‹ Les quatre concordats (volume 2)Chapitre 27 sur 43 · EXTRAIT · texte numérisé non relu

EXTRAIT

Les propositions faites à S. S. de la part de l'empereur appartiennent , pour la plupart , à la haute po »tique. Parmi les réquisitions et marches militaires indiquées dans la Bulle , on ne trouve aucune matière de spiritualité.

Les inculpations en matière de foi , énoncées dans la Bulle, portent sur des intentions secrètes, sur lesque'it? l'Eglise s'abstient toujours de prononcer.

On ne peut pas raisonnablement attribuer des complots d'impiété au prince qui a replacé la religion c tl;olique sur ses autels.

( 4oo )

Les articles additionnels au concordat ne lui ont pa£ porté d'atteintes essentielles , et les plus affligeais pour l'Église sont restés sans exécution. 11 est permis d'espérer des modifications favorables.

Quoique le traitement des ministres inférieurs soit évidemment insuffisant , il n'en est pas moins vrai que l'empereur a fait pour le clergé , en général , bien plus qu'il n'avait promis par le concordat.

Dans les discussions politiques , et les guerres ou invasions qui s'ensuivent, de quelque côté que soient la justice ou les torts , les souverains temporels ne sont responsables qu'à celui-là seul qui donne et ôte les couronnes. Lorsque le pape Grégoire IX eut fait connaître à Saint Louis qu'il avait excommunié l'empereur Frédéric , le saint roi répondit qu'il enverrait des hommes probes pour s'informer de quelle manière ce prince pensait sur la foi catholique , et que , s'il tenait une doctrine saine , il ne devait pas être molesté par l'excommunication. L'empereur répondit qu'il était chrétien, qu'il était catholique, et que sa croyance était pure sur tous les articles de la foi orthodoxe : Se esse virum catholicum , Christianum , sane de omnibus orthodoxes fidei articulis sentientem. (Voir dans l'Histoire les guerres , les schismes et les scandales qui furent la suite de tant de censures prodiguées pour des intérêts temporels , ou d'un genre mixte.)

Le concile de Trente ne paraît pas applicable à l'espèce présente. Son décret , invoqué par la Bulle , n'a point en , et n'a pu avoir pour objet les différons entre les

(4oi )

souverains, et les événemetu qui en sont les résultats , lorsque la foi et la discipline essentielle de l'Église n'y sont point compromises; et dira-t-on que ces deux choses reposent essentiellement sur la souveraineté temporelle des papes?

Lorsque , sous Louis XIV et Louis XV, Avignon fut occupé par les troupes françaises , les papes s« sont abstenus de l'excommunication. Pie V{, qui s'est montré si justement sévère contre la constitution civile du clergé, parce qu'elle attaquait la discipline essentielle de l'Église , n'a pas prononcé d'excommunication contre les spoliateurs de l'Église gallicane. ( Voir l'art. i3 du concordat de 1801. )

Exemples de la sage antiquité dans l'usage des censures. — L'Église considérait que son ministère est tout entier pour l 'édification , et non pour la destruction. Elle usait surtout d'une admirable circonspection , lorsqu'il s'agissait des rois et des empereurs , et même simplement de ceux qui avaient une grande influence sur les peuples. ( Voir l'histoire des huit premiers siècles de l'Église. )

Les bulles de Boniface VIII contre Philippe-le-Bel , de Jules II contre Louis XII, de Sixte-Quint contre Henri IV, n'ont jamais eu de force, ni d'effet en France, parce que les évêques de France ont refusé de les reconnaître et de les publier. Par la même raison , la bulle in Cœnâ do~ mini y si long- temps et si solennellement publiée à Rome , a toujours été regardée parmi nous comme non avenue. Si la bulle du 10 juin dernier eût été adressée T. m. 26

aux évêques de France , nous pensons qu'ils l'eussent de* durée contraire à la discipline de l'Église gallicane , à l'autorité du souverain , et capable , contre l'intention du pape , de troubler la tranquillité publique.

Fin de la Réponse des Évêques.

Nous avons montré , par les exemples de l'antiquité , que l'Église a toujours évité de recourir à l'usage des censures envers les souverains , à cause des suites funestes qu'elles pouvaient avoir pour la religion. Heureu*» sèment , nous n'avons aujourd'hui rien de semblable à redouter. Si nous sommes profondément affligés de l'interruption passagère de nos commûnications avec le souverain pontife, nous ne sommes point alarmés pou,r l'avenir. La déclaration publique et si souvent réitérée qu'a faite sa majesté, qu'elle ne romprait jamais le lien de l'unité , nous rassure. Nous savons que , si une force aveugle brise tout , au gré de ses caprices et de ses passions , la force accompagnée de la sagesse connaît les bornes qu'elle doit respecter, et ne les dépasse jamais, La foi, la hiérarchie de l'Église , tous les points essentiels de sa discipline ne recevront aucune atteinte. Les lien* «acrés et indissolubles de la subordination catholique continueront à unir les brebis et les pasteurs au premier pasteur, au père commun de tous. Enfin , l'Église gallicane qui s'est distinguée , dans tous les temps , par la pureté de sa doctrine, par son zèle pour l'unité , par son attachement et son respect filial pour le successeur de

saint Pierre , et pour l'Église de Rome , mère et man tresse de toutes les Églises , conservera précieusement ces sentimens , et sera toujours la première à les manifester.

Nous ne nous en écarterons pas en marchant sur les traces de nos prédécesseurs assemblés en i5io , avec les députés des chapitres et des universités du royaume. A leur exemple , et en empruntant , quoique d.»ns une cause différente , le langage de nos pères assemblés à Chartres , en i5gi , au sujet des Lettres monitoriales du pape Grégoire XIV, « sans rien diminuer de l'honneur » et du respect dus à S. S. , et après avoir conféré et » mûrement délibéré sur le fait de la bulle, nous disons »> avoir reconnu , par l'autorité des saints décrets , con- »> stitutions canoniques et exemples des saints pères , » dont l'antiquité est pleine , droits et libertés de l'É- » glise gallicaue , desquelles nos prédécesseurs évêques » se sont toujours prévalus en pareilles entreprises , à » raison des inconvéniens infinis qui s'ensuivraient, au » préjudice et à la ruine de notre sainte religion :

•> Que les censures et excommunications portées par a ladite bulle sont nulles, tant en la forme qu'en la ma- » tière , et qu'elles ne peuvent lier ni obliger la con-

» science , nous réservant de représenter et de faire

» entendre à N. S. P. la justice de notre cause et saintes » intentions, et rendre S. S. satisfaite ; de laquelle nous » devons nous promettre la même réponse que fit le pape >• Alexandre, écrivant ces mots à l'archevêque de Ra- » venue : Nous porterons patiemment } quand vous

» n obéirez pas à ce qui nous aura été, par mauvaises » impressions , suggéré et persuadé. »

Cette déclaration est la réponse la plus précise que nous puissions faire à la question proposée par S. M. I. , au sujet de la bulle du 10 juin 1809; car la déclaration authentique de la nullité de l'excommunication , semble être le plus sûr moyen pour empêcher que les souverains pontifes ne se laissent aller aux fausses suggestions par lesquelles on tenterait de leur persuader d'en publier de semblables à l'avenir.

Que , si la déclaration d'un petit nombre d'évêques n'était pas regardée comme suffisante,, il resterait à la soumettre à l'examen d'une assemblée du clergé de France , ou même d'un concile national , pour y être renouvelée. Nous avons tout lieu de croire que cette assemblée , ou ce concile , après avoir établi les vrais principes , et déclaré quel est l'esprit de l'Église dans l'application des censures à l'égard des souverains, et notamment des rois ou empereurs des Français , déclarerait la nullité et interjetterait appel au concile général, ou au pape mieux informé , tant de la bulle d'excommunication du 10 juin , que de toutes les bulles semblables qui pourraient être rendues par la suite. Ces formes d'appel sont depuis long-temps usitées en France. Elles l'ont toujours été dans l'Église , quoique sous des noms différens , comme un recours légitime ? dans certains cas extraordinaires , à l'autorité supérieure de l'Église universelle ; et c'est ce qu'on peut voir développé par toute la suite de la tradition ecclésiastique , dans la

défense de la déclaration du clergé de France , par le grand évêque de Meaux.

En prouvant que la bulle du 10 juin doit être regardée comme nulle et de nul effet , nous avons offert à S. M. contre ce décret, et tout autre semblable , qui pourrait émaner de la cour de Rome, une garantie suffisante ; et si , dans des temps de troubles et de calamités, les papes se portaient à des excès de pouvoir aussi contraires à la charité chrétienne , qu'à l'indépendance et à Vhonneur dit trône , de pareils excès porteraient leur remède avec eux-mêmes , et les évêques de France en arrêteraient tout l'effet.

Mais l'ancienne et constante doctrine de l'Église gallicane fournit une garantie encore plus solide , parce qu'elle soustrait les souverains , en ce qui concerne l'ordre politique et leurs droits temporels , non-seulement à la juridiction du pape , mais encore à l'autorité de l'Église elle-même.

Nous reconnaissons donc , et dans la circonstance présente , nous nous faisons un devoir de déclarer, avec la célèbre assemblée du clergé de 1682 , « qu'à saint » Pierre et à ses successeurs, vicaires de J.-C, et à l'Église, » Dieu a donné la puissance dans les choses spirituelles , » et qui appartiennent au salut ; mai* non dans les choses >♦ civiles et temporelles, le Seigneur ayant dit : Rendez >» donc à César ce qui est à César , et à Dieu ce qui est » à Dieu. C'est aussi le précepte de l'apôtre : Que toute » personne soit soumise aux puissances supérieures ; car » il n'est aucune puissance qui ne vienne de Dieu. Les

( 4oG ).

puissances qui existent , c'est Dieu qui les a ordonnées. C'est pourquoi celui qui résiste à la puissance, résiste à l'ordre que Dieu a établi. Donc les rois et les princes, en ce qui concerne le temporel , ne sont soumis , par l'institution divine , à aucune puissance ecclésiastique 5 ils ne peuvent être déposés par l'autorité des clefs de l'Église , ni directement, ni indirectement, et leurs sujets ne peuvent être , ni dispensés de la foi et de l'obéissance qu'ils leur doivent , ni déliés du serment de fidélité qu'ils leur ont prêté , et qu'il faut s'attacher à celte doctrine comme nécessaire à la tranquillité publique , comme non moins utile à l'Église qu'à l'empire, comme entièrement conforme à la parole de Dieu , à la tradition des saints pères et aux ■ exemples des saints. »

Page 1