‹ Les quatre concordats (volume 2)Chapitre 23 sur 43 · QUESTIONS QUI INTÉRESSENT TOUTE LA CHRÉTIENTÉ · texte numérisé non relu

QUESTIONS QUI INTÉRESSENT TOUTE LA CHRÉTIENTÉ

Première Question.

« Le gouvernement de l'Église est-il arbitraire ? »

Réponse.

Pour répondre à cette question , nous croyons devoir présenter ici le tableau du gouvernement de l'Église. L'écriture sainte, la tradition et l'histoire de l'Église seront les sources dans lesquelles nous puiserons tout ce que nous avons à dire sur cet objet important, et il en résultera clairement que ce gouvernement exclut toute dée d'arbitraire.

J. C , voulant former son Église , choisit , parmi ses disciples douze apôtres; et, parmi ceux-ci , il en choisit un à qui il donna le nom de Pierre, comme pour préparer , dit Bossuet , l'ouvrage qu'il me'ditait d'élever sur cette pierre, et lui donna, non-seulement une primauté d'honneur, mais encore une primauté d'autorité et de juridiction dans toute l'Église. Cette prérogative accordée au chef des apôtres n'expira point avec lui ; elle doit durer autant que l'Église elle-même -y elle passera pure et intacte à tous ses successeurs dans le siège où il s'est fixé.

Cependant les apôtres ne demeurèrent point étrangers aux pouvoirs que J. C. conféra à leur chef 3 il leur donna aussi immédiatement l'autorité de gouverner son Église, mais avec subordination à la chaire de Pierre qui toujours doit en être le centre commun. De là ces expressions si familières dans les SS. PP. parlant de la chaire romaine qu'ils appellent la source de l'unité, V Eglise mère qui tient en sa main la conduite de toutes les autres Églises , le chef de Vépiscopat d'où part le rayon du gouvernement.

Mais, quelque éminent que soit au-dessus des autres le premier siège de la catholicité , son autorité n'est point arbitraire ; elle est réglée , dans son exercice , par les canons, c'est-à-dire, par les lois communes de toute l'Église.

« Vous avez la plénitude de la puissance , » écrivait saint Bernard au pape Eugène III; « mais vous ne devez >» en user que selon les lois communes , que le saint

M siège a fait siennes en les confirmant. Tel a été le » sentiment de tous les papes , dès l'origine du christia-r » nisme. »

« Qui doit observer plus exactement les décrets d'un » concile universel que l'évêque du premier siège ? » écrivait le pape Gelaze aux évèques de Dardanie. u Nous sommes , » disait le pape saint Martin à Jean , évêque de Philadelphie, « les défenseurs et les déposi-r » taires et non les transgresseurs des saints canons. » « C'est en les observant et les faisant observer aux au« » très , » ajoute Bossuet , « que l'Église de Rome s'élève » éminemment sur toutes les Églises. »

Il convenait sans doute à la sagesse du divin législateur ^ en fondant la société spirituelle de l'Église, d'investir ceux qui la gouvernent de tout ce qui est néces-r saire pour la maintenir et la perpétuer. Le pouvoir que J. C. a donné à saint Pierre principalement, et aux apôtres , a passé à leurs successeurs , et par une tradition continue il durera jusqu'à la fin des siècles. C'est à eux qu'il appartient de statuer sur la doctrine , et de régler ce qui concerne le régime intérieur de l'Église : mais en cela leur autorité est circonscrite dans des bornes qu'elle ne doit point franchir. En matière de foi, l'écriture sainte, la tradition et les conciles sont la règle dont ils ne peuvent s'écarter : dans ce qui a rapport au régime intérieur , la discipline générale , approuvée et reçue dans l'Église, fait loi pour eux , tant qu'elle n'est point abrogée.

Les décisions de l'Église les plus solennelles se font

dans les conciles œcuméniques, ou sont convoque's tous les évêques de la catholicité, représentant l'Église uni^ verselle , ils en ont l'infaillibilité , et , d'après les principes catholiques, leurs décrets sur la foi et les mœurs sont reçus comme dictés par le Saint-Esprit. J. C. luimême a promis . que V erreur ne prévaudrait jamais contre son Église. Quant aux décisions des autres conciles , en matière de doctrine et de discipline générale , elles ne font pas loi dans l'Église universelle 3 à moins qu'elle ne les ait adoptées.

Toutefois il est reçu que les usages dont sont en possession les Églises particulières, et qui prennent leur source dans l'ancienne discipline, font loi pour ces Églises : ils forment , en quelque sorte, leur droit commun, et ils doivent être respectés sous le régime de l'Église qui ne respire que charité et condescendance. Saint Grégoire, parlant de l'Église d'Afrique, dit: « Que les 'usager » qui ne nuisent point à la foi catholique doivent de^- » meurer intacts. » C'est là cette vraie liberté dont parle le concile d'Éphèse et qu'il défend expressément de troubler. « Nous faisons consister notre liberté , » dit Bossuet, parlant de l'Église gallicane, « à marcher, » autant qu'il se peut, dans le droit commun, qui est le » principe, ou plutôt le fondement de tout le bon ordre » de l'Église, sous la puissance canonique des ordinaires, » selon les conciles généraux et les institutions des » SS. PP. »

Ttlle est la nature et la forme du gouvernement de l'Église. J. C. lui-même en a posé les bases : il le desfi-

nait à être perpétué jusqu'à la fin du monde , à traverser les siècles au milieu des orages comme dans le calme , et dès-lors il entrait dans son plan de lui donner une forme fixe et immuable, indépendante des temps et des circonstances, et par là d'écarter tout arbitraire , ear ce qui est* versatile au gré des passions et des intérêts ne peut être de durée. Aussi voyons-nous l'Église, pendant les persécutions des trois premiers siècles , parfaitement établie, parfaitement gouvernée. Rien ne prouve mieux combien tout est prévu , tout est bien coordonné. Depuis ce temps-là , Dieu a disposé en sa faveur les cœurs des empereurs et des rois : leur protection lui est utile , elle lui est précieuse pour donner une force plus pressante à ses canons , un soutien plus sensible à sa discipline : son gouvernement s'exerce avec plus de tranquillité ; mais il n'en reste pas moins toujours le même , c'est-à-dire , toujours éloigné des voies arbitraires, comme il est toujours au-dessus des vicissitudes humaines.

Seconde Question.

« Le pape peut-il, par des motifs d'affaires temporelles , refuser son intervention dans les affaires spirituelles? »

Réponse.

La primauté d'honneur et de juridiction dont le pape jouit de droit divin , est toute à l'avantage spirituel de l'Église. Loin de vouloir affaiblir une autorité si essentielle à la constitution de l'Église, nous croyons ici lui rendre hommage , en répondant à la question qui

se présente, que si les affaires temporelles n'ont, par elles-mêmes , aucun rapport nécessaire avec le spirituel, si elles n'empêchent pas le chef de l'Église de remplir librement et avec indépendance les fonctions du ministère apostolique , nous pensons que le pape ne peut pas, par le seul motif des affaires temporelles , refuser son intervention dans les affaires spirituelles. La distance qui les sépare, est du temps à l'éternité.

Troisième et Quatrième Questions.

« Il est hors de doute que, depuis un certain temps, la cour de Rome est resserrée dans un petit nombre de familles • que les affaires de l'Église y sont examinées par un petit nombre de prélats et théologiens pris dans de petites localités des environs , etqui ne sont pas à portée de bien voir les grands intérêts de l'Église universelle, ni d'en bien juger.

«Dans cet état de choses , convient -il de réunir un concile ? Ne faudrait-il pas que le consistoire, ou conseil particulier du pape , fût composé de prélats de toutes les nations pour éclairer sa sainteté ? »

Réponse.

« Le gouvernement de l'Église , » ditFleury, « est fondé » sur la charité et tempéré par l'humilité : c'est pour- » quoi , dès les premiers temps , l'évêque ne faisait rien » sans l'avis des prêtres de son Église ».I1 convenait que le siège de saint Pierre fût le modèle des autres dams cette forme de gouvernement

Aussi voyons-nous que le clergé de Rome a formé ?> clans tous les temps, le conseil du pape : là se discutaient non-seulement les affaires particulières à cette Église , mais encore celles de toute la catholicité. Les lettres qu'écrivait le clergé de Rome, le siège vaquant, à saint Cyprien et à son clergé, et celles de saint Cyprien au clergé de Rome, écrites dans la même circonstance, prouvent de quelle haute considération celui-ci jouissait dans l'Église. Ce conseil n'a subi aucune modification essentielle , et l'Église romaine conserve encore aujourd'hui tous ses anciens usages, vénérables monumens de l'acienne discipline.

Il est connu aujourd'hui sous le nom de sacré collège : il a été spécialement l'objet des discussions du concile de Baie : il fut décrété ( § 23 ) « que les cardinaux feraient pris de tous les États , mais avec ces clauses, entr'autres , que le nombre n'en excéderait pas vingt-quatre j et qu'il n'y en aurait jamais plus d'un tiers du même royaume, ni plus du même diocèse. » Différens obstacles s'opposèrent à l'exécution de ce décret. La même question fut présentée depuis au concile de Trente : les orateurs du roi de France y renouvelèrent les propositions que le concile de Bàle avait adoptées. Le concile se borna à décider (§ 5.4) que le pape prendrait des cardinaux de toutes les nations, autant que cela pourrait se faire Commodément , et selon qu'il les en trouverait dignes. Il ne crut pas pouvoir aller plus loin : la raison qu'en donna M. de Pibrac, ambassadeur du roi au concile, dans sa lettre à sa majesté , est remarquable : « Les pères

* du concile, » dit-il , « ont pensé qu'on ne pouvait pas » prescrire au pape ce qu'il devait faire dans le choix » des cardinaux. » ( Mémoire sur le concile de Trente. )

Cet exposé nous fournit les réponses que nous pensons devoir faire aux deux questions ci-dessus. Et d'abord 7 nous ne croyons pas que la réunion d'un concile soit nécessaire , vu que le concile de Trente, le dernier de nos conciles généraux, s'est expressément occupé de l'objet en question. Au surplus , s'il s'agit ici d'un concile général, il ne pourrait se tenir sans le chef de l'Église, autrement, il ne représenterait pas l'Église universelle. Fleury le dit expressément : « L'autorité du pape a tou- » jours été nécessaire pour les conciles généraux [Quatrième discours sur l'histoire ecclésiastique) » S'il s'agit d'un concile national, son autorité serait insuffisante pour régler un objet qui intéresse la catholicité entière.

Quant à la question, s'il ne faudrait pas que le consistoire, ou conseil particulier du pape, fût composé de toutes les nations, nous croyons devoir ici nous borner à exprimer nos vœux pour l'exécution de la mesure, si modérée d'ailleurs , présentée à cet égard par le concile de Trrnte , et dans laquelle se renferme la demande faite par sa majesté.

Cinquième Question.

* En supposant qu'il soit reconnu qu'il n'y ait p35 de nécessité de faire des changomens dans l'organisation' actuelle, l'empereur ne réunit-il pas sur sa tète les droits qui étaient sur celles de? rois de France , des duc» de

Brabant et autres souverains des Pays-Bas , des rois de Sardaigne, des ducs de Toscane, etc., soit pour la nomination des cardinaux , soit pour toute autre prérogative? »

Rép onse.

La prérogative dont jouissent les souverains catholiques de présenter des nominations de cardinaux, et les autres de ce genre, sont des témoignages de la reconnaissance de l'Église pour la protection qui lui est accordée par les souverains. Ces prérogatives ont été consacrées par le temps , et elles ont passé avec les autres titres aux princes qui succédaient. D'après ces considérations , nous pensons que S. M. est fondée à réclamer les prérogatives semblables qui se trouvaient attachées aux souverainetés des pays réunis, au moment où ils ont été incorporés à l'empire français.

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