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CHAPITRE IV

Lettre du Pape Pie VII à V Empereur Napoléon, pour lui annoncer qu'il n'exécuterait pas le concordat de Fontainebleau, conclu à la date du 2$ Janvier i8i3.

Sire ,

Quelque pénibles que soient pour notre cœur L'ayeu que nous devons faire à Votre Majesté' , et le déplaisir qu'il pourra lui causer, la crainte des jugemens de Dieu, dont notre âge avance et le dépérissement de nos forces nous approchent chaque jour, doit nous rendre supérieur à toute autre considération et à toutes les inquiétudes que nous éprouvons en ce moment.

Commandés par nos devoirs, et avec cette franchise qui convient a notre dignité et à noire ministère, nous signifions à Votre Majesté que, depuis le 25 janvier, jour où nous signâmes les articles qui devaient servir de base au traité dont il est question, les plus grands remords et le plus vif repentir ont déchiré notre âme, qui n'a plus ni paix ni repos. Nous avons reconnu, et une

continuelle et profonde me'ditation nous fait chaque jour reconnaître davantage, l'erreur dans laquelle nous ont entraîné le désir de terminer le plus tôt possible, et d'une manière stable, les affaires de l'Eglise, et celui de complaire à Votre Majesté. Une seule considération modérait notre affliction, c'est que le mal que nous avions fait à l'Eglise par cette sonscription , pouvait se réparer dans l'actè postérieur de l'arrangement définitif.

Mais notre douleur s'est accrue excessivement , lorsqu'à notre grande surprise, et contre ce qui avait été convenu entre Votre Majesté et nous, nous avons vu publier par l'impression, et sous le titre de concordat , ces mêmes articles qui n'étaient que les bases d'un arrangement futur.

Profondément gémissant au fond de notre cœur du scandale que nous donnions à l'Eglise , instruit de leur contenu par cette publication, et convaincu de la nécessité de les réparer, nous nous contînmes avec la plus grande peine de manifester sur-le-champ nos sentimens et nos réclamations, parle seul motif de persuader avec la plus grande prudence, et de ne rien précipiter dans une alfaire de cette importance.

Sachant que dans peu nous aurions auprès de nous le sacré collège, qui est notre conseil, nous avions résolu de l'attendre et de le consultée

pour nous aider de ses lumières, et ensuite nous déterminer, non pas sur ce que nous nous reconnaissions obligé de faire pour corriger ce que nous avions fait, ni, et Dieu nous en est témoin, sur ce que nous avions entièrement arrêté depuis les premiers momens, mais sur le choix du meilleur mode d'exécution de notre résolution.

Nous n'avons pu croire en trouver qui soit plus conforme au respect que nous professons pour Votre Majesté, que celui de recourir à ellemême et de lui adresser cette lettre, dans laquelle nous venons, en présence de ce Dieu devant qui bientôt nous devons rendre compte de l'usage qu'en qualité de son vicaire nous aurons fait de l'autorité qu'il nous a confiée pour le gouvernement de son Eglise, déclarer à Votre Majesté, dans toute la sincérité apostolique, que notre conscience nous oppose des obstacles insurmontables pour l'exécution des différons articles que nous avons signés , puisqu'à notre grande confusion et douleur nous reconnaissons présentement que nous nous serions servi de notre pouvoir, non pour l'édification , mais pour la destruction, si nous exécutions ce que nous avons inconsidérément promis dans lesdits articles, non par aucune intention perfide , comme Dieu nous en est témoin, mais par fragilité humaine , et comme cendre et poussière.

Sur cet écrit, quoique de nous signé, nous disons ce que disait notre prédécesseur Pascal If, en un cas pareil, et au sujet d'un écrit qu'il avait signé , et qui portait une concession en faveur de Henri V, que sa conscience lui reprochait.

« Nous reconnaissons que cet écrit est vicieux j » aussi nous le déclarons vicieux et mal fait, et » comme tel , avec l'aide du Seigneur , nous » voulons qu'il soit réformé , afin qu'il n'en » résulte aucun dommage pour l'Eglise, ni au- » cun préjudice pour notre âme. »

Nous reconnaissons quelques-uns de ces articles susceptibles d'être corrigés par une rédaction différente et par quelques modifications et cliangemens, mais en même temps nous en reconnaissons d'autres pour intrinsèquement mauvais, comme contraires à la justice et au régime de l'Eglise établie par Notre Seigneur Jésus- Christ, et conséquemment inexécutables et incapables de subsister.

Comment, par exemple, pourrions-nous jamais commettre l'extrême injustice de priver de leurs sièges, sans aucune raison canonique, tant de vénérables évêques auxquels on n'aurait à reprocher que d'avoir exécuté nos intentions, et de même, sans aucun motif canonique, prononcer la destruction de leurs sièges.

Votre Majesté se rappellera sans doute les

hauts cris qui s'élevèrent dans l'Europe et dans Ja France même, lorsqu'on 1801 nous fîmes usage de notre puissance pour, néanmoins après interpellation et demande de démission, priver de leurs sièges les anciens évêques de France, et cependant cette mesure extraordinaire avait été, dans ce temps calamiteux, reconnue nécessaire et indispensable pour mettre fin à un schisme déplorable , et ramener une grande nation à l'unité et au giron de la catholicité. Mais quel motif d'un aussi puissant intérêt existe maintenant, pour justifier devant Dieu et devant les hommes, la mesure prescrite par l'un des articles dont il est question?

Et de mèine, comment pourrions-nous admettre un règlement aussi subversif de la divine constitution de l'Eglise de Jésus - Christ , qui a établi la primatie de Pierre et celle de ses successeurs , que celui qui soumettrait notre puissance à celle du métropolitain, en permettant qu il put instituer les évêques nommés ; que par des circonstances et des cas particuliers le souverain Pontife aurait cru de sa sagesse de ne pas devoir instituer et rendre ainsi juge et réformateur de la conduite du chef de la hiérarchie , celui qui est son inférieur dans celte même hiérarchie, et qui lui doit obéissance et soumission? Pouvons-nous introduire dans l'Eglise de Dieu

cette nouveauté inouïe que le métropolitain peut instituer en opposition au chef de l'Eglise ? Dans quel état bien gouverné accorda-t-on jamais à une autorité inférieure de pouvoir faire ce que le chef du Gouvernement n'a pas cru devoir faire? En outre, à quels maux, à quel schisme également fatal à l'Eglise et à l'Etat, n'ouvririonsnous pas la porte par une telle concession, plaçant ainsi les pontifes romains dans la nécessité de se séparer de ceux des nommés que les métropolitains auraient ainsi institués, au mépris de leur décision et à leur honte?

Pourrions-nous dépouiller le Saint-Siège de l'un de ses principaux droits , nous qui nous sommes obligé par les sermens les plus solennels à en soutenir et à en défendre les prérogatives jusqu'à l'effusion de notre sang?

Mais \ otre Majesté dira peut-être qu'une semblable concession avait été souscrite par nous dans le bref donné à Savonne, quoique avec quelques modifications, lequel bref fut ensuite rejeté par Votre Majesté , qui fit même officiellement enregistrer son refus. Nous répondrons par le même et sincère aveu de l'erreur même de l'écrit. La présente lettre offre un remède suffisant à cet oubli par là et autres .justes motifs qui concernent les articles désignés, ainsi que d'autres, et sur-tout le cinquième de 1 écrit

du 20 janvier, et que, pour ne pas plus longtemps fatiguer Votre Majesté', nous nous dispensons d'énuinérer, nos invariables devoirs ne nous permettant pas absolument de les mettre à exécution.

?Nous savons parfaitement ce à quoi obligeraient des stipulations convenues et arrêtées, mais nous savons aussi que lorsqu'elles se trouvent en opposition avec les divines institutions et avec nos devoirs, nous devons céder à l'empire d'une obligation d'un ordre supérieur, qui en défend l'observation et la rend illicite.

Dans le même acte que nous accomplissons par l'indispensable obligation de faire cette déclaration à Votre Majesté, nous lui déclarons encore , avec un vif empressement , que nous sommes prêt et que nous désirons avec ardeur d arriver à cet arrangement définitif avec "\ otre Majesté, lequel se trouve relaté dans les mêmes articles, et cependant sur des bases qui puissent se concilier avec nos devoirs. Lorsque nous aurons appris que Votre Majesté agréera ce qu'avec une confiance toute paternelle et une liberté apostolique nous venons de lui exposer, nous ferons avec un agréable empressement de promptes dispositions pour entreprendre une nouvelle négociation, dirigée vers la conclusion dans laquelle en cette occasion, dans la situation où nous nous trou-

vions et par faiblesse humaine, nous tombâmes , à cet égard, mu, ainsi qu'actuellement, par la considération d'obvier, par le moyen de quelque concession, aux maux de l'Eglise, et sans avoir, ainsi que nous le devions, réfléchi qu'avec l'introduction d'un pareil système nous ouvrions la porte aux maux les plus funestes et les plus durables. Le bref ayant été rejeté par Votre Majesté , la concession qu'il faisait se trouve comme non avenue, et nous regardons cette circonstance comme un trait de la Providence, qui veille au gouvernement de son Eglise; et si la chose ne fut pas ainsi arrivée, si le bref d'ailleurs eût pu être considéré comme subsistant, les raisons que j'ai développées ci-dessus militant contre le bref autant que contre l'article dont il est question , nous nous trouverions également contraint de le révoquer.

Nous ne pouvons néanmoins nous dissimuler que notre conscience nous reproche encore de n'avoir eu , dans les susdits articles, aucun égard aux droits de souveraineté du Saint-Siège, que notre ministère et les sermens que nous avons faits, lors de notre exaltation au pontificat, nous obligent de maintenir, de revendiquer et de préserver, ce que nous aurions dû exprimer dans le texte d'un arrangement définitif tant désiré. Nous ne doutons pas que , dans cette occasion %

il ne soit apporte remède à tant et si grands maux qui affligent l'Eglise, et sur la plupart desquels nous n'avons pas manqué de faire arriver plusieurs fois nos représentations au trône de Votre Majesté, en même temps il sera mis fin aux autres contestations qui, dans les dernières années,nous ont donné de si grands motifsde douleur et de justes réclamations, toutes choses que nous ne pouvons négliger dans un arrangement définitif, sans trahir les obligations de notre ministère.

Nous supplions Votre Majesté d'accueillir l'expression de notre sensibilité avec la même elïusion d'àme que nous avons mise dans nos explications ; nous la prions, par les entrailles de Jésus-Christ, de consoler notre cœur, qui ne désire rien plus que de venir à une conciliation qui fut sans cesse l'objet de nos vœux; nous la prions de considérer combien glorieuse sera pour Votre Majesté la conclusion d'un accommodement qui donnera une véritable paix à l'Eglise, et qui puisse être solidement maintenue par nos successeurs.

Nous adressons à Dieu les vœux les plus ardens pour qu'il daigne répandre sur Votre Majesté l'abondance de ses célestes bénédictions.

Fontainebleau, 24 mars 18 1 3.

Signé Pll vu, Pape.

J'ai dit dans les quatre Concordats tout ce qui avait précédé, accompagné et suivi le^ concordat de Fontainebleau. On y a vu que presqu'au moment de sa signature, le Pape se refusa à l'exécuter; ces hésitations n'avaient rien d'étonnant pour ceux qui , ayant eu à traiter avec lui , l'avaient vu revenir le lendemain sur ce qu'il avait fait la veille. C'est ce qui nous était arrivé à Savonne , pendant le cours de la négociation qui eut lieu dans cette ville avec le Pape. Il cédait avec facilité et même avec grâce à la force des raisons qu'on lui présentait ; on croyait tout fini : mais le lendemain des inquiétudes scrupuleuses, qui avaient troublé son repos, avaient aussi ébranlé ou changé sa résolution. Plusieurs semaines s'y passèrent dans cette espèce de combats journaliers. Il en a été de même à Fontainebleau. Le concordat signé le 25 janvier au soir, avec toute sorte de démonstrations de joie , se trouva avoir éprouvé une révision des mêmes scrupules qui agitaient le Saint-Père à Savonne. Sa lettre, écrite avec la sincérité qui convient à un caractère aussi noble que celui de Pic VII, retrace ce qui se passa alors dans son âme. On a vu dans les quatre Concordats, que le Pape re« fusa le 16 janvier les trois cent mille francs qu'un ministre de Napoléon vint ce jour-là mettre à sa disposition. On a vu7 de plus, que Napoléon ne

tarda pas à se repentit de l'empressement qu'il avait mis à rappeler auprès du Pape les cardinaux et les autres prélats. Le Pape, entièrement livré à des exercices de piété, était loin de connaître l'état réel de l'Europe, et de soupçonner les dangers qui menaçaient le pouvoir de Napoléon. Il avait tout cédé à défaut de rien savoir de ce qui se passait. C'est une condition de rigueur dans les princes, que celle de lire La Gazette.... Souvent il y a dans la Gazette plus qu'ils ne soupçonnent. Mais si le Pape ne lisait guère , en revanche les cardinaux et les prélats italiens lisaient beaucoup et écoutaient de même. Reçus, fêtés , endoctrinés par les ennemis de Napoléon , ils avaient cru voir sa puissance déjà ébranlée, et c'était le moment où ils trouvaient le Pape abdiquant complètement toute la grandeur romaine, et mettant bas sa triple couronne , pour ne se réserver à lui et à ses successeurs que l'anneau du pécheur.... A cette vue ils durent frémir et employer tout leurs moyens de persuasion sur l'esprit du Pape, pour le faire revenir sur une résolution qui creusait le tombeau éternel de la puissance temporelle de Rome. Depuis longtemps le Pape avait renoncé au retour a Rome, et je puis attester que dès Savonne il avait fini de contester sur ce point. Il regardait Rome comme perdue à jamais.... Et dans le fait, sans

la guerre de la Russie, c'en e'tait fait d'elle pour les Papes; ils seraient à Paris. Avignon n'était qu'un passage -, cela seul était raisonnable dans les circonstances du temps. Mais , quoiqu'on 1 8 1 3 Napoléon fût déjà blessé, cependant il n'était pas renversé, et dans le cas où la fortune eût reconnu en lui son favori de tant d'années, et lui eût rendu son pouvoir, avoir manqué à ses engagemens avec lui, pouvait entraîner de graves conséquences. Le Pape et son conseil se trouvaient placés entre ces deux écueils : accepter ce qui les détruisait ou choquer ce qui pouvait les détruire. C'est pour parer à ce double inconvénient que fut conçue la lettre que je vais examiner. Je me suis senti moi-même, avant de le faire, entre deux devoirs, celui de la vérité et celui du respect envers son auteur. Mais c'est un acte public, une pièce historique, et à ce titre tout homme a le droit de l'analyser....

Les griefs du Pape peuvent être réduits aux quatre articles suivans :

i°. Les gênes de sa conscience.

2°. L'infraction de la hiérarchie ecclésiastique.

3°. La cession de Rome.

4°. La déposition de quelques évêques des élats romains.

Si la voix de la conscience doit se faire en-

tendre avec force par quelqu'un et le trouver docile à ses remontrances, sans doute et par dessus tout c'est parle chef du culte catholique*, mais c'est au môme titre aussi que celte conscience doit être guidée par les lumières les plus vives, en môme temps quelles sont les plus pures. Il en est de même de cette bonne foi qui fait tenir à l'accomplissement des engagemens une fois contracte's ; on doit appliquer aux papes ce qu'un roi de France disait des roiSj que « Si la bonne foi était bannie parmi les m hommes , on devrait la retrouver dans le cœur » des rois. » L'accord de la conscience avec l'accomplissement d'un contrat, est une chose fort délicate; si l'on admet une fois que cette exécution puisse dépendre des remords , des scrupules, des gênes de la conscience, ou de ce que l'on appelle ainsi , qui suivent l'engagement, il y a un déplacement complet dans la question. Les mouvemens intérieurs trouvent leur place légitimée. avant le contrat, mais ils ne peuvent être admis après. Quel contrat serait valide, s il suffisait pour le rompre et pour s'en déclarer dégagé , d'alléguer des scrupules ? Ce qui ne peut être admis dans les contrats humains, à plus forte raison doit être rejeté des contrats religieux, dans lesquels tout doit être pur et à l'abri de tout reproche. Comment admettre qu'une partie,

juge dans sa propre cause, puisse à son gré in* valider le contrat qu'elle a cimenté en pleine connaissance et liberté? Quelque respectables que fussent en eux-mêmes les motifs religieux sur lesquels s'appuyait le Pape, cependant ils ne pouvaient lui conférer le droit de rompre, par sa seule volonté, l'engagement qu'il avait contracté. Dans cette occasion, il se faisait juge dans sa propre cause, il se dégageait lui-même de son obligation propre ; formée par le concours de deux volontés, elle ne pouvait être rompue par l'action d'une seule. Le Pape allègue l'exemple du pape Pascal ; les faits ne prouvent rien contre les principes mêmes : il eût été bon de s'abstenir de citer ce Pape, qui est, avec Grégoire VU, Boniface VIII, Jules II, .Sixte-Quint , un des souverains pontifes qui ont usé avec le plus d'immodération du pouvoir que la cour de Rome s'arrogeait alors. Lorsqu'on est réduit a citer des faits à défaut de principes, il faudrait les bien choisir, et celui-ci ne l'a pas été heureusement En donnant au principe allégué par

le Pape l'étendue dont il est susceptible , il s'ensuivrait que tout contrat est impossible avec les souverains pontifes -, car qui peut répondre des scrupule^ qu'ils éprouveront un jour? qui peut répondre de ceux de leurs successeurs? Si les contrats dépendent de ce qui les suit et non pas

de ce qui les procède , il n'est plus de contrat possible au monde - et celui auquel il peut appartenir d'invalider un contrat en vertu d'une espèce d'attribut qui forme un apanage exclusif pour lui seul et en sa faveur, est un contractant d une espèce unique au monde , avec lequel on est averti d'avance de ne jamais traiter. Par cette seule aliénation de scrupules résolutifs d'engagemens antérieurs, le Pape a mis la cour de Rome hors de toute possibilité de traiter, hors du cercle tracé par les hommes et reconnu par eux pour arranger leurs affaires. 11 n'est point requis parmi les hommes que les contrats soient profitables ou dommageables à tels ou tels, mais il est indispensable que ce qui a été convenu entre eux reste ferme et inviolable, parce que cette stabilité des contrats est la base de la société. Le Pape l'a bien senti, car il allègue l'arrangement fait à Savonne-, mais pour sortir de difficulté, il dit qu'il n'eût pas été plus engagé par ce contrat que par celui de Fontainebleau, c'est-à-dire qu'au lieu d'une violation, on en aurait eu deux.... et la seconde n'eût pas excusé la première , ce qui n'est pas du tout une manière sûre d'arranger les affaires.

La violation des lois de l'Eglise et de la hiérarchie ecclésiastique, telle qu elle est alléguée par le Pape, doit être interprétée d'après les

règles suivantes : il déclare, i° qu'il est contraire à l'institution divine que les évêques ne soient pas institués par le Saint-Siège -, 2° qu'il est contraire à la hiérarchie ecclésiastique et à toute bonne discipline, que le Pape puisse être réformé par le métropolitain, et le supérieur par l'inférieur.

L'institution canonique est de droit divin ; nul doute à cet égard. La transmission du pouvoii ecclésiastique doit être faite, et comme découler dans toute la durée de l'Eglise, depuis sa source sacrée jusqu'à son terme : voilà ce qui est d'institution divine. Mais le mode de cette institution n'est pas déterminé de la même manière ; il a varié depuis l'élablissement du christianisme, et certes du mode prescrit par le concile de Nicée aux concordats quels qu'ils aient été, il y a fort loin. L'Eglise, en sa qualité de société, a le droit de déterminer tout ce qu'exige l'utilité de cette société ; il n'y a qu'une condition de rigueur, c'est que ce soit toujours elle qui agisse, et que son action directe et visible éloigne toute possibilité de lacune dans la transmission des pouvoirs ecclésiastiques : tout le reste est de pure discipline1 , et peut être réglé d'après le mode qui lui paraîtra le plus convenable. Une suite de faits et d'évèneme&s inutiles à rechercher et à rapporter 7 ont fait attribuer généralement aux papes 7 de-

puis i5i(>, le pouvoir d'instituer les évoques-, ce qui a beaucoup inonarclrisé le régime de l'Eglise. A la bonne heure , ce pouvoir est très légitimement exercé par les papes : mais, comme ils ont pu l'acquérir, ils peuvent le perdre-, comme ils ont pu le recevoir , ils peuvent le céder-, comme ils le tiennent d'après l'observation des formes canoniques, ils peuvent le remettre d'après l'observation des mêmes formes; dès que celles-ci sont remplies, tout le reste est laissé au libre arbitre et au choix des supérieurs ecclésiastiques, agissant dans l'intérêt de l'Eglise, et pour sa plus grande utilité. Ainsi, dans le cas que nous examinons, il ne s'agissait pas de soustraire les évèques à la loi de se faire instituer; il ne s'agissait pas davantage d'arracher violemment au Pape le droit de le faire, mais au contraire de faire qu'il instituât toujours. Quel était le but et l'intention de ce concordat ? obvier aux viduités prolongées et arbitraires des églises , en réglant le terme et la manière dans lesquels il serait pourvu à leur administration , lorsque l'on n'assignerait pas de défaut canonique contre ceux qui seraient préposés à ces églises. Pour bien apprécier une négociation , il faut avant tout en rechercher les causes et le but. L'expérience a montré pendant onze années trente-deux églises vacantes sous Louis XIV; des tentatives de la même nature

renouvelées sous la régence, sous Louis XIII , sous Louis XV, soutenues pendant cinq années sous Napoléon -, la cour de Rome se retranchant dans un silence opiniâtre, n'opposant rien personnellement contre les nommés, et faisant évidemment d'un refus dans l'ordre spirituel un moyen de maîtriser le prince temporel, on a voulu mettre ordre à un abus aussi opposé à l'es-

prit de la religion, qu'à la tranquillité de l'Etat, à la justice envers les églises qu'envers les titulaires. C'est de ce point de vue à la fois religieux, politique et équitable, que l'on est parti pour cimenter les stipulations destinées à prévenir le retour d'un désordre qui avait prévalu trop longtemps, parce qu'il prenait sa source dans les siècles où l'on recherchait avec moins de soin ce qui appartenait aux deux pouvoirs. Mais que présentaient de contraire à la loi inviolable de l'institution divine, de pareilles stipulations? le Pape ne perdait pas son droit, il ne faisait qu'en déléguer l'exercice dans un cas prévu.

C'est par la même raison qu'on peut répondre à ce qui est dit de la supériorité attribuée au métropolitain sur le Pape : il n'y a pas ici de supériorité, mais une simple délégation; le Pape continue d'agir, mais par une délégation spéciale prévue par une circonstance convenue. Le métropolitain ne réforme pas ce qui est fait par

le Pape; au contraire, c'est lorsque le Pape et parce que le Pape n'agit pas, qu'il est appelé aie faire. Ici, le métropolitain, n'est qu'un suppléant appelé à agir en cas d'inertie de la part de Rome. Pour se former une idée juste de tout ceci, il faut se rappeler que le prince est patron des églises a l'égard de la cour de Rome j que semblable aux: collations des anciens patrons, la sienne ne peut être refusée par le Pape. Car, dans le cas contraire, le Roi ne nommerait pas, il ne ferait que présenter au Pape -, que le Pape est forcé d'instituer, à moins d'alléguer des défauts canoniques, comme les évêques étaient obligés d'instituer les nommés par les patrons soit laïcs, soit ecclésiastiques; que la juridiction de Rome, à l'égard des nommés, ne tombe que sur des défauts extérieurs, et non point sur la capacité intérieure, pour laquelle la nomination du prince sert à l'élit de garantie et comme de caution ; que par conséquent les refus fondés de la part de Rome ne peuvent être que fort rares, puisqu'ils tombent sur des choses visibles et faites pour frapper tous les yeux. Le recours attribué dans ces cas au métropolitain, était donc d'une application presque impossible dans l'exécution, c'était ce qu'on appelle un cas métaphysique ; mais il avait été bon de le prévoir, et d'arrêter à la fin un règlement qui forçat Rome à s'expliquer et a sortir d'un

silence qui laissait incertain sur son objet : car on ne savait s'il tombait sur le prince ou sur l'élu. Par cet acte, au contraire, le prince et l'élu se trouvaient séparés, leurs causes étaient à part, et la cour de Rome était forcée de s'expliquer. J'entends bien qu'elle trouva plus commode de continuer à jouir du droit de s'envelopper dans un silence équivoque, qui pouvait s'interpréter également du prince et de l'élu, et qui les frappât tous les deux a la fois, qui impliquât l'élu dans les débats du prince avec le Pape; mais j'entends aussi qu'il était très bon pour la religion , et très conforme à la raison , que cet imbroglio eût enfin un terme. IL l'avait trouvé dans le concordat de Fontainebleau, et, sous ce rapport, cet acte était a la fois un bienfait pour la religion et un hommage pour la raison - car, que peut-il y avoir de plus chrétien que de faire que l'Eglise ne puisse jamais manquer d évêques, et qu'elle n'ait jamais à souffrir des querelles qui ont lieu ici bas? que peut-il y avoir de plus conforme à la raison que de la faire servir au maintien de la religion? n'est-ce pas alors qu'on la sent s'agrandir et s'épurer? Par ce concordat, il semblait voir le rôle du Pape échu au prince temporel, et celui du prince temporel rempli par le Pape, lorsque l'un employait tous ses soins à faire quo l'Eglibe ne pu.t jamais manquer de ses premiers

pasteurs, tandis que l'autre mettait les siens à ce qu'elle pût eu manquer. Si la prétention mise en avant par le P;ipe de ne pouvoir être reformé, était admise, il s'ensuivrait qu'il est le maître dans l'Eglise, et que celle-ci n'aurait aucun moyen de se soustraire au joug qu'il pourrait être dans l'intérêt de la cour de Rome de lui imposer. Lue autorité irréformable même parle corps de la société à laquelle elle appartient, forme un despotisme absolu et complet. L'intention que dans ce cas montre le Pape, est propre à faire ressortir les inconvéniens des concordats , danslesquels il est à la fois partie et juge suprême; elle conduit directement à faire sentir plus vivement la nécessité de recourir à l'ordre qui existait avant le concordat. Il avait duré pendant i5oo ans, il avait donné à l'Eglise les pasteurs dont elle ne peut se passer, il avait prévenu les longues viduités des églises que les concordats ont créées, il avait maintenu l'indispensable séparation entre le spirituel et le temporel. Le concordat de Fontainebleau ne faisait que rappeler une faible partie, et, pour ainsi dire, une ombre de cet ordre, puisqu'il ne rendait qu'éventuellement au métropolitain ce dont il avait joui d'une manière certaine et complète, dans les temps antérieurs. Il était donc à L'abri des reproebes que la lettre du Pape lui adresse, et l'attaquer

était attaquer la longue se'rie de la discipline qui avait régi FEglise depuis son institution.

Le Pape se dit tenu de revendiquer les droits temporels et le territoire de l'Eglise -, il se déclare lié par les sermens faits à l'époque de son exaltation.

Cette obligation est commune au Pape avec tous les autres souverains. Il n'en est point qui ne soit engagé , vis-à-vis du peuple qu'il gouverne , à faire tous ses efforts pour maintenir l'intégrité de ses possessions-, mais les papes pas plus que les autres princes n'ont pu s'engager à faire prévaloir leurs représentations ou leur opposition. Ils sont Lien tenus de revendiquer, mais non de faire restituer. Pour remplir une pareille condition, il faudrait pouvoir répondre du temps, des évènemens, et, ce qui est encore plus difficile, du cœur des hommes. En voyant les fortunes diverses qu'a subies la cour de Rome , on se demande comment et à quelle époque elle aurait pu imposer une pareille condition à son chef. Un prince tenu par serment de ne jamais céder aucune partie de ses états, aurait dans le monde une existence à part de toutes les autres souverainetés ; il serait incapable de contracter avec aucune , et placé en dehors de toutes les sociétés existantes autour de lui. D'ailleurs, cette allégation est la condamnation ou l'annulation

d'une partie de l'histoire des papes; car elle se compose, comme celle de tous les princes, de vicissitudes de fortune , d'accroissement et de diminution dans leur puissance. L n exemple récent devait interdire ce moyen de défense ; car le pape Pie VI avait , peu d'années auparavant , cédé les trois légations, sans réclamer les obligations imposées par son exaltation, comme sans avoir éprouvé le reproche d'y avoir manqué, ni d'avoir dérogé au grand caractère qui avait illustré son pontificat. Le concordat de Fontainebleau étant destiné à régler tous les différends qui avaient eu 1 ieu entre les deux contractans , le sort des évèques (jiii avaient quitté ou perdu leurs sièges par suite de ces débats, se trouvait fixé. Ce traité était un arrangement total donnant ouverture à un ordre nouveau ; tout ce qui y avait rapport devait donc s'y trouver compris. Ainsi, il règle le séjour, le revend , la représentation du Pape ; il lui accorde des nominations d'évêchés; il supprime et érige des sièges; il rend la liberté aux prisonniers. C est, comme on voit, une transaction générale destinée à éteindre tous les sujets de division. Dans le nombre se trouvaient les évèques qui avaient marqué par une forte opposition à Napoléon. Les parties stipulent que le Pape aura la faculté de créer en leur faveur des titres in partibus injit/e/ùwi) et qu'ils pourront être promus à des sièges.

en France ou en Italie. La politique avait sans doute dicté ce dernier article : on voulait les éloigner des sièges dans lesquels on pouvait craindre que leur présence ne devîntunenouvelle source de troubles-, tel était évidemment le but de celte stipulation. Ici , il faut reconnaître deux choses :

i°. Que cela n'était pas régulier, puisque des évêques ne peuvent être destitués sans jugement canonique , nouvelle preuve contre le mélange du spirituel avec le temporel.

2°. Que leur destitution n'était pas prononcée formellement, mais seulement annoncée, de manière à ce que ces évéques remissent leurs sièges, d'après les considérations qu'il appartenait au Pape de faire valoir auprès d'eux, et dont on était fondé h attendre une grande efficacité, d'après l'attachement et le dévouement dont ces prélats avaient fait preuve à l'égard du Pape, leur souverain temporel et leur chef spirituel.... Tous ces motifs avaient dû être pesés, allégués et appréciés avant la signature du concordat, et ils ne pesaient pas assez par euxmêmes, pour fournir un fondement solide a un acte aussi péremptoire que la rupture spontanée et non provoquée d'un traité solennel fait avec un prince dont le ressentiment pouvait avoir d'aussi graves conséquences. Il faut donc chercher une autre cause à la rupture du concordat de Fou^

tainebleau. Les raisons alléguées dans la lettre du Pape sont le prétexte, la cause véritable est la politique , c'est elle qu'il faut voir derrière ce voile; Rome a reculé à l'aspect de son tom*

beau, et voilà tout Elle avait tout perdu....

Placée dans cette position où les fautes mêmes restent impunies à défaut de moyens de châtiment, la cour de Rome hasarda tout pour tout, elle brava le ressentiment de Napoléon, elle se confia aux évènemens, à ce secourable auxiliaire dont elle a reçu tant de services, le temps-, il ne lui a pas manqué. Le monde, en changeant de face , l a ramenée au poste qu'elle avait abandonné un moment ; elle a reçu son absolution de la politique; justifiée par le succès, du haut du Capitole elle jouit de sa victoire sur son ennemi, enchaîné au «eiu de mers inconnues d'elle.

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