VIII BIBLIOGRAPHIE
Pouillet (Eugène). — Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de représentation, liv, 4er.
Séché (A.) et J. Bertaut. — Tuons les morts ou le roman feuilleton contre la littérature, 1908.
Renouard. — Traité des droits d'auteur, 1838.
Rudelle (Pierre). — Des rapports juridiques entre les auteurs et les éditeurs, thèse, 1897.
Saleilles. — Recueil de Sirey, 1900, 2° partie, 421.
Société d'études législatives, bulletins 1908.
Vaunois. — Rapport à la Société d’études législatives, 1908.
L'objet de ce travail n’est point d’embrasser, dans sa généralité ou sa riche complexité, l’étude des questions qui se sont posées où se posent, en tous pays, à propos de la propriété littéraire. Il ne s’agit pas d'un travail d'ensemble.
Bien que les lois littéraires développent chaque jour leur empire international, 1l paraît de bonne méthode de sérier les divers problèmes afin de circonscrire un champ précis. C’est ainsi que, négligeant le point de vue international et l'étude, cependant instructive, des législations étrangères, nous nous occuperons uniquement de la loi française, de ses lacunes et des réformes proposées.
Ce n’est qu'une modeste contribution à l'étude de ce droit nouveau, « né », selon l'expression de Pouillet, « avec la société moderne et qui nous apparaît comme étant sa plus vivante expression ». C'est un chapitre qui, résumant brièvement le passé, expose impartiale-
ment le présent etse risque, à peine, pour l'élaboration, tant attendue, du Code de la Propriété littéraire.
Nous assistons en vérité à la formation toujours lente d'institutions juridiques réglant un droit nouveau et partant mal défini. En faut-il donner d'autre preuve que la multiplicité et la variété des solutions législatives intervenues à l'étranger ? En France, les lois actuelles n'ont jamais eu la prétention, même dans l'esprit de leurs auteurs, d’être définitives. Le nombre des procès démontre combien l’on est loin d’un texte conciliant les divers intérêts et définissant, selon le Droit et l’Equité, les droits de l'écrivain. S'il est vrai que les tentatives de refonte ont toujours échoué depuis la loi des 19-24 juillet 1793, s’il est incontestable que nos textes, réduits à quelques principes, ont été fort heureusement interprétés, on peut même dire complétés, par une doctrine et une jurisprudence, dont l’œuvre a soulevé universellement plus d'admiration que de critiques, il n’y a pas moins lieu de s'inquiéter de légitimes réclamations.
En fait, l'opinion publique agitée par la grande presse s’est émue. A côté des discussions des prétoires les controverses se succèdent dans nos quotidiens et dans nos revues, des associations littéraires el artistiques organisent des congrès, des Sociétés de gens de lettres sollicitent l'Etat, le Parlement nomme des commissions chargées d'examiner les nouvelles propositions de loi, une commission extra-parlementaire est insti-
tuée pour examiner les modifications qu'il y aurait lieu
d'apporter à une législalion qui ne pouvait, en tous cas, prévoir les inventions récentes, la Société d'Etudes législatives enfin, met la question du droit d'auteur à son ordre du jour et M° Vaunois est chargé du rapport. Tout nous est indice qu'il faut abandonner les discussions théoriques pour porter sur le terrain pratique
l'étude de la protection de la Propriété littéraire.
Mais parler de « Propriété littéraire » c'est engager déjà une première dispute : passée dans le langage usuel, cette expression est aujourd'hui de style; universellement répandue, elle est principalement adoptée par les liltérateurs ; mais beaucoup de jurisconsultes n'admettent pas, de même, ce terme et prétendent qu'avec le législateur de 1866, 1l faut simplement parler de «droit d'auteur ». Il importe, disent-ils, de ne pas donner un état civil régulier à un droit dont la légitimité fait précisément l’objet des discussions renouvelées par l'incorporation au domaine public des œuvres de Balzac, Musset, Eugène Süe. Parler de « Propriété littéraire » c’est admettre la solution anticipée d’un problème de principe.
Pour autant que les mots eux-mêmes aient leur importance en matière juridique, essayerons-nous une justification de l'expression incriminée ? La tentative est impossible et serait inutile : impossible parce que
toute controverse interminable nous entraînerait hors
de notre sujet ; inutile, car si la discussion sur ce point est inépuisable, les arguments sont quelque peu épuisés. Qu'il nous soit permis de renvoyer tous ceux qui nous demanderaient de nous expliquer sur la nature du droit d'auteur aux analyses profondes, savantes et 1mpartiales des Renouard, des Gastambide, des Pouillet, etc. Ils seront éclairés, sinon complètement convaincus. Ils comprendront l'intérêt philosophique de tels débats ; ils souhaiteront, comme nous, qu'ils aboutissent un jour à une idée simple et adéquate de la Propriété littéraire : ainsi pourra-t-on sans danger faire passer dans la loi positive avec ses conséquences raisonnables et juridiques, le principe en question. Sans doute, quand on s’entendra sans plus contester, sur la nature de la propriété intellectuelle, sur le droit de l'écrivain, il sera plus facile de formuler les dispositions d’une législation parfaite, définitive, internationale. Il faudra bien, un jour, aborder cette difficulté devant laquelle on recule : la discussion que nous éliminons de notre dessein ne nous paraît pas, comme à certains, une inépuisable question de mots; mais pour juger de la légitimité du droit en cause nous abandonnerons volontairement le point de vue métaphysique et nous nous restreindrons à l’examien des questions de fait. Toutefois, afin de ne pas nous heurter à chaque instant au même obstacle, nous résumerons ici les idées que nous acceptons comme étant déjà hors de diseus-
sion, comme élant acceplées généralement.
{° Au point de vue théorique, le droit d'auteur est-il un droit de propriété ? |
Personne ne conteste au droit des auteurs la qualification et les attributs de la propriété sous la réserve que cette propriété est d’une nature spéciale. On est loin de pouvoir affirmer qu'actuellement le droit de l’auteur est en tous points semblable à la propriété ; mais nous concluons volontiers avec Pouillet : « Nous découvrons que le droit de l'auteur procède de la même source que la propriété : le Travail ; nous reconnaissons même que la propriété a ici quelque chose de plus certain,de plus indéniable, car, dans son origine ordinaire,la propriété consiste dans l'appropriation d’une chose déjà existante sous la forme où le possesseur se l’approprie, tandis qu'ici elle consiste dans une création... Qu'importe après cela que les règles de la propriété en matière d'objets corporels ne s’y adaptent pas d’une façon complète... Qu'importe que cette espèce de propriété ail été inconnue à l'origine des sociétés, qu'elle soit le résultat de nos mœurs nouvelles : elle n’en est pas moins une propriété. »
2e Au point de vue de la loi, le droit d'auteur est-il un droit de propriété ?
Si rien ne saurait, ni philosophiquément, ni juridiquement s'opposer à ce que l’auteur fût déclaré propriétaire de son œuvre, nous devons cependant conclure avec M° Charles Chenu (Thèse, 4881, chap. 2, p. 146) : « Le droit d'auteur ne reçoit du législateur
qu'une rémunération consistant dans la fixation d’une période, plus ou moins longue et successivement augmentée, d'exploitation privilégiée. Cela n'est pas la propriété. L'un des caractères essentiels de la propriété est la perpétuité : et lelégislateur, quelques restrictions qu'il apporte dans l'intérêt général à l'exercice du droit de propriété, en respecte toujours la nature perpétuelle. Ici au contraire, pas de perpétuité reconnue, par lui, donc pas de propriété. »
Le plan de cetessai va résulter des considérations qui précèdent.
À. Historique. — Usant indifféremment des termes de « Propriété littéraire » ou de « Droit d'auteur » nous étudierons d’abord le sens de l’évolution historique de la législation française depuis 1793 jusqu’en 1866, avec la préoccupation de dégager l'attitude du législateur, de saisir, dans Le texte de la loi, le retentissement de l'opinion antérieure à la rédaction et, dans les critiques soulevées par l'application, les tendances qui entraîneront la réforme, s'il y a lieu, de la législaüion actuelle.
Peut-être nous arrivera-{-il ainsi d'apporter des arguments au philosophe ou à l'historien, en faveur du plus ou moins de crédit à accorder aux termes ; nous les abandonnerons aussitôt à ceux qui sont curieux de
prédire que, « par suite du mouvement constant des
idées, 1l est à penser que la perpétuité du droit de l'auteur passera dans les codes et que là se trouve l'avenir de la législation sur la Propriété littéraire » (Rudelle, Rapports juridiques entre les auteurs et les éditeurs), — où bien à ceux qui écrivent : « Ainsi, malgré l'effort persistant déployé par les littérateurs en faveur de la thèse absolue, 1l ne paraît guère possible de dire que la marche des idées s'effectue aujourd'hui dans un sens favorable à une plus longue survivance du privilège des auteurs » (Ajam, Revue politique et parlementaire).
B. Exposé succinct de la législation actuelle. — Nous dirons ensuite quelle est la loi française qui régit la propriété littéraire ; quels services elle a rendus ; quels furent ses avantages, comment elle était dans l'esprit de ceux qui la votèrent un système de transition. Nous montrerons pourquoi le développement imprévu de la production littéraire moderne facilité par l'invention parallèle de machines perfectionnées, par la diffusion de l'instruction, a compliqué le système des rapports juridiques entre les producteurs intellectuels et les exploiteurs de la matière httéraire au point de déborder la loi de 1866.
C. Critique. — Nous examinerons en les groupant les critiques adressées au système français.
Nous constaterons ses lacunes et la nécessité d’y
remédier peut-être sans attendre l'intervention des
jurisprudents.
Telle sera la °° partie de cette étude: historique et critique.
2+ partie. — Dans une seconde partie nous passerons en revue les travaux dus à l'initiative privée et destinés à aboutir au projet de législation conforme aux intérêts en jeu. Nous retiendrons spécialement les projets de réformes particuliers qui attirent et retiennent l'attention depuis quelques années. Nous limiterons notre examen aux points suivants, relenus comme principaux par la commission de la Société d'Etudes législatives :
1° Prolongation de la durée du droit d'auteur.
2° Sort du droit d'auteur sous le régime de la communaulté,.
3° Mise en concordance des dispositions de la loi du 14 juillet 1866 relatives au droit du conjoint survivant sur les œuvres littéraires et artistiques du conjoint prédécédé, et des dispositions du Code civil sur les droits de succession du conjoint survivant.
4 Y a-t-il lieu de proposer des dispositions légales relatives au « droit moral » de l’auteur ?
Toutefois nous traiterons en outre succinctement le problème entraîné par la fabrication et l'exploitation des appareils phonographiques qui reproduisent la voix humaine et des œuvres littéraires,des cinématographes qui reproduisent et représentent des ouvrages dramatiques.
Un essai de législation basé sur les vœux émis au sein
des congrès et des commissions sera comme le résultat pratique et positif de notre étude. Nous nous serons efforcé non pas de rédiger à l'avance le texte approximatif d’une loi prochaine,mais d’enfermer, dans les lignes souples d’un projet, les idées et les tendances de nos contemporains.
Conclusion. — La question de la Propriété littéraire ne sera pas résolue ; mais, quand nous aurons, d’une part, dégagé les tendances de la législation actuelle et d'autre part, énuméré les opinions énoncées dans les projets les plus sérieux et les plus modernes, il nous sera possible, par comparaison, de mesurer le progrès de ce droit jadis insoupçonné aujourd’hui incontesté,de l'auteur, sur le noble produit de son cerveau. Sans prétendre que le droit commun du Code civil sur les biens mobiliers, puisse être appliqué purement et simplement aux ouvrages de l'esprit, en reconnaissant même qu'aucune disposition du droit commun ne suffit à préciser et réglementer les relations réciproques de l’auteur avec le public et peut-être aussi avec l'éditeur, nous aurons quand même assisté à l’extension du droit de l'écrivain depuis un siècle et nous pourrons prédire pour l'avenir une évolution qui amènera à son terme une solution nette et logique. Ce sera peut-être la doctrine de la propriété littéraire aujourd’hui encore recon-
nue fausse.
nn nn.
; … S —— $, tn. CR | h « L D L (TE s 2$ L Sr Fr — Le po û » 8 Lnsytie Gay DL . p La - |