‹ Les Questions Préjudicielles en Droit RomainChapitre 37 sur 43 · PE · texte numérisé non relu

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226 CHAPITRE Vil

que la vie se relire peu à peu de l’ancienne théorie tandis qu’un nouveau principe se fait jour. Le demandeur est libre d'intenter Les actions dans l'ordre qu'il veut; pourtant lorsqu'un procès dépend d'un autre, il faut les réunir dans une même instance ou bien donner le pas au « procès conditionnant » sur le « procès conditionné ».

Ce système est latent dans les textes du Digeste; les compilateurs en étaient pénétrés et ils ne colligèrent que les textes pouvant cadrer avec lui (1). C’est ce fait qui explique le laconisme et la dispersion des fragments relatifs aux praejudicia prohibés. Du groupe de textes qui devait s'intercaler entre les développements concernant les exceplions en général et la théorie de l’exception de chose jugée (2) il n’est guère resté que l'intitulé du titre 44,1. Les compilateurs ont supprimé la rubrique spéciale qui devait exister dans l'Edit et ont simplement adjoint aux mots: De exceplionibus el praescriplionibus le mot praejudiciis dontils ne comprenaient plus les différents sens, puisqu'ils traitent dans ce même titre des actions préjudicielles (44,1,12).

Le silence du Code et des Institutes de Justinien est plus frappant encore. Dans le Code le titre correspondant au titre 44, 1 du Digeste porte simplement : De exceplionibus el praescriplionibus (8, 36). On ignore l’idée des « praejudicia prohibés »; la rubrique du titre 9, 31 emploie bien le verbe praejudicet, mais dans un autre sens qu'à l’époque classique : l’auteur se demande simplement si le demandeur peut intenter un procès criminel après un procès civil relatif au même objet ; la question du rang des procès n’est pas en jeu ou plutôt elle

(4) CF. Planck, op. cit., p. 251et ss.

(2) Cf. notre chapitre préliminaire, pp. 16-47.

eh

est déjà tranchée dans le sens de la liberté ; il s’agit d’une question de cumul des actions. — Les Institutes de Justinien ne parlent pas des exceptions préjudicielles alors que les Institutes de Gaius leur consacraient un long passage (4, 133; interrompu aujourd’hui par une lacune du texte.

Nous pouvons suivre la disposition de la théorie classique et la marche des idées nouvelles dans quelques textes du Code qui traitent de la procédure civile et de la procédure criminelle.

L. — Priorité accordée à la pétition d'hérédité. — Bien qu'un scholiaste érudit des Basiliques rappelle le principe : kereditalis petitio omnibus judiciis praejudicat (1), le Code n’accorde le premier rang à la pétition d’hérédité que dans des cas où celle-ci conditionne un autre procès. D'ailleurs les textes sont rares. Nous avons vu que la loi 3, 31, De her. pet., 12,1, se borne à reproduire les dispositions contenues dans les jurisconsultes classiques. La loi 4, 16, De her. act.,5, impose au prétendant d'une hérédité qui est créancier du de cujus d'intenter d’abord la pétition d'hérédité : sile demandeur triomphe la dette s’éteindra par confusion. D’après la loi 3, 31, 12, 2, la pétition d'hérédité doit en principe précéder la causa liberalis quand celle-ci est fondée sur un testament, mais, libertatis favore et humanilatis, les esclaves sont émancipés de plein droit si la fausseté du testament n’a pas été démontrée dans l’année du décès. Enfin à l'époque de Justinien le prétendant à l’hérédité doit en principe intenter la pétition d’hérédité avant de poursuivre le tiers qui a acquis du possesseur un objet de la suc-

(4) Ad Basil., Heimb., 4, p. 187.

cession. Cela résulte de l’interpolation du célèbre fragment du Digeste, 5, 3, De her. pet., 25,17 : ET pulo posse res vindicari nisi emplores regressum ad bonæ fidei possessorem habent.

IT. — Priorilé accordée aux procès d'état. — Le plus souvent les procès dépendent d'une question d'état. Fautil donc toujours donner le pas à celle-ci au risque d’éterniser les procès et de favoriser l'esprit de chicane ? Les constitutions impériales marquent quelque flottement dans le système du législateur ; voici les distinctions auxquelles elles semblent s'arrêter :

Les questions d'état autres que la question de liberté peuvent être tranchées incidemment à toute autre affaire même par un juge ordinairement incompétent en matière d'état (1). A la vérité ce juge ne règle que provisoirement la question d'état qui pourra, par la suite, faire l'objet d’un litige à part.

Pour les questions de liberté 1l faut distinguer : Si le procès de liberté est soulevé en cours d’une autre instance, on se borne à l’ « ordonner » sans lui donner de solution. La loi 7, 19, De ord. cogn., ?2, in fine, qui prévoit l'hypothèse suppose que le procès engagé le premier est une pétition d’hérédité et que le défendeur ou un tiers intente contre le demandeur une vindicalio in servitutem. Le demandeur n’a pas besoin de prouver sa liberté pour obtenir la succession, mais, naturellement, si plus tard

(1) G., 3,8, De ord. jud., 1 ; nous pensonsé galement que la question d'état prévue au fragment 3, 1, De judicüs, 3 n'est pas une question de liberté. — Pourtant la loi 3, 8, 2, ordonne d'instruire un procès de filiation avant une action famihae erciscundae. Sans doute Caracalla estimait que le juge de fait d’une action en partage n'avait pas qualilé pour trancher une question d'état.

il succombe dans le procès de liberté, l'hérédité sera acquise à son maître (D., 40, 12, 25, 2).

Mais si le procès de liberté est intenté en même temps qu'un autre procès soil civil, soit criminel (1), il doit être instruit et jugé en premier lieu et les rescrits impériaux

ont un devoir au juge qui prévoit qu’une question d’état sera soulevée, de la trancher avant toul autre litige.

Il se produit même que les constitutions impériales donnent un rang de faveur à la causa liberalis dans des cas où le droit classique voulait qu’on instruise concurremment les deux actions. Ainsi Dioclétien décide (7, 19, 5) que le défendeur à un procès de liberté doit attendre que la question d'état soit tranchée avant de réclamer le paiement d'une dette à un tiers (2).

Lorsque pendant un procès de liberté le prétendu esclave intente une action de vol contre le prétendu maitre, Constantin établit une distinction équitable suivant que l'individu dont l’état est contesté est en possession de l’esclavage ou de la liberté. Dans la première hypothèse la causa liberalis doit être vidée tout d’abord ; dans Ja seconde l’action de vol suit son cours ::si le demandeur gagne son procès, il obtient restitution des objels volés pourvu qu’il donne caution de les rendre dans le cas où il serait proclamé l’esclave de son adversaire (7, 19, 7, pr. — 3).

Conformément aux principes, si l’action de vo est ins-

(4) Procès criminel, C., 7, 19, De ord. cogn., !. 3.4. 6; — 7,16, De hb. causa, 31 : — 9,35, De injurits, 10 ; — 9,9, Ad les Juliam de adulteriis, 26. — Procès civil, C., 7, 19, 2, 5.

(2) Contra, D., 40, 12, 24, 2. Sans doute Dioclétien ne voulait pas -que le débiteur fut exposé à payer une seconde fois au maître l'objet de sa dette,

truite avant que la question de liberté soit posée, la première sera d'abord jugée et le prétendu esclave obtiendra restitution sans caution (7, 19, 7, 4).

IT. — Dans le Code il n'y a plus ni res major, nires minor ; aussi voyons-nous bénéficier de la priorité d’autres actions civiles que la pétition d’hérédité ou la causa liberalis lorsqu'elles conditionnent tel ou tel procès : la question de propriété d’un esclave doit être vidée avant l’action de plagiat (1).

IV.— Mais souvent le procès criminel doit passer avant le procès civil. La loi3, 8, 4,de l'année 336,rappelle même le principe classique : majus merilo minort praefertur,

mais celle phrase incidente n’a qu’une valeur historique et n'entraîne pas de solution précise; le but de la loi est d'empêcher le procès criminel d'exercer une influence sur le procès civil ; nous sommes loin de la théorie des praejudicia. D'ailleurs la loi 3,h.£. ,de l’année 262,autorise seulement le juge à joindre les deux instances lorsqu'un procès civil se présente incidemment à un procès criminel ou réciproquement. Il est bien entendu que le procès criminel doit être jugé le premier, si sa solution est indispensable pour l'instruction d'un procès civil, comme cela se présente souvent dans le cas d’une accusation de faux en écriture (2).

(1) G., 9,20, Ad leg. Fabiam de plagiartis, 1 et 8. — Ajouter la loi 3, 26, Ubi causae fiscales, 1, qui déclare que le fisc ne pourra se faire attribuer les biens d'un criminel qu'après jugement rendu sur le crime et les lois 7, 62, De appellationibus, 1 et 9, 12, Ad leg. Juliam de vi, 7, 1, qui décident que le débat sur la possession précède le crimen violentiae.

(2) Pour les procès de faux, on peut raisonner & contrario de la loi 9,22, Ad leg. Corneliam de falsis, 2, qui décide que l’action de faux intentée par le défendeur de mauvaise foi n'empêche pas le procès

V. — Coexistence de deux accusations criminelles. — Les lois 9, 1, De his qui accusare, L et 19 décident que l'accusation la plus grave doit passer avant l'accusation la plus légère, mais ici encore le nouveau principe s’applique. Un individu ne peut en accuser un autre que s’il n'est pas coupable d’un crime plus grave, il devra donc se laver de l'accusation qui pèse sur lui avant de déposer sa propre plainte.

VI.— Délermination du rang de deux procès relatifs au même délit. — La loi unique au titre Ouando civilis aclio (9,31), qui permet le cumul de deux actions civile et eriminelle relatives au même délit, autorise le demandeur à les intenter dans l’ordre qui lui plaît (1). D'autres textes du Code fournissent de nombreuses applications de cette règle qui était déjà en vigueur à l'époque classique (2). On peut seulement se demander si l'action publique continue à passer avant l'action privée lorsque toutes deux poursuivent le même but (hypothèse de D., 47, 10, 7, 1). Nous ne trouvons dans le Code aucun vestige de celte ancienne théorie qui ne paraît pas compatible avec les nouvelles maximes juridiques ; sans doute le triomphe

principal de suivre son cours. Cf. aussi la loi 4, 21, De fide instrumentorum, 21. — La loi 9, 9, Ad leg. Juliam de adulteriis, 32 (33) indique que l’accusation d’adultère doit précéder la réclamation en restitution de la dot.

(1) Comp. C. th., 9, 20, 1. Le C. J. ajoute pour insister : Sive prius criminalis, sive civilis actio movealur. — Cf. aussi le commentaire fourni par les Basiliques, 60, 62, 1 ; Schol. 1: Quia una de re habel civilem et criminalem actionem, quam vult prius exercetl, ac deinde agit altera, in nullo praejudicium patiens.

(2) Outre les exemples cités par la loi 9, 31, un. elle-même, cf. les lois 9,22, Ad legem Cornelium de falsis, 9, 16, 22-24 qui supposent qu'on peut intenter dans l’ordre qu’on veut les actions civile et criminelle de faux.

de l’action publique sur l’action privée était-il assuré par d’autres moyens.

Ainsi nous voyons que, malgré l'opposition des formules, les Romains de l’époque classique et du Bas- Empire aboutissaient sensiblement aux mêmes solutions pratiques rationnelles et équitables, mais ils mirent longtemps à dégager l'idée qui doit présider à la déterminalion du rang des procès : /l faut que le procès condilionnant soit jugé avant le procès conditionné. C'est ce principe qui aujourd'hui encore domine la théorie française, mais pour nous le problème se complique d’une question de compétence que les Romains écartaient volontairement {1). Voilà pourquoi ils posèrént dans toute sa pureté, — au moins à l'époque de Justinien, — le problème des questions préjudicielles,et mirent au jour une législation dont l'étude offre un intérêt durable,

(1):Gf00:,-3, 4/tDe Judicuns, 3,et 3,8. De ord-jud.-A>

Vu :

Le Président de la Thèse, P2F GIRARD:

Vu:

Le Doyen, CH. LYON-CAEN.

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris, L. LIARD.

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