‹ Les quatre concordats (volume 2)Chapitre 26 sur 43 · A. LA QUATRIÈME QUESTION DE LA SECONDE SÉRIE · texte numérisé non relu

A. LA QUATRIÈME QUESTION DE LA SECONDE SÉRIE

Celte quatrième question était ainsi posée : « Le gou-< » vernement français n'ayant point violé le concordat, » si d'un autre côté le pape refuse de l'exécuter, l'inten- ). tion de S. M. est de regarder le concordat comme

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n abrogé mais dans ce cas , que convient-il de faire i> pour le bien de la religion? »

Dans le mémoire que nous avons eu l'honneur de remettre à S. M. , nous terminons notre réponse à cette importante question , en disant, m que S. 11, ne pouvait » rien faire de plus sage et de plus conforme aux règles , » que de convoquer un concile national, où le clergé de m son empire examinerait la question qui nous est pro- » posée , et indiquerait les moyens propres à prévenir ■ les inconvéniens du refus des bulles pontificales. »

S. M. a jugé que cette réponse ne satisfaisait pas entièrement à la question , en ce qu'elle ne déterminait pas si le concile national avait en lui-même l'autorité nécessaire pour suppléer au défaut des bulles apostoliques , ou s'il faudrait encore recourir à une autorité supérieure à la sienne.

Nous n'avons pas cru devoir nous expliquer sur le degré d'autorité du concile national, parce que la question nous paraissait susceptible de difficultés , et qu'il ne nous appartient pas de prévenir et de préjuger la décision du concile. Nous persistons dans cette réserve, mais nous n'en sommes pas moins persuadés que la convocation d'un concile national est !a seule voie canonique qui puisse nous conduire au but désiré , si les moyens de conciliation que la haute sagesse de S. M. pourrait lui suggérer, n'en prévenaient pas la nécessité. Voici , ce nous semble , quelle serait la marche que tiendrait le concile , dans le cas où son intervention deviendrait indispensable.

i°. Le concile commencerait par adresser au pape des remontrances respectueuses sur les obligations que le concordat impose à S. S. , sur les suites terribles qu'entraînerait un refus plus long-temps prolongé, sur la nécessité où se trouveraient l'empereur et le clergé de pourvoir, par une autre voie, à la conservation de la religion et à la perpétuité de l'épiscopat. Il proposerait les moyens de conciliation que les circonstances pourraient indiquer, et nous sommes persuadés que ces démarches filiales ne seraient pas infructueuses auprès d'un pontife qui a donné à l'Église gallicane des preuves si touchantes de sa sollicitude paternelle.

i°. Si, contre noire attente , le pape se refusait aux prières et aux sollicitations du clergé de France assemblé, le concile examinerait la question que nous n'avons pas osé décider, savoir, s'il est compétent pour rétablir, ou renouveler un mode d'institution canonique qui puisse remplacer le mode établi par le concordat. S'il se jugeait compétent , il arrêterait, sous le bon plaisir de S. M. , un règlement de discipline sur cet objet, mais en déclarant que ce règlement n'est que provisoire; que l'Église de France ne cessera point de demander l'observation du concordat , et qu'elle sera toujours prête à y revenir, aussitôt que le pape ou ses successeurs consentiront à l'exécuter en ce qui les concerne.

3°. Dans le cas où le concile national ne se jugerait pas compétent , il resterait le recours à un concile général , la seule autorité dans l'Église qui soit au-dessus du pape 3 mais il peut arriver que ce recours devienne

impossible, soit parce que le pape refuserait de reconnaître le concile général , soit parce que des circonstances politiques ne permettraient pas de l'assembler. Alors , la question proposée par S. M. se présente de nouveau , et l'on demande encore ce qu'il conviendrait de faire pour le bien de la religion?

4°. Jusqu'à présent nous avons raisonné d'après les lois de la discipline ecclésiastique, et, dans l'état ordinaire des choses , il n'est jamais permis de s'en écarter. Mais un point de discipline établi pour le gouvernement et pour la conservation des Églises particulières , cesse d'obliger, lorsqu'il est évident qu'on ne peut l'observer sans exposer une grande Église aux plus grands dangers. Si le chef de l'Église universelle paraît abandonner l'Église de France , en refusant de concourir, comme il le doit , à l'institution de ses évêques , cette Église si ancienne, qui occupe une place si considérable dans la catholicité , doit trouver en elle-même des moyens de se conserver et de se perpétuer; elle est autorisée à recourir à l'ancien droit , lorsque , sans qu'il y ait eu faute de sa part, l'exercice dn droit nouveau est devenu impraticable à son égard.

5°. En conséquence , nous pensons qu'après avoir protesté de son attachement inviolable au saint siège et à la personne du souverain pontife , après avoir réclamé l'observation de la discipline actuellement en vigueur, le concile pourrait déclarer, qu'attendu l'impossibilité de recourir à un concile œcuménique , et vu le danger imminent dont l'Église est menacée , l'institution don-

née conciliairement par le métropolitain à l'égard de ses suffragans , ou par le plus ancien des évéques de la province à l'égard du métropolitain , tiendra lieu des bulles pontificales , jusqu'à ce que le pape ou ses successeurs consentent à l'exécution du concordat.

Ce retour provisoire à une partie de l'ancien droit ecclésiastique serait justifié par la première de toutes les lois, la loi de la nécessité, que N. S. P. le pape a luimême reconnue, à laquelle il s'est soumis , lorsque , pour rétablir l'unité dans l'Église de France , il s'est mis au-* dessus de toutes les règles ordinaires , en supprimant f par un acte d'autorité sans exemple , tontes les anciennes Églises de France pour en créer de nouvelles.

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