contre les prud'hommes et à reconnaître qu’il n'existe aucun moyen de recours direct ou indirect contre les sentences par eux rendues.

Étudiant dans son développement l'institution des prud’hommes-pêcheurs, nous avons examiné les différentes difficultés qui ont pu se présenter en suivant l’ordre chronologique dans lequel elles se sont déroulées. Nous avons fait volontairement abstraction d’une question qui n’a été soulevée qu’en 1885, relative à l’action en dommagesintérêts. Elle revenait à se demander si les prud'hommes constituaient une juridiction civile ou une juridiction administrative dépendant du Ministre de la Marine.

La question s'est posée au sujet de l'affaire suivante :

Un différend s'était élevé, au mois de juillet 1885, entre le patron Giraud André, et le patron Soum François, à l'occasion de faits de pèche, ce dernier était cité à comparaître devant la prud’homie, le dimanche 26 juillet.

Ne s'étant pas présenté, il était condamné par défaut. Cetle sentence, rendue le 9 août, était immédiatement exécutoire, mais ce n’était qu'après dix jours de vaine attente que les prud'hommes usaient du droit de contrainte qui leur est accordé et faisaient saisir le bateau et les filets du pêcheur Soum.

Ce dernier assignait, devant le tribunal civil de Marseille, les prud'hommes-pêcheurs de cette ville et le garde, pris tant en leur propre cause que comme membre de la prud’homie de Marseille. Il soutenait qu'aucun texte de loi ne les autorisait à condamner un défaillant à l'amende, que, dès lors, le jugement rendu était nul et constituait un acle repréhensible, dont l'exécution lui avait occasionné un préjudice réel, Sans incriminer les intentions des prud'hommes, il entendait les faire déclarer civilement responsables de leurs actes et du dommage qu'il en avait éprouve.

Sur ces entrefaites, le Préfet maritime intervenait et déposait un déclinatoire d'incompétence soutenant que l’autorité judiciaire ne pouvait connaître d'une pareille demande sans violer le principe de la séparation des pouvoirs.

Le patron Soum protestait confre une telle prétention. L'objet de l'instance, disail-il, est une réclamation en dom-

mages-Intérêts pour réparation du préjudice éprouvé par

des actes arbitraires et illégaux. Une pareille action est de sa nature de la compétence des tribunaux ordinaires.

Le Préfet Maritime faisait valoir les considérations suivantes :

Le pêcheur Soum est justiciable du tribunal des prud'hommes et soumis à toutes les disposilious du décret du 19 novembre 1859, qui attribue la police supérieure de la pèche au Préfet Maritime. Ce décret reconnaît et règlemente l’institution des prud’hommes-pècheurs. Il attribue aux prud'hommes seuls, exclusivement et sans appel, revision ou cassation, la connaissance de tous les différends entre pêcheurs à l’occasion des faits de pêche, manœuvres et dispositions qui s’y rallachent dans l'étendue de leur juridiction.

Il leur donne le pouvoir de prononcer des amendes. Il dispose que les prud’hommes-pêcheurs relèvent exclusivement de l’autorité marilime et il interdit aux Maires, Conseils municipaux et autres aulorités d'intervenir, directement ou indirectement, dans les affaires de la communauté. Il est donc certain que l'autorité maritime peut seule apprécier les actes accomplis par les prud'hommes-pêcheurs dans l'exercice de leurs fonctions, puisqu'ils relèvent exclusivement de celle autorité.

Ce principe n’est que la reproduction de celui posé dans la loi du 16-24 août 1790, titre IT, art. 4%, et dans la loi du 16 fructidor, an IIT, qui, toutes deux, ont proclamé l'indépendance des tribunaux judiciaires vis-à-vis de l’au-

lorité administrative.

L'application de ces principes à la demande formée par Soum devant le tribunal de Marseille ne peut souffrir de difficultés En effet, elle a pour objet de faire condamner les défendeurs à des dommages-intérêts à raison du préjudice qui serait résulté pour Soum de sa condamnation à l'amende par les prud’hommes-pêcheurs et de la saisie pratiquée en vertu de la sentence prononçant cette condamnation.

La sentence rendue par les prud’hommes-pècheurs contre le patron Soum et l’exéculion à laquelle il avait été procédé par leur ordre constituaient des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Faire apprécier ces actes par le tribunal serait rendre justiciables de l'autorité civile des agents qui relèvent exclusivement de l'autorité maritime.

- C’esl en vain qu'on tenterait de justifier la compétence ordinaire, en prétendant que la décision des prud’hommespêcheurs prononçant l'amende contre le pècheur Soum était radicalement nulle et constituait un acte répréhensible engageant la responsabilité personnelle des défendeurs et donnant lieu à l'application du droit commun. Il résulte des termes généraux et absolus de Part. 52 du décret de 1859, que c'est l’aulorité maritime seule, à l’exclusion de toutes les autres, qui peut apprécier la décision des prud'hommes-pêcheurs et se prononcer sur la question de savoir si elle est ou non un véritable jugement. La demande du pêcheur Soum, basée sur de prétendus faits

personnels, n’a, en définitive, d'autre but que de demander

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compte aux prud'hommes de faits accomplis dans l’exercice de leurs pouvoirs de prud'hommes-pêcheurs.

Le patron Soum répliquait et faisait valoir les considédérations suivantes :

Le Préfet Maritime prétend, à tort, que-la demande introduite par Soum ne peut appartenir aux tribunaux ordinaires, parce qu’elle est dirigée contre l’association. des pècheurs et contre les prud'hommes, à l'occasion d'un acte ou jugement fait par ceux-ci dans les limites de leur juridiction.

Or, il y a lieu de remarquer, d’abord, qu'aux termes du, décret de 1859, les communautés de pècheurs ne sont quë des sociétés civiles, personnes morales, n'ayant rien du caractère des aulorités ou conseils administratifs, pouvant ester en justice et, partant, pouvaut êlre actionnées devant les tribunaux ordinaires pour des réclamations pécuniaires.

Il convient, ensuite, de bien distinguer les diverses attributionus qu'ils peuvent exercer, D’après l’art, 17, ils ont, trois qualités :

1° Is sont auxiliaires des gardes maritimes pour la cons. talation des contraventions de pêche côtière el peuvent en dresser procès-verbal.

A ce point de vue, on pcut les considérer comme agents du Gouvernement. Maïs l’action civile, formée par Soum,, n'a pas pour base un acte fait par eux dans leurs fonctions. d'agents; |

2° Ils constituent le Conseil d'administration de la com-

munauté.

En les assignant, en cette qualité, Soum a voulu former sa réclamation contre la personne civile qu'ils représentent. Cette association n'a aucun caractère administratif et il n'existe aucun texte de loi qui lui donne le privilège de ne pouvoir être actionnée devant les tribunaux civils. Si l’art. 52 du décret dit qu'il est interdit aux Maires, Conseils municipaux et autres autorités d'intervenir dans les affaires de la communauté, cela s'entend des dispositions réglementaires d'ordre intérieur que pourraient vouloir lui imposer des agents ou des conseils administratifs par des arrêtés ou délibérations, mais nullement des décisions judiciaires qu'un tribunal pourrait avoir à rendre contre une association de pècheurs, comme contre toute autre société. Une association de pêcheurs est done soumise, comme personne civile, au droit commun.

3° Enfin les prud'hommes sont juges de certains différonds entre les membres de la communauté et peuvent accessoirement prononcer des amendes dans les cas limités par le décret.

À ce point de vue, les prud'hommes ne sont pas des agents administratifs, Ge sont des espèces d'arbitres constiltuant le conseil de discipline de la corporation, amiables compositeurs statuant avec dispense de formes ct de recours.

Si quelques articles du décret de 1859 font jouer un rôle aux fonctionnaires de la marine dans l’organisation des prud’homies et si l’article 52 dit que les prud'hommes

relèvent exclusivement de l'autorité administrative, si

même certains agents de la marine (art. 26) peuvent assister à leurs séances, cela n’altère en rier leur caractère, pas plus que n’est altéré celui des prud'hommes industriels à l’égard desquels le Préfet remplit des fonctions analogues, intervenant dans leurs élections, rendant même des arrêtés au sujet de leurs affaires, ou celui des cercles ou sociétés, qui, tout en dépendant du Préfet pour leur création, transfert, ele., n’en sont, pas moins, soumis au droit commun.

IL est même à remarquer que l’article 46 du décret en autorisant cerlains fonctionnaires de la marine à assister aux séances, ne leur donne aucun pouvoir, ni consultatif, ni délibératif, et que si l’article 52 parle d’une dépendance, elle s’explique par la qualité d'agents subordonnés, comme gardes maritimes, mais n'implique aucun recours de leurs décisions devant l'aulorité maritime.

C'est donc à tort que le Préfet prétend qu'aux termes de l’article 52 du décret de 1859, c’est celte dernière aulorilé seule qui pourrait apprécier la décision des prud'hommes et se prononcer sur la question de savoir si elle est ou non un véritable jugement. Aucun texte, pas même l'article 52, ne dit cela. L’Administration maritime a bien le pouvoir de dissoudre des prud'homies, de révoquer des prud'hommes, de présider leurs réunions, de leur donner des ordres en tant qu'agents, mais elle n’a aucun droit sur

leurs décisions.

Nous venons de résumer les arguments développés par

les deux parties devant le tribunal de Marseille. Par juge-

ment, en date du 26 novembre 1885 (1), il a fait droit au déclinatoire du Préfet Maritime,

« Attendu que Soum, appelé devant le Conseil des prud’hommes-pêcheurs de Marseille, à l’occasion d’un différend de pèche survenu entre lui et un patron voisin et n'ayant point déféré à cet appel, a été condamné à Ja peine de 40 francs d'amende et que, de plus, il a dû être procédé, pour l'exécution de cette sentence, à la saisie de sa barque et de ses engins de pêche;

«Attendu que cette décision et les actes d'exécution qui l'ont suivie constituent des actes de juridiction attribués, par tout un ensemble de dispositions législatives et notamment par l'arrêt du Conseil du 16 mai 1728, les lettres patentes du 4 octobre 1778 et La loi du 8 décembre 1790, aux prud’hommes-pècheurs, lesquels sont chargés du soin de régler, entre les pêcheurs de leur circonscription, la jouissance de la mer et de prononcer souverainement sur les contestations nées de ce règlement;

« Que, d'autre part, aux termes de l’article 1* du décret du 19 novembre 1859, la police supérieure de la pèche qui se fait à la mer est exercée dans l’arrondissement de Toulon, par le Préfet Maritime et, sous son autorité, par

les chefs de service de la marine, les officiers sous leurs

(1) Extrait des minutes du tribunal civil de Marseille de l'année

Nous devons la connaissance de ce jugement à l'obligeance de M° Contencin, avocat à la Cour d'Aix, ancien bâtonnier,

ordres et divers agents parmi lesquels sont dénommés les prud'hommes-pêcheurs ;

« Qu'enfin les lettres patentes portant, règlement de la communauté de Marseille disposent expressément que ceux qui manqueront à l'obéissance envers le Conseil des prud'hommes seront condamnés par le Conseil lui-même à une amende dont le maximum est de 60 livres ;

« Que ces diverses dispositions s'appliquent indistinctement à tousles patrons munis d'un rôle de pèche;

« Attendu que la demande en dommages-intérêts de Soum contre les prud'hommes-pêcheurs de Marseille, dont le tribunal de céans a été saisi par exploit du 7 septembre dernier, est uniquemeat fondée sur la décision et les actes d'exécution précités;

« Qu'elle a pour but et qu’elle aurait pour effet, si elle était admise, de soumettre à la juridiction ordinaire des actes qui sont exclusivement déférés et réservés à la juridiction marilime, mais qu'injonction est faite aux tribunaux, de par le principe de la séparation des pouvoirs et notamment par l’article 43 de la loi du 16 et 24 août 1790 et la loi du 16 fructidor an II, de connaître des actes d’administration de quelque espèce qu'ils soient ».

On ne peut qu'approuver la jurisprudence de ce jugement du tribunal de Marseille. Nous avons vu, dans la première partie de cette étude, que les prud’homies avaient été placées progressivement sous la tutelle du Ministre de la Marine. Il semble bien résulter de l'ensemble

du décret du 19 novembre 1859, qu'elles sont, maintenant,

sous sa dépendance et son contrôle absolus. Cette manière de voir a évidemment une répercussion sur les différentes difficultés que nous avons examinées. Il est certain quesi les prud'homies constituent une juridiction administrative, les tribunaux judiciaires sont complètement incompétents pour connaître de leurs décisions. Au reste, le caractère que nous leur attribuons ne change en rien les solutions auxquelles nous sommes arrivés. Il n’en reste, pas moins incontestable que les sentences des prud'hommes sont définitives et ne peuvent être attaquées, directement ou indirectement, par aucune voie de recours. L'article 17 du

décret de 1859 est rédigé dans les termes les plus géné- Taux.

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Nous voici parvenus au terme de notre étude historique et juridique sur les prud'hommes-pêcheurs de Marseille. Nous avons essayé de faire revivre cette ancienne et puissante corporation des prud'hommes, qui a servi de type à toutes celles qui se sont constituées dans la suite, sur les côtes de la Méditerranée.

Nous avons retracé son histoire, en remontant aussi loin dans le passé que nous le permettaient les documents que nous avons pu découvrir; nous avons ainsi constaté sa marche progressive et son développement incessant. .Humble d'abord, n’ayant aucune existence légale, elle a su se faire reconnaître et accepter par tous les souverains de la Provence et par les rois de France, qui lui ont accordé des privilèges importants. Des exigences d’ordre public et des services exceplionnels, lui ont valu d’être conservée, lors de la Révolution, Enfin, le décret du 19 novembre 1859 lui a donné une consécration nouvelle et a maintenu l'institution dans ses bases essentielles.

Quel est son avenir? Répondre à cette question, c'est rechercher, en réalité, quels sont les avantages et Îles

inconvénients des prud’homies en général,

Ses partisans envisagent surtout leur aspect tutélaire el paternel, ils les considèrent comme des syndicats professionnels, des associations sensiblement analogues aux conseils des prud'hommes des sociétés ouvrières, constituées dans un but de sccourable mutualité et faisant usage du mode électif pour nommer leurs mandataires, leurs gérants et leurs juges. Ge côté démocratique, humanitaire de l'institution, les séduit et leur en fait vanter les bienfaits et les avantages. | |

D'autre part, ses adversaires jui adressent de sévères critiques. Ils lui reprochent sa lendance à former un Etat daus l'État, son rôle dominateur, son intervention fâcheuse dans les actes que veut entreprendre l'autorité maritime, isa résistance au triomphe de la règle et à l'observation des décisions légalement rendues.

Les attributions judiciaires des prud'hommes leur paraissent exorbitantes. L'absence de forme, de délais, ‘dans des affaires qui demandent à être résolues rapidement, peut avoir, disent-ils, un aspect séduisant, mais, ‘parallèlement à un tel avantage, cette hâte d'arriver au terme du litige, cette facon brusque et précipitée. d’en régler définitivement l'issue, cette exéculion sommaire de Ja partie qui succombe, est exclusive de la réflexion, de la maturité du tempérament, grosse d'erreur et féconde en abus. |

Ces plaintes ne datent pas d'aujourd'hui. Déjà Turgot avait éprouvé les inconvénients ‘inhérents à lexistence

des prud'hommes. Dans une lettre, en date du 22 sep-

tembre 1774(1), le Ministre de Louis XVI signalait, à l'Intendant de Provence, les embarras que suscitaient, dans le moment et que susciteraient vraisemblablement dans l'avenir, ces communautés remuantes et indisciplinées. « Je crois voir, écrivait-il, dans celte constitution en corps de communauté, la source non seulement des cabales et des contestations présentes, mais encore de toutes celles qui se formeront infailliblement dans la suite. Je ne sais si la dissolution ou la ruine d’une communauté où il règne aussi peu d'harmonie entraînerait plus d'inconvénien{s que n’en à causé jusqu’à présent la division de ses membres et si l’on peut donner le nom de corps à un assemblage de gens aussi désunis et aussi discordants ». |

Le Ministre de la Marine Ducos, à qui l’on doit presque toute la législation actuellement en vigueur en matière de pèche côtière, s'exprimait, sur le même sujet, dans les termes qui suivent : « Un rapide examen des divers dossiers relatifs aux prud’homies, écrivait-il, le 5 juin 1852, au Préfet Maritime du 5° arrondissement, suffit à démontrer qu’elles ont été pour le département de la marine la cause de nombreuses difficultés ; que, conservant toujours des prétentions à une entière indépendance, elles s’abritaient, quand besoin en était, derrière l'autorité maritime

contre laquelle elles se liguaient. dans l’occasion, avec

(1) Archives départementales des Bouches-du-Rhône. Fonds de l'intendance.

l'autorité municipale. Je suis persuadé que cette situation ambiguë qui donnait à la police de la pêche, suivant les erreurs ou les passions du moment, une direction inégale, flottante el contradictoire, n'a pas eu peu d'action sur les tentatives réitérées des autorités civiles à s’immiscer dans cette attribution exclusive du département de la marine. Parlerai-je des rivalités constantes des diverses prud'homies, de leurs contestations sans cesse renaissantes, des réclamations élevées contre l'arbitraire ou la partialité des prud hommes, contre la mauvaise administration des revenus de plusieurs prud'homies? »

Les adversaires de l'institution font, en outre, remarquer que, dans les quartiers de la Manche et de l'Océan, il n'existe que de simples gardes jurés, placés sous les ordres immédiats des inspecteurs des pèches el des syndics des gens de mer et, pourtant, les choses ne s’y passent pas plus mal. Ils se bornent à être les auxiliaires de ces agents pour la constatation et la répression des contraventions et délits. La réglementation y est claire, uniforme et tout le monde y obéit. Les pêcheurs des côtes de l'Océan ne manifestent nullement le désir d'avoir de semblables institutions.

Is ont même exprimé leur sentiment à cet égard, lorsqu'il fut question d'étendre cette juridiction sur les côtes de l'Océan. Le rédacteur des observations préliminaires le reconnaît lui-même. « Les ports de la Manche et de l'Océan, dit-il, ont motivé leur répugnance sur ce que des arbitres choisis dans leur propre communauté ne leur ins-

pireraient point un respect suffisant, sans leur offrir, d'ailleurs, sur le rapport de l’impartialité, toute la garantie désirable. »

Telles sont, résumées, les principales critiques dirigées contre les prud’homies.

Quelles sont donc les modifications que l’on voudrait apporter à l'institution ?

Les tendances de l'Administration de la marine nous sont connues. Dans un rapport, en date du 18 mai 1888, adressé au Ministre de la Marine, au nom du Comité consultatif des pèches maritimes, sur l'emploi du gangui et la création de cantonnements dans le V° arrondissement, M. le commissaire général Randuel concluait dans le sens suivant : « 11 serait extrèmement désirable, aux yeux du Comité, qu’à l'institution des prud'hommes vintsesubstituer celle de simples gardes jurés des pèches, telle qu’elle est constituée et qu’elle fonctionne sur les côtes de l'Océan et de la Manche. Que, si l’on recule devant une réforme aussi radicale, aussi profonde, dans la crainte de froisser trop vivemeut le sentiment local et de rompre, de façon trop brusque, avec des traditions séculaires, leur rôle soit, tout au moins, réduit, en matière de police des pêches, à celui d'agent de constatation. Qu'ils y ajoutent, si l'on veut, le mandat d’administrateurs ou de gérants des intérêts de la communauté des marins, dont ils font partie; mais qu'on ne leur conserve pas ce pouvoir exorbitant qu'ils tiennent de leur judicature, et qui offense les idées

modernes. Que, si leur intervention est reconnue d’une

utilité quelconque, daas les contestations et litiges qui peuvent s'élever entre patrons ou pêcheurs, ou entre les uns et les autres, leurs compétences et leurs droits, dans les cas de cette nature, n’excédent pas les droits el la compétence des conseils des prud'hommes des associations d ouvriers.

Dans celte limitation d’attributions, dont l'excès d’étendue s’est fréquemment et depuis si longtemps révélé, dans cette rénovation, cette mise au point, pour ainsi dire, d'une inslitulion vieillie, dont l'appareil de puissance et de solennité n’a plus sa raison d’être, en présence de l’organisation administrative el judiciaire du pays, le Comité croit apercevoir le remède le plus certain, le plus directement efficace à la situation lamentable de confusion, presque d’anarchie, dont le rapport de M. Bouchon-Brandely nous présente la saisissante description...

Il n’ignore pas qu'il s’agit là de bouleverser des habitudes profondément enracinées, de changer entièrement un régime que le temps a fait passer dans les mœurs des populations qui se livrent aux industries de la mer, et qu'un tel résultat ne peut être obtenu qu'avec le concours du Parlement, Mais ce résultat, le Comité l'estime si désirable que, dans la pensée de l'unanimité de ses membres, le département de la marine ne devrait point hésiter à entreprendre, le plus tôt possible, les démarches qui doi-. vent y conduire.

En résumé, le Comité consultalif des pêches maritimes

concluait « en raison des difficullés incessantes, des em-

barras sans nombre qui sont la conséquence et l’interposi< tion entre l'autorité maritime et Les pêcheurs des corpora: tions de prud hommes, de remanier profondément, par voie de disposition législative, cette institution de provenance féodale, de telle sorte qu'en matière de police des pèches, les prud’hommes ne soient plus que les auxiliaires des agents de la marine, et n’exercent pas d'autre rôle que eelui d'agents de constatalion et qu'en malière judiciaire, leurs pouvoirs et leur compétence ne s'étendent pas audelà des limites dans lesquelles fonctionnent les conseils de prud'hommes des industries ouvrières. »

Plus récemment, un Congrès international de la pèche côtière était tenu, à Marseille, du 23 au 27 avril 1893. IT arrivait, à peu près, aux mêmes conclusions. La révision du décret de 1859 fit l'objet d’une discussion très laborieuse. La question fut étudiée, d’abord par une commission &péciale qui nomma un rapporteur, puis par l’assemblée générale. On fut d'avis qu'il y avait lieu de modifier ce décret qui avait consacré des usages surannés. Les sentences des prud'hommes, rendues sans appel, parurent; eoustituer un abus et un danger, le Congrès tout entier fut d'avis de proclamer la nécessité d’une sorte de Cour d'appel: composée de patrons pêcheurs nommés en assemblée générale et devant laquelle, en cas de réclamation des intéressés, seraient portées les sentences.

Enfin, le Congrès, avant de se séparer, émettait le vœu suivant : « Considérant que les communautés de pêcheurs

dénommés sous le nom de prud’homies ne sont que de

petits Etats dans l’État, que cette vieille institution est un vieux reste de la féodalité, et a une origine remontar®t à plusieurs siècles, le Congrès national de Ja pêche côtière émet le vœu que les prud'homies soient supprimées, et que le gouvernement applique à ces communautés la loi de 1884 sur les syndicats. »

Nous pouvons, dès maintenant, entrevoir le sort qui est réservé aux prud'homies. Elles ne seront pas supprimées brusquement, mais se lransformeront. L’Administralion de la marine en fera, entre ses mains, un rouage passif, qui ne pourra plus entraver son iniliative. Les pouvoirs des prud'hommes, en matière judiciaire, seront restreints. Ce jour-là, l'institution des prad'hommespêcheurs aura vécu, car « modifier, en pareille matière, c'est détruire. »

L'historien pourra regretter de voir disparaître un des derniers vestiges de l'organisation de notre ancienne France ; l’économiste s’inclinera devant la loi d'évolution et du progrès ; il répétera ces paroles de M. Beaussant (1) :

« Laissons aux amateurs de l’art le soin de restaurer des meubles gothiques et de placer au milieu des demeures modernes d'anciens souvenirs que le bon goût et la mode peuvent admeltre, mais, dans l’organisation sociale, ne

nous laissons pas aller à ce désir artistique de remettre en

(1) Beaussant : Code maritime ou Lois de la maine marchande, p. 392.

état les vieux monuments. Le droit qu'ont les citoyens de trouver, dans la justice, impartialité, lumière, libre défense, examen nouveau, doit passer avant toute autre considération. »

Vu:

Aix, le 6 mai 1903.

Le Président de la Thèse,

A. BOUVIER-BANGILLON.

Vu :

Le Doyen, G. BRY, Vu et permis d'imprimer :

Aix, le 9 mai 1903.

Le Recteur, BELIN.

MALAVIALLE 19

Archives de la Chambre de commerce de Marseille.

Archives du département des Bouches-du-Rhône.

Archives de la Prud’homie despatrons-pécheurs de Marseille.

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De Rise, Charles. — Les corporations ouvrières de l’ancien régime en Provence, 1865.

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L’abolition du servage én Russie.

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Terssier, Octave. — Marseille au moyen âge. 1892.

Vaun. — Commentaire sur l’Ordonnance de la Marine du mois d'août 1681.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION HA AE ut 5 EE D RUE TRE

Organisation du travail au moyen âge. Origine des cor-

porations, leur caractère, Grèce, Rome, Gaule Abus

qui envahissent l’institution. Suppression par la Cons-

tituante des corporations et juridictions d'exception ; maintien des prud’homies de patrons-pêcheurs.

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