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II. — Attributions judiciaires

Les attributions judiciaires des prud'hommes sont de deux sortes : ils sont à la fois juges civils et juges de répression.

Ce pouvoir reconnu aux chefs de la corporation de punir les contraventions et délits de pêche, et de trancher les différends survenant entre pêcheurs, relativement à

leur profession, présentait de nombreux avantages.

petit gangui, monté sur une fourche ou un demi-cercle en bois, auquel on adapte un manche, la traverse pouvant, dans certains parages, être remplacée par une tringle de fer.

La connaissance des contestations nées à l’occasion de la pèche, pouvaient offrir, parfois, des questions assez compliquées el assez difficiles à comprendre. Les règlements sur la pèche n'étaient pas écrits, mais coutumiers, ils ne pouvaient èlre bien connus que des gens de la profession. S'il avait fallu s'adresser au juge ordinaire, la moindre affaire aurait donné lieu à des procédures longues et coûteuses, mêlées de rapports, d'enquêtes, d’expertises, pour des objets de minime importance. Les prud'hommes, au contraire, jugeaient sommairement, sans forme ni figure de procès. Les pêcheurs n'avaient qu’à se présenter, devant le tribunal, le dimanche, jour de repos pour tous, ils exposaient eux-mêmes leurs prétentions, la présence des hommes de loi élant formellement interdite et la sentence élait rendue sur-le-champ (1).

L'origine de ces fonctions judiciaires est très ancienne. Elle se confond avec la fondation de la prud’homie. De bonne heure, les pêcheurs dürent prendre l'habitude de soumettre leurs différends à d’autres pêcheurs, à ceux qui, par leur âge, par leur expérience, inspiraient le respect et la confiance aux autres. Plus tard, ce qui n’était qu'un

usage, devint la règle. Ce furent les chefs de la corpora-

(1) Les pêcheurs de Toulon réclamaient une juridiction semblable à celle de Marseille, «parce que, disaient-ils, les procès et différends, étant traités par le juge ordinaire du lieu, ne pouvaient être jugés et terminés qu'après une longue poursuite, ce qui les consumait en frais et dépens et, ensuite, parce qu'ils n'avaient pas le temps de vaquer à ces procès sans une notable perte... » Lettres patentes de 1618.

tion, les prud'hommes, qui furent désignés comme juges.

Ce principe et celte pratique du jugement de l'homme, par ses pairs, élaient universellement observés au moyen âge (1); les confréries de métier en avaient fait la base même de leur organisation intérieure : les arbitres et les juges des différends soulevés entre les membres de l’association étaient les prieurs ou prud'hommes (2).

S [ — Juges de répression

Jusqu'en 1791, la police de la pêche et la connaissance des délits de pèche étaient dévolues à l'amirauté. Dans les ports de la Méditerranée, une institution spéciale, celle des prud'hommes, s'était substituée à cetle juridiction; d’après les anciens édits, et notamment l'arrêt du Conseil du 20 mars 1786, les prud'hommes connaissaient, là où ils étaient instilués, de la police de la pêche : ïls étaient chargés de faire exécuter les règlements et de punir les contrevenants. Ils pouvaient saisir le poisson pris avec les filets prohibés et prévenaient mème les infractions

(1) Un rapprochement mérite ici d'être fait. Loin des côtes francaises de la Méditerranée, en Russie, fonctionne une institution, presque exactement semblable, spéciale aux paysans. Dans chaque vuloste où canton, se trouve un tribunal où les paysans sont juges de leurs pairs, sans écritures, sans frais, sans appel. V. de Ribbe. Abolition du servage en R ssie.

(2) Racine, voyageant en Languedoc, écrivait le 24 novembre 1661, à un de ses amis : « C'est une belle chose de voir le compère Cardeur et le menuisier Gaillard, avec la robe rouge, comme un président, donner des arrêts et aller les premiers à l'offrande, vous ne voyez pas cela à Paris. »

possibles en séquestrant ces filets dans la salle de la communauté pendant la période défendue ; enfin, ils jugeaient souverainement les délits de pêche et les infractions aux règlements, sans écriture et sans intervention d'officiers. Ces attributions furent reconnues par le décret du 8-12 décembre 1790, qui maintenait l'institution des prud'hommes.

Mais le décret ne les confirmait dans toute l'étendue de leurs attributions qu'à titre provisoire, « l’assemblée se réservant, après la révision des lois, statuts et règlements, de former un nouveau Code de pèches ». À partir de cette époque, divers arrètés ministériels ont apporté d'importantes restrictions à la compétence des prud'hommes, et notamment ceux du 29 thermidor an XI, 13 et 20 janvier 1806.

Une dépèche du 29 thermidor an XI, faisait connaître que les contraventions à la loi du 21 ventôse de la même année sur la pêche au gangui devaient être poursuivies devant les tribunaux de police correctionnelle.

Deux autres dépèches, en date du 13 et 20 janvier 1806, invitèrent le préfet maritime « à dénoncer les délits contre les règlements conservateurs de la pèche aux tribunaux de police correctionnelle ou aux cours de justice criminelle, qui, dans l’état de la législation actuelle, sont les seuls compétents pour prononcer les peines encourues par les délinquants. »

Enfin, le décret de 1859 conservait aux prud'hommes

leur juridiction civile, mais excluait, par son silence, toute

juridiction répressive. Désormais, ils ne peuvent plus connaître des délits de pèche. On ne pouvait, en effet, maintenir une procédure sommaire el primitive, en présence des peines sévères que prononçait la nouvelle loi sur la pèche côtière.

Aujourd'hui en matière de règlements généraux sur la pêche côtière, le rôle des prud'hommes est limité à la recherche et à la constatation des infractions à la police de la pêche. Ils doivent, dans les vingt-quatre heures, remettre leurs procès-verbaux et leurs rapports aux mains du commissaire de l'inscription maritime.

Les attributions des prud'hommes, comme juges de répression, se limitent au droit de prononcer une amende de 1 à 40 fr. dans les cas prévus par l’article 47, notamment pour infraction à la police de l'audience, port d'armes ou de bâtons dans la salle de la prud'homie, refus de témoignage, d'explications ou d’arbitrages réclamés par le tribunal, inobservation des règlements pour le partage de la mer, etc.

Le décret 1859 n’a fait que reproduire l’article 4 des leltres patentes de 1778, qui déclarait que « ceux qui refusaient d'exécuter les jugements prononcés par les prud'hommes ou qui s’opposeraient à leur exécution, qui manqueraient de respect ou d’obéissance auxdits prud'hommes et qui causeraient quelque tumulte dans leurs assemblées et dans la salle commune seraient condamnés à une amende suivant l’exigence des cas, laquelle, néan-

moins, ne pourra excéder la somme de 60 livres et les

délinquants y seront contraints par toutes voies en der-

nier ressort. »

Le montant de ces amendes est versé, d’après le règlement, dans la caisse de la communauté et le secrétairearchiviste est tenu de donner, au commissaire de l’inscription maritime, avis de la condamnation dans les vingt-quatre heures qui la suivent.

Si les infractions, prévues par ces arlicles, offrent un caractère inusité de gravité, une exclusion, temporaire ou définitive de la communauté, peut être ajoutée à l'amende, par le commissaire de l'inscription maritime.

La nature de la juridiction, qui appartient ainsi aux prud'hommes en matière de police, doit être considérée comme purement disciplinaire. La mème question s'était posée pour les conseils de prud'hommes industriels et avait été résolue dans ce sens. Pour eux, cependant, il pouvait y avoir des raisons plus sérieuses de douter, car ils peuvent, comme juges de police, condamner à l’emprisonnement, tandis que les prud'hommes pècheurs ne peuvent condamner qu’à l'amende, or si la première peine peut paraître un peu rigoureuse pour êlre considérée comme purement disciplinaire, il n’en est pas de même de l’amende qui est la peine disciplinaire par excellence et aussi une des moins grave.

Comme conséquence, nous sommes amenés à reconnaître que le ministère public peut poursuivre, pour le

même fait, une personne déjà condamnée par eux, sans

ATTRIBUTIONS DES PRUD HOMMES 187 violer la règle non bis in idem, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans un arrèl du 9 avril 1836 (1).

En effet, « si les prud'hommes ont reçu de la puissance législative le droit d'établir, entre les pêcheurs de leur ressort, des règles conservatrices du hon ordre dans l’exercice de leur profession et des bonnes pratiques de la pêche, de constater et de réprimer, par des amendes, les infraclions à ces règlements, ces attributions ne peuvent avoir pour effet ni pour résultat d’entraver ou de diminuer celles conférées aux tribunaux pour la répression des crimes, délits et contraventions prévues par les lois générales. Si, donc, à l’occasion de contraventions aux lois de l'Etat, les prud'hommes trouvent des infractions de leur compétence à réprimer, leurs décisions doivent être assimilées à celles qui émanent des juridictions disciplinaires constituées par les lois et, dès lors, ne peuvent faire obstacle à l'exercice de l’action publique. Les prud'hommes n'ayant à cet égard aucune attribution judiciaire, leur décision, si elle existe,

n’a pas le caractère de jugement ».

S 2. — Juges civils

Comme juges civils, disaient les lettres patentes de 1778, les prud'hommes ont le droit de juger, en derrier ressort, tous les différends quis'élèveront entreles pècheurs de Marseille pour fait de pèche.

L'article 17 du décret de 1859 définit, à son tour, leurs

attributions judiciaires, dans les termes suivants : « Ils connaissent de tous les différends et contestalions entre pècheurs survenus à l’occasion de faits de pêche, manœuvres et disposilions qui s'y rattachent, dans l étendue de leur juridiction.

Nous sommes amenés, en ce qui concerne les attributions judiciaires des prud'hommes, à examiner leur com. pétence à un double point de vue : 1° compétence ratione materiæ, ou détermination des affaires qui leur sont dévolues; 2° compétence ratione loci, ou étendue territoriale

de leur juridiction.

A. — Compétence « ratione maleriæ ». — Juges d’exceplion, les prud'hommes ne sont compétents qu’à l'égard des matières dont un texte leur attribue formellement la connaissance. Ce sont les différends et contestations survenus à l’occasion de faits de pêche, manœuvres el dispositions qui s’y rattachent. Cette définition, donnée par le décret de 1859, est assez compréhensible pour délimiter les affaires qui leur appartiennent. Comme toute disposition qui a pour but de créer une exception, celle ei doit être interprétée restrictivement. Toutefois, en ce qui concerne les matières qui leurs sont dévolues, leur compétence est exclusive des autres juridictions. Les prud'hommes ont dû cependant, depuis leur origine, lutter contre les juridictions rivales qui cherchaient à empiéter sur leurs attributions.

Dès l'année 1440, nous trouvons une sentence du juge

ordinaire, qui avait pris connaissance d’une contestation survenue entre des pècheurs au sujet de la prise de quelques poissons : il la déclare nulle et rendue sur un fait qui n'était pas de sa compétence. Elle est ainsi conçue : « Denique anno quo supra Joannes Elzeari acta criminalia clausa et sigillata produxit quæ petiit operiri et legi ct vilionem sibi concedi... quoddam instrumentum publieum scriptum el signalum manu et signo honorabillio viri Raïmundi Bidaudi notario Massiliæ anno 1431, 13 oct., contemno, éte., denique anno quo supra et 13 feb. prænominalis coram nobis dicto judice in dicla curia more majorum pro tribunali sedente comparentibus. Nos dictus judex viso instrumento et allegalionibus deffentionalibus ad partem nobis dato pro parle dictorum piscatorum pro suis defensionibus oblato cujus tenore constat ipsos piscatores posse ordinare quatuor viros super his capitulis in dicto instrumento declaralio, idcirco in his etaliis animum nostrum juste moventibus projudicamus et declaramus per dominum vicarium a quo male fuisse et esse condemnatum et per judices decretatum el ideo ipsos piscatores absolvendo fore et absolvi debere quos absolutos declaramus et pronuntiamus perpetuum silentium clavario hujus curiæ imponente ».

A propos de cette sentence du juge des premières appellations, qui donne raison aux prud'hommes, en déclarant qu'il a été bien appelé par eux, il convient de remarquer que, dans cette cause, il s'agissait d’un fait délictueux.

Henri II leur confirma le droit de connaître seuls des

différends concernant la pèche; par lettres patentes du 27 juillet 1557 ; il en interdisait la connaissance au Parlement « la connaissance desquels procès, nous avons en tant que de besoin interditte et défendue, interdisons et défendons à nos dittes Cours de Parlement et sénéchal ».

Un arrèt du Parlement de Provence du 17 mai 1574 où étaient en cause les juges consuls des marchands et les prud'hommes, réservait « aux prud'hommes du quarüer Saint-Jean la sommaire connaissance de juger des différends qui interviendront sur le fait de la pèche ».

Durant tout le cours de leur histoire, les prud'hommes durent lutter pour maintenir leur juridiction. A l’avènement de chaque souverain et souvent mème, à plusieurs reprises, pendant le même règne, ils demandaient la confirmation de leurs privilèges, pour éviter de se voir contester, plus tard, le droit de juger les différends entre pêcheurs.

Ce fut, surtout, contre les entreprises du tribunal de l’Amirauté que les prud'hommes eurent à se défendre.

C'est ici la place de dire un mot de cette ancienne instititulion.

La charge d’amiral de France était exercée à l’origine à ütre d'office. L’amiral était un grand officier de la Couronne, qui jouissait d’une sorte de démembrement de la puissance royale. Son pouvoir élait excessif (1).

Il commandait seulement en Normandie et en Picardie.

La Bretagne, la Guienne et la Provence avaient, même

(1) Beaussant. Code maritime ou Lois de la marine marchande.

depuis leur réunion à la France, conservé leurs amiraux parüculiers qui n'étaient pas officiers de la Couronne et restaient inférieurs en dignité à celui de France.

Elles recevaient leurs amiraux du roi de France, malgré la prétention des gouverneurs qui se croyaient amiraux nés de leur province. Cette prétention fit, loutefois, que l’on nommait toujours amiraux de leur province les gouverneurs de Provence.

L'ordonnance de 1681 diminua l'importance de ces foncions. Elle réserva au roi toutes les nominations et l'amiral n'eut plus qu'un droit, celui de commander la principale des armées navales,

L'amiral conservait une ‘grande influence sur la marine marchande. Aucun navire ne pouvait naviguer sans son congé, il réglementait la police des ports, grèves et rades, Enfin, 1l pourvoyait aux offices des sièges des amirautés etloute la justice d amirauté lui appartenait et était rendue en SOR NOM.

Pour l'exercice de celte juridiction, le territoire maritime était divisé en fractions appelées amirautés et où étaient des sièges généraux et particuliers ; à chaque siège, élaient attachés des liseutenants, conseillers, avocats et procureurs de l'amirauté.

« En Provence, la charge de lieutenant de l’amirauté, nous apprend Ruffi (1), ne fut instituée que l'an 1555. Car

du règne de François E* qui tenait 42 galères et 4 galiotes

(1) Rufi, Histoire de Marseille, liv. X, chap. 1v, p. #31, v.

dans Marseille, sous le commandement d’André Doria et d'Antoine, son neveu, à cause des grandes guerres qu'il avaiteues avec l'Espagne, le gouverneur de Provence qui estait admiral des mers de Levant et qui avait de graudes prérogatives et mesme le pouvoir de donner grâces, establissait un juge de l’amirauté, lequel vuidait les affaires marilimes et jugeait des droits qui etaient deubs soil à l’admiral, soit au général des galères pour raison des prises qu'on faisait tous les jours sur les ennemis. Ce juge n’élait point perpétuel mais à la disposition de l’admiral qui le destituait quand bon lui semblait. Néantmoins, peu après, Claude, comte de Tende, gouverneur de Provence et admiral, le fit ériger en office formel sous le titre de lieutenant général de l’admirauté, avec pleines cognoissance des affaires maritimes de toute la coste depuis Marseille jusqu'à Antibes, ce qui a été retranché de nos jours, car pour le présent sa juridiction ne s'étend que dans la ville de Marseille et au bourg de Cassis. »

Les tribunaux d'amirauté connaissaient exclusivement entre loutes personnes de toul ce qui concernait la construction, les agrès et apparaux, vente el adjudication des vaisseaux, de la pêche maritime, de la vente de ses produits.

En outre de ces débats civils, les affaires de l’amirauté jugeaient les faits de police de la navigation et des ports, côtes et rades.

Aïnsi, les tribunaux d'amirauté cumulaient les jugements

civils entre les particuliers pour faits de mer, les jugements

des crimes, délits et contraventions. Ils étaient tribunaux privilégiés ayant une compétence exclusive et privative qu’on ne pouvait violer sous peine d'amende. Ils étaient les tribunaux ordinaires et naturels pour les hommes et les choses de la mer. Il en était autrement dans les localités où étaient établies des prud’homies. L’amirauté exerçait, cependant, sur elles une sorte de tutelle au point de vue administratif; c'est ainsi que le lieutenant de l’amiraulé présidait les Assemblées générales où se faisaient les élections. Mais c'était aux prud'hommes que revenait le droit de connaître des délits et des contraventions commises en matière de pêche et de juger les différends qui pouvaient s’élever entre pècheurs au sujet de leur profession. Ils firent tous leurs efforts pour que l’amirauté n’empiétât pas sur leurs attributions. De nombreux arrêts intervinrent à propos de conflits entre ces deux juridictions et reconnurent leur autorité méconnue.

« Le 17 mai 1574, un arrêt contradictoire du Parlement de Provence (1) régla les fonctions de chaque juridiction établie dans la ville de Marseille ; il déclara « appartenir au lieutenant de l’amirauté la punition des crimes et délits qui surviennent entre les pêcheurs sur mer, sauf et réservé aux prud hommes du quartier Saint-Jean, la sommaire connaissance et jugement des différends qui surviendront entre les pêcheurs pour le fait, art et engins de la pêcherite, forme et manière d'icelle, suivant la sentence dudit lieutenant du 2 janvier 1545 ».

(4) Arch. de la prud’homie de Marseille, caisse A, 4° liasse, n° 2.

MALAVIALLE. 13

Leur compétence fut encore reconnue par un arrêt du Parlement de Provence du 10 novembre 1635, à propos d'un conflit né entre les prud'hommes ét l’amirauté, dans les circonstances suivantes : Le nommé Jean-Baptiste Christian, pêcheur, avait coupé quelques rets et filets d’un autre pêcheur. Sur la plainte portée aux prud'hommes, ceux-ci condamnèrent Christian à une amende et le firent emprisonner, faute de paiement. Le lieutenant de l’amirauté avait ordonné, par décision du 11 octobre, que ce condamné serait élargi et que «les prud'hommes seraient ajournés par devant lui, pour ouïr et appeler ladite procédure. » Il défendait à tous sergents et sous-viguiers et autres d'exécuter aucune commission ou jugement des prud'hommes.

Le Parlement donna raison à ces derniers, il fit « inhibition et défense au lieutenant de l’amirauté de Marseille de troubler les prud'hommes en la jouissance et faculté à eux accordée par lettres patentes et dont ils ont joui jusqu'à présent et au moyen de ce, enjoint au sous-viguier dudit Marseille et ses sergents d'exécuter ce qui leur sera commandé par lesdits prud'hommes en conséquence desdits privilèges, à peine de 500 livres d'amende et suspension de leur charge ».

Enfin, un arrêt du Conseil du 30 avril 1648, rendu à la suite d'empiétements de l’amirauté sur la juridiction des

prud'hommes, ordonnait l'exécution d’une ordonnance de

(1) Arch. de la prud’homie de Marseille, caisse À, 6e liasse, no 41.

l’intendant de Provence qui faisait défenses aux officiers de l’amirauté de troubler les prud'hommes en leurs privilèges avec injonction à tous huissiers de mettre leurs ordonnances à exécution.

L'arrêt du Conseil de 1738 renouvelle les mêmes prohibitions, il « fait défense aux officiers de l’amirauté de Marseille et à toutes les Cours et juges, de prendre connaissance de la police de la pêche et des différends qui peuvent s'élever entre pêcheurs, il leur est interdit de se pourvoir, pour raison d’iceux, ailleurs que par devant les prud'hommes, à peine de nullité, cassation de procédure, 4.500 livres d'amende et de tous dépens, dommages et intérêts ».

Il résultait, d’une façon certaine, de tous ces arrêts, que les prud'hommes avaient la connaissance exelusive et privative de tous les différends relatifs à la pêche, ainsi que des délits et des contraventions la concernant. Ces attributions leur furent maintenus en 1791, lors de la suppression de l’amirauté. Le décret de 1859 a consacré en partie

leur compétence.

B. — Compétence « ratione loci ». — La juridiction des prud'hommes ne s’exerce que dans les limites de la prud’homie.

Quelle était l'étendue territoriale de leur compétence ? La prud’homie de Marseille était bornée, à l'Est, par celle de la Ciotat, à l'Ouest, par celle de Martigues. La ligne

de démarcation entre ces prud’homies ne fut déterminée,

pendant longtemps, que par la coutume. Il faut arriver au règne de Louis XIIT pour les trouver fixées avec précision.

Les prud'hommes, troublés dans la possession du port de Morgils s’adressèrent à ce roi, qui, par lettres patentes de 1622, confirma les anciens privilèges de la communauté.

Ces lettres ne déterminaient pas l'étendue du territoire où leur juridiction pouvait s'exercer. Des contestations journalières s'élevaient entre les pêcheurs de Marseille et les autres pêcheurs de la province. Pour faire cesser cette incertitude fâcheuse, les prud'hommes s'adressèrent, une deuxième fois, à Louis XII, et ils rapportèrent, de lui, de nouvelles lettres patentes, à la date du 13 novembre 1629, ainsi concues :

Les prud'hommes et pêcheurs du quartier Saint-Jean de notre ville de Marseille nous ont très humblement fait remontrer que, depuis plusieurs siècles, ils sont en possession de pêcher sur la mer dudit Marseille, depuis le cap de l’Aigle jusqu’au lieu dit de la Couronne, sans, néanmoins, qu'il soit défendu à tout pècheur de quelque lieu qu'il soit, non pas même aux étrangers, d'y venir pêcher quand il leur plaît sous les règlements, ordre et police ordinaires que lesdits exposants ont, ce qui leur fut par nous confirmé, lorsque nous étions en laditte, par lettres patentes que nous leur fimes expédier au mois de novembre de l’année 1622 étant à la ville de Tarascon et parce que, par lesdittes lettres, ledit cap de l’Aïgle et la Couronne

ne sont nommés, encore que notre intention fut de leur

donner et confirmer {out ce dont is étaient en possession depuis plusieurs siècles, ils nous ont supplié les pourvoir de nos leltres à ce nécessaire.

« À ces causes, désirant survenir auxdits exposants et les gratifier, en considération du contentement qu'ils nous firent en laditte ville de Marseille, avons dit et déclaré, disons et déclarons notre intention avoir été en leur faisant don, par les susdittes lettres, tant du port de Morgiou que grand ourail, penette en Intre et l’Estaque, leurs apparte: nances et dépendances de leur faire don des lieux où de toute mémoire ils sont en possession de pêcher, qui est dudit cap de l’Aïgle jusqu’à la Couronne . »

Les limites de la prud’homie de Marseille, d’après ces lettres patentes, s’étendaient du cap de J’Aigle vers le Ciotat, au cap Couronne vers Martigues.

Le cap Couronne fut facilement accepté comme la ligne de démarcation entre la prud’homie de Marseille et celle de Martigues. Il ne s’élèva jamais, de ce côté, des contestations sérieuses. Le décret de 1859 a fixé cette limite. (art. 186).

Du côté de la Ciotat, la ligne de démarcation souleva maintes difficultés et varia plusieurs fois.

La prud'homie de la Ciotat est, avec celle de Marseille, une des plus anciennes, elles paraissent être presque contemporaines. De bonne heure, des contestations éelatèrent entre pêcheurs voisins. Le règlement de 1431 nous montre qu'à cette époque, les relations entre pêcheurs

marseillais et ciotadens étaient des plus tendues.

« Es causa costumada en Masselha e en sas mars que los pescados de la Cieutat venon pescar com si volon e posteiar, ordenan per aquest present capital que cant si stalvari a que aquels dela Cieutat faran fa posta de Morgils ho autra en las dichas mars de Masselha que tantost que passaran la mars du Cassit, deia perde la dicha posta hos lo gasant qual y faria, applicador a la cort realt d’aquesta Cieutat, e que els sian traclas en Masselha aysi com los pescados de la present Cieutat son tractas en lo luoc e en las mars de la Cieutat ».

«C’est l'habitude qu’à Marseille et dans ses mers, les pêcheurs de la Ciotat, viennent pêcher et se poster à leur volonté. Nous ordonnons par les présentes que lorsqu'il arrivera que ceux de la Ciotat tiendront le poste de Morgils ou tout autre, dans lesdites mers de Marseille et qu'ils passeront les mers de Cassis, ils devront prendre ledit poste ou le gain qu'ils y auront fait, au bénéfice de la Cour royale de cette ville, et qu’ils seront traités dans Marseille comme nos pêcheurs le sont dans le lieu et les mers de la Ciotat .»

Où finissaient done ces mers de Cassis que les Marseillais défendaient aux Ciotadens de dépasser? Les lettres patentes de Louis XIIT du mois de décembre 1629 nous l'ont déjà appris. Le cap de l’Aïgle était la limite des deux prud’homies. Il en fut ainsi tant que les pêcheurs de Cassis restèrent sous la juridiction des prud'hommes de Marseille. Le 8 décembre 1790, un décret de l’Assemblée

Constituante divisa l’ancienne prud’homie de Marseille en

deux prud’homies, celle de Marseille et celle de Cassis. La juridiction des prud'hommes de Marseille s’exerça done dorénavant du cap Couronne au port de Morgiou et celle des prud'hommes de Cassis, depuis le port de Morgiou jusqu’au cap de l’Aïgle.

Il convient de faire le récit des événements qui ameuérent la création de la prud’homie de Cassis, qui réduisait la compétence territoriale de celle de Marseille (1).

Le bourg de Cassis, situé dans le petit golfe de l’Arène, a une origine très ancienne. La pêche du poisson et du corail fut, de tout temps, sa principale industrie. Les lettres patentes de François [*, en 1535, reconnaissent que les habitants étaient presque tous pêcheurs ou mariniers,

Sous le règne de ce monarque, après l'invasion des impériaux en Provence, sous le connétable de Bourbon, plusieurs patrons-pêcheurs de Saint-Jean de Marseille, fuyant la peste qui s'était déclarée avec violence, vinrent, avec leurs barques, se réfugier à Cassis. Ils y établirent même leur demeure. Mais ils ne tardèrent pas à entrer en conflit avec le reste des habitants, car, après de nombreuses années de résidence à Cassis, ils se prétendaient toujours citoyens de Marseille et, en cette qualité, ils refusaient, selon les privilèges des Marseillais, de participer aux charges et de payer les tailles. Un long procès s’ensuivit : il dura plus de soixante ans.

(1) Les détails que nous donnons sont empruntés à l'intéressant mémoire de l'abbé Mouton sur les patrons-pêcheurs de Cassis : Inséré dans le Répertoire des travaux de la Société de statistique de Marseille, année 1897-1899, tome 44, 5° de la 9° série, 2° partie.

D'un autre côté, les patrons-pêcheurs de Cassis, malgré les prétentions des prud'hommes de Marseille, de faire la police de la pêche depuis le cap Couronne jusqu'au cap de l’Aïgle, ne voulaient pas reconnaître leur juridiction dans leurs différends avec les patrons-pècheurs de Saint- Jean.

Deux arrêts du Parlement vinrent mettre fin à toutes ces querelles. En 1612, ceux de Marseille (c’est ainsi que sont désignés les Marseillais domiciliés à Cassis) furent condamnés au paiement de toutes les taxes comme les habitants de Cassis. Et, par l'arrêt du 16 décembre 1613, trois patrons-pêcheurs de Cassis qui en avaient appelé devant le Parlement d’une sentence des prud'hommes de Marseille rendue contre eux en faveur de deux patronspêcheurs de cette ville, furent déclarés non recevables en leur appel et l'ordonnance des prud'hommes maintenue. Mais, pour éviter, à l'avenir, tout sujet de contestations, le même jugement ordonna aux prud'hommes de Marseille, d'entendre les griefs des gens de Cassis et de faire un règlement définitif sur tous les points en litige, déclarant, d’ailleurs, que les prétentions des prud'hommes de Saint- Jean étaient justifiées par leurs privilèges.

Le 5 janvier 1614, les délégués cassidiens se rendirent à l’assemblée qui se tint à Marseille et, avec les prud'hommes, firent un règlement sur tous les faits de la pêche indifféremment et principalement sur le fait de l’eyssaugue où arrivaient le plus souvent disputes et contestations entre ceux de Marseille et de Cassis.

L'esprit de ce règlement dénotait des dispositions très conciliantes de la part des prud'hommes de 1614. Mais, dans la pratique, on ne tarda pas à se heurter à des difficultés dans l'interprétation de l’article 1°, dont la clause principale ordonnait de porter devant les prud'hommes tous les différends sur le fait de la pêche. Passe encore ! lorsque les contestations avaient lieu entre pêcheurs de Marseille et pêcheurs de Cassis. Mais, lorsque ces derniers étaient seuls en jeu, ne pouvaient-ils pas trouver un moyen d'éviter un voyage, le dimanche, pour aller chercher à Marseille la solution du litige ? Ils n’eurent en cela qu’à imiter leurs ancêtres.

Au xiv° siècle, les habitants de Cassis avaient établi chez eux la confrérie du Saint-Esprit, à laquelle ils s'étaient tous fait affilier : ils se réunissaient et nommaient les magistrats chargés de diriger et d’administer l’association.

Aussi, quelques années après l'adoption du règlement de 1614, quand l'expérience en eût démontré les inconvénients, les patrons-pècheurs de Cassis résolurent-ils, peut-être avec l’assentiment des prud'hommes, de former une association séparée et indépendante de celle des patrons-pêcheurs de Saint-Jean et de décider eux mêmes de tous les litiges où ils seraient seuls en jeu.

Les patrons-pêcheurs, les patrons de barque et les capitaines de vaisseau de Cassis se réunirent donc en confrérie religieuse.

En 1717, le curé de Cassis, messire Louis Cabrol, encou-

ragea les patrons-pêcheurs et les engagea vivement à faire approuver leur association. Sous son inspiration des statuts furent élaborés et agréés par l’évêque de Marseille. La confrérie des patrons-pêcheurs de Cassis eut ainsi une existence légale (30 avril 1718).

Les prieurs de Saint-Pierre, chefs élus des patronspècheurs de Cassis, avaient le pouvoir d’édicter, pour eux, des règlements, de condamner à l’amende, sans aucune formalité de justice et même de priver de leur poste les délinquants. Mais, dans leurs différends avec les patronspêcheurs de Marseille, ils étaient toujours sous la juridiction des prud'hommes de Saint-Jean, qui prétendaient exercer leur autorité depuis le cap de l’Aigle jusqu’au cap Couronne.

Les hostilités ne tardèrent pas.à s'engager.

En 1781, les prud'hommes de Marseille, qui avaient obtenu le droit de percevoir, sur le produit de l1 pêche, une imposition dite demi-part, voulurent y faire contribuer les pêcheurs de Cassis. Ceux-ci refusèrent et un procès s’engagea. Les pêcheurs de Cassis demandèrent, non seulement d’être déchargés de cet impôt, comme ne participant pas aux bénéfices du corps des patrons-pècheurs de Marseille, mais encore à ne plus être vexés par ces derniers lorsqu'ils allaient à la pêche, ni tyrannisés par les prud'hommes ; ils voulaient, disaient-ils, pouvoir jouir tranquillement des mers que la nature leur avait accordées.

Le Parlement, par arrêt du 12 juillet, repoussa les pré-

tentions des prud'hommes de Marseille; il déclara leur

ordonnance incompétente, nulle et attentatoire et, comme telle, cassée. Et en ce qui concerne la plainte des pêcheurs de Cassis sur le trouble qu’on leur causait dans l'exercice de la pêche, il prit bonne note de la déclaration faite par les prud'hommes « qu'ils n'avaient jamais abusé de leur autorité pour troubler les pêcheurs de Cassis dans l'exercice de leur art, qu'ils n’avaient jamais entrepris de les déposter et qu'ils n'avaient jamais entendu qu'il leur fut causé aucun trouble par qui que ce fût et qu’ils n'avaient jamais mis la moindre différence entre les pêcheurs de Marseille et ceux de Cassis ».

Quelques années après, en 1786, les pêcheurs de Cassis se virent plus sérieusement menacés. Les prud'hommes de Marseille sortirent, de leurs archives, les lettres patentes de 1452, par lesquelles le roi René leur avait concédé le port de Morgils avec le privilège exclusif de pêcher ou faire pêcher dans ce port et ses appartenances. Munis de ces lettres, ils demandèrent au Parlement, le 20 juin, que « très expresses inhibitions et défenses fussent faites à toutes personnes, autres que les pêcheurs marseillais, et notamment à ceux de Cassis de pêcher dans le port de Morgils et ses dépendances ». Ces dépendances. disaient les prud'hommes, comprenaient tout l’espace riverain depuis le cap de l’Aïgle jusqu’à celui de la Couronne.

Cette requête, ayant été accueillie favorablement, les pêcheurs de Cassis s’empressèrent de protester.

Le 31 juillet 1787, le prieur Louis Janselme convoqua

tous les patrons-pêcheurs dans la chapelle de Saint-Pierre .

204 CHAPITRE Il

et exposa la situation qui leur était faite par les arrêts de la Cour rendus à l'instigation des prud'hommes de Marseille. Pouvoir fut donné aux prieurs de la confrérie de repousser ces prétentions.

Le Parlement révoqua l’arrêt du 20 juin 1786 et anéantit les procédures étayées sur cette décision. Les pêcheurs de Cassis purent ainsi continuer à pêcher, comme ils en avaient l'habitude.

Cet état de chose dura jusqu’à la Révolution.

Le décret du 8 décembre 1790 fit droit à une pétition des pècheurs de Cassiset ordonna qu’ils seraient distraits de la juridiction des prud'hommes de Marseille et formeraient une prud'homie distincte. Désormais, les Marseillais et les Cassidiens vécurent en bonne intelligence; ils adoptèrent le port de Morgiou comme leur point de séparation.

Le décret de 1859 fixe, comme limite, le rocher dit le « Grand-Bouquet » au bas de la Grande-Ghandelle, entre le cap Morgiou et le cap Devanson.

L'action des prud'hommes s'étend donc sur tout l’espace compris entre la Chapelle sise à l’est du port de Rouet et le rocher dit « le Grand Bouquet ».

Lorsque deux tribunaux de pêche prétendent à la connaissance de la même affaire, il s'élève un conflit de juridiction, qui est porté, par la voie hiérarchique, devant le préfet maritime ou le chef du service de la marine, si les deux prud'homies sont situées dans le même sous-

arrondissement et devant le préfet maritime, si elles sont

situées dans deux sous-arrondissements différents. Leur décision est définitive. Si la compétence paraît douteuse, l'aulorité supérieure saisie renvoie généralement à une tierce prud'homie le jugement du litige ou de la contravention (article 27).

Nous connaissons la compétence territoriale des prud'hommes. Nous avons à rechercher quelles sont les personnes qui sont soumises à leur juridiction.

La juridiction des prud'hommes s'étend sur tous les pêcheurs qui exercent leur industrie dans l'étendue de la prud’homie, quelle que soit leur nationalité, les étrangers comme les nationaux sont soumis à leur autorité. Il en a toujours été ainsi. Il résulte de l'extrait suivant d'un cahier des délibérations, du 18 mars 1477, que tous les pêcheurs sont soumis à la juridiction des prud'hommes et doivent leur obéir en tout ce qui concerne les faits de la pèche, sous peine de 50 marces d'argent fin :

« Item, ordinaverunt ut supra et declaraverunt ipsi domini quod unusquisque piscator in Massilia teneatur et debeat in omnibus et per omnia concernentia artem piscandi stare ordinationibus quatuor proborum assuetorum in vim dominicali rescripti pro ut supra annuatim elege sub pœna marchorum argenti fini quinquagenta a qualibet inobediente irremissibiliter exigenda ut ipsi piscatores invicem se bene gerant sub quietis et pacis solatio ».

Ce règlement fut confirmé par lettres patentes du roi René du 16 novembre 1477.

Ainsi, la compétence des prud'hommes s’étendait à tous

les pêcheurs indistinctement, quelle que fût leur nationalité, aux étrangers comme aux nationaux. Les pêcheurs étrangers essayèrent, plus d’une fois, de,se soustraire à leur juridiction et notamment les pêcheurs catalans.

Nous sommes amenés à faire connaître la situation des

pêcheurs étrangers et à retracer leur histoire. Pécheurs étrangers

Par sa position au centre du golfe du Lion, Marseille était appelée à avoir, par mer, des relations avec les différents pays baignés par la Méditerranée, principalement avec l'Italie el l'Espagne.

De tous temps, des rapports suivis existèrent entre la France etl’Espagne. De bonne heure, des négociants espagnols, ainsi que des artisans et des gens de petit métier vinrent se fixer à Marseille. Ces relations s'expliquent, encore par la situation politique des deux pays. La Provence fut, au xt siècle, sous la domination des comtes de Barcelone. À ce moment, les mœurs, les usages et coutumes de la Catalogne s’implantèrent dans notre pays. Les Catalans étaient principalement adonnés aux choses de la mer; ils furent attirés dans le golfe de Marseille par l’importance que prenait la pêche dans cette région.

Cependant, le nombre des pêcheurs étrangers ne fut pas considérable dans les premiers temps. Cette industrie était réservée aux nationaux seuls, les forains étaient

tenus en dehors de la corporation, leur présence ne sou-

levait pas de difficultés. Jusqu'au xvur° siècle, les pêcheurs catalans se bornèrent à parcourir les côtes de Provence, pour se livrer à la pèche du corail, qui était alors très à la mode, et qui s’y trouvait en abondance.

Mais, après la peste de 1721, qui décima une partie de la population, une colonie de pècheurs catalans vint se fixer à Marseille. Le fléau avait sévi particulièrement dans le quartier Saint-Jean, habité par les pêcheurs, qui étaient logés à l’étroit dans des maisons peu aérées. Persuadés qu’il ne restait plus de pêcheurs, ils vinrent se livrer, sur nos côtes, à la pêche au palangre.

Ils s’établirent, hors le port et les murs de Marseille, dans l’anse du port Saint-Lambert, non loin du port Saint- Nicolas Ils occupèrent les bâtiments des anciennes infirmeries devenues libres, par la création du nouveau lazaret, au quartier de la Joliette. Bientôt, plusieurs familles de Catalans vinrent augmenter cette colonie naissante, qui progressa d’une manière constante; elle finit même par donner au quarlier son nom, qu'il porte encore de nos jours. Devenus très nombreux, ils eurent Ia prétention de former une colonie indépendante et ils entrèrent en lutte avec la communauté des prud'hommes-pêcheurs. Cette lutte devait être longue et passionnée. L'autorité supérieure eût à intervenir, plus d’une fois, dans leurs querelles. Ce n’est qu'avecle temps etlorsque des alliances, contractées entre les pêcheurs des deux nations, eurent réunis les familles rivales, que les esprits se calmèrent et

qu'un accord se fit entre les deux parties.

Les pêcheurs catalans prétendaient se soustraire à la police et à la juridiction des prud'hommes ; ils refusaient de se soumettre au paiement de la demi-part, sous prétexte qu’elle ne frappait que les membres de la communauté; ils ajoutaient qu’il n’en étaient pas membres et n’en partageaient ni les droits, ni les honneurs.

Ils portèrent leurs doléances à l’amirauté de Marseille. Celle-ci, qui avait tenté, à plusieurs reprises, de se substituer aux prud'hommes, accueillit, avec complaisance, leurs réclamations : une sentence du 9 décembre 1735 leur donna gain de cause; elle fut soumise au Conseil du Roi, qui rendit un arrêt, le 25 février 1736, par lequel Sa Majesté évoquait l’affaire.

L’instance dura plusieurs années. Les catalans firent les plus grands efforts pour faire admettre leurs prétentions. Elles tendaient « à ce qu'il fût fait défense aux prud'hommes des pêcheurs de Marseille,à peine de désobéissance, cassation et nullité de toutes les procédures et jugements, 1.500 livres d'amende encourue par le seul fait et toules pertes, dépens, dommages et intérêts, de s’immiscer en la connaissance de tous les faits concernant la pèche permise aux Catalans et à tous les pècheurs espagnols, dans les mers de Marseilles et autres mers du royaume par les traités d'alliance, ni d'entreprendre aucune juridiction sur lesdits catalans pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, sauf à eux, en cas de délits prétendus à l'occasion de la pèche, retz, filets et autrement, et géné-

ralement en quelque manière que ce soit, à se pourvoir à

l’amirauté de Marseille, juridiction impartiale et désintéressée dans la forme et par les voies de droit à ce qu'il fût fait pareillement défense aux prud'hommes, commissaires, agents, valets et autres préposés de la communauté et sous les mêmes peines pour chaque contravention de prendre, ni exiger des pêcheurs catalans le droit de demipart créé et imposé en conséquence des délibérations de ladite communauté sur chaque bateau pêcheur, pour subvenir au paiement de ces dettes particulières, condamner la communauté des pêcheurs de Marseille solidairement à rendre et restituer aux catalans, tant les palangres qu'ils leur retiennent que toutes les sommes qu'ils ont indûment prises et exigées desdits catalans sous le prétexte de la demi-part, les condamner pareillement et solidairement aux dommages et intérêts en résultant, comme aussi les condamner dès à présent et par les mêmes voies en dix mille livres de dommages-intérèts résultant de la retraite générale des catalans hors du royaume et conséquemment de l’abandon général de la pèche auxquels ils ont été forcés depuis l'arrêt d’évocation et tous les dépens. »

Enfin, intervint l'arrêt du 16 mai 1738.

« Le roi, étant en son Conseil, faisant droit sur le tout, sans avoir égard à la sentence de l’amirauté de Marseille, du 9 décembre 1735 que Sa Majesté a cassée, révoquée et annulée et à tout ce qui s’en est ensuivi, a maintenu et confirmé les prud'hommes élus en la manière accoutumée par la communauté des patrons-pècheurs de la ville de

Marseille ; et ee suivant et conformément à leurs titres, dans

MALAVIALLE, 14

le droit de connaître seuls, dans l’étendue des mers de Marseille, de la police de la pêche et de juger souveraine ment, sans forme ni figure de procès et sans écritures, ni appeler avocats ou procureurs, les contraventions à ladite police par quelques pêcheurs, soit français ou étrangers, fréquentant lesdites mers, qu’elles soient commises et tous les différends qui peuvent naître à l’occasion de ladite possession, entre lesdits pêcheurs.

Fait, Sa Majesté, défense aux officiers de l’amirauté de Marseille et à toutes ses Cours et juges de prendre connaissance de ladite police et desdits différends, et à tous pêcheurs de se pourvoir, pour raison d'iceux, ailleurs que par devant lesdits prud'hommes, à peine de nullité, cassation de procédure, 1.500 livres d’amende et de tous dépens, dommages et intérêts;

Ordonne, Sa Majesté, que l’arrêt de son Conseil du 6 mars 1728, portant homologation de la délibération prise par les prud'hommes desdits patrons-pêcheurs de la ville de Marseille, du 2 décembre 1725, pour l'imposition de la demi-part et celui du 23 décembre 1729, concernant la levée de ladite imposition, seront exécutés selon leur forme et teneur, et, en conséquence, que les pêcheurs catalans fréquentant lesdites mers, seront et demeureront assujetis, de même que les autres pêcheurs étrangers, tant qu'ils vendront à Marseille el en Provence le produit de leurs pêches, au paiement de la demi-part, de la ma. nière et ainsi qu'il est porté par lesdits arrêts. »

Ainsi, les prud'hommes triomphaient; ils étaient main-

tenus dans leur juridiction souveraine; d’autre part, les catalans et autres pêcheurs étrangers étaient soumis au paiement de la demi part.

Pour éviter, à l’avenir, toute contestation nouvelle, les prud'hommes demandèrentà l’Intendant et obtinrent l’autorisation de faire publier, imprimer et afficher ledit arrêt, tant à la ville de Marseille que dans les autres lieux maritimes de la France pour que personne n’en prétende cause d’ignorance.

Les pêcheurs étrangers ne voulurent pas s’avouer vaincus. Ils renouvelèrent leurs prétentions quelques années après. [ls cherchaient à se soustraire à la juridiction des prud'hommes et à tous leurs règlements sur la pêche; ils s’acquittaient de l'imposition de la demi-part d’une façon tout à fait irrégulière.

Les prud'hommes combattirent ces prétentions dans un mémoire du 10 mars 1751 (1), qui résume et expose nettement la situation :

« Les pêcheurs catalans, y est-il dit, attaquent, sans raison et sans preuves, des usages anciens, constants et uniformes, autorisés par des règlements dont la plupart ont précédé la venue de ces étrangers sur nos côtes et qui constituent la police des pèches, laquelle a toujours été dévolue aux prud'hommes établis depuis au delà cinq

siècles.

4) Mémoire pour les prud'hommes des patrons-pêcheurs de Marseille, 10 mars 1751. Archives du département des B. du R., série C I, n° 370, intendance de Provence, années 1739-1767.

« Il est difficile d'expliquer par quel droit les catalans voudraient venir pècher dans les mers de Marseille sans règlement, ordre, police, ni subordiuation et n'y suivre d’autre loi que l'indépendance et l'intérêt au préjudice des autres pêcheurs fidèles sujets du Roï. On ne pense pas que de pareilles prétentions fussent écoutées en Espagne... Ces demandes qui n’ont aucun nouveau motif ont été authentiquement condamnées par l’arrêt du Conseil de 1738... Les prud'hommes protestent avec toute la vérité qu’ils aiment que loin d’envier aux pêcheurs catalans leur industrie et leur profit, bien loin de les inquiéter en rien, ils les supportent en tout, qu’ils n’ont pas deux poids. ni deux mesures, ni deux lois qui ne soient communes à tous les pêcheurs, qu'ils ne punissent les catalans contrevenants qu'à regret et toujours plus légèrement que les membres du corps et qu'ils continueront à les traiter comme leurs propres pêcheurs et avec les mêmes égards, se flattant que les catalans de leur côté concourront au paiement des charges de la communauté, qu'ils en observeront les règles et les usages et qu’ils ne méconnaîtront plus la juridiction des prud'hommes ».

Ce langage paraissait raisonnable. C'était soumettre les étrangers aux mêmes obligations queles nationaux. Cependant les catalans ne modifièrent pas leur attitude. Ils profitèrent des événements politiques de l’époque. De 1757 à 1764, la marine royale fut obligée de faire appel à plusieurs reprises aux matelots pour servir sur les vaisseaux de

guerre. Les pêcheurs étrangers, après le départ des

pêcheurs nationaux, voulurent se soustraire au paiement de la demi-part et à la police de la pêche.

Le21 mai 1766, le duc de Praslin, dans un lettre datée de Versailles (1) et adressée à M. Brès, avocat de la communauté, faisait prévoir un arrangement «.… Les deux Cours ont arrêté que la pèche ne serait point interrompue, que les Espagnols d’un côté et les Français de l’autre pourraient la faire librement comme par le passé sur les côtes des deux royaumes, non arbitrairement et au gré de chaque pêcheur, mais en suivant dans chaque port pour la pêche et la vente du poisson, les règles qui y étaient autorisées, de sorte que les étrangers et les naturels du pays fussent entièrement assimilés et en parité de traitement ». Une convention inlervenait à ce sujet, le 2 janvier 1768, entre les Cours de France et de Madrid.

Un procédé de pêche introduit par les étrangers, malgré la défense des prud'hommes, allait rouvrir les hostilités. Les catalans contrevenaient journellement aux lois et règlements de la pêche concernant la forme des filets et la manière de placer les hameçons des palangres; ils se servaient pour placer leurs hameçons de couffins ou cabas prohibés parles prud'hommes (2). Ceux-ci firent saisir quelques

filets et les couffins.

(1) Lettre de M. le duc de Praslin à MM. Brès et Aillaud et aux députés du commerce. Archives du departement des Bouches-du- Rhône, série C I, n° 370. Intendance de Provence, années 1739-1767.

(2) Les pêcheurs catalans avaient importé à Marseille les procédés de pèche usités dans leur pays, notamment la pêche au palangre.

Les pêcheurs catalans se pourvurent au Parlement d’Aix pour être autorisés à se servir de ces cabas ou couffins, sous prétexte que la forme de leurs bateaux ne leur per mettait pas l'usage des corbeilles ou cannestaux, comme aux pêcheurs français. On fit droit à leur requête. Les prud'hommes formèrent opposition à cet arrêt. Ils soutinrent qu'eux seuls pouvaient connaître de la prétention des catalans, puisqu'il s'agissait d’un acte d'exécution et que les saisies étaient justes. Un nouvel arrêt prononça la mainlevée. Nouvelle opposition des prud'hommes pour le maintien de leur juridiction et l'exécution de l'arrêt de 1738, ils en furent déboutés. Ce qui faisait dire aux prud'hommes dans une requête au Conseil « que nonobstant les lettres patentes, les arrêts du Conseil, même du Parlement el leur exécution pendant de longues années, les pêcheurs catalans sont autorisés à se servir des couffins ou cabas qui sont des engins dont l’usage est interdit, tant aux pêcheurs de Marseille qu'aux étrangers. D'un autre côté, on détruit la juridiction des prud'hommes si souvent confirmée. »

Cette requête fut suivie de l'arrêt du Conseil du 41 fé-

Is faisaient ainsi une concurrence ruineuse à nos pêcheurs ; ceux-ci n'avaient pas les ressources suflisantes pour se pourvoir de l'outillage nécessaire à ce genre de pêche. Les prud'hommes se bornaient à édicter des règlements de nature à les gêner dans l'exercice de leur profession. Dans la suite, nous verrons le roi, pour encourager la pêche au palangre, faire don de bâteaux palangriers aux pêcheurs qui réunissaient certaines conditions.

vrier 1715, par lequel « Sa Majesté, sans s'arrêter aux ordonnances sur requête rendues par le Parlement d'Aix le 13 avril, 45 et 28 mai 1774 qu'elle a cassées et annulées, casse et annulle ainsi que ce qui pourrait s'en être ensuivi, a évoqué et’évoque à soi et à son Conseil les contestations dont il s’agit, circonstances et dépendances et en interdit la connaissance à toutes ses Cours et juges, fuit défenses aux parties de se pourvoir ailleurs à peine de nullité, cassation des procédures et de tous dommages et intérêts; avant faire droit, ordonne Sa Majesté que la requête des prud'hommes sera communiquée aux pêcheurs catalans pour y fournir réponse dans les délais des règlements.

« Ordonne, néanmoins, que l'arrêt de son Conseil du 16 mai 1738 sera exécuté selon sa forme et teneur et que les pêcheurs catalans seront tenus de s’y conformer ainsi qu'aux règlements et usages sur le fait de la pêche qui s’observent à Marseille par les pêcheurs français et ce jusqu à ce qu'il ait été statué sur lesdites contestations. »

A la suite de cette décision, une vive agitation se produisit dans la colonie des pêcheurs étrangers. Ils multiplierent leurs plaintes, leurs récriminations. Ils cherchèrent à faire de leur cause une affaire nationale. Ils s’adressèrent à l'ambassadeur de la Cour de Madrid qui soutint, avec énergie, leurs prétentions. A la date du 2 octobre 1715, le comte dAranda adressait au comte de Vergenne un

mémoire (1), dans lequel il exposait tous les griefs de ses

(1) Mémoire en faveur des pêcheurs espagnols envoyé à son Excellence M. le comte de Vergenne par son Excellence M. le

nationaux. Il se réjouissait de l’occasion qui lui était offerte de mettre, sous les yeux du roi et de ses ministres, toutes les injustices, toutes les vexations que les prud'hommes faisaient subir aux pêcheurs catalans établis à Marseille. « L’animosité dont les pêcheurs catalans éprouvent les effets n’a d'autre source que l’abondance du poisson qu'ils procurent à Marseille et la diminution du prix qui en est la suite. Plus industrieux et plus hardis, ils ne s’arrêtent pas sur les côtes, ils s’avancent à 20 et 25 lieues dans la mer. Ils ne font pas partie de la communauté et, cependant, ils en supportent les charges ».

Il résumait et précisait les réclamations de ses compatriotes. Elles pouvaient se ramener à trois chefs principaux:

a) Les catalans désiraient que l’étendue de la juridiction des prud'hommes fut fixée avec précision. Leurs titres et l'arrêt de 1738 bornent leurs juridictions aux mers de Marseille et non, comme semblerait l'indiquer leur conduite, aux mers de Provence.

b) Ils demandaient à n’être plus justiciables des prud'hommes pour leur manière de pêcher, une fois en dehors des limites de la prud’homie. Ils reconnaissaient qu'ils étaient tenus au paiement de la demi-part, aux termes de l'arrêt de 1738, lorsqu'ils venaient vendre leur poisson à

Marseille. Mais ils prétendaient que, seuls, les juges de

comte d'Aranda, en date du 2 octobre 1775. Archives des Bouchesdu Rhône, série CI n° 372, intendance de Provence.

fl

l’amirauté étaient compétents pour connaître des délits de pêche, commis sur une partie de mer qui n’était pas sous la juridiction des prud'hommes.

c) Ils demandaient une voie de recours contre les jugements des prud'hommes. En effet, les patrons catalans, quoique ne pêchant presque jamais, selon leurs affirmations dans les mers de Marseille, ne s’interdisaient pas la faculté d’y pècher. De plus, il leur fallait traverser ces mers à leur départ et à leur retour, ils devaient placer leurs bateaux dans le port et y décharger leurs marchandises. En un mot, ils demeuraient encore sujets, en plusieurs circonstances, à la juridiction des prud'hommes.

« Serait-il juste, serait-il tolérable, que les prad’hommes exerçassent à leur égard le privilège de juger souverainement? Que Sa Majesté daigne faire attention que les prud'hommes sont très souvent, comme ils l’ont été depuis quelque temps, des pêcheurs palangriers, que l'intérêt personnel et la jalousie indisposent naturellement contre les patrons catalans, qu’elle se rappelle les saisies vexatoires, les défenses injustes, tous les actes de despotisme dont on lui a rendu compte. Pourra-t-elle douter que, sous le titre de juges, les prud'hommes ne fussent déjà les véritables parties, les ennemis déclarés des catalans. La honte d’avoir succombé dans l'instance actuelle les animera encore davantage. Quel serait le sort des catalans si ses ennemis restaient les arbitres souverains et sans appel de ce qui concerne leur état, leur fortune, leur subsistance et

celle de leurs enfants? Dira-t-on que, s'ils éprouvent

218 CHAPITRE Il

quelque injustice, le recours à Sa Majesté leur sera toujours ouvert? Comment un malheureux pêcheur étranger résidant à près de 200 lieues de la capitale se ferait-il entendre au souverain ? quel trouble dans sa profession, quels dépens ce recours n’entrainerait-il pas? il vaudrait mieux pour lui plier sous l'oppression ou sauver par la fuite le peu qu’on voudrait lui laisser ?

Les patrons catalans ne demandent pas, cependant, si Sa Majesté ne le juge pas convenable, d’être soustraits à la juridiction des prud'hommes. Ils consentent à y être soumis comme ils l'ont été jusqu'ici. Mais, afin que ces juges, trop souvent iniques envers eux, aient un frein qui les arrête, ils désirent que Sa Majesté nomine, dans ia Provence, tel tribunal, tels magistrats qu'il lui plaira, auxquels les catalans puissent recourir quand ils seront lésés par les sentences des prud'hommes. Ce tribunal, ces magistrats seront les commissaires de Sa Majesté. A ce titre, ils auront le pouvoir de réformer les jugements des prud'hommes, quand un catalan y seraintéressé, comme Sa Majesté les aurait réformés elle-même.

Si le catalan seplaint sans raison, les dépens et les dommages-intérèts, suivant les circonstances, seront la peine de sa téméraire démarche. Si sa plainte est légitime, siles prud'hommes ont abusé de leur pouvoir, les mêmes condamnations prononcées contre eux lorsqu'ils auront agi de leur propre mouvement ou contre celui qui soutiendra leur sentence lorsqu'elle sera rendue en faveur d’une partie, les

ramèneront à une conduite plusimpartiale et plus modérée.»

Le 20 octobre 4775, le roi rendait un arrêt qui reconnaisait les prud'hommes de la ville de Marseille comme juges directs de tous les différends pouvant survenir entre pêcheurs étrangers ou nationaux sur le fait de la pêche.

Toutefois l’article 2 donnait, dans une certaine mesure, satisfaction aux desiderata des catalans : « Pour éloigner tout soupçon de partialité des jugements des prud’hommespêcheurs, veut Sa Majesté qu’à l'avenir leurs sentences ne soient exécutoires qu'après qu’elles auront été confirmées par le sieur Intendant de Provence et par le commissaire de marine en chef à Marseille par devant lesquels il en sera fait appel ou par devant l’un d'eux en l’absence de l’autre, le tout sans frais. »

Cette disposition était une première concession faite aux pêcheurs catalans, une satisfaction plus considérable allait leur être accordée.

Un arrêt du Conseil du 29 mars 1776, enlevait, provisoirement, aux prud'hommes, leur juridiction surles pêcheurs étrangers. Nous le reproduisons, à raison de son importance :

Art. 1°: «Les prud'hommes des patrons-pêcheurs de la ville de Marseille continueront d'êtrereconnus pour les juges directs de tous les différends qui pourront survenir sur le fait et la police dela pêche dans l'étendue de leur ressort entreeux etles autres pêcheurs français. »

Art. 2 : « Fait Sa Majesté défense auxdits prud'hommes de connaître d'aucune des affaires relatives à la dite pro-

fession dans lesquelles les pêcheurs catalans ou d’autres

pêcheurs étrangers seront parties jusqu’à ce qu’il en ait été par Sa Majesté autrement ordonné, dérogeant pour ce regard seulement à l'arrêt de son Conseil du 16 mai 1738 ».

Art. 3 : « Evoque Sa Majesté à elle et à son Conseil les contraventions que les pêcheurs catalans et autres pêcheurs étrangers pourraient commettre à la police. Renvoie provisoirement la connaissance desdites contraventions et différends devant ledit intendant et commissaire départi en Provence ou en son absence devant son subdélégué en la ville de Marseille pour y être statué sommairement, sans frais et en dernier ressort. »

L’obtention de cet arrêt fut un coup de foudre pour la communauté. Les prud'hommes de Marseille, émus de celte décision, députèrent deux d’entre eux à Paris, pour obtenir, du Conseil, l'annulation de son arrêté. Le Ministre de la Marine, de Sartines. les fit mettre, dès leur arrivée, en charte privée dans leur appartement, avec ordre de quitter la ville sous huit jours.

Les prud'hommes n'avaient plus qu’à se soumettre, c’est ce qu'ils firent. Ils étaient découragés par la longue lutte qu'ils venaient de soutenir et les ressources de la communauté s'étaient épuisées.

L'arrêt de 1776 ne statuait que sur la juridiction des prud'hommes relative aux pêcheurs étrangers. Il ne contenait aucune disposition concernant la demi-part, ils y demeuraient done soumis. Ils s’adressèrent à l’Intendant et obtinrent que cette imposition füt convertie en un abonnement

fixé à trois livres par mois pour chaque bateau « de sorte,

disaient les pêcheurs nationaux, que ceux qui jactaient et se vantentencore de faire toute la pêche, de procurer seuls l'abondance dans nos marchés furent ceux qui payèrent le moins une imposition que nous supportons en nature et que nous acquittons rigoureusement sur le produit effectif de notre pêche » (1).

Telle fut la situation faite aux prud'hommes. Désormais, toutes les fois qu'une difficulté naïssait avec un pêcheur étranger, il fallait avoir un procès en règle, devant un magistrat qui n’était pas toujours familiarisé avec ces questions.

« Les prud'hommes avouent qu'ils se lassèrent de descendre de leur tribunal pour jouer le triste rôle de dénonciateurs ou devenir parties, de juges qu'ils étaient. Les membres du corps, accoutumés à l'exercice de la juridiction de leurs pairs, simple comme eux, briève et sans écritures, renonçaient à toute plainte et ils étaient victimes pour n'être pas acteurs dans un procès long et coûteux toutes les fois qu’il fallait faire rédiger des requêtes ou des placets ».

Le gouvernement, après quelques années de ce régime et lorsque le calme fut revenu dans la communauté, examina, de nouveau, la situation.

Le maréchal de Castries fit procéder à une enquête, à la suile de laquelle fut rendu l'arrêt du 20 mars 1786, qui

(1) Mémoire pour les prud'hommes de la communauté des patrons-

pêcheurs de la ville de Marseille. A Marseille, chez Brébion, M.DCC. LXXXIII.

2929 CHAPITRH I!

réintégrait les prud'hommes dans la plénitude de leur juridiction à l'égard des étrangers, mais qui ne fut publié qu'en octobre suivant.

Cet arrêt révoquait celui de 1776, qui avait provisoirement suspendu l'exercice de la juridiction des prud'hommes sur les étrangers ; il soumettait les pêcheurs catalans, napolitains et autres établis dans la ville de Marseille ou fréquentant ses mers, à la même police, aux mêmes règles et aux mêmes impositions que les pêcheurs de Marseille, sans pouvoir exciper de l'abonnement de la demi-part.

L'article 2 prescrivaitles formalités qu'auraient à remplir les étrangers qui viendraient s’établir à Marseille dans le dessein d’y faire la pêche.

Ces formalités étaient :

1° Une déclaration à la maison commune des pêcheurs français;

2° L'expédition du certificat constatant leur déclaration,

afin de la représenter, en cas de visite.

L'article 3, pour favoriser la pêche du palangre, permettait aux patrons étrangers de naviguer avec leurs navires, il les considérait comme les propres sujets du roi; il les exemptait pendant trois années des taxes imposées aux pêcheurs français et de la demi-part Après trois ans, les étrangers pouvaient être élus aux charges de la communauté dont ils devenaient immédiatement membres. [ndépendamment dela déclaration prescrite par l’article 2 et

qui devait être faite aux archives des prud'hommes, les

étrangers devaient se faire inscrire au greffe de l’amirauté et au bureau des classes.

L'article suivant autorisait les patrons palangriers à composer leurs équipages d’un tiers et même de la moitié de matelots étrangers. Il dispensait les patrons des bateaux palangriers du service du roi pendant qu'ils faisaient cette pêche, il exemptait des deux premières levées les matelots français de l’équipage du palangrier. |

De plus, le roi faisait don d’un bateau palangrier à tout pêcheur français qui voulait se livrer à ce genre de pêche et le faisait bénéficier de toutes les exemptions accordées aux étrangers qui venaient s'établir à Marseille. Les mêmes avantages étaient accordés au patron étranger qui épousaitune Marseillaise. En outre, ces bateaux palangriers donnés soit aux pêcheurs nationaux soit aux étrangers ne pouvaient êlre saisis par les créanciers des patrons pendant l’espace de trois années.

L'arrêt laissait aux pêcheurs palangriers toute liberté d’habiter où il leur plairait, en dedans ou hors l'enceinte de Marseille; d’aller à la mer quand il leur conviendrait, en respectant, toutefois, les règlements sur l’observation des fêles et dimanches.

L'idée qui avait présidé à la rédaction de cet arrêt était d'encourager la pêche nationale et d'importer à Marseille celle du palangre. Un autre but, poursuivi par ce même arrêt, était de substituer les Français aux étrangers et à engager ces derniers à devenir régnicoles. Il semble bien

résulter de ces diverses dispositions qu'ils se trouvaient

soumis à l'inscription maritime. C’est l'opinion de M. Beaussant (1). « C’était, en effet, dans ce seul but que leur nom devait être inscrit, non seulement au greffe de l'amirauté qui avait la police de la pêche et de la navigation, mais encore au bureau des classes. L’exemption du patron étranger, et seulement pendant la pêche, nous paraît aussi démontrer que tous matelots étrangers et même le patron, hors le temps de pêche, étaient soumis

aux levées ».

Telles étaient les dispositions générales de cet arrêt du

conseil.

Il causa une grande émotion dans la colonie des pêcheurs étrangers qui essayèrent d’en arrêter l'exécution. Ces derniers étaient cantonnés dans l'enceinte du vieux lazaret qui était la propriété du sieur Boucanier, ancien expert banal de l’amirauté. Il était le conseil des catalans. Il fit présenter, par quatre des principaux catalans, une requête dans laquelle ils manifestaient la prétention d’être maintenus dans «leur manière de faire la pêche ». Leurs réclamations portaient essentiellement sur la longueur de la ligne mère des palangres. Ils menaçaient de s’expatrier, si salisfaction ne leur était pas accordée.

Le tribunal de l’amirauté fit droit à leur requête et

rendit une ordonnance « de tout en état ».

(1) Beaussant. Code maritime ou lois de la marine marchande. Tome, liv. I, tit. [, chap. l, sect. II, n° 26, p. 46.

Les circonstances dans lesquelles celte ordonnance fut rendue sont relatées dans un mémoire de 1787 (1) :

« Attroupés au nombre de plus de 200, ayant à leur tête le nommé Gueydon, l’un des sous-ordres du sieur Boucanier, suivis de plusieurs vendeuses de poisson, ils inondent le palais et ses avenues. Ils assiègent pour ainsi dire le tribunal qui aurait pu se faire justice de cette insolence, mais la requête est répondue d’un «tout en état » et Boucanier et Gueydon se montrent en triomphe à la horde tumultueuse, le palais retentit des cris de joie des Catalans et des poissardes. Boucanier est reconduit au milieu des accclamations qui le flattent et que ses discours excitent ».

Dès que cette ordonnance de l’amirauté leur eut été signifiée, les prud'hommes répondirent et rappelèrent respectueusement au tribunal que de nombreux arrêts, et notamment celui de 1775, avaient interdit à l’amirauté de prendre connaissance de pareilles affaires qui rentraient dans leurs attributions. Cette interdiction était même formulée par l’arrèt de 1786. Ils observaient que cet arrêt prescrivait seulement aux officiers de fenir la main à son exécution mais ne leur donnait pas le droit d'arrêter celte même exécution. Ils demandaient que le « tout en état » fut rapporté. À l'appui de leur prétention, ils faisaient remarquer que les quatre catalans qui s'étaient pourvus

n'avaient pas qualité ponr agir dans l'intérèt de la généra-

(1) Mémoire pour les prud'hommes de la communauté des patronspêcheurs de la ville de Marseille. A Marseille, chez Brébion. MALAVIALLE, 15

lité, que de plus, ils étaient inconnus des prud'hommes, qu'ils n'avaient jamais payé la demi-part et ne s'étaient point présentés pour se faire inscrire.

Les pêcheurs étrangers, pour répondre à ces objections, s’assemblèrent, désignèrent des délégués pour les représeuter et plaider contre les prud'hommes et ils firent consigner cette délibération sur les registres d’un notaire.

Pendant ce temps, les pêcheurs étrangers n'étaient soumis à aucune juridiction, à aucune police. Les prud'hommes sollicitaient les officiers de l’amirauté de vouloir bien statuer le plus rapidement possible et, en révoquant « le tout en état » donner un juste et libre cours à l’exercice de leur juridiction. L’amirauté temporisait toujours, à tel point que les prud'hommes chargèrent un huissier de signifier un acte en déni de justice.

L'amirauté se borna à renvoyer les parties en jugement le tout en état continué.

Les prud'hommes rendirent compte au Ministre de la Marine des longueurs et des obstacles qu'ils éprouvaient. Leur appel fut entendu.

Un arrêt du Conseil du 18 novembre 1786 cassait l’ordonnance « de tout en état », et faisait défense aux officiers de l’amirauté d'en rendre de pareilles à l'avenir à peine d'interdiction.

« Sa Majesté, considérant que ladite amirauté était incompétente pour connaître des différends de la nature de ceux sur lesquels elle s’est permis de statuer et dont la

connaissance ne pouvail appartenir qu'aux prud'hommes

de la ville de Marseille conformément à l’art. 1° dudit règlement, que, d’ailleurs, elle s’est arrogée le pouvoir de surseoir à l'exécution d’une loi émanée du souverain qui ne réside que dans sa main, Sa Majesté aurait jugé devoir à sa justice de réprimer une pareille entreprise. A quoi voulant pourvoir, le roi, étant en son Conseil, casse et annulle, ladite ordonnance du 28 octobre dernier et tout ce qui s’en est ensuivi, comme attentatoire à son autorité et contraire à sa justice. Fait défenses expresses auxdits officiers de l’amirauté de Marseille de rendre à l’avenir de pareilles ordonnances, à peine d'interdiction, ordonne que les dispositions dudit arrêt du 20 mars dernier continueront d'être exécutées selon leur forme et teneur, sauf auxdits pêcheurs français ou étrangers à se pourvoir par devers Sa Majesté pour l'interprétation s'il y a lieu d’aucuns des articles dudit règlement, sans que pour cela leur exécution puisse être suspendue pour quelque cause ni sous quelque prétexte que ce puisse être ».

Les prud'hommes recouvraient l'exercice de leur juridiction.

Dès la publication de l'arrêt du 20 mars 1786, les pêcheurs marseillais, désireux d’exciter et favoriser la pêche du palangre, unirent leurs efforts à ceux du roi. Ils votèrent une somme de 8.000 livres qui devait être employée à l'achat de filets. Cette délibération fut mal accueillie par les étrangers. Les rivalités allaient continuer.

Toutes ces luttes épuisaient les ressources de la pru-

d'homie et occasionnaient des dissensions intestines. Les

298 CHAPITRE li

mécontents prétendaient même que les prud'hommes avaient vendu leur communauté aux catalans. Il faut reconnaître, pour être juste, que les prudhommes n’avaient pas toujours eu une attitude conciliante à l'égard des pêcheurs étrangers.

Nous retrouvons un écho de leur conduite dans une lettre du Ministre de la Marine, de Castries, datée de Versailles, lé 44 décembre 1786, relative aux difficultés soulevées par l'arrêt du 20 mars 1786 (1) : « J'ai vu dans une lettre de M. Malouet que les pècheurs étrangers lui ont déclaré qu'ils partiront tous sans exception et sur-le-champ si on s’obstine à les soumettre à la juridiction des prud’hommes. Mais ce serait peut-être un bien qu'ils effectuassent cette menace ..; ils retourneraient bientôt, alors on serait plus maître d'imposer des conditions à leur admission.

D'ailleurs, il n’a pas dû vous échapper que le vrai but du gouvernement est de substituer les français aux pêcheurs étrangers si ceux-ci ne veulent pas devenir régnicoles, c'est ce qui a fait adopter les dispositions du règlement du 20 mars... et quand mème il devrait en résulter que le marché de Marseille serait un peu plus dépourvu quelque temps de beau poisson, cette diminution, qui ne frappe en aucune façon sur Ja substance du peuple, ne peut entrer en comparaison avec | avantage d’être débarrassé d’étrangers qui pompent sa ressource et le numéraire de l’État, sans contribuer à ses charges.

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône, série C, n° 372. Intendance de Provence.

Ce n’est pas, au surplus, que je regarde la conduite des prud'hommes comme exempte de blâme à beaucoup près, je ne me dissimule point qu'ils ont abusé de la juridiction qui venait de leur être rendue et que, loin à chercher à la faire goûter des étrangers par des moyens de douceur et de conciliation, ils ont employé des voies de dureté capables de les rendre odieux; aussi je charge M. Chardon de réprimander vivement les prud'hommes sur cet abus de pouvoir. »

Le commissaire du roi, M. Chardon, était envoyé à Marseille pour rétablir l’ordre dans la communauté. {1 avait pouvoir de « proroger ceux des prud'hommes actuellement en exercice dont on avait lieu d’être content et même, dans le cas où il y aurait des difficultés dans l'élection, de nommer d'office et provisoirement des prud'hommes choisis dans l’ordre des patrons qu’on saura être les plus sages et les mieux intentionnés » (1).

Dans une consultation, délibérée à Aïx le 18 avril 1787, faisant suite à un mémoire rédigé en 1787, signée Portalis, Pascalis et Barlet, ces jurisconsultes indiquent la situation qui devrait être faite aux pêcheurs étrangers. « On doit justice aux étrangers comme aux nationaux, mais les nationaux ne doivent pas être sacrifiés aux prétentions

ambitieuses des pêcheurs étrangers. Il n’est aucune consi-

(1) Mémoire pour les prud'hommes de la communauté des patronspêcheurs de la ville de Marseille. A Marseille, chez M. Brébion.

M. DCCLXXX VII.

dération politique qui puisse exiger ce sacrifice et le devoir dé protection dont le gouvernement est tenu envers les sujets s'y oppose. ,

.… Les pêcheurs de Naples ou de Catalogne, qui viennent exercer leur profession à Marseille, ne doivent pas se flalter d’y être plus favorisés que les pêcheurs marseiïilais eux-mêmes. En venant s'établir parmi nous ou en venant y porter leur industrie, ils contractent l'obligation d’obéir à nos lois et de s’y conformer. Habiter le territoire, c’est se soumettre à la souveraineté. Tout ce que peuvent prétendre les pêcheurs dont nous parlons, c’est de jouir de la liberté dont jouissent les nationaux, mais ils ne peuvent prétendre qu’on porte la faveur pour eux jusqu'à des préférences et des prérogations qui dégénéreraient en injustices contre les vrais sujets du roi ».

La loi du 8-12 décembre 1790 reproduisit en partie l'arrêt de 1786. Elle continua à accorder aux pêcheurs catalans, d'après les conventions faites entre l'Espagne et Ja France, la faculté de pècher sur les côtes de France et de vendre leur poisson dans les ports français, elle soumit les pêcheurs étrangers, domiciliés et stationnés à Marseille, à la juridiction des prud'hommes, à l'inscription au bureau des classes chargé de leur délivrer un rôle d'équipage ; elle autorisa la composition des équipages par moitié de gens de chaque nation, soit que le bateau porte le pavillon français ou espagnol. Elle soumit les pècheurs à la contribution de la demi-part, quand ils venaient vendre

leur poisson dans les marchés français. Elle donna aux

pêcheurs catalans domiciliés à Marseille le droit d'étendre leurs filets sur les terrains appartenant à la communauté des pêcheurs. Elle les appela aux assemblées et délibérations, les déclara éligibles aux charges de prud'hommes ; enfin, elle voulut que les"patrons-pêcheurs, propriétaires d'un bateau monté de quatre hommes au moins, le patron et le mousse compris, ne fussent soumis à aucun service publie hors de l'enceinte du port et de la rade qu'ils habitaient.

Ainsi, pour être assimilés aux français, pour jouir des mêmes avantages et être soumis aux mêmes charges, les pêcheurs étrangers devaient être domiciliés et stationnaires sur les côtes de France. Cependant, comme l’état incertain de ces pècheurs était un embarras, le roi était prié par la loi de 1790 de donner des ordres pour s'entendre avec Ja Cour d'Espagne sur le moyen d’attacher au service de l’une et de l’autre nation les gens de mer français et espagnols, domiciliés ou stationnaires sur les côtes de France ou d'Espagne (art. 3).

Cette loi n'eut pas l'effet qu'on était en droit d'espérer; les pêcheurs étrangers ne montrèrent aucun empressement à se faire inscrire.

Dans un mémoire des prud'hommes sur le Code des pèches, rédigé par Ponsard, en 1806 (1), on retrouve les mèmes doléances. « Nous n'avons cessé de réclamer contre

(1\ Mémoire des prud'hommes de la ville de Marseille sur le

Code des péches, par l'hilippe Ponsard. A Marseille, imprimerie de Joseph Achard, fils, et Cie, MDCCCVI.

la faculté accordée aux pêcheurs étrangers de jouir du droit de la pèche, sans les soumettre comme nous, à l'inscription maritime, et, nous élions d’autant plus fondés dans cette réclamation que nos pêcheurs tartanaires, fréquentant les mers de Cadix, étaient préalablement tenus de s’y faire immatriculer. A ces allégations, les pêcheurs catalans, dans le dernier mémoire par eux adressé en 1790 à l'Assemblé Nationale, répondirent : « Le peuple de Cadix se laisse opprimer par ses pêcheurs, le gouvernement espagnol est faible, le gouvernement français est inconscient. Ce sont vos compatriotes, habitués en Espagne et faisant la pèche sous pavillon espagnol, qui repoussent et éloignent vos pêcheurs ». Mais, si nos pêcheurs font la pêche sous pavillon espagnol, il est incontestable qu'ils ont été obligés à se faire immatriculer en Espagne et qu’en dispensant à Marseille les pêcheurs catalans de cette obligation, on a encore sacrifié en leur faveur la réciprocité qui doit exister entre les gouvernements respectifs. Désormais, il y a lieu d'attendre que ces pêcheurs qui fréquentent nos mers et qui sont pour l’Espagne et la France ce que sont les frèlons aux abeilles, seront détrompés dans l'opinion très légère et peu respec tueuse qu'ils se permirent d'émettre sur la France et qu'elle leur justifiera enfin qu'ils doivent supporter les charges de l'Etat s'ils veulent en avoir les avantages ».

Le décret de 1859 s’occupe de la position des pêcheurs étrangers. L’article 50 contient les dispositions sui-

vantes : « Les pècheurs étrangers admis ou tolérés sur

fl

nos côtes de la Méditerranée sont soumis à la juridiction des prud'hommes-pêcheurs, à la contribution de la demipart, ainsi qu’à l'accomplissement des prescriptions réglementaires relalives à la police de la pèche et de la navigalion marilime.

«Is jouissent des avantages réservés aux membres de la communauté de laquelle ils relèvent, mais ils ne peuvent, toutefois, exercer leur industrie dans les étangs salés. Ils doivent, dès leur arrivée et avant de commencer leurs opérations, déposer leurs expéditions au bureau de l'inscription maritime pour y recevoir un rôle d'équipage. Ils se font, ensuite, inscrire au secrétariat de la prud’homie et soumetlent à la visile des prud'hommes leurs filets et engins qui doivent avoir les mêmes dimensions que ceux des pêcheurs de la communauté. Le rôle d'équipage ne leur est délivré et leurs expéditions ne leur sont rendues que sur la présentation d’un certificat du premier prud'homme constatant, à l’arrivée, que leur armement de pêche est régulier ; au départ, qu'aucune réclamation n’est élevée contre eux.

La situation des pècheurs a été modifiée, ces dernières années, à la suite de traités conclus avec les puissances étrangères et qui disposent que les pêcheurs nationaux jouissent du droit exclusif de pêche dans les mers Lerritoriales.

« Jusqu’à présent, lit-on dans un rapport de M. Alfred

Letellier (1), la France, pour des raisons d’ordre écono-

(1) Rapport de M. Letellier, le 23 février 1888, à la Chambre des députés. (Journal officiel, annexe n° 2455).

mique et d'ordre politique, n'avait pas cru devoir limiter à ses nationaux le droit de pèche sur ses côtes et les règlements qui élaient intervenus, à différentes époques, sur celte matière étaient applicables à tous les pêcheurs, sans distinction de nationalité, ce qui consacrait la faculté accordée aux pêcheurs élrangers de venir faire concurrence aux pêcheurs français jusque sur nos rivages! Mais, des réclamations de plus en plus vives se sont élevées contre ce droit des pêcheurs étrangers qui, dispensés de l'inscriplion maritime et de la plupart des charges qui pèsent, en réalité, sur nos nationaux, jouissent d’un privilège injustfié. »

Par diverses conventions internationales, la France a successivement interdit la pêche aux étrangers dans la mer du Nord, la Manche el toutes nos côtes de l’Atlantique, et même dans le golfe de Gascogne.

Quelle est la situation des pêcheurs étrangers dans la Méditerranée ?

Le traité de commerce et de navigation du 6 février 1882, conclu entre la France et l'Espagne, réserve la pêche à nos nationaux. Cette convention s'applique aussi bien aux côtes de la Méditerranée qu’à celles de l'Océan.

A l'égard de l'Italie, la situation était plus complexe. Elle était réglée par le traité de 1881. Le gouvernement français avait accordé au gouvernement ilalien, en ee qui concernait la pêche dans leurs eaux respectives, le traitement de la nation la plus favorisée. Il en résultait que la

pêche n'était permise aux étrangers dans nos eaux lerri-

toriales dans la Méditerranée qu'aux seuls Italiens. Ceux-ci, qui ne trouvaient plus, sur les côtes de leurs pays, à exercer leur métier d’une facon rémunératrice, venaient pêcher sur les côtes de France etsouvent s'engager sur les barques de pêche françaises à des conditions que nos nationaux étaient obligés d’accepter. Aussi, tandis que le nombre de nos pêcheurs diminuait, celui des pêcheurs étrangers augmentait (1).

Ce régime particulie’ a disparu depuis la loi du 1° mars 1888, qui, par son article 1”, interdit la pêche

aux bateaux étrangers dans les mers territoriales de la

(1) De 1871 à 1885, leur nombre a augmenté dans une proportion considérable, qu'indique le tableau ci-après :

Hommes Bateaux Tonnages 1871 623 166 60% 1872 786 201 161 1873 776 200 Hit 1874 866 219 873 1875 wo 220 808 1876 812 228 812 1877 936 244 940 1878 842 205 831 1879 931 216 907 1880 411133 26% 983 1881 1250 307 1048 1882 111% 273 815 1883 1073 2H 768 1884 1098 346 821 1885 1094 338 7ü4

(Extrait d’un rapport adressé au Ministre de la Marine et des Colonies, par M. Louis Caffarena, J. Off., 9 mai 1887).

France et de l'Algérie en deçà d’une limite qui est fixée à 3000 marins (1). Un décret du 9-13 juillet 1888 a fixé, pour la Méditerranée, la ligne à partir de laquelle doivent èlre comptés les 3000 formant la mer territoriale fran-

çaise.

(1) En principe, les contraventions ne peuvent être commises que par l’équipage d'un bateau de pêche, mais, pour éviter la fraude, on a mentionne d'une manière générale tout bateau de pêche.

Pour répondre au but qui avait motivé cette juridiction, la procédure à suivre devant les prud'hommes devait être simple, rapide et peu coûteuse.

Ce résultat a été atteint, les formalités étaient des plus sommaires. Rien n'était écrit, tout se faisait oralement (1).

Comment s'ouvrait la procédure? Lorsqu'un pêcheur voulait en assigner un autre devant les prud'hommes, il se rendait à la maison commune et déposait une somme de deux sols dans une boîte, dite de Saint-Pierre, parce qu’une partie de son produit servait à l’embellissement de la chapelle de ce nom, que la corporation se faisait un devoir

d'entretenir. Il priait ensuite le garde de convoquer son

(1) Il n’y a pas à s’en étonner, lorsqu'on sait que ce n’est que vers la fin du xmne siècle que les décisions judiciaires furent constatées par écrit. Jusqu'à cette époque, elles reposaient dans la mémoire des juges. Quand elles étaient contestées, on faisait appel à leur souvenir et cela s'appelait record de Cour. (V. Dalioz. Répertoire de Jurisprudence, v. Organisation judiciaire).

adversaire pour le dimanche suivant. Celui-ei devait comparaître sur un simple avertissement verbal.

Le jour de l'audience, le défendeur mettait, à son tour, deux sols dans la boîte et se présentait devant le tribunal.

La salle d'audience se trouvait daus leur maison commune, située à l'extrémité du Port, près le fort Saint- Jean ; elle était au premier étage. C'était dans cette pièce que se tenaient les assemblées de la communauté. Sur une estrade, séparée de la partie réservée au public, étaient les sièges des prud'hommes; une place élait réservée, autrefois, à la droite du premier prud’homme, pour le représentant de l'administration municipale; elle était occupée par le lieutenant de l’amirauté, lorsqu'il présidail les assemblées des patrons-pêcheurs.

Le secrétaire se plaçait à la gauche des prud'hommes.

Le portrait du Souverain et une image de saint Pierre, leur patron, ornaient, autrefois, les murs de la salle d’audience, ainsi que divers lableaux représentant des épisodes de la vie des pêcheurs.

Les audiences avaient lieu à deux heures de relevée, le dimanche, jour de repos pour tous.

Arrivées devant les prud'hommes, les parties exposaient elles-mêmes, brièvement, dans l’expressif langage du pays, leurs prétentions et leurs droits.

Quand l'affaire à juger était d’une importance peu ordidinaire, ou éxigeait un examen particulier, les prud'hommes

Ad it s'adjoignaient un certain nombre de patrons, les plus

habiles et les plus en renom pour trancher une question de l’art sur la pêche.

Les prétentions des parties une fois exposées, on entendait, si cela paraissait nécessaire, les témoins, qui étaient cités aussi verbalement.

Les hommes de loi étaient formellement écartés des débats. À quoi aurait pu servir la présence d'un avocat dans des affaires aussi simples que celles soumises aux prud'hommes qui ne présentaient guère que des questions de fait plus familières aux pêcheurs qu’à des jurisconsultes. L'assistance d'officiers ministériels, habitués aux allures lentes de la procédure, aurait pu compliquer la solution du litige. Les parties étaienttenues de comparaître en personne et ne pouvaient se faire représenter. Les lettres patentes avaient le soin de rappeler ce privilège, cette prérogative de juger « sans appeler avocats et procureurs sur le fait, forme, ordre, manière de la pècherie ».

L'institution des prud'hommes a eu principalement pour objet de terminer, par la voie de la concilialion, les différends qui s'élèvent entre pêcheurs. S'il n’y a pas moyen de les concilier, on en vient aux solennités d'un jugement (1). Après délibération, le prud’homme prononçail la sentence en idiome proverçal. Elle était exprimée en une formule aussi brève que claire et catégorique :

« La lei vous coundamno », ou bien : « Tu as tort, tu as

(1) Les prud'hommes de Marseille ont rendu onze jugements seulement dans le courant de l’année 1902.

dré ». À cette courte formule, le prud’homme ajoutait la quotité des domrrages-intérêts accordés ou le chiffre de l'amende prononcée (1). L'audience était publique.

Le jugement n'était pas rédigé par écrit, la condamnation s’exécutaitimmédiatement. Les prud'hommes auraient été, du reste, dans l'impossibilité de remplir cette formalité, ne sachant ni lire ni écrire. Plus tard, lorsqu'un secrétre fut adjoint à la prud'homie. on se borna à prendre quelques notes dans les procès où les étrangers étaient en cause et dans ceux où le paiement ne suivait pas la condampation. Mais ce n’était là qu’une pratique admise pour la commodité personnelle des prud'hommes, le principe reslait toujours intact. La Cour de cassation elle-même, saisie d'un pourvoi contre une décision des prud'hommes, düt reconnaitre que ces jugements n'élaient pas soumis à une rédaction.

Telle était la procédure, aussi simple que rapide et peu coùleuse, qui était suivie devant ce tribunal familial.

Valin a fait une peinture originale de toutes ces formalités dans un piquant tableau :

(1) À Martigues, jusqu'à ces dernières années, une pratique assez curieuse s'était conservée ; au moment où les prud'hommes allaient prononcer leur jugement, le garde de la communauté criait à haute voix en langue provençale : qué toulto burbo d'home calé, lou prud'homme va parlar ! (littéralement : que toute barbe d'homme s'incline, le prud'homme va parler). Cette expression est passée en proverbe.

L'entrée en séance des prud'hommes était annoncée par le garde

par une formule qui donne, à elle seule, une physionomie de la salle d'audience : « Messies, lou tribunaou, quitta la pipo ».

« La manière dont les prud'hommes exercent leur juridiction est toute singulière. Ils ne tiennent leurs audiences que le dimanche, à deux heures de relevée. Par le privilège qu'ils ont de juger souverainement sans forme, ni figure de procès, sans écriture, ni qu'il soil question d’avocals ou de procureurs.

«Ils n’ont pas non plus de greffier, parce que leurs jugements ne s’écrivent point et s’exécutent sur le champ. Rien de plus sommaire que la procédure usitée dans cette sorte de tribunal. Le pêcheur qui a quelque plainte à formuler contre son confrère, pour contravention à la police de la pêche ou pour quelque demande à lui faire à l’occasion de sa profession, va lrouver le garde de la communauté et, en mettant deux sols dans la boîte, il dit d'assigner un tel. Le dimanche suivant, le défendeur, avant d’èlre écouté, met aussi deux sols dans la boîte et ce sont toutes les épices des juges. Cela fait, les deux parties disent leurs raisons, après quoi les prud'hommes prononcent leur jugement. Celle des parties qui succombe paie sur le champ et sans appel la somme à laquelle elle est condamnée, faute de quoi, le garde va saisir sa barque et ses filets dont main levée n’est accordée que moyennant le payement du jugé. On ne connaît pas d’autres formalités dans cette juridiction et la chicane n'y a pas du tout entrée. Cette juridiction a de quoi surprendre par sa singularité et par le droit desouveraineté qui y est attaché, mais où ne sera pas moins étonné de son ancienneté et

MALAYIALLE. 16

de l’attention que nos rois ont eue de la maintenir dans tous les temps... » (1)

Les formes de procédure sont aujourd'hui à peu près ce qu'elles étaient jadis. Le décret de 1859 a introduit cependant quelques innovations. Les citations se font à présent par écrit el les jugements doivent ètre rédigés sur papier libre et sans frais. Jusqu'à ces derniers temps « la boîte » était toujours scellée à la barre du tribunal, seulement les deux sols que chacune des parties y versait ne constituaient plus les « épices des juges ». Le contenu du ironc était distribué aux pêcheurs nécessiteux. Depuis une soixantaine d'années, cet usage est tombé en désuétude el les parties ne versent plus les deux sols, avant d'engager la procédure.

Les lois et règlements dont les prud'hommes font l’applicalion ne sont pas codifiés. Ils résultent des usages et des coutumes qui se sont constitués avec le temps et transmis de génération en génération.

Ils possédaient seulement, dans leurs archives, quelques manuscrits contenant les règles les plus importantes, et qu'ils devaient à l’obligeance de personnes qui leur en avaient fait don.

Ils ne consultaient guère que deux manuscrits pour rendre la justice : l’un intitulé Lois générales de la péche, renfermait l'énoncé de plusieurs fragments des chartes, règlements, ordonnances concernant la pèche, avec la tra-

(1) Valin, Commentaire sur l'Ordonnance de la Marine du mois d'août 1681. tome II. p. 298.

duction en français de l’ancien idiome provençal ou du latin dans lequel étaient rédigés ces documents ; dans l’autre, intitulé Livre rouge, se trouvait le texte des délibérations prises par la communauté depuis le xv° siècle.

Au nombre des manuscrits possédés par la communauté, il en existait un intitulé : L'escription des pêches, lois et ordonnances des pêcheurs de Marseille. À la tête de cet écrit, on lisait l'espèce de dédicace suivante : « Jean-André de Peyssonnel, médecin du roi, a dit qu'en 1727, après avoir travaillé à débrouiller les lois de la pèche insérées dans ce livre, il aurait imprudemment conseillé à MM. les prud'hommes de les rendre publiques, à quoi ils lui auraient très sagement répondu qu'ils se garderaient bien de Île faire, que toutes ces lois étaient gravées dans leur mémoire, qu'ils se les transmettaient de père en fils et que, dans leurs jugements, ils n’y avaient égard que lorsque les temps, les lieux et les circonstances l'exigeaient, ce qui rendait leurs jugements toujours justes, dictés par les anciens de la communauté; que tenant ces lois cachées, jamais la chicane n'avait pu s’introduire dans leur tribunal et qu'ainsi ils les garderaient loujours dans Je secret, n’en donnant connaissance qu'aux pêcheurs intéressés et aux anciens de la communauté.

« Ayant rapporté cette réponse à M. de Lebret, premier Président et Intendant, ce magistrat répondit : qu'il serait à souhaiter que tous les hommes pensassent aussi sagement, qu'il y aurait beaucoup de lois dans loubli et ce ne

serait pas un grand mal. Je rappelle ce fait et prie MM. les

prud'hommes de le transcrire dans leurs registres comme un très sage conseil de leurs devanciers. C’est ce que fait avec zèle leur serviteur et ami, Peyssonnel ».

Ce manuscrit renfermait Le précis de tous les règlements et ordonnances particuliers au corps sur le fait de la pèche, avec leur traduction en français de l’ancien idiome provençal, des détails sur les diverses espèces de filets et de pèche, la nomenclature des lieux et anses de la côte fré-

quentés par les pêcheurs.

Voies d'exécution des sentences des prud'hommes

Le jugement de condamnation prononcé, on devait l’exécuter. La procédure ordinaire ne pouvait être suivie sans faire perdre à l'institution sa raison d’être, il fallait arriver rapidement au but poursuivi en supprimant toutes les formalités inutiles.

Les prud'hommes eurent le droit de conuaître de l’exétion de leurs jugements. Sans sommalion ni commandement, sans formalité préalable d'aucune sorte, ils avaient la faculté de faire saisir les fiets et la barque d’un membre de la communauté et d'en ordonner la vente. Deux gardes étaient chargés de cette mission.

Suivant les anciens titres, les prud'hommes pouvaient requérir, pour l'exécution de leurs jugements, tous huissiers, cavaliers ou archers. L’arrèt du Conseil du 23 décembre 1729 leur enjoint d'obtempérer à leurs ordres.

Les prud'hommes étaient autorisés à condamner à

une amende les personnes qui ne voulaient pas obéir à leurs jugements. Des lettres patentes d'Aymar de Poitiers leur permettaient déjà d’infliger une peine de 100 livres aux contrevenants.

Ils avaient même le droit de faire emprisonner le pêcheur qui ne se soumettait pas à leurs décisions. C’est ce qui résulte de divers arrêts du Parlement confirmant de pareilles condamnations. Un arrêt du 10 novembre 1735 approuva un emprisonnement que les prud'hommes avaient prononcé contre un pêcheur qui s'obslinait à ne pas payer une amende à laqueile il avait été condamné. Le lieutenant de l'amirauté avait réformé la décision, le Parlement annula sa sentence par arrêt du 13 novembre 1735 et fit défense au lieutenant de troubler les prud'hommes en leurs privilèges, et ordonna au viguier de faire exécuter leur jugement.

Deux autres arrêts consécutifs du Parlement, l’un du 17 novembre 1636 et l’autre du 1° avril 1679, leur reconnaissent ce droit.

Le décret de 1859 a conservé aux prud'hommes le pouvoir d'exécuter leurs décisions. Lorsqu'un patron ne paie pas l'abonnement ou les taxes établies par les règlements ou les amendes infligées par le tribunal, sa barque et ses filets peuvent être saisis par le garde de la communauté et main-levée n’en est accordée qu'après parfait paiement. Le plus souvent, on se borne à saisir le gouvernail de l’embarcation, ce qui met le débiteur dans l'impossibilité

de naviguer. Lorsque, dans le délai de trois mois, la partie

condamnée n'a pas exécuté sa condarination, les objets saisis sont vendus à la criée, à la barre du tribunal, et l’excédent du prix de vente sur la somme due au pêcheur en faveur duquel le jugement a été prononcé est encaissée par le trésorier pour être tenue à la disposition de l'ayant droit.

Cependant, l'usage a prévalu de mettre en fourrière sous les veux de la douane, la barque des récalcitrants.

Les prud'hommes n’ont plus le droit de les condamner à l'emprisonnement.

Il est même rare de les voir recourir aux moyens rigoureux de la saisie. Ils hésitent, de plus en plus, à user de ces procédés qui inspirent la réprobation des pécheurs et

sont souvent la cause de conflits regrettables.

Les décisions des tribunaux sont œuvre humaine; elles peuvent donc être entachées d’erreur ou d'injustice. Pour atténuer ces inconvénients, le législateur a admis que, dans certains cas et sous certaines conditions, elles pourraient être soumises à révision.

Les mêmes règles s'appliquent-elles aux décisions des prud'hommes pêcheurs? Les causes qui avaient fait consacrer leur juridiction, avec sa procédure sommaire, exigeaient que les contestations fussent jugées rapidement, sans frais, d’une façon définitive. Le règlement de 1431, nous apprend que les pêcheurs, réunis en assemblée générale, jurèrent, sur les saints évangiles, de se soumettre à la juridiction des prud'hommes et renoncèrent à toutes les nullités de procédure et à toutes voies de recours. Les actes postérieurs ont confirmé ce droit, « de décider souverainement sans forme ny figure de procès. sans écritures, ny appeler advocats et procureurs, sur le fait, forme,

ordre, manière de la pescherie » et de connaître « de tous

différends et débats, survenant du fait et art de pescherie entre lesdits pescheurs ».

N'y aura-t-il donc aucune voie de recours?

L'appel est la voie de recours ordinaire contre les jugements. Les décisions des prud'hommes ne sont pas susceptibles d'appel.

Nicolas Magny nous en fait connaître les motifs : « Entre autres privilèges, les prud'hommes sont juges souverains pour le fait de leur pèche; leurs sentences sont sans appel aux juridictions ordinaires et bien leur en prend, car leurs causes sont minimes, de petite importance, comme de choquement de bateaux, quelques filets et retz rompus et ainsi de divers petits cas qui sont fréquents parmi eux et qui les ruineraient à fond s'il leur fallait plaider devant les juges ordinaires où la longueur des procédures et des formalitez du Palais leur ferait perdre le temps utile à leur pêche, outre que les dépenses n’y sont jamais si petites; au lieu que ces prud'hommes jugent sur le champ et quasi sans frais, puisque chaque sentence n’est taxée que 2 sols 6 deniers et encore ce pelit revenu reste-t-il dans la récepte de la communauté pour servir à leurs besoins communaux ».

Les prud'hommes attachaient un grand prix à ce privilège et ils ont loujours lulté contre les entreprises de ceux qui cherchaïent à le leur enlever pour soumettre leurs jugements à d’autres juridictions.

Déjà, Aymar de Poitiers les autorisait, par lettres

patentes du T avril 1489, à punir d'une amende de 100

livres ceux qui ne voulaient pas acquiescer à leurs décisions.

Les lettres patentes de Louis XIII, de 1622, leur reconnaissaient le droit de statuer souverainement en ce qui concerne les différends qui arrivent entre pêcheurs sur le fait de la pêche. Le mot souverainzment fut substitué au mot sommairement employé dans les lettres antérieures.

Toutes les lettres patentes postérieures et arrêts du Conseil confirment ce privilège. Le Parlement annula toujours les appels des décisions des prud'hommes interjetés malgré les termes formels de ces textes.

L'article 17 du décret du 19 novembre 1859 consacre, à son lour, cette prérogative.

L'opposition n'est pas admise devant les prud'hommes. En effet, le défendeur qui ne peut se présenter devant le tribunal, doit justifier de cette impossibilité. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée à une audience postérieure. S'il ne fournit aucune justification, il est condamné aux fins de la demande et il ne peut former opposition. (Art. 24).

Du reste, le décret de 1859 a voulu que les décisions des prud'hommes soient définitives, il écarte toute voie de recours, mème le recours en Cassation.

Avant ce décret, il avait été reconnu que les sentences des prud'hommes ne pouvaient être déférées à cette Cour.

La question s'était posée à propos d’un procès qui, à son époque, présenta un certain intérêt etattira l'attention sur l'institution des prud’hommes-pècheurs.

Rappelons, d’abord, succintement, les faits de la cause :

Le marquis de Galiffet élait propriétaire, à Martigues, d’un canal, dit canal du Roi. Une bordigue, sorte de barrière en cannes et roseaux, destinée à retenir le poisson, était établie dans ce canal et la surveillance de la pêche étail confiée à un garde particulier. Le 5 juillet 1846, ce garde dressait procès-verbal d’un attentat à la propriété de son maître. Ce jour-là, vers onze heures du matin, quatre prud'hommes-pècheurs de Martigues, montés sur un bateau, s’approchaient du patron de la bordigue du marquis de Galiffet et le sommaient d'élargir le passage de la capoulière (1) et d'enlever les barrières du couchant, afin qu'on püt passer, désormais, en cet endroit, avec un bateau de pêche. Le garde particulier du marquis de Galiffet demandait en vertu de quelle autorisation, de quel jugement les prud'hommes adressaient une pareille sommation. L'un deux répondait: « C’est nous qui sommes les juges et nous vous ordonnons de laisser le passage libre ». Sur le refus du patron de la boôrdigue et du garde, le même prud'homme s’écriait : « Eh bien! c’est nous qui ferons les ouvertures et nous vous enjoignons de ne plus mettre les choses dans l’état où elles étaient, à défaut, malheur à vous, si vous touchez à quelque chose. »

Une demi-heure après, deux bateaux s'avancaient sur la bordigue, montés l’un par les prud'hommes-pècheurs

ainsi que par quatre gardes pèche de Martigues et l’autre

(1) Capoulière : nappe de filets qui empêche les poissons de sortir d'une bordigue, et que l'on peut baisser à volonté pour laisser passer les bateaux. |

par quatre hommes de peine aux ordres des prud'hommes et des gardes pèche. Ils enlevaient la barrière, du côté couchant, sur une longueur de 17 mètres, pratiquaient et laissaient ouvert, sur toute la largeur de la capoulière, un espace de trois mètres par lequel le poisson pouvait, désormais, s'échapper, et s'emparaient des pieux et rêmes de la bordigue, qu'ils emportaient en se retirant.

Le Marquis de Galiffet prétendait que les prud'hommes avaient excédé leurs pouvoirs, en rendant la sentence qu'ils venaient de faire exécuter. L'appel, comme nous venons de le voir, lui était interdit, Ne lui restait-il aucun moyen de lutter contre cette sentence ?

I eût recours à deux procédés : poursuites correctionnelles contre les prud'hommes, pourvoi en cassation.

Pour la clarté de nos explications, nous suivrons la

marche inverse.

Pourvoi en cassation. — Un des moyens employés par le marquis de Galiffet consista à former un pourvoi devant la Cour de cassation.

D'après les principes généraux de notre organisation judiciaire, cette Cour est instituée pour maintenir le respect et l’exacte observation de la loi. Elle a pour mission de fixer son interprétalion; elle a un droit de contrôle sur tous les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux, quelle que soit l'importance du litige, ne serait-ce que pour vérifier leur compétence et l’absence d'excès de

pouvoir. Pourquoi ce contrôle ne s’exercerait-il pas sur les

décisions rendues par les prud'hommes ? Il ne s’agit plus ici, comme pour l'appel, d'examiner l'affaire au fond, la Cour Suprême ne forme pas un degré de juridiction, elle n'a pas à s'occuper des faits relatifs aux causes dans lesquelles sa censure est provoquée, elle a seulement la mission d'examiner, non le bien ou le mal fondé d'une décision, mais si cette décision contient ou non quelque violation de la loi. Pourquoi ne pourrail-on pas s'adresser à elle ?

Cette argumentation était absolument juridique. Seulement, on se heurtait, dans l’espèce, à une difficulté inhérente à l’organisation mème de l'institution.

La procédure devant les prud'hommes se faisait sans écritures, les débats étaient oraux. Aucune trace de la sentence ne subsistait.

Or, au nombre des formalités du pourvoi en cassation, figure l’obligation impérieuse de déposer, avec la requête, une copie de la décision attaquée. Cette obligation, imposée au demandeur de produire le jugement atlaqué, n’est pas une simple formalité de procédure à laquelle on pourrait renoncer en cas d'impossibilité absolue ; la nécessité de cette production tient à la constitution même des pouvoirs de la Cour de cassation ; juge du droit seulement et chargée de vérifier si les jugements qui lui sont déférés sont ou ne sont pas en opposition avec la loi, elle doit prendre, pour base de son examen, les faits mêmes qu'ils constatent. Lorsque ces constatations lui manquent, elle est dans l’im-

puissance absolue d’y suppléer : le pourvoi n'est pas rece-

vable. Par son arrèt du 13 juillet 1847 (4), la Chambre des requêles rejelait le pourvoi formé par le marquis de Galiffet et décidait que les sentences rendues par les prud'hommes, en matière civile, ne pouvaient être l’objet d’un recours en Cassation :

€ Attendu que les prud’hommes-pêcheurs sont investis par les anciens édits, maintenus par les lois du 9 septembre et 12 décembre 1790, 16 et 20 avril 1791, du droit de statuer dans les limites de leur juridiction en dernier ressort, sans forme ni figure de procès et même sans écritures ;

« Attendu que celte dispense d'écrire leurs jugements affrauchit nécessairement ceux qu’ils rendent en matière civile d’un recours direct en cassalion, puisque, d’après les anciens règlements toujours subsistants, nul pourvoine peut être reçu par la Chambre des requêtes qu’autantqu’on y a joint une copie signifiée ou une expédition de la décision atlaquée ;

« Attendu que cette obligation du demandeur n’est pas une simple formalité de procédure, ce qui permettrait de dire que l'impossibilité de la remplir dans les cas particuliers doit dispenser de son accomplissement ; qu'en effet, la nécessité de cette production tient au principe le plus fondamental de ceux qui régissent la Cour de cassation, principe qui, rendant cette Cour juge du droit seulement, l'oblige à prendre pour base de son examen les faits cons-

tatés par les jugements mêmes qui lui sont déférés ;

« Attendu que les constatations de fait manquent dans l'espèce; qu’elles ne sauraient être produites puisqu’iln'y a pas de jugement écrit et que la Cour de cassation n'a ni le pouvoir ni le moyen de les suppléer;

« Par ces motifs, déclare le pourvoi non recevable. »

Quelques années après cet arrêt, paraissait le décret du 19 novembre 1859. Il conservait l’organisation ancienne des pêcheurs de la Méditerranée, mais il introduisait différentes réformes. Il prescrivait, notamment, de rédiger les jugements sur papier libre. On aurait pu se demander si les décisions des prud'hommes pouvaient être déférées à la Cour de cassation. Rien ne paraissait plus s’y opposer. Le décret a prévenu la controverse qui aurait pu s'élever, il dispose qu’ils connaissent seuls, sans appel, révision ou cassation de tous les différents et contestations entre pêcheurs (art 17):

Poursuites correctionnelles. — Le marquis de Galiffet eut recours aussi à une autre voie ; il poursuivit les prud’hommes-pêcheurs devant le tribunal correctionnel d'Aix, conformément aux articles 179 et182C. I. cr. comme tom bantsous l'application de l’article 456 du Code pénal, qui punit de l’emprisonnement et d’une amende, ceux quiauront détruit des clôtures, de quelques matériaux qu’elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives.

Une question préjudicieile se posait tout d’abord, à l'examen du tribunal. Le législateur a organisé, dans les

articles 479 et 483 C. I. cr., une procédure spéciale concer-

es

nant les crimes ou délits commis parles magistrats. Notammeut les membres de l’ordre judiciaire inculpés de délits ne sont pas jusliciables des tribunaux correctionnels, mais doivent être traduits devant la Cour d'appel.

Les prud'hommes-pècheurs jouissent-ils de ce privilège de juridiction ? La mème question s’élait déjà posée pour les prud'hommes industriels.

Nous ne croyons pas qu'on puisse assimiler les pru d'hommes industriels aux juges des tribunaux ordinaires. Il existe, entre eux, de nombreuses différences : ils ne sont pas nommés de la mème façon, ils ont des fonctions administralives, ils prêtent serment devant le préfet et non devant les tribunaux, ils relèvent du Ministre du Commerce et non du Ministre de la Justice, les peines disciplinaires ne sont pas les mêmes, enfin leurs fonctions de juges ne sont qu'accidentelles. Ils forment une juridiction tout à fait exceptionnelle, à laquelle la Constitution, qui ne les menlionne pas, n’assigne aucun rang dans la hiérarchie judiciaire.

« De là, la conséquence, dit M. Mollot, que les prud'hommes, daus l’état actuel de la législation, n'appartiennent point à l’ordre judiciaire mais à l'ordre administratif. S ils exercent, en concurrence avec les tribunaux civils et de commerce, une juridiction proprement dite, cette juridiction dont l'exercice n’est réputé qu'accidentel, est insuffisante pour changer la nature de leur caractère primitif »

L'article 33 de la loi du 18 mars 1806 déclare bien qu'en

cas de plaintes en prévaricalion portées contre les membres d’un Conseil de prud'hommes, il sera procédé contre eux suivant les règles établies à l'égard des juges. Mais c’est là, une disposition tout à fait exceptionnelle, qui ne s'applique qu’au cas spécialement prévu. En dehors de plaintes en prévarication, on doit donc décider qu'ils ne jouissent d'aucun privilège de juridiction. Il n'existe aucun texte semblable concernant les prud'hommes-pêcheurs.

Toutes les raisons, qui pouvaient faire hésiter à considérer les prud'hommes industriels comme juges, existent à plus forte raison, pour les prud'hommes-pècheurs.

Eu outre, il y en a d’autres qui leur sont spéciales. Ainsi, on peut se demander si leurs attributions judiciaires ne sont pas accessoires par rapport à celles qu'ils ont comme représentant de la personnalité civile de la communauté, comme administrateurs des biens qui appartiennent à celle-ci.

Les tribunaux etles Cours d'appel ont décidé, cependant, que les prud'hommes-pècheurs sont de véritables juges et ont droit, dès lors, à la garantie exceptionnelle accordée par la loi à tous les membres de l’ordre judiciaire poursuivis à raison de délits relatifs à leurs fonctions.

« Considérant, dit un arrêt de la Cour de Montpellier du 47 mars 1846 (1), que suivant un arrêté du Conseil du 16 mai 1728, les lettres patentes du roi du 4 octobre 1778,

portant règlement pour la communauté des patrons-

pècheurs du port de Marseille, les prud'hommes de cette ville furent confirmés dans le droit de connaître seuls de la police de la pêche, par quelques pècheurs français ou élrangers qu'elles fussent commises dans les mers de ladite ville et de juger en outre tousles différends et contestations qui pourraient s'élever entre lesdits pècheurs à l’occasion de leur profession ;

« Considérant que les lettres-patentes prémentionnées, voulant donner aux prud'hommes le pouvoir de faire respecter le caractère dont ils sont revêtus, disposent que ceux qui se refuseraient à exécuter leurs jugements ou qui causeraient du tumulte dans la salle commune, ou qui manqueraient à l'obéissance qui leur est due, seraient condamnés par les prud'hommes eux-mêmes à une amende dont le maximum est porté à 60 livres, au payement de laquelle les délinquants pourraient être contraints par toutes voies en dernier ressort; que, d’après l'article 16, le tribunal des prud'hommes est autorisé à condamner à à l'amende et à la prison, ceux de ces membres qui se permettraient d’assister aux assemblées avec des armes offensives ou défensives; qu'aux termes de l'article 41%, les prud'hommes, avant d'entrer en fonctions, sont tenus de prêter serment ;

« Considérant qu’en présence de ces dispositions précises el des attributions judiciaires qu'elles confèrent aux prud'hommes, il est impossible de méconnaître en eux Île caractère de juges ;

« Considérant que &’est en conformité de ces règles que

MALAVIALLE 17

les prud'hommes-pècheurs de la prud'homie de Collioure sont non seulement en possession du droit de réprimer par des amendes les contraventions à la police de la pèche, mais encore de condamner à des réparations civiles les pêcheurs régnicoles ou étrangers, qui, par des faits de pêche, auraient occasionné quelque dommage à d’autres pêcheurs ;

« Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Îles prud’hommes-pècheurs exercent à la fois une juridiction de police et une juridiction civile ;

Qu'ils ont par conséquent, un droit incontestable à la protection et à la garantie exceptionnelle que la loi accorde à tous les membres de l’ordre judiciaire poursuivis à raison de crimes relatifs à leurs fonclions ;

La Cour de cassation (1), au contraire, leur refuse ce privilège de juridiction. Elle se base, avec raison, sur cette considération que les prud’hommes-pêcheurs ne rentrent dans aucune catégorie des fonctionnaires énumérés dans les articles 479 et 483 C. LI. cr. En conséquence, les poursuites dirigées contre eux doivent avoir lieu conformément au droit commun et non devant la juridiction spéciale déterminée par l’article 4 du décret du 6 juillet 1810 (2).

(2) L'article 4 du décret du 6 juillet 1810 est ainsi concu: « Les « causes de police correctionnelle, dans les cas prévus par l'article « 479 du Code d'Instruction criminelle et par l’article 40 de la loi « du 20 avril 1810, seront portées à Ja Chambre civile présidée par « le premier Président. »

Cette dernière jurisprudence est évidemment préférable. Les articles 479 et 483 doivent, comme tous les textes qui édictent une exception, s'entendre restrictivement.

Cette situation n’a rien qui doive nous surprendre, elle se rencontre dans toutes les corporalions ou syndicats dont les membres sont, par une disposition réglementaire ou législative, investis d'un pouvoir disciplinaire sur les autres membres qui en font partie.

Le tribunal correctionnel, relativement à la question préjudicielle qui lui était soumise, aurait dû, par suite, se déclarer compétent et statuer sur les poursuites dirigées par le Marquis de Galiffet contre les prad'hommes-pécheurs.

Quant au fond de l'affaire, quel allait être le rôle du tribunal ?

Il devait rechercher dans quelles conditions s'était produit l'acte reproché aux prud'hommes. S'il se rattachait à leurs fonctions, il ne pouvait être incriminé, il ne cons- Lituail plus une voie de fait ordinaire. Les prud'hommes se trouvaient, dans ce cas, dans la bonne foi de leurs attributions judiciaires et dans l'exercice de leur pouvoir. Or, les juges ne peuvent ètre l’objet de poursuites correctionnelles relalivement à une sentence par eux rendue. Le tribunal n'avait qu'à prendre en considération l'existence d'un ordre émané d'une autorité légale et dont les faits ineriminés n'étaient que l'exécution et se déclarer incompétent.

C'est ce qui résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du

260 CHAPIPRE IV

49 juin 1847 (1), qui maintient, sur ce point, le jugement du tribunal correctionnel d'Aix du 26 août 1846 et l'arrêt de la Cour d'Aix du 3 décembre de la mème année :

« Attendu que le fait articulé par la citation rentrant dans Ja prévision de l’article 456 GC. pén., tombait sous la juridiction correctionnelle ordinaire, d'après les articles précités du C. E. er. ; et qu’en déclarant la juridiction correctionnelle incompétente d'après les dispositions de l’article 479 et 483 C. I. cr., l'arrêt attaqué avait faussement appliqué ces articles et violé les articles 179 et 182 C. I. cr.; — Mais attendu que les faits imputlés aux prud’hommes-pècheurs de Martigues par le demandeur, quoique constituant matériellement une destruction de clôture, ordonnée par eux et exécutée par leurs agents, ne sauraient être considérés comme des actes de violence privée et qu'ils ne peuvent être appréciés, abstraction faite des circonstances reconnues et posées par l'arrêt attaqué ;

« Atiendu que le jugement du tribunal correctionnel d'Aix, dont les motifs et le dispositif ont été confirmés par ledit arrêt, déclare en fait l’existence d’un jugement antérieur des prud’'hommes-pêcheurs de Martigues, avec l'indication de sa substance, et déclare que lesdits faits de destruction de clôture n’en auraient été que l’exécution ;

« Attendu que la Chambre criminelle de la Cour de cassation n’est pas saisie du droit d'apprécier la légalité de

(1) D. P. 47, 1, 214. C'est dans ce sens que s’est prononcé F. Hélie. (Instr.Crim., t. VI, n° 2801, p. 497, 2° édit.)

ce jugement des prud'hommes, soit quant à sa forme, soit quant à la conformité de ses dispositions avec les principes constitutifs des pouvoirs de ceux qui l'ont rendu; que l'absence de toute rédaction par écrit ne saurait, dans les termes des arrêts du Conseil précité, et par suite de leurs dispositions, autoriser la Cour de cassation à méconnaître l'existence de ce jugement, existence qui est, d’ailleurs, reconnue par le demandeur lui-même et formellement constatée par l'arrêt attaqué ;

« Attendu, dès lors, que ledit arrêt et le jugement par lui confirmé, déclarant, en fait, que la destruction de clôture dont il s’agit, n’était que l'exécution du jugement des prud'hommes, il n’a pu dépendre du demandeur en cassalion d'en changer la nature et de la convertir en délit, en la considérant, abstraction faite des causes qui en déterminent le véritable caractère ;

« Attendu que les jugements ne sauraient, hors les cas de forfaiture et de prise à partie, déterminés par les arlicles 166 et 167 C. pén., donner ouverture à des poursuites devant la justice répressive, contre ceux qui les ont rendus ; qu’il en est de même des actes qui ne constituent que l'exécution de ces mêmes jugements ;

« Attendu que, dès lors, le tribunal correctionnel d'Aix, saisi par la citation directe du demandeur parle civile, et ayant pour premier devoir d'examiner sa propre compétence, a pu, sans violer aucune loi, prendre en considération l'existence d’un ordre émané d’une autorité légale,

dont les faits incriminés seraient l'exécution, et conclure

de là, que la justice répressive était incompétente pour en

connaitre. v

Action en dommages-intérêts. — Ainsi lemarquis de Galiffet échouait sur les deux moyens qu'il avait employé pour élablir lillégalité de l’acte commis par les prud'hommes : recours en Cassation et poursuites correctionnelles. — Il nous reste à examiner s’il n'existait pas une autre voie de recours qu'il aurait pu tenter. N’avait-il pas le droit de demander aux prud'hommes Ïa réparation du préjudice causé par leur sentence ?

Une difficulté se présente tout d’abord. D’après le droit commun, quiconque commet une faute délictuelle et cause un dommage à autrui est obligé de le réparer : c’est là un principe d'équité proclamé par l’article 1382 du Code civil, qui s'applique aussi bien à l'Etat et aux Administrations publiques qu'aux simples particuliers (4) : cet article est aussi général que possible.

Mais lorsque l’action en dommages-intérèts est dirigée contre des magistrats, pour faits relatifs à leurs fonctions, elle est soumise à des règles spéciales. On ne saurait admeltre que ceux-ci soient responsables de fautes légères, d'erreurs fatalement inhérentes à la faillibilité de l'intelligence humaine, Cependant, on ne peut leur laisser la faculté de violer la loi sciemment et impunément. Le législateur a organisé, à leur égard, une action spéciale et extraordinaire : la prise à partie (2). Il énumère limitativement les

(1) Cass. 16 avril 4883. D. 1884, 1, 301. (2) V. Les articles 505 et suivants du Code de procédure civile.

cas dans lesquels elle peut être intentée. Les juges peuvent être pris à partie : 1° S'ils se sont rendus coupables d’un dol, d’une fraude, ou d’une concussion soit dans le cours d'une instruction, soit lors des jugements : — 2% Dans les cas où la loi autorise expressément la prise à partie ; le Code d'instruction criminelle en offre plusieurs, notamment dars les articles 77, 112, 164, 271 et 370 ; — 3° Lorsque la loi déclare les juges responsables à peine de dommages et intérêts (art. 15 et 928 Pr. civ; — art. 647 C. com.); — &° s'il y à de leur part déni de justice (art. 4 Code civil ; C. pr. art. 504).

La prise à partie est-elle possible contre les prud'hommes-pêcheurs ? Cela revient à rechercher si les conditions fixées par le législateur peuvent trouver ici leur application. D'après l'article 505 C. proc., les personnes qui peuvent être prises à partie sont les juges. Cette expression générale comprend toutes les personnes inveslies du pouvoir de rendre la justice. Peu importe que la fonction soit permanente ou accidentelle. Toutefois, il n’y aurait pas lieu à prise à partie si, par la nature des choses, les formes de cette voie de recours se lrouvaientincompalibles, avec les règles de compétence qui fixent l'étendue des diverses juridictions et qui déterminent leur indépendance réciproque. Ainsi, les règles, sur la prise à partie, ne sauraient s'appliquer en matière administrative. Supposons, en effet, qu’on veuille prendre à parlie un Conseil de préfecture ; où sera le juge de l’action? D'après l'article 509 C, pr. c’est au tribunal du

degré immédiatement supérieur dans la hiérarchie des fonc-

tions à prononcer d’abord, en vertu d’une sorte de pouvoir disciplinaire, sur la recevabilité de la prise à partie et de statuer, plus tard, s’il y a lieu, sur le fond de la demande. Or le tribunal hiérarchique et supérieur au Conseil de préfocture, c’est le Conseil d'Etat, et ce tribunal serait manifestement incompétent pour prononcer sur une action civile en dommages-intérèls.

On ne pourrait, d'un autre côté, sans renverser tous les principes sur la séparation des pouvoirs, attribuer à des juges civils, de quelque degré qu'ils fussent, le droit de slatuer sur l’admissibilité d’un pareil recours.

Il en serait de même de la prise à partie dirigée contre des jurés ou contre les juges des tribunaux militaires.

Pour des raisons analogues, nous croyons qu’il ne saurail y avoir lieu à prise à partie contre les prud'hommespêcheurs? Les formes de la procédure à suivre seraient inapplicables. Quel estle tribunal du degré supérieur devant lequel serait portée l’action ? Les prud'hommes nerentrent pas dans la hiérarchie judiciaire.

Mais de ce que nous coneluons que les prud'hommes ne peuvent être attaqués par la voie de ja prise à partie, s’ensuit-il qu'ils soient absolument irresponsables et que la personne lésée par leur sentence ne puisse obtenir contre eux la réparation du préjudice qu’elle leur a causé?

Puisque les prud'hommes ne peuvent être atteints par la prise à partie, qui est une restriction au droit commun, pourquoi ne seraient-ils pas soumis aux règles du droit

commun ?

Il est vrai, comme le fait remarquer M. le conseiller Pataille (1), que « hors le cas spécial de la prise à partie, il est contraire à nos instilutions comme à tous nos usages judiciaires, de rendre le juge, même incompétent, responsable des suites de son jugement, et de l’amener à en débattre la légalité avec le justiciable; mais, s’ilen est ainsi, c'est que nous avons organisé, au profit de la partie lésée, un système de recours qui rendrait sans intérêt pour elle une attaque directe à la personne du juge, ainsi l'on détourne les coups de la tête de celui-ci pour les porter sur celle de la partie, d’après la maxime factum judicis, factum partis ; à défaut de partie privée, tout individu condamné a en face de lui un adversaire, dans le ministère publie, avec lequel il peut lutter et laisser ainsi le juge de côté. »

L'arrêt de la Cour d'Aix du 3 décembre 1846, que nous avons déjà cité, semble, cependant, indiquer la possibilité de la voie civile comme uu moyen de recours :

« Attendu que si l'appelant, sur ce point de la défense, ne peut élever la voix aujourd'hui, il doit se l’imputer à lui-même, i pouvait saisw le juge civil, qui, en supposant qu’il eût franchi l'obstacle résultant de la décision des prud'hommes, aurait pu, après avoir connu de la violation de la propriété, lui accorder des dommages-intérêts, au lieu de saisir, de préférence, comme il l’a fait, le juge

correctionnel. »

Dans son rapport à la Cour de cassation, M. le conseiller Pataille semblait indiquer aussi la voie civile comme un moyen à tenter. « Si, au lieu, disait-il, d’incriminer les prud’hommes-pêcheurs, le demandeur s'était borné à demander aux juges civils la réparation du dommage qu'ils lui avaient causé par leur fait illégal, nous ne savons pas si les juges civils ne se seraient pas crus. obligés d’examiner la légalité du fait, en d’autres termes, de vérifier si les prud'hommes avaient agi ou non dans les limites de leur pouvoir. »

Tels sont les arguments que l’on peut faire valoir en faveur de ce moyen de recours indirect.

Une pareille action en dommages-intérêts ne nous paraît pas susceptible de réussir. En effet, la sentence rendue par les prud'hommes est, quel qu’en soit le mérite, un acte de juridiction. Or, la recherche de la faute ou de l'imprudence des prud'hommes mettrait le tribunal dans la nécessité d'apprécier, à son tour, des faits souverainement appréciés par eux: Cet examen porterait atteinte à leur autorité.

Les tribunaux, saisis d’affaires de ‘cette espèce, ont toujours débouté, le demandeur de son action, en développant les considérations que nous venons de résumer. Nous citerons, pour exemple, quelques-unes de ces décisious.

{°° espèce : Sur citation verbale donnée par le garde du tribunal des prud'hommes à la requête d'un sieur Casta-

gnole aux sieurs Millaud et Chauvain, en réparation de

dommages causés aux filets, les prud'hommes rendaient le 18 juin 1855, un jugement par lequel ils condamnaient Millaud à 300 fr. de dommages-intérèts envers Castagnole et à 9 fr. d’indemnité pour les experts, sous peine de saisie des filets et de la barque. En outre, ils ordonnaient que le garde de la communauté remeltrait un extrait de la condamnation au sieur Chauvain, défaillant. Ce dernier n'ayant pas exécuté le jugement, le garde saisissait son bateau et ses filets. Chauvain adressait au Président du tribunal civil une requête en permission de citer à bref délai le garde et le sieur Castagnole à l'effet de voir prononcer la nullité de la saisie et de s'entendre condamner à 6.000 fr. de dommages-intérèts.

Le 16 août 1855, le tribunal civil de Montpellier rendait un jugement déboutant Chauvain de sa demande (1).

« Attendu, portent les motifs, que, d’après leur titre d'institution, les prud'hommes élus en la manière accoutumée, ont seuls le droit de connaitre de la police de la pèche, et de juger souverainement, sans forme ni figure de procès, el sans écriture, et sans appeler avocats ou procureurs, les contraventions à ladite police ;

« Attendu que les prud'hommes ont droit d'exécuter eux-mêmes sur le champ leurs jugements non écrits sans formalités de procédure ;

« Attendu qu'il suit de ces principes certains sur la juridiction anormale des prud'hommes, que lorsqu'un acte

émané d'eux est déféré aux tribunaux ordinaires, il y a

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