‹ Les quatre concordats (volume 2)Chapitre 24 sur 43 · QUESTIONS PARTICULIÈRES A LA FRANCE · texte numérisé non relu

QUESTIONS PARTICULIÈRES A LA FRANCE

Première Question.

« S. M. l'empereur , ou ses ministres, ont-ils porté atteinte au concordat ? »

Réponse.

Le concordat a toujours été observé par S. M. l'empereur et par ses ministres, et nous ne croyons pas que la pape puisse se plaindre d'aucune contravention essentielle. Il est vrai que, pendant son séjour à Paris, le pape remit à S. M. des représentations sur un certain

nombre des articles organiques , ajoutés aux dispositions du concordat, et qu'il jugeait contraires au libre et entier exercice de la religion catholique. Mais plusieurs des articles dont se plaignait S. S. , ne sont que des applications ou des conséquences des maximes et des usages reçus dans l'Eglise Gallicane , dont ni l'empereur ni le clergé de France ne peuvent se départir.

Quelques autres, à la vérité, renferment des dispositions qui seraient très -préjudiciables à l'église, s'ils étaient exécutés à la rigueur. On a tout lieu de croire qu'ils ont été ajoutés au concordat comme des règlemens de circonstances , comme des ménagemens jugés nécessaires pour aplanir la voie au rétablissement du culte catholique , et nous espérons de la justice et de la religion de S. M. qu'elle daignera les révoquer, ou les modifier, de manière à dissiper les inquiétudes qu'ils ont fait naître.

C'est dans cette confiance que nous nous permettons de mettre sous les yeux de S. M. les Art. i , 26, et 36 qtii ont excité les plus fortes et les plus justes réclamations.

Art. Ier. « Aucune bulle, bref, rescrit, mandat, pro- » vision , signature servant de provision , ni autres expé- » ditionsde la cour de Rome, même ne concernant que » les particuliers, ne pourront être reçus, publiée, impri- >» més, ni aucunement mis à exécution, sans l'autorisa- >» tion du gouvernement. »

On aurait désiré que l'exception pour les brefs de la pénilencerie eût été prononcée. Cette exception, à la T. III. 24

vérité , est de droit; mais en vertu de cet Art. Ier., elle pourrait être contestée. Les parlemens ne manquaient jarnais de faire cette exception formelle , lorsqu'ils avaient à statuer sur les actes émanés de la cour de Rome.

Art. XXVI. « Les évêques ne pourront ordonner aucun » ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produi- » sant au moins un revenu annuel de 3oo francs , et s'il » n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans , etc. »

Les deux dispositions que renferme cet article sont très -préjudiciables à la religion, dans les circonstance.^ actuelles, et tendent à lui enlever la plus grande partie des ministres indispensablement nécessaires à son culte et aux besoins des peuples.

i°. L'Église de France n'offrant plus aux familles les espérances de fortune et d'avancement que ])résentait l'acien clergé , la plupart des jeunes gens qui se consacrent au saint ministère appartiennent à la classe malaisée. Parmi les pères de famille en état d'assurer à leurs enfans un revenu annuel de 3oc francs, ce qui suppose une propriété foncière de 10,000 francs au moins, il en est peu qui voulussent leur permettre d'embrasser un état qui impose des sacrifices et des devoirs pénibles , sans les compenser par aucun avantage temporel. La ressource que fournissait, avant la révolution , une multitude de titres de bénéfices très - modiques , admis par l'Église au défaut du titre patrimonial, n'existe plus.. Si jusqu'à présent S. M. n'avait pas daigné déférer à nos demandes, en faveur des jeunes clercs qui ne pouvaient

constituer le titre prescrit par cet Art. XXVI , la religion manquerait de ministres. Puisque celle loi exige des dispenses continuelles, ne conviendrait - il pas de la rapporter?

2°. Il résulte deux inconve'niens très -graves de la disposition qui ne permet pas aux évëques d'ordonner aucun ecclésiastique avant l'âge de vingt- cinq ans. Le premier , c'est qu'il augmente considérablement la durée et les frais de l'éducation ecclésiastique. Le cours d'études nécessaire pour se préparer à la réception des ordres sacrés est, pour l'ordinaire, terminé avant cet âge, et l'intervalle qui s'écoule jusque-là expose les élèves, ou à perdre le goût et l'esprit de leur état , s'ils le passent dans ie monde , ou à un surcroît de dépenses , s'ils le passent dans les séminaires. Le second inconvénient qui résulte de cet Art. XXVI, c'est que les évéques, pressés par les besoins de leurs diocèses , se voient obligés de précipiter les ordinations , sans pouvoir observer les intervalles ou interstices sagement prescrits par les canons entre les ordres du sous-diaconat et de la prêtrise. S. M. remédierait à ce double inconvénient , si elle permettait aux évéques de conférer les ordres à ceux qui ont atteint l'âge de ving-deux ans, conformément à l'aucienne discipline. Il est de l'intérêt , comme du devoir des evêques, de n'admettre au sous-diaconat que ceux dont la vocation et la vertu leur paraissent éprouvées.

Akt. XXXVI. ■ Les vicaires généraux des diocèses va- » cans continueront leurs fonctions , même après la »• mort de l'cyêque, jusqu'à remplacement. »

Selon les principes du droit canonique , les vicaires généraux tiennent leurs pouvoirs de l'évêque : ils ne font avec lui qu'une seule et même personne : wia eademque persona. Le droit de le représenter , et les pouvoirs que ce droit établit expirent avec lui , bien entendu , pourtant , que si l'évêque meurt hors de sa ville } ou de son diocèse, les vicaires généraux administrent validement et légitimement jusqu'au moment ou la mort de l'évêque est connue du chapitre de l'Église cathédrale Dès ce moment , le chapitre se trouve , de plein droit, investi de la juridiction épiscopale , et c'est à lui seul qu'il appartient de nommer des vicaires généraux qui gouvernent pendant la vacance du siège. Ce principe est incontestable, et sans doute on n'a paru le méconnaître que parce qu'au moment où les lois organiques furent publiées , il n'y avait point encore de chapitres institués dans les Églises cathédrales. Depuis leur institution, on leur a laissé le droit d'administrer les diocèses vacans,par les vicaires généraux qu'ils avaient nommés; en sorte que, dans le fait , cet Art. XXXVI est en contradiction , nonseulement avec le droit canonique , mais encore avec ce qui s'observe aujourd'hui.

Ces observations, que nous soumettons à la sagesse de S. M., ne nous empêchent pas de reconnaître et de déclarer , en réponse à la première question de cette seconde série, qu'il n'a été porté aucune atteinte essentielle au concordat, soit par S. M. l'empereur, soit par ses ministres.

Deuxième Question.

« L'état du clergé de France est-il , en général , amélioré ou empiré depuis que le concordat est en vigueur ? »

Réponse.

Quand S. M. se serait bornée à l'exécution rigoureuse du concordat, cette transaction mémorable, à laquelle nous devons la liberté et la publicité du culte de la religion catholique , apostolique et romaine , qui est la religion de la grande majorité des citoyens français , serait le plus grand bienfait que l'empereur eut pu accorder au clergé et aux peuples de son empire.

Mais S. AI. ne s'en est pas tenue aux obligations qu'elle s'était imposées par le concordai. Chaque année de son règne a été marquée par des concessions importantes, qui n'étaient point des conséquences nécessaires des engagement qu'elle avait pris avec le souverain pontife, et qui n'ont pu être suggérées à S. M. que par son respect pour la religion catholique et son amour pour ses peuples.

Il serait trop long de rapporter toutes ces concessions; nous ne citerons que les principales.

Dotation des vicaires généraux et des chapitres : d'abord, vingt-quatre mille, ensuite, trente mille succursales, pensionnées par l'état : quatre cents bourses et huit cents demi-bourses , fondées dans les divers diocèses, en faveur des études ecclésiastiques : édifices nationaux, ou sommes considérables accordées à un çrand

nombre d'évêques pour l'établissement de leur séminaire : exemption provisoire de la conscription pour les étudians présentés par l'évêque , comme appelés à la prêtrise : permission accordée aux ministres de la religion de porter, en public, l'habit de leur état: invitation aux conseils généraux des départemens de suppléer au traitement des évêques , des vicaires généraux et des chapitres, et de pourvoir aux besoins du culte et de ses ministres : décrets tendans à restituer aux fabriques une partie des revenus qu'elles avaient perdus : rétablissement des congrégations religieuses , vouées , par leur institut, à renseignement gratuit et au soulagement de la classe indigente : décret qui donne à ces congrégations une auguste et puissante protectrice dans la personne de S. A. I. Madame Mère : secours annuels qu'elles reçoivent du gouvernement, et espérance d'en recevoir de nouveaux : une retraite honorable ouverte aux évêques par l'érection du chapitre de Saint-Denis, etc., etc. Tant de faveurs déjà reçues sont un gage de ce que nous pouvons attendre de l'attachement de S. M. à la religion catholique, et prouve à toute l'Europe que si, par le concordat , elle s'est engagée à rétablir clans la France la liberté et la publicité du culte de nos pères, elle a saisi depuis divers moyens et occasions de l'affermir, de le perpétuer et de lui rendre de son antique splendeur, autant que le permettent les circonstances.

Nous nous refuserions à l'évidence des faits, si nous ne déclarions pas que l'état du clergé de France est singulièrement amélioré depuis que le concordat est en vi-

gueur : mais, après avoir offert à S. M. l'hommage de notre vive reconnaissance , ne nous serait-il pas permis de déposer au pied de son trône les vœux qui nous restent à former pour un plus libre exercice de notre ministère? Si S. M» daignait le permettre , nous lui adresserions nos humbles remontrances sur divers objets que nous croyons intéresser la religion et la morale, et par conséquent le bien général de la société.

Troisième Question.

«Si le gouvernement français n'a point violé le concordat, le pape peut-il arbitrairement refuser l'institution aux archevêques et évêques nommés , et perdre la religion en France comme il Ta perdue en Allemagne , qui , depuis dix ans , est sans évêques? »

Réponse.

Le concordat est un contrat synallagmatique entre le chef de l'état et le chef de l'Église , par lequel chacun d'eux s'oblige envers l'autre. C'est aussi un traité public qui intéresse essentiellement la nation française et l'Eglise catholique. Par ce traité, chacune des augustes parties contractantes acquiert des droits et s'impose des obligations. Le concordat assure à S. M. le droit de nommer aux archevêchés et cvêchc's, qu'exerçaient, avant elle, les rois de France, en vertu du concordat passé entre Léon X et François I, r. 11 réserve au pape le droit d'accorder l'institution canonique aux archevêques et évêques nommés par S M. suivant les formes établies, par

rapport à la France , avant le changement de gouvernement ( Article IV du Concordat).

Ainsi se concilient, se soutiennent et se forment mutuellement les droits du souverain qui ne peut être étranger aux choix des premiers pasteurs, à qui leur ministère donne une grande influence sur les peuples et les droits de l'église, de qui seule émane toute juridiction dans l'ordre spirituel.

Mais ce droit de donner l'institution canonique réservé au pape par la discipline actuelle de l'Église, ne doit pas être exercé arbitrairement. Indépendamment de la maxime générale et constante parmi nous , que le chef de l'Église doit la gouverner selon les canons, c'est une des clauses expresses du concordat de i5i6, que le pape est tenu d'accorder les bulles d'institution aux sujets nommés par le souverain, ou d'alléguer les motifs canoniques de son refus Supposer que le pape pût refuser les bulles arbitrairement et sans cause , ce serait prétendre qu'il n'est pas lié par un traité qu'il a ratifié .solennellement, et qu'il peut manquer à l'engagement sacré qu'il a pris envers l'empereur, envers la France , envers l'Église entière , à qui le concordat assure la protection du souverain le plus puissant de l'univers.

Ces principes sont évidens : le pape sans doute ne les méconnaît pas, et ne se croit pas autorisé à refuser les bulles d'institution arbitrairement et san3 motifs. S. S. elle-même, dans une lettre adressée de Savone , le 28 août dernier, à S. Fin. le cardinal Caprara, expose les motifs de sou refus.

Dans une circonstance où l'Église de France est en péril, des évêques consultés par l'empereur, qui en est le protecteur, s'écarleraient-ils du profond respect dont ils sont pénétrés pour la dignité suprême et pour la personne sacrée du chef de l'Eglise universelle, en discutant ces motifs, et en mettant sous les yeux de l'empereur des réflexions qu'ils oseraient proposer à S. S. ellemême, s'ils étaient admis à l'honneur de conférer avec elle?

Les motifs allégués par le S. P. dans sa lettre citée , se réduisent à trois chefs :

i°. Le premier porte sur les innovations religieuses introduites en France depuis le concordat, contre lesquelles , dit le pape, nous avons si souvent et toujours inutilement réclamé.

S. S. n'entre dans aucuns détails sur les innovations dont elle se plaint. Pour nous , nous n'en connaissons aucune qui puisse être regardée comme une atteinte essentielle portée au concordat. Peut- être S. S se reporte-têlle aux représentations qu'elle adressa à l'empereur au commencement de i8o5 Nous nous en référons à ce que nous avons dit en discutant la première question de la seconde série. On y a vu que la plupart des griefs énoncés dans ces représentations n'ont pour objet que des points de discipline, à l'égard desquels l'Église gallicane conserve le droit de se gouverner par ses maximes et par ses usages, et qu'à l'égard des articles organiques moins favorables à la discipline ecclésiastique , l'empereur avait eu la condescendance de ne pas en

presser l'exécution rigoureuse. Nous ajouterons que , depuis i8o5, ces articles de discipline que le pipe présente aujourd'hui comme des innovations iu-nortantes et dangereuses , ont été constamment en vigueur, sans que, jusqu'à ces derniers temps, il s'en soit prévalu pour refuser des bulles aux évêques nommés par S. M.

2°. Un second motif du refus des bulles allégué par le pape, dans sa lettre au cardinal Caprara , est fondé sur des événemens et des mesures politiques qui ne nous sont pas assez connus, et qu'il ne nous appartient pas de juger.

L'événement principal est le décret de 1809, portant réunion de l'état romain à l'empire français. Ce motif est-il canonique? est-il fondé sur les principes et sur l'esprit de la religion?

La religion nous apprend à ne pns confondre l'ordre spirituel et l'ordre temporel. La juridiction qa€ le pape exerce , de droit divin , dans toute i'Église , est purement spirituelle. C'est la seule que le prince des apôtres ait reçue de J.-C, la seule qu'il ait pu transmettre à ses successeurs. La souveraineté temporelle n'est, pour les papes, qu'un accessoire étranger à leur ministère. La première a commencé avec i'Église, et durera autant que l'église , c'est-à-dire, autant que le monde. L'autre est d'institution humaine : elle n'est point comprise dans les promesses que J.-C. a faites à saint Pierre et à ses successeurs : elle peut leur être enlevée , comme elle leur a été donnée par les hommes et les événemens. C'est dans la puissance spirituelle que

réside la véritable grandeur des souverains pontifes. Que le pape soit souverain , ou qu'il ne le soit pas, son autorité dans l'Église universelle dont il est le chef, ses relations avec les Églises particulières doivent être toujours les mêmes. Quelle que soit sa siluation politique , il conserve tous les pouvoirs attaches au premier sie'ge de la chrétienté; mais ces pouvoirs, il ne les a reçus que pour l'avantage des fidèles et le gouvernement de l'Église. Nous aimons à nous persuader que S. S. daignerait mettre un terme au relus qu'elle fait de les exercer, si elle était convaincue, comme nous qui voyons les choses de près, que ce refus ne peut être que tièspréjudiciable à ('Église.

Si nous pouvions supposer que l'on regarde l'invasion de Rome comme un motif suffisant de refuser l'institution canonique aux évêques nouvellement nommés, les considérations suivantes résoudraient aisément la difficulté.

Le refus des bulles, ainsi motivé, ne saurait avoir quelque poids dans la discussion actuelle, qu'autant que l'on supposerait que cette invasion est une violation du concordat.

Le concordat n'a rien stipulé sur les intérêts politiques du saint siège. L'empereur n'y traite avec le pape, que comme avec le chef de l'Église. Tant que la juridiction spirituelle du pape su: l'Église de France est reconnue et respectée, les liens qui attachent l'Église de France à U chaire de Pierre, au centre de l'unité, ne

sont point relâches, et le concordat subsiste dans son intégrité.

Le concordat ne garantissait pas au pape la possession de l'état romain ; l'occupation de Rome n'est donc pas une infraction du concordat. C'est une affaire politique qui sort de l'ordre des choses réglées par le concordat; une affaire purement temporelle qui ne doit avoir aucune influence sur les affaires spirituelles, à moins qu'on ne veuille confondre ce que l'Évangile et toute la tradition des premiers siècles de l'Église nous apprennent à séparer.

Dans sa lettre au cardinal Caprara , le pape reconnaît cette distinction entre le temporel et le spirituel : mais il ajoute qu'il ne peut pas sacrifier la défense du patrimoine de l'Église , sans manquer à ses devoirs et se rendre parjure.

Nous ne disons pas que le pape fût obligé de sacrifier la défense du patrimoine de l'Église. En sa qualité de souverain temporel, il avait, comme tous les souverains, le droit incontestable de défendre ses possessions. Il pouvait, comme eux , employer à cet effet les moyens politiques que la Providence avait mis en son pouvoir , ou faire entendre ses réclamations; mais son devoir ne consistait pas à les faire réussir : la loi de la nécessité l'aurait absous aux yeux de l'Église et de la postérité.

Ajoutons que, dans la supposition même où l'occupation de Rome autoriserait le pape à déployer contre l'empereur l'exercice de la puissance spirituelle, le refus des bulles ne nous paraît pas une mesure adaptée, au but que se proposerait S. S

En effet, qu'y a-t-il de commun entre les intérêts temporels du pape, et les besoins spirituels de l'Église de France? Si l'empereur exigeait des évêques nouvellement nommes quelque déclaration , quelque démarche contraire à la foi catholique, ou à l'autorité du saint siège, le pape serait en droit de ne pas les admettre à sa communion, et de leur refuser l'institution canonique; mais il ne s'agit de rien de semblable. L'empereur a déclaré de la manière la plus solennelle qu'il ne voulait rien innover dans la religion, et la demande faite en son nom des bulles d'institution prouve manifestement qu'il veut s'en tenir à l'exécution du concordat, et conserver au saint siège toute sa prérogative spirituelle. Le pape n'est donc pas autorisé à l'inexécution du concordat. Est-ce pour l'avantage particulier de l'empereur que le concordat a été conclu? N'est-ce pas plutôt pour l'avantage de la religion catholique, menacée alors d'une extinction totale dans l'étendue de la république française? Le chef de l'Église voudrait-il jamais subordonner, sacrifier les intérêts de la religion et le salut des âmes à des intérêts temporels?

Lorsque Rome fut prise d'assaut et saccagée par les troupes de Charles- Quint , qu'eût- on pensé de Clément VII , si , pour se venger de ce prince, il eût déclaré qu'il abandonnait toutes les Églises de la monarchie autrichienne ? Pie VII, qui a si glorieusement concouru au rétablissement de la religion catholique, voudrait-il s'exposer à détruire son propre ouvrage?

Si l'on nous opposait que le pape ayant révoqué, par

son décret du 10 juin, tous les privilèges, grâces et induits apostoliques, accordés par S. S. ou par ses prédécesseurs à toutes les personnes comprises dans la sentence d'excommunication , et qu'en conséquence l'em-r pereur est déchu , au moins provisoirement, de tous les droits que lui attribue le concordat , il serait aisé de dissiper une pareille objection , en observant que la bulle ne fait aucune mention du concordat, et qu'en effet le concordat n'est ni un privilège , ni une faveur, ni un induit; mais un traité solennel dont la révocation ne peut se faire que par le consentement des parties dont il est l'ouvrage.

3°. Le troisième motif du refus des bulles, allégué par le pape, est pris de sa situation actuelle. Nous ne pouvons pas mieux l'exposer qu'en transcrivant ce qu'il dit lui-même dans sa lettre à son éminence le cardinal Caprara.

«< Malgré un tel état des choses , Dieu sait si nous dé- » sirons ardemment de donner aux Églises de France » vacantes leurs pasteurs, après les avoir comblées de » tant d'autres témoignages de prédilection , et si nous » désirons de trouver un expédient pour le faire d'une » manière convenable aux circonstances, à notre mi- » nistère et à notre devoir ! Mais devons-nous agir dans » une affaire d'une si haute importance, sans consulter nos » conseillers-nés? Or, comment pourrions-nous les con- » sulter, quand séparé d'eux par la violence, on nous a » ôté toute communication avec eux, et en outre , tous » les moyens nécessaires pour l'expédition de pareilles

* affaires, n'ayant pu , même jusqu'à présent, obtenir ». d'avoir auprès de nous un seul de nos secrétaires?»

A ces dernières plaintes du pape, nous n'avons d'autre réponse à faire que de les mettre nous-mêmes sous les yeux de S. M. , qui en sentira toute la force et toute la justice.

Qu ATRIÈ3IE Question.

« Le gouvernement français n'ayant point violé le concordat, ïi, d'un autre côté, le pape refuse de l'exécuter, l'intention de S. M. e>t de regarder ce concordat comme abroge: mais, dans ce cas, que convient-il de faire pour le bien de la religion? »

Réponse.

Si le pape persistait à se refuser à l'exécution du concordat, il est certain, rigoureusement parlant, que l'empereur ne serait plus tenu de l'observer, et qu'il pourrait le regarder comme abrogé.

Mais le concordat n'est pas une transaction purement personnelle entre l'empereur et le pape : c'est un traité qui fait partie de notre droit public, puisqu'il renferme les principes fondamentaux et les règles du gouvernement de L'Église gallicane: et il importe d'en réclamer l'exécution , dans la supposition même où le souverain pontife persisterait à la refuser en ce qui le concerne.

11 est vrai que le concordat demeurera suspendu par le fait, tant que le pape refusera des bulles aux évêque* nommés par l'empereur. Mais en protestant contre ce refus illégal, en appelant, ou au pape mieux informé,

ou à son successeur, l'empereur conservera tous les droits qui lui sont assurés par le concordat, et le temps amènera, sans doute, des moyens de le faire revivre et exécuter de part et d'autre.

Mais enfin , soit que le concordat soit regardé comme abrogé, soit qu'il demeure suspendu, on demande ce que , dans l'un ou l'autre cas , il convient de faire pour le bien de l'Église ?

Puisque le ministère de la religion catholique ne peut exister sans l'épiscopat , la question proposée se réduit à demander quelles mesures on devrait prendre pour supp'éer au défaut des bulles pontificales, et donner l'institution canonique aux évêques nommés par S. M.

Reconnaissons rl'abord comme un principe établi dans l'Écriture Sainte, consacré par toute la tradition, expressément défini par le concile de Trente , et fondé sur la nature même des choses, que l'autorité et la juridiction des ministres de l'Église ne peuvent émaner que de l'Église elle-même. Tous leurs pouvoirs sont d'un ordre spirituel , et placés hors de la sphère de la puissance temporelle. C'est à l'Église et à l'Église seule, dans la personne des apôtres, et des évêques leurs successeurs, que J.-C. a confié le pouvoir d'enseigner, d'administrer les sacremens , et de conduire les fidèles dans la voie du salut. Or, l'Église ne pourrait ni enseigner, ni gouverner, si elle n'avait pas le pouvoir et le droit exclusif de nommer et d'instituer ses docteurs et ses magistrats.

L'enseignement, l'administration des sacremens, la mission ou l'institution des ministres, sont des points es-

sentiels dans la constitution de l'Église. L'Église seule a droit de prononcer sur le dogme et sur la morale; elle seule doit régler les pratiques de son culte, et prescrire les conditions nécessaires pour être admis aux sacreraens ; elle seule peut conférer à ses ministres les pouvoirs d'ordre et de juridiction nécessaires pour valider, ou pour légitimer l'exercice de leurs fonctions. L'Eglise ne serait plus une société indépendante, catholique ou universelle, instituée pour tous les temps, pour tous les pays, propre à s'allier avec tous les gouvernemens , si elle n'était pas libre dans le choix de ses magistrats , ou, si la mission et la juridiction de ses magistrats émanaient d'une puissance étrangère. « L'Église catholique, » dit Bossuet , « parle ainsi au peuple chrétien : Vous » êtes un peuple, un état, et une société; mais Jésus- » Christ , qui est votre roi , ne tient rien de vous , et son » autorité vient de plus haut. Vous n'avez uaturelle- »» ment pas plus de droit de lui donner des ministres, » que de l'instituer lui-même votre prince. Ainsi , ses n ministres, qui sont vos pasteurs, viennent de plus haut, » comme lui-même, et il faut qu'ils viennent par un » ordre qu'il ait établi. Le royaume de J.-C. n'est pas de » ce monde, et la comparaison que vous pouvez faire » entre ce royaume et ceux de la terre est caduque. En » un mot, la nature ne vous donne rien qui ait rapport h avec J.-C. et son royaume, et vous n'avez aucun droit » que celui que vous trouverez dans les lois ou les cou- )» tûmes immémoriales de votre société. Or, ces cou- • tûmes immémoriales, à commencer par les temps T. HT. 2$

» apostoliques, sont que les pasteurs déjà établis établis- » sent les autres. »»

En effet , pendant trois siècles de persécution , l'Église & exercé, dans toute sa plénitude, le droit de nommer et d'instituer ses pasteurs, et la protection que lui ont accordée les princes chrétiens n'a pas dû le lui faire perdre. « Le monde , » dit Fénélon , «en se soumettant à l'Eglise, n'a pas acquis le droit de l'assujettir. Les princes , en devenant enfans de l'Église , ne sont pas devenus ses maîtres.... L'Église, sous les empereurs chrétiens, demeura aussi libre qu'elle l'avait été sous les empereurs idolâtres et persécuteurs. »

C'est donc un principe incontestable et fondamental , qu'à l'Église seule il appartient de choisir ses pasteurs et ses magistrats, et de les investir des pouvoirs nécessaires pour exercer validement et légitimement les fonctions de leur ministère; et, puisqu'il s'agit ici particulièrement des évêques, qui ne peuvent administrer sans réunir le pouvoir de la juridiction au pouvoir de l'ordre, c'est à l'Église seule qu'il appartient de leur conférer cette juridiction qu'exigent nécessairement la plupart des fonctions de l'épiscopat.

Depuis les temps apostoliques jusqu'à nos jours , l'Église n'a jamais reconnu d'évêques que ceux qu'elle avait institués^ mais la manière de conférer l'institution n'a pas toujours été la même. Sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, la discipline de l'Église a subi des variations que demandait la diversité des circonstances.

Dans lès premiers siècles de l'Église, les évêques

étaient nommés par les suil'rages des évêques comprovinciaux, du clergé et du peuple de l'Eglise qu'il fallait pourvoir, et l'élection était confirmée par le métropolitain, ou, s'il s'agissait du métropolitain, par le concile de la province. Dans la suite, les empereurs et les autres princes chrétiens eurent grande part à la nomination des évêques. Insensiblement le peuple et le clergé de la campagne cessèrent d'être appelés, et l'élection fut dévolue au chapitre de l'Église cathédrale; mais toujours avec la nécessité du consentement du prince et de la confirmation du métropolitain, et du concile provincial. La désuétude de ces assemblées, les contestations fréquentes qui naissaient des élections, la difficulté de les terminer sur les lieux, l'avantage que trouvaient les princes à traiter immédiatement avec les papes, introduisirent l'usage de porter ces causes au saintsiége, et peu à peu les souverains pontifes se virent en possession de confirmer le plus grand nombre des é\ êques.

Tel était l'état des choses lors du concile de Bàle , dont l'Église de France adopta les décrets relatifs à la nomination et à la confirmation des évêques, dans la pragmatique-sanction publiée à Bourges en 1438. Les élections capitulaires y furent maintenues, et la confirmation ou l'institution laissée à qui de droit. Par le concordat passé en i5i5, entre Léon X et François Ier., la nomination du roi fut substituée à l'élection du chapitre, et la confirmation ou l'institution canonique réservée au pape.

Au milieu de toutes ces variations introduites dans la

discipline de l'Église , relativement à l'institution des évêques, le principe de la nécessité d'une institution ecclésiastique est demeuré invariable. Ces divers changemens se sont toujours faits du consentement exprès ou tacite de l'Eglise. C'est au nom de l'Eglise et par son autorité , que les élections ont pris successivement différentes formes, que le droit de confirmer les evêques élus a passé des métropolitains et des conciles provinciaux aux souverains pontifes, et que les élections capitulaires ont été remplacées par la nomination du chef de l'état, en vertu des concordats faits avec Léon X et Pie VII $ et si jamais il devenait nécessaire d'adopter un autre mode d'institution, il faudrait commencer par le faire approuver par l'Eglise.

Nous disons plus : cette approbation serait encore indispensable, quand même on proposerait de revenir à l'une des méthodes adoptées dans les siècles précédens. Une loi abrogée n'est plus une loi, et ne peut en reprendre le caractère que de l'autorité qui l'a abrogée. l'Église ne se gouvernerait plus elle-même, elle n'aurait plus le droit de faire des lois et des règlemens pour sa discipline intérieure, si quelque autre puissance pouvait la forcera reprendre les lois et les règlemens qu'elle aurait abolis. C'était là un des vices capitaux de la constitution civile du clergé , décrétée par l'assemblée constituante. On ne voulait, disait-on, que ramener l'Église de France à la discipline des premiers siècles, en rétablissant les élections : mais outre que les élections décrétées par la constitution civile du clergé, ne ressem-

Liaient, en aucune manière, à celles des premiers siècles, l'assemblée constituante, qui n'avait que des pouvoirs politiques, était essentiellement incompétente pour rétablir, de sa seule autorité, et sans le concours et le consentement de l'Eglise, un règlement de discipline que l'Église avait aboli.

D'après ces principes, il est évident que, dans la supposition où, par la persévérance du refus des bulles, le concordai serait regardé comme suspendu, ou comme abrogé, on ne serait pas autorisé à faire revivre la pragmatique-sanction , à moins que l'autorité ecclésiastique n'intervînt dans son rétablissement. Nous avons prouvé que cette entreprise serait irrégulière et infectée du plus grand de tous les vices, le défaut de pouvoirs. Nous pouvons ajouter qu'elle serait extrêmement dangereuse, et deviendrait la source de troubles semblables à ceux qu'a excités, dans toute la France, !a constitution civile du clergé. On peut même assurer que la résistance des fidèles à toute nouvelle entreprise de la puissance séculière contre l'autorité de l'Église, serait encore plus vive et plus générale, parce qu'à la suite des contestations précédentes, la matière est plus éclaircie et les principes sont mieux connus. Des évèques institués au mépris des formes canoniques n'obtiendraient jamais la confiance du clergé et des peuples , et l'on verrait se renouveler, dans leurs diocèses, les scènes scandaleuses qui ont déshonoré le ministère du clergé constitutionnel.

One co'M -iondraii-iî de faire pour le bien de la re!i-

( 5yo )

gion , si le pape persiste à refuser des bulles aux e'vêqucs nommés par l'empereur?

Le conseil à qui S. M. fait l'honneur de proposer cette importante question , n'a pas l'autorité nécessaire pour indiquer les mesures propres à remplacer l'intervention du pape dans la confirmation des évêques. Son avis , à cet égard, ne serait que celui d'un petit nombre de prélats, sans pouvoirs et sans caractère pour représenter , nous ne disons pas l'Église universelle, à qui cette question n'est point étrangère, mais même l'Église gallicane qu'elle intéresse plus particulièrement. En conséquence, nous pensons que, dans une circonstance aussi délicate, où il est essentiel , et de ne point s'écarter des principes consacrés par la religion , et de ne pas alarmer les consciences, S. M. ne peut rien faire de plus sage et de plus conforme aux règles, que de convoquer un concile naa tional, où le clergé de son empire examinerait la question qui nous est proposée, et indiquerait les moyens propres à prévenir les inconvéniens du refus des bulles pontificales. En 1688, à l'occasion d'un refus semblable fait par le pape Innocent XT aux évoques nommés par Louis XTV, depuis 1682 , le parlement de Paris , sur les conclusions du procureur général du Harlay, rendit un arrêt portant que le roi serait supplie de convoquer les conciles provinciaux, ou même un concile national. Cet arrêt , dit d'Héricourt , est conforme à ce qui s'est pratiqué en France, en des occasions pareilles; les exemples en sont rapportés dans les Preuves des libertés de l'Église gallicane,

Page 1