ARRÊT DU PARLEMENT DE PARIS CONCERNANT LES JÉSUITES (6 AOUT
Ladite Cour, toutes les Chambres assemblées, faisant droit sur ledit appel comme d'abus interjeté par le procureur général du roi, de l'Institut et constitutions de la Société se disant de Jésus... Dit qu'il y a abus dans ledit Institut de ladite Société se disant de Jésus... Ce faisant déclare ledit Institut inadmissible par sa nature dans tout État policé, comme contraire au droit naturel, attentatoire à toute autorité spirituelle et temporelle, et tendant à introduire dans l'Église et dans les États, sous le voile spécieux d'un Institut religieux, non un ordre qui aspire véritablement et uniquement à la perfection évangélique, mais plutôt un corps politique, dont l'essence consiste dans une activité continuelle pour parvenir par toutes sortes de voies directes ou indirectes, sourdes ou publiques, d'abord à une indépendance absolue et successivement à l'usurpation de toute autorité.
Notamment en ce que, pour former un corps immense répandu dans tous les États sans en faire réellement partie, qui, ne pensant et n'agissant que par l'impulsion d'un seul homme, marche toujours infailliblement vers son but, et puisse exercer son empire sur les hommes de tout état et de toute dignité, ladite Société s'est constituée monarchique et concentrée dans le gouvernement et la disposition du seul général auquel elle a attribué toute espèce de pouvoirs utiles à l'avantage et à l'élévation de ladite Société ; en sorte qu'autant elle se procure de membres dans les différentes nations, autant les souverains perdent de sujets qui prêtent entre les mains d'un monarque étranger le serment de fidélité le plus absolu et le plus illimité.
Qu'il aurait été attribué à cet effet au général sur tous les membres de ladite Société l'autorité la plus universelle et la plus absolue...
L'arrêt reprend ensuite les autres signes qui manifestent l'ambition de l'ordre: réunion de grands biens, pratique du commerce, indépendance de toute autre autorité ecclésiastique, morale facile et faite pour gagner le plus de gens possible, système de terreur contre les adversaires présumés, et à ce propos il formule l'accusation de régicide.
... doctrine dont le dernier excès iroit jusqu'à porter l'inquiétude dans le sein des souverains par l'enseignement, persévéramment soutenu dans ladite Société, du consentement exprès des supé-
rieurs d'icelle, même depuis 1614, du régicide, et de tout ce qui peut attenter à la sûreté de la personne sacrée des souverains, à la nature et aux droits de la puissance royale, à son indépendance pleine et absolue de toute autre puissance qui soit sur la terre, et aux serments inviolables de fidélité qui lient les sujets à leurs souverains...
Ces caractères... présentent le tableau d'un corps qui aspire uniquement à l'indépendance et à la domination, et qui tend évidemment à miner peu à peu toute autorité légitime, à effectuer la dissolution de toute administration, et à détruire le rapport intime qui forme le lien de toutes les parties du corps politique : tableau d'autant plus effrayant que les lois dudit Institut sont un véritable fanatisme réduit en principe, et qui ne laisse par son industrieuse prévoyance aucune voie pour le réduire ou le réformer, en sorte que la plus légère atteinte portée à sa manière d'exister, si on pouvoit la réaliser, ne pourroit être que la création d'un nouvel Institut.
Indépendamment de ce qui s'est passé dans les différents Etats de la chrétienté, même de ce qui est récemment arrivé en Portugal.., la France, en particulier, n'a que trop ressenti les funestes effets que ne pouvoit manquer de produire un pareil Institut ; Henri IV... rendit générale par un édit l'expulsion que la Cour avait prononcée contre elle; que si, cédant ensuite aux vues séduisantes d'une politique trop périlleuse, il rétablit en France sous des conditions irritantes et sévères une Société si dangereuse, rien n'a pu arrêter depuis ce temps le cours de la doctrine régicide dans ladite Société ; que les droits de l'épiscopat ont été longtemps combattus et méprisés par ladite Société, malgré les réclamations si souvent réitérées du Clergé de France, et que les intervalles de soumission apparente ne les garantiroient pas de nouvelles attaques de la part d'un Institut dont la nature leur est si essentiellement opposée, et de la part d'adversaires qui font profession par leurs propres Constitutions de suspendre seulement tout ce qui pourroit ne pas convenir au temps, aux lieux et aux circonstances, que presque tous les corps de l'Etat ont été successivement détruits ou affaiblis, les Universités combattues, presque anéanties ou forcées de recevoir les soy-disans Jésuites dans leur sein, ou réduites souvent à de fâcheuses extrémités.
En conséquence la Cour reçoit l'appel comme d'abus, dit qu'il y a abus dans lesdits voeux et serments [des Jésuites]... les déclare non valablement admis, ordonne que ceux des membres de ladite
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