‹ Les quatre concordatsChapitre 11 sur 40 · SECTION III · texte numérisé non relu

SECTION III

Des évêques , des vicaires-généraux et des séminaires,

16. On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans , et si on n'est originaire français.

17. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination , celui ou ceux qui seront proposés , seront tenus de rapporter une attestation de bonne vie et mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiaatique, et ils seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres, qui seront commis par le premier consul , lesquels adresseront le résultat de leur

examen au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant îes cultes.

18. Le prêtre nommé par le premier consul fera ses diligences pour rapporter l'institution du pape. Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la huile portant son institution ait reçu l'attache du gouvernement, et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement français et le saint-siége. Ce serment sera prêté au premier consul : il en sera dressé procèsverbal par le secrétaire d'état.

19. Les évêques nommeront et institueront les curés; néanmoins, ils manifesteront leur nomination, et ils ne donneront l'institution canonique qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier consul.

20. Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier consul.

21. Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois; ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques.

22. Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse , et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier. Èn cas d'empêchement légitime , la visite sera faite par un vicaire-général.

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