‹ Les Questions Préjudicielles en Droit RomainChapitre 36 sur 43 · DISPARITION DU SYSTÈME DES « PRAEJUDICIA » PROHIBÉS. CONCLUSION · texte numérisé non relu

DISPARITION DU SYSTÈME DES « PRAEJUDICIA » PROHIBÉS. CONCLUSION

Tel procès doit passer avant lel autre parce qu'il est plus important et que la res major ne doit pas être précédée d’un praejudicium , mais au contraire exercer une influence sur la solution de la res minor. On peut considérer que cette formule reflète assez exactement la théorie romaine classique des questions préjudicielles ; elle avait le tort d'être vague et peu rationnelle. Pourquoi la causa major doit-elle être jugée la première? Comment distinguer entre les causae majores et minores ? À la vérité nous avons constaté que les juristes firent sortir de la vieille idée des praejudicia prohibés des solutions sages et cohérentes, mais il restait à trouver un système qui permit de grouper les progrès acquis et d'écarter des institutions démodées, en même temps qu'il donnerait satisfaction à la logique. Cette évolution qui se dessine déjà au cours du dernier siècle de l’époque classique est accomplie au moment des compilations de Justinien. Dans les textes du Bas-Empire nous voyons

champ ne peut appartenir en même temps à deux propriétaires. Sur ce point encore il faut identifier le procès d'état et le procès réel. — C'est une solution facile de la théorie de la chose jugée en matière d'état que nous avons tant de peine à construire en France. Cf. Aubry et Rau, t. [V, p. 559; Planiol, IT, n°5 415-484 ; Thèses

Bufnoir (1893) et Chéneaux (1895). .

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