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Tirre V
Mesures sanitaires pendant la traversée.
Trrre VI
Mesures sanitaires dans les ports d’escale contaminés.
Trrre VII
Mesures sanitaires à l’arrivée.
Art. 48. — Tout navire qui arrive dans un port de France et d'Algérie doit, avant toute communication, être reconnu par l'autorité samitaire.
Cette opération obligatoire a pour objet de constater la provenance du navire et les conditions sanitaires dans lesquelles ilse présente.
Elle consiste en un interrogatoire dont la formule est arrêtée par le Ministre de l’intérieur aprés avis du Comité de direction des services de l'hygiène, et dans la présentation, s'il y a lieu, d'une patente de santé.
Réduite a un examen sommaire pour les navires notoirement exempts de suspicion, elle constitue la reconnaissance proprement dite; dans les cas qui exigent un examen plus approfondi, elle prend le nom d’arraisonnement.
L'arraisonnement peut avoir pour conséquence, lorsque l'autorité sanitaire le juge nécessaire, l'inspection sanitaire, comprenant, s'il y a lieu, la visite médicale des passagers et de l'équipage.
Art. 51. — Les bateaux de la douane, les bateaux des ponts et chaussées... et en général tous ceux qui s'écartent peu du rivage et qui peuvent être reconnus au simple examen sont, à moins de circonstance exceptionnelle dont l'autorité sanitaire est juge, dispensés de la reconnais-
sance,
td —
Art. 54. — Les navires dispensés de produire une patente de santé ou munis d'une patente de santé nette sont admis immédiatement à la libre pratique, après la reconnaissance ou l’arraisonnement, sauf dans les cas mentionnés ci-après : F
a) Lorsque le navire a eu à bord, pendant la traversée, des accidents certains ou suspects de choléra, de fièvre jaune ou de peste, ou d'une maladie grave, transmissible et importable ;
b) Lorsque le navire a eu en mer des communications de nature suspecte;
c) Lorsqu'il présente, à l’arrivée, des conditions hygiéniques dangereuses;
d) Lorsque l'autorité sanitaire a des motifs légitimes de contester la sincérité de la teneur de la patente de santé :
ej Lorsque le navire provient d'un port qui entretient des relations libres avec une circonscription voisine contaminée ;
f) Lorsque le navire, provenant d'une circonscription où régnait peu auparavant une maladie pestilentielle, a quitté cette circonscription avant qu'elle ait cessé d'être considérée comme contaminée,
Dans ces différents cas, le navire, bien que muni d'une patente nette, peut être assujetti aux mêmes mesures que s'il avait une patente brute.
Art. 55. — Tout navire arrivant avec patente brute est soumis au régime sanitaire déterminé ci-après.
Ce régime diffère suivant que le navire est indemne, suspect ou infect.
Art. 56. — Est considéré comme indemne, bien que venant d'une circonscription contaminée, le navire qui n'a eu n1 décès, ni cas de maladie pestilentielle à bord, soit
avant le départ, soit pendant la traversée, soit au moment de l’arrivée.
Est considéré comme suspect le navire à bord duquel il y a eu un ou plusieurs cas confirmés ou suspects au moment du départ ou pendant la traversée, mais aucun cas nouveau de choléra depuis sept jours, de fièvre jaune ou de peste depuis neuf jours.
Est considéré comme infecié le navire qui présente à bord un ou plusieurs cas, confirmés ou suspects, d'une maladie pestilentielle ou qui en a présenté pour le choléra depuis moins de sept jours, pour la fièvre jaune ou la peste depuis moins de neuf jours.
Art. 57. — Le navire indemne est soumis au régime suivant :
1° Visite médicale des passagers et de l'équipage ;
2° Désinfection du linge sale, des effets à usage, des objets de literie, ainsi que tous autres objets ou bagages que l'autorité sanitaire du port considère comme contaminés.
Si le navire a quitté la circonscription contaminée depuis plus de cinq jours en cas de choléra, depuis plus de sept jours en cas de fièvre Jaune et de peste, les mesures ci-dessus sont immédiatement prises et le navire est admis à la libre pratique.
Si le navire a quitté depuis moins de cinq jours une circonscription contaminée de choléra, il est délivré à chaque passager un passeport sanitaire indiquant la date du jour où le navire a quitté le port contaminé, le nom du passager et celui de la commune dans laquelle il déclare se rendre.
L'autorité sanitaire donne en même temps avis du départ du passager au maire de cette commune et appelle son attention sur la nécessité de surveiller ledit passager au
point de vue sanitaire jusqu’à l'expiration des cinq jours à dater du départ du navire {surveillance sanitaire).
L'équipage est soumis à la même surveillance sanitaire.
Si la circonscription quittée par le navire depuis moins de sept jours était contaminée de fièvre jaune ou de peste, les mêmes précautions sont prises, sauf les modifications suivantes :
1° Le délai de surveillance est porté à sept jours ;
2° Le déchargement des marchandises n'est commencé qu'après le débarquement de tous les passagers ;
3° L'autorité sanitaire peut ordonner la désinfection de tout ou partie du navire : mais cette désinfection n'est faite qu'après le débarquement des passagers.
Dans tous les cas, l'eau potable du bord est renouvelée et les eaux de cale sont évacuées après désinfection.
Art. 58. — Le navire suspect est soumis au régime suivant :
1° Visite médicale des passagers et de l'équipage ;
2° Désinfection du linge sale, des effets à usage, des objets de literie, ainsi que de tous les objets ou bagages que l’autoritésanitaire du port considère comme contaminés.
Les passagers sont débarqués aussitôt après l’accomplissement de ces opérations. Il est délivré à chacun d'eux un passeport sanitaire indiquant la date de l'arrivée du navire, le nom du passager et de la commune dans laquelle il déclare se rendre. L'autorité sanitaire donne en même temps avis du départ du passager au maire de cette commune et appelle son attention sur la nécessité de surveiller au point de vue sanitaire ledit passager jusqu'à l'expiration de cinq Jours à partir de l’arrivée du navire.
L'équipage est soumis à la même surveillance sanitaire.
L'eau potable du bord est renouvelée et les eaux de cale sont évacuées après désinfection.
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Si la maladie qui s'est manifestée à bord est le choléra et si la désinfection du navire ou de la partie du navire contaminée n'a pas été faite conformément aux prescriptions du titre V, ou si l'autorité sanitaire juge que la désinfection n’a pas été suffisante, il est procédé à cette opération aussitôt après le débarquement de tous les passagers.
S1 la maladie qui s’est manifestée à bord est la fièvre jaune ou la peste, le déchargement des marchandises n’est commencé qu après le débarquement de tous Les passagers ; la désinfection du navire est obligatoire et n’a lieu qu'après le débarquement des passagers et le déchargement des marchandises.
Art. 59. — Le navire infecté est soumis au régime suivant :
1° Les malades sont immédiatement débarqués et isolés jusqu'à leur guérison ;
2° Les autres personnes sont ensuite débarquées aussi rapidement que possible et soumises à une observation dont la durée varie selon l’état sanitaire du navire et selon la date du dernier cas. La durée de cette observation ne pourra dépasser cinq jours pour le choléra et sepf jours pour la fièvre jaune et la peste après le débarquement, ou après le dernier cas survenu parmi les personnes débarquées : celles-ci sont divisées par groupes aussi peu nombreux que possible, de façon que si des accidents se montraient dans un groupe, la durée de l'isolement ne fût pas augmentée pour tous les passagers ;
3° Le linge sale, les effets à usage, les objets de literie, ainsi que tous les autres objets ou bagages que l'autorité sanitaire du port considère comme contaminés sont désinfectés ;
4° L'eau potable du bord est renouvelée. Les eaux de
cale sont évacuées après désinfection ;
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5° Il est procédé à la désinfection du navire ou à la partie du navire contaminé après le débarquement des passagers et, s’il y a lieu, le déchargement des marchandises.
Si la maladie qui s'est manifestée à bord est la fièvre jaune ou la peste, le déchargement des marchandises n’est commencé qu'après le débarquement de tous les passagers et la désinfection du navire n’est opérée qu'après le déchar-
gement.
Tirre VIII Marchandises ; Importation ; Transit, Prohibition; Désinfection. É Art. 93. — Les marchandises débarquées de navires de
patente brute peuvent être considérées comme contaminées et, à ce titre, l'autorité sanitaire peut en prescrire la désinfection soit au lazaret, soit sur des allèges.
Trrre IX
Stations sanitaires et lazarets.
Art. 77. — Le service sanitaire comprend des sfafions sanitaires et des lazarets répartis dans les ports, après avis du Comité de direction des services de l'hygiène, suivant décision soit du ministère de l'intérieur, soit du gouvernement général de l'Algérie.
Art. 79. — Le lazaret est un établissement permanent disposé de manière à permettre l'application de toutes les mesures commandées par le débarquement et l'isolement des passagers, la désinfection des marchandises et celle du navire.
Art. 84. — Le lazaret est pourvu :
1) D'eau saine à l'abri de toute souillure, en quantité suffisante :
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2) D'un système d'évacuation sans stagnation possible des matières usées.
Si tel système est impraticable, les évacuations sont faites au moyen de tinettes mobiles placées dans une fosse étanche. Ces tinettes renferment en tout temps une substance désinfectante. Elles sont vidées au loin, le plus sou-
vent possible et, en tout cas, après l'expiration de chaque période d'isolement.
Nous venons d'exposer les principaux articles du règlement du 4 janvier 1896. En résumé, nous pouvons dire que deux mesures sont prises vis-à-vis des passagers ou équipages ; passeport sanitaire où quarantaine ; vis-à-vis du bâtiment: désinfection dans certains cas ; vis-à-vis des marchandises: désinfection si l'autorité sanitaire les juge contaminées.