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I. — PESTE ET CHOLÉRA

Commençons tout d'abord par la peste. Quelques notions très rapides sur l’étiologie et le mode de transmission de ce redoutable fléau sont nécessaires pour pouvoir essayer une prophylaxie véritablement scienufique.

Il est absolument démontré aujourd’hui que ce sont les rats et les puces qui sont les véhicules de l'agent pathogène de la peste.

Maladie microbienne, due au bacille de Yersin, la peste peut dans certains cas, assez rares, se propager par les poussières de l'air qui infectent le sujet qui les

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respire. Ce mode est de beaucoup le plus rare ; généralement le microbe pathogène pénètre dans l’économie à la suite d’une piqûre de puce. Cet insecte s’est primitivement infecté sur un rat.

Les cas de transmission de peste d'homme à homme sont exceptionnels.

L'incubation de la peste qui, jusqu'à ces derniers temps, était considérée comme étant de neuf à dix jours, n’est plus aujourd’hui considérée comme n'étant que de cinq jours.

Maladie du rat, accidentellement communiquée à l'homme par des piqüres de puces, la peste devra, si on veut la supprimer, être combattue dans sa. cause primordiale, dans le rat.

Voyons maintenant ce que propose la conférence de Paris comme mesures prophylactiques vis-à-vis de la peste, nous verrons plus loin ce qui se rapporte au choléra :

Art. 31. — Les navires infectés de peste sont soumis au régime suivant :

1° Visite médicale ;

2° Les malades sont immédiatement débarqués et isolés ;

3° Les autres personnes doivent être également débarquées si possible, et soumises à dater de l’arrivée, soit à une observation ! qui ne dépassera pas cinq jours et pourra être suivie ou non d'une surveillance ? de cinq jours au plus,

! Le mot «observation» signifie : isolement des voyageurs, soit à bord d'un navire, soit dans une station sanitaire, avant qu'ils n'obtiennent la libre pratique.

* Le mot « surveillance » signifie que les voyageurs ne sont

TP soit simplement à une surveillance qui ne pourra excéder dix jours.

Il appartient à l'autorité sanitaire du port, d'appliquer celle de ces mesures qui lui paraît préférable selon la date du dernier cas, l’état du navire et les possibilités locales :

4° Le linge sale, les effets à usage et les objets de l’équipage ‘ et des passagers, qui, de l'avis de l'autorité sanitaire, sont considérés comme contaminés seront désinfectés :

5° Les parties du navire qui ont été habitées par des pesteux ou qui, de l'avis de l'autorité sanitaire, sont considérées comme contaminées, doivent être désinfectées :

6° La destruction des rats du navire doit être effectuée avant ou après le déchargement de la cargaison, le plus rapidement possible et, en tout cas, dans un délai maximum de quarante-huit heures, en évitant de détériorer les marchandises, les tôles et les machines.

Pour les navires sur lest, cette opération doit se faire le

plus tôt possible avant le chargement.

Cet article proposé par la conférence de Paris, présente évidemment, à côté de quelques bonnes choses, quelques points défectueux.

Nous n'avons rien à dire sur la visite médicale et l'isolement des malades, ces mesures sont tout ce qu'il y a de rationnel.

Nous n’en dirons pas autant de la quarantaine facul-

pas isolés, qu'ils obtiennent tout de suite la libre pratique, mais sont signalés à l’autorité dans les diverses localités où ils sc rendent et soumis à un examen médical constatant leur état de santé.

! Le mot « équipage » s'applique aux personnes qui font ou ont fait partie de l'équipage ou du personnel de service du bord, y compris les maîtres d'hôtel, garçons, cafed}ji, etc.

tative, que, sous le nom d’observation, l'autorité sanitaire peut imposer aux passagers el membres de l'équipage non malades d’un navire suspect.

Il serait, croyons-nous (notre opinion est d’ailleurs conforme à celle d’un certain nombre de rapporteurs du Congrès de Bruxelles), beaucoup plus simple et au moins aussi efficace de soumettre ces non-malades à ‘une simple surveillance de cinq jours s'ils veulent se soumettre à une injection préventive de sérum antipesteux. S'ils refusent cette injection, on peut les admettre au débarquement dans le port, mais avec l'engagement de rester pendant dix jours dans le port.

La mesure que nous préconisons pour ceux qui veulent bien se soumettre à l'injection préventive donne toute sécurité, puisqu ils sont soumis à une surveillance de cing jours, nombre de jours fixé comme incubation de la peste. Si, malgré l'injection de sérum, ils venaient à être atteints de peste, dans ces cinq jours, comme 1ls sont l’objet d’une surveillance, on le saurait immédiatement, on les isolerait et on prendrait les mesures nécessaires pour arrêter le fléau.

Quant à ceux qui ne veulent pas accepter l'inoculation préventive, en exigeant qu'ils restent dans le port pendant dix jours, on aura tout le temps, s’ils viennent à tomber malades, de les isoler et de prendre les mesures pour localiser l'épidémie.

Quant aux mesures vis-à-vis du navire, de sa cargalson et des bagages, nous croyons qu'elles méritent quelques réserves.

Etant donné que le navire est infecté et que les rats

qu'il contient peuvent être pesteux ou en incubation de peste, il faut de toute nécessité désinfecter le navire tout entier, détruire les rats, et cela avant le déchargement de la cargaison qui peut très bien contenir des rats qui, s'ils ne sont pas tués, pourraient-être déchargés avec les ballots et contaminer le port de débarquement.

Art. 22. — Les navires suspects de peste sont soumis aux mesures qui sont indiquées sous les numéros 1, 4et 5 de l’ar. ticle 21.

En outre, l'équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance qui ne dépassera pas cinq jours, à dater de l’arrivée du navire. On peut, pendant le même temps, empêcher le débarquement de l'équipage, sauf pour raison de service.

Il est recommandé de détruire les rats des navires. Cette destruction est effectuée avant ou après le déchargement de la cargaison, le plus rapidement possible et,en tout cas, dans un délai maximum de quarante-huit heures, en évitant de détériorer les marchandises, les tôles et les machines,

Pour les navires sur lest, cette opération se fera, s'il y a lieu. le plus tôt possible et en tout cas, avant le charge-

ment.

Nous adressons à cet article les mêmes critiques que celles adressées à l’article 20 et nous sommes d'avis que, sauf l'isolement des malades (puisqu'il n’y en a pas), tout doit se faire comme dans le cas précédent.

Art. 33. — Les navires indemnes de peste sont admis à la libre pratique immédiate quelle que soit la nature de leur

patente.

oi —

Le seul régime que peut prescrire à leur sujet l'autorité du port d'arrivée consiste dans les mesures suivantes :

1° Visite médicale;

2° Désinfection du linge sale, des effets à usage et des autres objets de l'équipage et des passagers, mais seulement dans les cas exceptionnels, lorsque l'autorité sanitaire a des raisons spéciales de croire à leur contamination ;

3° Sans que la mesure puisse être érigée en règle générale, l'autorité sanitaire peut soumettre les navires venant d'un port contaminé à une opération destinée à détruire les rats à bord, avant ou après le déchargement de la cargaison. Cette opération doit être faite aussitôt que possible, et, en tout cas, ne doit pas durer plus de vingt-quatre heures, en évitant de détériorer les marchandises, les tôles et les machines, et d'entraver la circulation des passagers et de l'équipage entre le navire et la terre ferme.

Pour les navires sur lest, il sera procédé, s'il y a lieu, à cette opération, le plus tôt possible, et, en tout cas, avant le chargement.

Lorsqu'un navire venant d’un port contaminé a été soumis à la destruction des rats, celle-ci ne peut être renouvelée que si le navire a fait relâche dans un port contaminé en s y amarrant à quai ou si la présence des rats morts ou malades est constatée à bord.

L'équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance qui ne dépassera pas cinq jours, à compter de la date où le navire est parti du port contaminé. On peut également, pendant le même temps, empêcher le débarquement de l'équipage, sauf pour raison de service.

L'autorité compétente du port d'arrivée peut toujours réclamer sous serment un certificat du médecin du bord

ou, à son défaut, du capitaine, attestant qu'il n'y a pas eu

BARRES de cas de peste sur le navire depuis le départ et qu'une mortalité insolite des rats n'a pas été constatée.

Art 24 0— Lorsque sur un navire indemne, des rats ont été reconnus pesteux après examen bactériologique, ou bien que l’on constate parmi ces rongeurs une mortalité in solite, il y a lieu de faire application des mesures suivantes :

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