CHAPITRE V
Négociations des princes protestans à? Allemagne avec la cour de Rome. Instructions des envoyés des princes protestans à Rome.
La paix rétablie enfin en Europe, et les intérêts de l'Allemagne réglés définitivement , les princes et états souverains se sont coalisés principalement à l'effet d'y rétablir l'épiscopat, par lequel l'Eglise se gouverne, en lui assignant des sièges convenables , ainsi que leur délimitation et dotation.
Mais comme les diocèses et leurs parties détachées dans le royaume de Wurtemberg, le grand duché de Bade, les deux Hesse, le duché de Nassau et le territoire de la ville libre de Francfort, ont presque tous appartenu en dernier lieu à la même province ecclésiastique, savoir, celle de Ratisbonne, dont l'autorité métropolitaine a été supprimée par décret du souverain Pontife, il s'agissait sur-tout de faire une nouvelle circonscription des diocèses qu'on pût substituer à l'ancienne , dont les liens avaient été dissous, en conservant cependant l'union provinciale entre eux.
C'est à cette fin que le roi de Wurtemberg, le grand duc de Bade , les souverains des deux
Hesse, le duc de Nassau et Ja ville de Francfort, dans les terres desquels les nouveaux sièges doivent être érigés, ainsi que le grand duc de Méklcnbourg, les ducs de Saxe, le duc d'Oldenbourg, le prince de AValdeck et les villes libres anséatiques de Lubeck et Brème, auxquels il tenait également à cœur de réunir leurs sujets catboliques à des sièges convenables, se sont assemblés par leurs envoyés à Francfort sur le Mein , et ont arrêté de porter les articles suivans à la connaissance de Sa Sainteté.
I. L'Eglise romaine, catbolique et apostolique jouira , dans les terres des princes et villes confédérés, à l'effet de concilier ses rapports ecclésiastiques, du plein droit de la profession libre de sa foi, ainsi que de l'exercice du culte public, selon les principes fondamentaux de cette religion, non-seulement dans les pays et lieux où elle en est en possession, mais aussi dans ceux où elle ne participait pas encore à cette liberté. Les princes et villes confédérés écarteront avec soin, en conséquence de cette déclaration, tous les obstacles et empêcbemens contraires à ce libre exercice, d'après les droits de protection suprême qui leur compétent, et fourniront tout ce qui sera nécessaire à sa sûreté et avantage, et principalement pour la fondation des évèchés.
II. Ils ont conséquemrnent cru que les cinq diocèses suivans devront être établis dans une seule et même province, savoir :
i°. Un pour tous les sujets catholiques du royaume de Wurtemberg, en fixant le siège épiscopal dans la ville de Rotenbourg sur le Necker, où l'église rectorale et paroissiale de Saint-Martin sera élevée à la dignité de cathédrale.
2°. Un second pour le grand duché de Bade, en fixant le siège épiscopal dans la ville de Rastadt, à l'église de Saint-Alexandre le Pape.
3°. Un troisième pour tous les habitans de la Hesse électorale, qui professent la religion chrétienne catholique, avec le siège à établir dans la ville de Fulde , de sorte que l'église appelée basilique conserve, pour l'avenir, le rang d'une église cathédrale qu'elle a déjà obtenu antérieurement.
4°. Le quatrième pour les sujets catholiques du grand duché de Hesse à Mayence , où l'évêché existe déjà.
5°. Le cinquième pour les catholiques du duché de Nassau et de la ville libre de Francfort, dont la cathédrale sera établie dans l'église paroissiale, ci-devant collégiale de Saint-Georges de la ville de Limbourg sur la Lahn , qui sera, à cet effet, élevée à cette prérogative.
1!?. Dans cl.aque église cathédrale, il sera cta^
bli , dans la forme d'un presbytère, ou sénat ecclésiastique , un chapitre de chanoines, dont l'attribution principale, Outre ce que le culte public et l'office pastoral leur imposent, est d'aider l'évèque dans l'administration de son diocèse. Chaque chapitre sera composé* d'un nombre suffisant de chanoines, dont l'un, revêtu de la dignité de doyen , précédera les autres , en y ajoutant quelques prébendés, ou sacellains.
IV. Les séminaires épiscopaux , déjà existans à Rotenbourg, Moerspourg (lequel sera transféré à Rastadt), à Fulde et à Mayence, pour l'institution des jeunes gens qui se vouent à l'état clérical , seront conservés. Là où les séminaires n'existent pas encore , ou aura soin ou qu'on en érige de nouveaux , ou que la jeunesse soit reçue dans l'un ou l'autre des séminaires épiscopaux de la province déjà fondés. Les évéques ne recevront dans les séminaires que ceux qui , distingués par de bonnes mœurs, auront été jugés dignes d'y être reçus dans un examen public. Ceux qui seront admis recevront le titre clérical (mensce) nécessaire pour recevoir les ordres majeurs, par le prince territorial. On ne laissera pas non plus la province sans instituts académiques, dans lesquels ceux qui se vouent au ministère des autels puissent être instruits dans les disciplines théologiques.
V. Pour conserver l'ancienne discipline de leglise germanique, la promotion a la dignité épiscopale se fera de même à l'avenir par la voie de l'élection-, mais, afin qu'outre les chanoines de la cathédrale, le clergé diocésain puisse aussi concourir, pour sa part, à cette élection, les doyens, ou archi prêtres ruraux, éliront dans leur sein des députés, considérés par leur mérité et leur science, à nombre égal des chanoines, qui formeront, avec ces derniers, le collège électoral , lequel élira , par le scrutin et à la majorité absolue, trois candidats, pris dans le clergé du diocèse, jouissant d une juste célébrité, à raison de leur érudition et de leurs vertus , allemands d'origine, indigènes dans la province , ayant l'âge canonique, et qui auront, en outre, rempli avec distinction, pendant l'espace dehuit ans au moins, une charge d'âmes, une chaire académique, ou d'autres fonctions ecclésiastiques. Le souverain désignera, parmi ces trois sujets, celui qui devra devenir évêque. Après que le procès informatif sur la vie et mœurs aura été instruit dans le ressort de la province par le métropolitain , ou un autre évoque de la province, le candidat recherchera la confirmation du souverain pontife, que Sa Sainteté ne dédaignera pas d'accorder dans le terme de six mois, passé lequel les sièges épiscopaux ne doivent point vaquer au désir des sacrés canons.
YI.LVvèque, une fois confirme, prêtera, avant sa consécration par le métropolitain, à la puissance territoriale souveraine, le serment de fidélité et d'obédience, et promettra qu'il n'entreprendra rien, et n'assistera à aucun conseil qui pourrait tendre au détriment du salut public; et qu'en cas que chose pareille vînt à sa connaissance, il lui en fera part. L'évêque consacré jouira, après l'abolition de toute exemption dans son diocèse, du plein et libre exercice de ses fonctions épiscopales. Usera sur-tout de son devoir,
i°. D'assembler son clergé en synode, visiter son diocèse, rendre ordonnance en matières ecclésiastiques, et communiquer librement, tant avec le Saint-Siège qu'avec son clergé et son troupeau , sur tout ce qui est du ressort de son olïïce épi sco pal ;
2°. De répréliender ceux de son clergé dignes d'animadversion , de même , de corriger les laïcs ; et lorsque ses admonitions pastorales n'auront pas produit l'effet désiré, d'implorer, s'il le juge à propos, l'appui des princes et magistrats;
3°. D'établir légalement de nouvelles paroisses, diviser et unir les anciennes ;
4°. D'instituer canoniquement ceux des ecclésiastiques qui auront été , dans les examens et concours, jugés dignes d'obtenir des cures , dans les bénéfices qui leur auront été accordés ;
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5°. De veiller à ce qu'il ne s'enseigne rien dans les écoles catholiques, qui soit contraire à la pureté' de la foi et doctrine catholiques, comme aussi d'interdire atec l'aide de la puissance civile , l'usage des livres jugés répréhensihles dans les églises et écoles.
6°. D'avoir soin que les candidats en théologie soient institués et élevés dans les disciplines de la foi catholique, et les bonnes mœurs, telles qu'elles conviennent au clergé ;
7°. D'avoir inspection sur le séminaire épiscopal , et d'en nommer le président -,
8°. D'ordonner les prières publiques , selon l'exigence des cas, et d'après le vœu des princes;
9°. De connaître des causes spirituelles, principalement de celles où il s'agit d'un sacrement, mais de ne point étendre cette connaissance aux: causes civiles du clergé , lesquelles sont du ressort du juge laïc.
VII. Les chanoines des cathédrales seront élus et désignés de la même manière que les évêques , toutes et quante fois que les canonicats viendront à vaquer dans le chapitre. Mais le prince désignera le doyen ex gremio du chapitre. Personne au reste ne peut être promu au canonicat dans l'église cathédrale qu'il n'appartienne au clergé du diocèse, qu'il ne soit prêtre, ayant trente ans, des mœurs irréprochables , connu par son éru-
dition théologique , et qu'il n'ait rempli avec distinction, au moins pendant six ans, un emploi public ecclésiastique ou académique. L évéqne pourra choisir parmi les chanoines des vicaires tant pour le spirituel que pour le pontifical, et des officiaux où l'on jugera leur établissement nécessaire. Les nominations et collations aux cures, et autres bénéfices ecclésiastiques, resteront dans le même état où elles ont été jusqu'ici. L'évèque , en conséquence , nommera à ceux qu il aura conférés déjà auparav ant comme évéque. Les patrons particuliers continueront d'exercer leur droit de patronage , s'il s'appuie sur un titre légitime. Quant aux autres bénéfices, sur-tout ceux auxquels des corporations ecclésiastiques , (iui n'existent plus, présentaient auparavant, ils seront à la nomination du souverain.
MIL Tous les biens de 1 Eglise quelconques, ceux de tous les bénéfices , séminaires, fabriques, et en général tous les fonds ecclésiastiques, généraux, particuliers et locaux , tant ceux qui existent encore que ceux qui seront acquis par la suite , seront toujours conservés dans leur intégrité , et ne pourront être employés à d'autres usages, ni dénaturés , sauf cependant les préceptes des canons de l'Eglise. Les souverains assigneront aux évèchés, chapitres des cathédrales et séminaires, des dotations, et cela en biens et
fonds immeubles , et là où cela ne pourra pas être rempli en partie , par des revenus stables et suffisamment assurés, ces dotations, séparées des biens domaniaux, transcrites sur l'Eglise , délivrées au clergé, seront administrées par lui , sous l'inspection de l'évêque ; mais , quant aux biens et revenus annexés à certainsbénéfîces particuliers, l'administration en restera à leurs possesseurs.
Quant au fixe du revenu annuel , il sera déterminé de la manière suivante :
i°. Pour le diocèse du royaume de Wurtemberg :
A l'évêque. . 10,000 £L
Au sufïragant, ou vicairepontifîcal, 3, 000 Au vicaire pour le spirituel. . . 2,5oo
Ou si les deux offices sont réunis
dans la même personne 3,5oo
Au doyen de la cathédrale. . . . 2,4oo A chacun des six chanoines . . . 1,800 Au premier des six prébendés . . 900 A chacun des cinq autres. . . . 800 20. Pour le diocèse du grand duché de Bade :
A l'évêque 12,000 il.
Au doyen et vicaire général. . . 4>0°° A chacun des six chanoines capit. 1,800 A chacun des six prébendés. . * 900
- 3°. Pour 1 electorat de Hcssc :
A l'évcque 6,000 fl.
Au doyen et vicaire général. . . . 2,4°° A chacun des quatre chanoines . . 1,800 A chacun des quatre prébendes. . 800 4°. Pour le diocèse de Maycuce :
A l éveque, au moins 8,000 fl.
Au vicaire pontifical 3,ooo
Au vicaire spirituel 2,5oo
Ou, encasde réunion des deuxotflces, 3,5oo A chacun des six chanoines capitul. 1,800 Au premier des prébendes .... 900
A chacun des autres 800
5°. Pour le diocèse du duché de Nassau , et de la ville libre de Francfort :
A léveque 6,000 fl.
Au doyen de cathédrale 2,4oo
Au vicaire ou officiai 2,3oo
A chacun des six chanoines . . . 1,800 A chacun des six prébendes. . . . 800 Outre ce revenu fixe, on assignera, dans chaque diocèse, à tous les titulaires une habitation qui réponde à leur dignité et à leur état. On joindra à cette dotation perpétuelle et stable, les salaires et dépenses néeessaires pour la chancellerie et les officiers de Pévèque, ainsi que pour les frais de l'administration eu général.
On aura enfin soin de ceux des ecclésiastiques qui, accablés par les infirmités de 1 age , ou des
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maladies, ne pourront plus vaquer eux emplois dont ils ont été revêtus.
IX. Pour consolider les rapports nécessaires avec le siège apostolique , centre de l'union catholique, on est convenu de préposer aux diocèses susnommés et réunis dorénavant par un lien métropolitique , un archevêque, lequel, avant d'entrer dans l'exercice de sa juridiction métropolitaine, conformément aux canons de l'Eglise, s'engagera par écrit vis-a-vis de chaque souverain sur le territoire duquel sa province métropolitaine s'étend , de s'acquitter de ses fonctions à l'avantage et pour le salut de ses sujets catholiques, et de ne rien entreprendre qui puisse tendre en aucune manière au préjudice des droits des princes et des évêques.
Il sera payé à l'archevêque des fonds des différens diocèses de la province, outre sa congrue épiscopale, 3,ooo florins par an; mais comme le siège archiépiscopal n'est pas encore constitué, Sa Sainteté daignera confier l'administration de la province à l'évêque de Rotenbourg.
Les princes et villes réunis transmettent les articles de la présente déclaration , qui devra être promulguée en forme de pragmatique sanction, à la connaissance du souverain Pontife, appuyés sur l'espoir que Sa Sainteté, par une suite de sa sollicitude singulière et paternelle
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pour l'Eglise catholique, voudra bien les accueillir et pourvoir gracieusement , d'après son saint et suprême office, à leur exécution.
Les événement survenus dans l'ordre politique depuis 1814, avaient amené une combinaison qui créait, pour la cour de Rome, un chapitre nouveau dans son histoire. Retirée au fond du sanctuaire, elle n'entretenait de communications directes qu'avec les princes de sa communion ; le reste était tenu à l'écart comme profane, et n'approchait jamais du Vatican. Il était sans exemple que Rome eût fait une démarche vers les membres détachés de son ancienne famille , et depuis plusieurs siècles il n'y avait pas plus de relations entre Rome et l'Allemagne protestante , qu'entre Rome et Constantinople. La révolution française est venue changer cet ordre ; et, chose qui n'a pas été assez remarquée, et qui pourtant était bien digne de l'être, c'est elle qui a renversé le mur de séparation qui existait entre Rome et les dissidens de toute l'Europe ; et quel moyen a-t-elle employé pour cela? le plus efficace et le plus honorable de tous, la tolérance. L'intolérance avait élevé la barrière ; la tolérance l'a détruite, de manière ù ce qu'il se trouve que cette révolution, si souvent incriminée d'irréligion, est précisément devenue le plus puis^ 6ant véhicule de sa propagation et de son alTer-
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missemeiit. Partout où elle a pénétre', organe et mobile de la tolérance, elle a brisé les fers dont le catholicisme était chargé; en Hollande, eu Saxe, dans la Basse-Allemagne, pays dans lesquels le catholicisme était très rigoureusement traité, la révolution Fa soustrait à la dépendance et l a fait placer sur la ligne du culte national, de manière à faire disparaître toute différence entre eux. Cette excellente semence avait germé, cultivée par la raison , qui en rendait les avantages sensibles, et qui, par cet exemple, le recommandait à tout le monde. De toute part avait pénétré cette vérité, que l'homme ne doit pas se ressentir, dans l'ordre social, de ce qui se passe dans son intérieur, et dans l'ordre spirituel auquel il est attaché; qu'il ne perd, à titre religieux , aucun de ses droits civils , et que l'accomplissement de ses devoirs de citoyen lui donne sur la cité tous les droits dont jouissent ses autres membres. L'apparition de ce système si humain et si juste était un grand redressement de l'ordre qui avait, depuis trois cents ans, prévalu dans les sociétés européennes; il rapprochait entre eux les membres de celte grande famille, il restituait les retraits faits trop long-temps à la société générale de l'Europe. Il est bien peu d'actes qui aient eu une portée aussi longue et à la fois aussi glorieuse.,. . Les choses en étaient là, lorsque
le congrès de Vienne assigna à un grand nombre de princes des territoires de cultes mélangés, différens de ceux mêmes que ces princes professaient, et manquant, par l'effet des circonstances, des moyens les plus essentiels pour leur entrelien, tel que l'épiscopat. Ainsi la Belgique fut assignée à un prince non catholique, les électorats ecclésiastiques à un souverain luthérien, la Souabe catholique fut donnée au roi de A Wurtemberg, prince protestant -, le Palalinat catholique au grand duc de Bade, également protestant-, en même temps une partie des évèclu's de la Belgique et de l'Allemagne se trouvèrent vacans ou le devenaient tous les jours. Dans ces eirconstances , un graud nombre de souverains protestans d'Allemagne se réunirent pour demander a Rome de former un accord qui pourvoirait, dans leurs états, aux besoins du culte catholique. On trouve les bases de cette demande dans les propositions relatées en tête de ce chapitre. La pensée en était pieuse, il faut le reconnaître ; de plus, elle renfermait un acte de justice à l'égard des sujets qui ont bien le dreit d exiger de leurs gouvernemens de leur faire trouver les moyens d'exercer leur culte. C'était un acte d hommages à l'égard de Rome, dont il relevait la grandeur -, il était beau de voir cette partie de l'Europe graviter, par une direction.
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bien nouvelle pour elle , vers le centre de cette catholicité dont elle était séparée depuis si longtemps. Si ce spectacle était plein de nouveauté, il était aussi plein d'une grandeur religieuse fort, propre à rehausser l'idée de la puissance romaine. On suivait, avec l'attention d'un vif intérêt, le dé. veloppement de cette tentative ; il était curieux d'observer comment Rome se présenterait à des hommes qui comparaissent devant elle pour la première fois, porteurs de vœux faits pour la flatter, en lui montrant l'agrandissement de son pouvoir. Un séjour prolongé dans ses murs n'a pas conduit à la fin désirée, et les envoyés sont rentrés dans leurs foyers sans y rapporter cette branche d'olivier quils avaient été chercher avec un zèle empressé. Les obstacles que la négociation a rencontrés , ne sont pas connus officiellement ; on ne peut s'en faire une idée que par la connaissance des articles proposes ; or, parmi eux, on n'en aperçoit aucun qui fût propre à motiver un refus dans une matière aussi grave. Le principe de toute négociation est de balancer les avantages et les inconvéniens-, celle-ci ne présente pas , parmi ces derniers , quelque chose qui puisse compenser le malheur de laisser l'épiscopat s'éteindre dans une vaste contrée telle que l'Allemagne. L'examen suivant en fournira la démonstration.
Les princes pétitionnaires à Rome, exposent leur désir de profiter des premiers momens de tranquillité générale , pour voler au secours de Tépiscopat prêt à s'éteindre, sentiment pieux et digne d'être accueilli avec faveur par le chef de la catholicité. Ce préliminaire devait faire juger très favorablement des intentions des princes, et ce qu'ils présentaient répondait à merveille à ce prélude , car ils établissaient ,
i°. Le libre exercice de la religion catholique par tous ses membres, non-seulement dans les pays et dans les lieux où elle en était en possession, mais aussi dans ceux où elle ne participait pas encore à cette liberté. De plus, les princes s'engageaient à écarter tous les obstacles contraires à cette liberté, et à lui fournir tous les moyens de protection , de sûreté et d'avantages.
Dans le premier engagement, tout est évidemment à l'avantage de la religion catholique. De plus, il porte d'une manière formelle sur la fondation des évêchés, comme il suit.
2°. Cinq évêchés, dont un sera métropolitain, sont proposés, comme suffisant aux besoins du culte, dans les pays au nom desquels on traite.
3°. Les chapitres , les séminaires sont établis. Les règles pour les promotions aux évêchés, aux canonicats, celles pour l'admission dans les se-
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minaires, sont déterminées. Les obligations des évêques, des chanoines, des curés, sont fixées. L'organisation ecclésiastique est complète.
4°. La dotation de tous les établissemens ecclésiastiques , la conservation des propriétés non aliénées, l'administration des dotations, sont réglées et achevées : sans être excessives comme les anciennes dotations, celles-ci cependant paraissent suffire dans le nouvel ordre où le clergé se trouve placé. Il ne s'agit plus de l'opulence passée, mais de l'existence à venir, calculée sur les besoins réels et sur les convenances. On se bornait à cela, et cette modération entrait bien plus dans les intérêts du clergé qu'une prodigalité, source de nouvelles haines et de nouveaux reproches.
Il semble que la réunion de ces conditions suffit pour constituer , d'une manière certaine et suffisante, le régime des églises catholiques répandues dans les états protestans. Aucune règle canonique n'est violée ; aucune atteinte n'est donnée à la hiérarchie. On se perd à rechercher ce qui a pu motiver un refus de la part de Rome. 11 n'est qu'une manière de l'expliquer, et elle se trouve dans l'article qui , après avoir attribué au métropolitain le droit d'informer sur les évêques nommés, porte la clause suivante, que S, S. ne dédaignera pas d'accorder l'institution dans le ter/ne
de six mots y passé lequel les sièges êpiscopaux ne doivent plus vaquer au désir des saints canons.
Voilà la vraie pierre d'achoppement , la prescription d'un ternie pour l'institution. Par là Rome voyait revivre le concordat de Fontainebleau , cet accord de Savonne, objets de ses plus mortels ennuis-, elle se retrouvait \is-à-vis de cette rcglelimitat ivequi détruisait tous les moyens qu'elle avait l'habitude d'employer pour enchaîner les églises et molester les princes par les souffrances mêmes de ces églises-, elle sentait briser un des ressorts les plus puissans de son pouvoir-, elle pouvait craindre que celte doctrine , qui de Fontainebleau était passée en Allemagne, et qui y avait si bien germé, ne devînt bientôt celle de l'Europe. 11 lui aura paru préférable de repousser ceux qui venaient à elle, plutôt que d'admettre un principe dont chacun, à son tour, pourrait vouloir se faire l'application à luimême.
Il reste maintenant à voir si la cour de Rome a plus gagné que perdu par co refus adressé à des hommes qui venaient à elle pour la première fois, et si ce premier reponssement leur paraîtra de bon augure pour les autres rapports qui doivent s'établir dans Ya\ enir entre eux cl Rome. Si, comme tout l?s convie à le faire, les princes insistent sur l'institution à donner dans un terme
fixe, lorsqu'il n'y aura pas de défaut canonique à opposer à l'élu -, si , de son côté , Rome persiste à se refuser à l'adoption d'une demande aussi religieuse que modérée, que finira-t-il par arriver? Car enfin tout a un terme , et les termes peuvent être hâtés par mille circonstances. Des états non catholiques peuvent être moins frappés des allégations romaines que ne le sont les états qui , par suite de longues relations avec Rome, ont appris à supporter le joug de ses prétentions et le poids de ses arguties.
Une condescendance bienveillante, à l'égard de ceux qui venaient d'eux-mêmes rendre à Rome cet hommage nouveau , paraissait entrer plus avant dans les intérêts de la religion et dans ceux de la cour de Rome elle-même. On a répandu que cette manière de voir appartenait aussi à S. E. le cardinal Gonsalvi, ministre d'un ordre supérieur ; mais son influence paraît bornée à l'administration temporelle de Rome, et tout le spirituel est confié à des congrégations de cardinaux, qui sont ceux-là mêmes qui ont fait rejeter le concordat de Fontainebleau. Or, il est bien évident qu'ils ne feront pas accorder à Rome, au centre de leur puissance, ce qu'ils refusèrent en France, au milieu de leur plus grand affaiblissement.
Rome subit le partage qui se fait ressentir partout entre les divers partis -, partout il y a les ullrà
et les libéraux. Tel est l'état actuel du monde-, il est forme dans ces deux grandes divisions. Roma a ses ultra; ils dominent dans l'ordre spirituel, comme la libéralité, sous l'inspiration du cardinal Gonsalvi , domine dans la temporalité. Or, comme la demande des princes allemands se rapportait au premier ordre , elle y a éprouvé les effets de l'influence des hommes passionnés et peu clairvoyans , tels qu'ils se montrent généralement parmi les ultra. Ultra et raisonnable sont deux choses qui s'excluent mutuellement. Il ne faut pas plus avoir affaire aux ultrà au spirituel qu'au temporel , car partout ils gâtent tout.