‹ Les Prud'hommes Pêcheurs de MarseilleChapitre 3 sur 19 · RUE SOUFFLOT ET RUE TOULLIER · texte numérisé non relu

RUE SOUFFLOT ET RUE TOULLIER

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Etude historique et juridique

Depuis 1789, le principe de la liberté du travail forme la base de notre organisation actuelle. L'homme a la faculté de diriger librement son activité en vue d’un résultat industriel quelconque. Il n’en a pas toujours été ainsi, Anciennement, la législation industrielle n’était qu'une réglementation excessive et autoritaire : c'était le régime des corporations. Les travailleurs formaient des communautés, des collèges dont les membres, associés par les mêmes besoins d'état et les mêmes croyances, discutaient et réglaient leurs intérêts communs, s'administraient, conciliaient leurs différends et établissaient leurs statuts; ils avaient à leur tête des syndics, prieurs ou prud'hommes particuliers, placés sous la haute surveillance des consuls de la cité.

La corporation constituait une personne morale, capable

de posséder, de contracter, d'emprunter; parfois, elle

MALAVIALLE. l

était frappée d’impositions spéciales. Elle avait sa maison commune, ses armoiries, sa bannière, ses archives, tout ce qui lui permettait, en un mot, de vivre d’une vie propre. Ses chefs, élus par les membres de l'association, veillatent à l’ordre intérieur, à l'observation des lois et réglements. Ils étaient chargés d'exercer un pouvoir disciplinaire sur ceux qui contrevenaient aux statuts. Is avaient souvent des attributions judiciaires el pouvaient trancher les différeuds qui s'élevaient entre eux, au sujet de l'exercice de leur profession.

La corporation revêtait également un caractère religieux ; elle était accompagnée de la confrérie, qui en constituait un accessoire et qui fût souvent son berceau. Celle-ci avait son luminaire et célébrait ses fêtes dans la chapelle consacrée au saint patron; elle se proposait à aider ses membres à se réformer et à mieux vivre, elle s’obligeait à honorer Dieu et à garder le repos du dimanche.

Indépendamment de celien religieux, la confrérie recueillait des secours pour venir en aide aux membres malades ou dans la misère.

Elle fondait, parfois, des hôpitaux, ou entretenait un lit dans un hôpital de la ville.

Tels élaient les caractères essentiels de la corporation et de la confrérie.

Il ne faudrait pas croire que la corporation apparaisse, pour la première fois, au moyen âge.

Elle est la forme d'organisation du travail la plus an-

cienne, On la rencontre en Orient, dans l'Inde, l'Egypte,

J’Assyrie, revèlant le caractère immuable de la caste héréditaire et obligatoire. Elle reparait, à Athènes, sous cette sorte de société de secours mutuels nommée hétairie ou phratrie.

Rome eut, dès la plus haute antiquité, quelques collèges ou corporations d'ouvriers, dont l’organisation semble avoir été contemporaine de ses premières inslilutions politiques et religieuses. On fait remonter leur origine à Numa qui, d'après Plutarque (1), « distribua tout le peuple en plusieurs corps, séparés chacun par des intérèls particuliers, et les répartit en divers corps de métiers comme de menuisiers, d’orfèvres, de charpentiers, de teinturiers, de cordonniers, de tanneurs, de forgerons, de poliers et ainsi des autres, réunissant tous les artisans du même métier et instituant, pour chacun de ces corps, des assemblées, des fètes, des cérémonies religieuses ».

Maintenues par les successeurs de Numa, les corporalions recevaient quelques restrictions de la part de Tarquin. À la chute de ce prince et à l'avènement de la République, elles se reformèrent et se multiplièrent. Elles pouvaient se créer librement. Il s’en forma un grand nombre de nouvelles, composées surtout des dernières classes de la société, pour la plupart de gens sans aveu. Elles devenaient dangereuses ; aussi leur droit fût-il restreint et finalement supprimé. Les premiers empereurs se

montrèrent peu favorables à ces corporations : elles de-

(1) Plutarque, Numa, 17, XXII.

vaient être autorisées par un sénatus-consulte ou une lettre du prince.

Alexandre Sévère fût le premier empereur qui, rompant avec la tradition, se montra favorable aux associations ouvrières. Dans l'intérèt du commerce et de l’approvisionnement de Rome, il établissait, dans la ville, un grand nombre de fabriques, pour y attirerles marchands; il leur accordait les privilèges les plus étendus. Les empereurs faisaient peser leur surveillance, non seulement sur ceux qui fabriquaient ou vendaient les aliments, mais aussi sur ceux qui les transportaient et dont le travail, en général, se raltachait, de près ou de loin, à la subsistance du peuple. Parmi ceux-ci, ou comprenait les armateurs et les marins qui, sous le nom de naviculaires, étaient chargés de transporter le blé des provinces maritimes à Ostie; les bateliers, appelés caudicaires, qui l'amenaient d'Ostie à Rome (1).

Cette organisation dutravails’étendait, en Gaule, comme dans tout le reste de l'empire romain.

La chute de cet Empire et l'invasion des barbares avaient eu pour effet de la détruire. L’anarchie, qui régna jusqu’à l'établissement de la féodalité, avait ruiné tout commerce, toute industrie. D'autre part, la propriété foncière était restée tout entière entre les mains de quelques priviligiés et c’est ainsi que s'étaient formés ces immenses domaines de l'Eglise et de la noblesse. À ces vastes domaines, étaient

attachés des quantités considérables d'ouvriers serfs, qui

(1) Levasseur, Histoire des classes ouvrières en France, tome I, p. #4.

travaillaient pour le compte du maître. Ce n’est qu'avec la féodalité que l’ordre apparaît, mais le travail resta soumis au roi ou aux seigneurs, considérés comme maîtres de leurs sujets. Aussi, pendant les premiers temps de la féodalité, on ne rencontre aucune corporation d'ouvriers. Les artisans étaient les vassaux des seigneurs, des comtes, des évèques. Et c’est, par exception, que quelques-uns obtenaient le droit de travailler. Ce droit leur était, en quelque sorte, concédé comme fief (1).

Mais il faut arriver à l’époque de la constitution des communes pour voir se reformer les corporations. Les artisans d'un mème métier songent, alors, à garantir leur liberté naissante, par la forme de l'association ; cette réunion des travailleurs était une des plus naturelles, les intérêts étaient les mêmes, des rapports journaliers rapprochaïent les personnes.

M. Hubert-Valleroux (2) montre comment se formaient

les corporations. « Les premières de ces associations furent

(1) « Le fief, dit un éminent économiste, est la concession d'un droit de propriété, de possession ou tout autre, à charge de prestations de redevances d'un ordre plus ou moins élevé. Cette propriété, ce droit on le tient toujours de quelqu'un : point de terre point de droit, sans seigneur. Le régime féodal étend son réseau sur tout et partout, villeset campagnes, dans les villes, on est soumis au comte ou à l’évêque; dans les campagnes, on est serf du manoir ou du couvent. Des artisans obtiennent, à titre de fief, le droit exclusif de travailler pour le seigneur qui, pendant ce temps leur paie une somme d'argent et leur fournit des subsides déterminés par le contrat ». Alfred Jourdan, Cours d'économie politique p. 108.

(2) Hubert-Valleroux, Corporations et Syndicats.

naturellement formées de gens du même métier, parce qu'il n'ya rien qui rapproche plus, après une même foi, que Ja similitude des intérêts. Ils convenaient d'observer certains \ modes de travail fixés par l'usage et propres à assurer la bonne confection des produits etleur réputation au dehors, mais, comme ils étaient sans action contre les parjures et surtout contre les concurrents élrangers, il leur fallait obtenir, pour les règles qu'ils avaient ainsi fixées, la sanction du souverain. Ils priaient donc le seigneur de vouloir bien donner à ces règles force de loi et les seigneurs consentirent d'ordinaire, quelquefois moyennant finance, plus souvent, sur la prière de leurs sujets. C’estainsi que chaque métier avait sa loi propre ».

Lorsque l’affranchissement des communes se fût accompli, le travail changea de maître. La police industrielle passa du seigneur à la commune, la corporation devint un des rouages de l’organisation municipale.

Les corps de métiers existaient donc avant le xnit siècle et même avant le xu°, mais c'est seulement, vers l’an 1200, qu’on les voit constitués d’une manière complète et régulière (1). Louis IX ne fit que confirmer pratiquement ce qui existait lorsque, par ordonnance de 1250, il organisa le régime des corporations et consacra leur existence et leur réglementation légale, dont il confia la rédaction à Étienne Boyleau, prévôt de Paris.

Ces corporations constituaient, à l’origine, des sociétés

(1) Levasseur, op. cit., tome I, p. 195.

libres, tous ceux qui, en fait, exercaient le métier, pouvaient y entrer, en se soumettant aux statuts. Mais elles ne gardèrent pas toujours celte forme démocratique, des abus ne tardèrent pas à s'y introduire, elles devinrent des institutions aristocratiques et privilégiées ; leurs membres se recrutaient eux-mèmes ; aussi les anciens se réservaient les dignités et tenaient à l'écart les modernes et les jeunes, qu'on appelait ainsi suivant qu'ils avaient plus ou moins de dix ans d’exercice.

L'intervention royale ne fit que généraliser ces abus. Un édit de Henri ILE, en 1581, organisait en corps de métiers tous les artisans du royaume, pour les soumettre à son autorité. Ce régime fût vivement attaqué par les publicistes et économistes du xvur° siècle. Turgot leur porta un premier coup, en faisant adopter, par le roi, au mois de février 1776, un édit supprimant les maïîtrises et les jurandes. Ayant brisé l'ancienne organisation autoritaire et craignant qu’elle ne se reformât parle seul jeu des iniliatives privées, il interdit toute organisation libre par voie d’associalion entre les membres d'un mème métier ou commerce. Les anciennes confréries élaient supprimées en même temps que les communautés, défense était faile aux maîtres, compagnons et apprentis de former aucune association ni assemblée, sous quelque prétexte que ec füt. L'édit fut assez mal accueilli. À la chute de Turgot, un décret rétablit les corporations sur des bases nouvelles, Elles ne devaient disparaître définitivement qu'à la

Révolution.

La Constituante s’appliqua aussi à supprimer toutes ces juridictions exceptionnelles qui s'étaient développées dans les corporations. La nuit du # août vit proclamer l’aboli-

tion de ces institutions.

Cependant toutes n’ont pas péri(1).

(1) Toutes les corporations n'ont pas disparu, quelques-unes ont laissé leurs traces dans certaines sociétés. En dehors des prud’hommes des patrons-pêcheurs, nous trouvons :

1° Les portefaix de Marseille, dont la société comprend plus de mille membres et qui remontent à l’ancienne corporation érigée au xive siècle. Cette corporation avait, autrefois, le privilège de décharger les navires sur les quais de Marseille, bien que la liberté du travail fût le droit commun du Midi de la France. Elle répondait de ses membres qu'elle admettait, d’ailleurs, en nombre illimité.

Aboli en 1791, le monopole, dont cette corporation était investie, fut rétabli en 1816 pour obvier aux inconvénients que la liberté avait fait naître, mais, depuis lors, il est tombé en désuétude et la corporation, libre désormais, partage le droit de décharger les navires avec les employés des docks ou autres portefaix non incorporés.

Le taux maximum des salaires a été fixé par ur accord entre la corporation et la Chambre de commerce. Une caisse de secours, alimentée par les droits d'entrée, les amendes et une retenue de 3 0/0 sur les salaires, donne des secours aux malades et assure des pensions de retraite.

Cette association a ses fêtes communes et conserve fidèlement ses traditions anciennes d'honneur et de probité.

2° Les portefaix des docks de Nantes, dont la corporation se compose de 60 membres environ, exercent, en fait, un monopole, parce que la Chambre de commerce, propriétaire des docks de Nantes et de Saint-Nazaire, leur réserve le droit exclusif de décharger et de transporter les marchandises. Aussi la Chambre de commerce à la haute main sur cette société, intervient pour les admis

« Qui croirait qu'il existe, en France, une juridiction dont les membres, ni nommés ni institués par le roi, peuvent même n'être pas Français, une juridiction qai cumule les fonctions administratives et les fonctions judiciaires el, dans l’ordre judiciaire, le criminel avec le civil, qui juge sans forme ni figure de procès, mème sans écritures et cela souverainement, qui, quelquefois même, à ce qu'il paraît, exécute elle-même ses propres décisions? Cette juridiction, cependant, elle existe, elle fonctionne sur tout

le littoral de la Méditerranée. Elle a, pour elle, le témoi-

sions et les exclusions et pour la composition du Conseil chargé d'administrer la société.

Une caisse de secours, alimentée, comme à Marseille, par les droits d'entrée, les amendes ou les retenues sur les salaires, sert des pensions de retraite et donne des secours aux malades.

3° Les brouettiers du grand corps,au Havre, constituent, aujourd'hui, une société corporative de production, qui se rattache à une ancienne corporation professionnelle, dont le monopole a, d’ailleurs, disparu.

Cette société, qui s'est reconstituée en 1849, sous son nouveau caractère, s'occupe du transport et du camionnage, et tout membre a une part égale aux bénéfices et aux pertes.

L'administration est confiée à des délégués choisis par lASsemblée générale. Celle-ci est libre de recevoir de nouveaux associés ou de racheter les actions des sociétaires défunts ou démissionnaires.

L'associé peut céder sa part à son fils ou présenter un successeur, que la société n'accepte, d’ailleurs, qu'après un stage d’un mois. D'après une coutume, empruntée aux anciennes corporations, la veuve de l’associé défunt, ou son fils, âgé de moins de 18 ans, gardent leur part et ont le droit de présenter un employé chargé de faire le travail et que la corporation doit agréer. Bry, Cours élémentaire de législation industrielle, p. 227.

gnage du passé, ce vernis d’antiquité qui solennise les institutions et aussi le suffrage empressé des réformateurs modernes. Quand l’Assemblée Constituante renversait toutes les autres, elle mainterait celle-ci, èlle faisait plus, elle l’étendait; et depuis, marchant de plus en plus dans celte voie, on en a fait une sorte de droit commun pour toute la France du Midi... Cette institution, à la fois vieille et nouvelle, si singulière et pourtant si utile, si peu conforme aux règles de la législation actuelle et que cette législation a si vivement adoptée, c’est la juridiction des Prudhommes-pécheurs » (4).

Ce que disait M. l'avocat général Nicias-Gaillard, le 19 juin 4847, devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation, est encore assez exact aujourd hui. Sur tout le littoral de la Méditerranée, depuis les eaux espagnoles jusqu'à la rivière de Gênes, dans tous les centres d’une certaine importance, les pêcheurs forment des prud’homies, c’est-à-dire de véritables corporations, dont quelques-unes datent du xv° siècle el qui ont conservé, à travers le temps, les principaux caractères des anciennes communautés, la plupart des règles qu'elles se donnèrent jadis.

La chaîne des temps a été brisée pour les institutions corporalives, municipales et provinciales de la vieille France. N’est-il pas curieux de retrouver, plus d’un siècle après 1789, un spécimen d'organisation où le présent n’est que le prolongement d'un passé ailleurs disparu.

(1) Nicias-Gaillard. Lissertation insérée au Journal des avoués (année 1847, cahier d'août) et au Dalloz, D. 3, 199,

De toutes ces prud’homies, la plus importante et la plus ancienne est celle de Marseille. Elle a été la première régulièrement constituée et a possédé une juridiction spéciale, pour les faits de pêche, légalement reconnue par les souverains de Provence.

Les autres prud’homies qui se sont établies, dans la suite, sur le littoral méditerranéen, ont adopté purement et simplement ses règlements et ses statuts (1).

Il ne sera peut-être pas sans intérêt de faire revivre cette inslitution, de retracer son histoire, en recherchant ses origines, d'étudier son organisation, de nous demander par quel privilège elle a échappé à la loi commune et a été épargnée par ceux qui frappèrent les maîtrises et

les jurandes.

(1) L'organisation des prud’hommes-pêcheurs ne s'étend pas au delà des ports de la Méditerranée. Des prud’hnommes-pêcheurs sont mentionnés, il est vrai, dans les quatre décrets rendus le 4 juillet 1853, pour l'exécution de la loi du 9 janvier 1852, sur la pêche côtière dans les arrondissements de Cherbourg, Brest, Lorient et Rochefort.

Mais ces prudhommes n'ont guère que le nom de commun avec les membres des juridictions de prud'hommes de la Méditerranée. Ils sont nommés, sur la proposition des commissaires de l'inscription maritime, par le préfet maritime {art. 6). Leurs fonctions, indiquées par l’article 9, consistent à faire exécuter les lois et les règlements concernant la pêche côtière et à assurer la répression des contraventions y relatives. Ils recueillent, en outre, les renseignements de nature à intéresser l’industrie de la pêche côtière et les communiquent aux commissaires de l'inscription maritime, sous l’autorité desquels ils sont placés. Ils n’ont d’autre rôle que celui d'officiers de police, ils ne jugent pas et ne peuvent constituer un tribunal.

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