CHAPITRE PREMIER
HISTORIQUE DU DROIT DES AUTEURS, DE LA LOI DES 19-24 guizzer 1793 À LA Lor DE 1866.
Par désintéressement des écrivains, la publication d’un ouvrage littéraire sous l’ancien régime rapporte à l’auteur, la gloire et à son libraire-éditeur des revenus.Le régime de la hibrairie comprend des permissions d'imprimer et des privilèges, mais l’auteur n’est pas en cause. Le libraire, seul, s’agite, celui qui a créé ne s’occupe plus des conséquences de sa publication ; c’est celui qui l'exploite qui se préoccupe de garantir ses bénéfices ou tout au moins, de rentrer dans ses avances. L'idée de s'enrichir personnellement, par la création d’un chef-d'œuvre, ne vient pas à l’homme de lettres qui se contente de vendre son manuscrit ou de le donner. On se souvient du beau geste d’un La Bruyère offrant ses « Caractères » à son libraire, pour constituer une dot à une charmante jeune fille.
L'écrivain vit dans la maison d’un grand seigneur,
dans la « domesticité » d'un Mécène, ou des libéralités du Prince. Les conditions de vie matérielle et indépendante de nos contemporains n’ont pas encore sollicité le désir de profit. C’est la concurrence jalouse des libraïres privilégiés de Paris et des pauvres libraires de province qui déchaîne le premier conflit.
La plaidoirie d’un avocat, canoniste renommé, Louis d'Héricourt, est un monument désormais classique où la question du droit des auteurs est exposée nettement pour la première fois. L'avocat des libraires de Paris développe l’idée que l'auteur d’un livre est « du tout maître et comme tel en peut librement disposer ». En conséquence 1l soutient que la propriété d’une œuvre littéraire appartient, indépendamment de tout privilège, à l’auteur, à ses héritiers. Il faut citer le texte de ce mémoire d’un ton dogmatique absolu. « Un manuserit qui ne contient rien de contraire à la religion, aux lois de l'Etat ou à l'intérêt des particuliers, est en la personne de l’auteur un bien qui lui est réellement propre ; il n’est pas plus permis de l'en dépouiller que de son argent, de ses meubles, ou même d’une terre,parce que c'est le fruit d’un travail qui lui est personnel, dont il doit avoir la liberté de disposer à son gré pour se proeurer, outre l'honneur qu'il en espère, un profit qui lui fournisse ses besoins et même ceux des personnes qui lui sont unies par les liens du sang, de l'amitié ou de la reconnaissance... » Et plus loin : « Si un auteur est
constamment propriétaire, et,par conséquent,seul maf-
tre de son ouvrage,il n’y a que lui ou eeux qui le représentent qui puissent, valablement, le faire passer à un autre, et lui donner dessus le même droit que l’auteur y avait... »
Ce plaidoyer, subversif pour l'époque (1725) n'a pas besoin d’être commenté. Le droit d'auteur, assimilé à la propriété, tel que le Code civil la définira plus tard, est par sa nature, absolu, exclusif, perpétuel. Le principe invoqué par les libraires ne tarda pas à se retourner contre eux : l'idée fit son chemin dans le cerveau des auteurs et de leurs héritiers. En vain, les libraires se liguèrent-ils contre les petites-filles de La Fontaine réclamant un privilège personnel. Le Conseil du roi donne gain de cause aux hérilières par cette raison que « les ouvrages de leur aïeul leur appartenaient par droit d’hérédité » (1761).
Trois arrêts de 1777 marquent l’évolution rapide de
cette reconnaissance du droit des auteurs : chacun apporte une clarté et une compréhension nouvelles.
L'arrêt du 28 mars 1777 fait rentrer dans la famille de Fénelon le privilège accordé sur ses œuvres et déclare que «les continuations de privilèges ne pourraient être concédées aux libraires qu’avec l'agrément des héritiers ». L'auteur a désormais le pas sur le libraire. C'est la pensée et le mot de Louis XVI, dans sa lettre du 6 septembre 1776, qui prépara les arrêts de 1777 : « On ferait bien, dit le roi, de s'occuper le plus tôt possible de l'examen des mémoires des libraires sur la pro-
priété des ouvrages et sur la durée des privilèges. Le privilège en librairie, nous l'avons reconnu, est une grâce fondée en justice; pour un auteur, elle est le prix de son travail ; pour le libraire elle est la garantie de ses avances. Mais la différence du motif doit nécessairement régler la différence d'importance du privilège. L'auteur doit avoir le pas. »
L'arrêt réglementaire du Conseil, le 30 août 1777, à son tour, disait que « l’auteur doit obtenir pour lui et ses hoirs ; à perpétuité, le privilège d'éditer et de vendre ses ouvrages ».
L'idée de perpétuité se fait jour.
L'idée d’exclusivité se confirme et se précise par la restriction « que la durée du privilège serait réduite à la vie de l’auteur, dans le cas où 1l le rétrocéderait à un libraire ». Ce texte, loin d’atténuer le droit de l’auteur, nous signale, par contre, l'exploitation éhontée dont ce dernier est encore victime et a pour but de le protéger contre l'entraînement qui le porterait à vendre, à vil prix, le droit d'exploitation de son œuvre.
La campagne des libraires contre cet arrêt fut violente : les protestations ne cessèrent que lorsqu'un autre arrêt du Conseil eût décidé qu'à l'avenir « les privilèges de libraire pourraient être accordés pour tout le temps que le Chancelier ou le garde des sceaux jugerait nécessaire ».
En résumé, jusqu'à la Révolution,le privilège subsiste,
mais le droit de l’auteur est né, il est affirmé, il est défendu.
Un arrêt du Conseil du 30 juillet 1778 précise à cel égard l'article 5 de l'arrêt du 30 août 1777. Il dit que «tout auteur qui aura obtenu en son nom le privilège de son ouvrage, non seulement aura le droit de le vendre chez lui, mais il pourra encore autant de fois qu'il le voudra, faire imprimer pour son compte son ouvrage par tel imprimeur, et le faire éditer par le libraire qu'il aura choisi, sans que les traités ou conventions qu'il fera pour imprimer ou débiter une édition de son ouvrage, puissent être réputés cession de privilège ». Ces arrêts constituent une consécration et un essai de codification.
La Révolution en jetant bas tous les privilèges a semblé anéantir, un moment, le privilège même des auteurs qu'elle devait bientôt proclamer.
Par la loi du 19 juillet 1793 qui, en matière de propriété littéraire, reste encore de nos jours le texte fondamental,la Convention nationale, après avoir entendu son comité d'instruction publique, proclama le droit de l’auteur et de l'artiste sur son œuvre. Elle ose qualifier ce droit de propriété. Désormais, quelque nom qu'on lui donne, ce droit est consacré une fois pour toute, et d’une manière générale. I] s'oppose par son caractère de principe au système des privilèges et des faveurs de l'ancien régime. Nous sommes en présence d’un syÿstème nouveau. Qu'il nous soit permis toutefois de constater que si le style a changé, les mots sont exactement restés les mêmes et aussi les pensées exprimées, hier,
dans le plaidoyer de Louis d'Héricourt, aujourd'hui, par l'éloquent rapporteur Lakanal : « De toutes les proprié- «tés — dit le rapport — la moins susceptible de con- «testalion, celle dont l'accroissement ne peut ni blesser «l'égalité républicaine,ni donner d’ombrage à la liberté, «c’est sans contredit,celle des productions du génie ; et «si quelque chose doit étonner, c’est qu'il ait fallu re- «connaître cette propriété, assurer. son libre exercice « par une loi positive ; c’est qu'une aussi grande Révo- « lution que la nôtre, ait été nécessaire pour nous rame- « ner, sur ce point, comme sur tant d’autres, aux sim- « ples éléments de la justice commune.
« Le génie a-t-1l ordonné dans le silence un ouvrage
« qui recule les bornes des connaissances humaines,des
pirates littéraires s'en emparent et l’auteur ne marche
à l'immortalité qu’à travers les horreurs de la misère. « Et ses enfants !.….
« Citoyens ! la postérité du grand Corneille s'est « éteinte dans l'indigence !..
« L’impression peut d'autant moins faire des produc- «tions d’un écrivain une propriété publique dans le « sens où les corsaires littéraires l’entendent, que, « l'exercice utile de la propriété de l’auteur ne pouvant «se faire que par ce moyen,il s’ensuivrait qu'il ne pour- « rait en user sans la perdre à l'instant même.
« Par quelle fatalité faudrait-il que l’homme de génie qui consacre ses veilles à l'instruction de ses conci-
(toyens, n’eût à se promettre qu'une gloire stérile et
«ne püt revendiquer le produit légitime d'un si noble « travail? C'est après une délibération réfléchie que «votre comité vous propose de consacrer les dispositions
« législatives qui forment en quelque sorte la Déclara- «tion des droits du génie. »
Sous les phrases pompeuses ou déclamatoires, c'est bien la propriété de l’auteur, avec les mêmes caractères que Louis d'Héricourt lui accordait, c'est la même propriété que les arrêts de 1777reconnaissaient sous le nom de privilège. Le texte de l’article 1° n'apporte en vérité que la forme organique du principe : « Les auteurs d'écrits en tous genres, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs, qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière, du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République et d’en céder la propriété en tout ou en partie. » Voilà des affirmations dont la netteté semble marquer non pas une préférence du législateur, mais une seule manière de voir.
Le rapporteur du décret de 1791 sur les spectacles, Chapelier, s'était servi de termes semblables. « La plus sacrée, la plus légitime, la plus innattaquable et si je puis parler ainsi, la plus personnelle de toutes les propriétés est l'ouvrage, fruit de la pensée d’un écrivain. » Mais il ajoutait assez vaguement: « Mais c'est une propriété spéciale. »
Le mot de propriété revient à chaque instant sous la
plume du législateur : le principe s’affirme,mais peut-on | D 02
dire que le législateur reconnaît avec toutes ses conséquences un droit de propriété littéraire? M. Charles Chenu après s'être posé celle question répond « qu'il lui paraîtra toujours difficile d'admettre que le caractère de propriété véritable soit reconnu au droit d'auteur par une loi qui limite à la vie de l’auteur et à dix ans après sa mort,la période d'exploitation exclusive et qui, passé ce délai, l’exproprie sansindemnité. L'article 2 dit en effet : « Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du méme droit durant l’espace de dix ans après la mort des auteurs. » Et M. Chenu ajoute : « Nous nous refusons donc, quelque favorable que soit à nos yeux, en théorie, la doctrine de la véritable propriété littéraire, à croire qu'elle ait été acceptée par le légisteur de 1793. Nous reculons devant cette hardiesse qui consiste à relever dans le titre d’une loi, un mot dont la commodité a pu conseiller l'emploi, à prendre dans un rapport une affirmation pour en conclure que l’idée quis”y trouve exprimée a passé dans le texte définitif de la loi. Comment oser le dire lorsque nous voyons cette même loi rejeter les conséquences logiques du principe et adopter au contraire des solutions qui en constituent la violation incontestable ? »
Lorsque l'on étudie, historiquement, comme c'est ici le cas, l'évolution à travers les textes d'un principe juridique, la question de M. Chenu semble indiscrète et mal en place. Pour les hommes de la Révolution, ce
qui importe avant tout, c'est le principe : il ne faut pas,
on ne peut pas «reculer devant cette hardiesse » qui consiste à dire, en relevant dans le litre et le texte de la loi comme dans les travaux préparatoires, le terme de propriété, que la loi de 1793 reconnait le droit de propriété. Peut-1l même y avoir discussion sur ce point ? Pour bien des lois de la même époque, la même remarque s'impose : ce qui les constitue, pour le révolutionnaire, c'est le principe : l'élément qui changera c’est l'apphcaton du principe. Telle est la loi sur la propriété httéraire ; elle est remplie de solennelles affirmations, elle pose le principe du Droit du génie et cela, c'est de la philosophie, de la théorie encore ; mais elle manque à poursuivre, sur-le-champ, le passage de l’idée dans le texte de la loi et ceci c’est le point de vue juridique, c'est l’organisation pratique de l'idée.
Pour le littérateur, la loi de 1793 reconnaît le droit de propriété littéraire ; pour le juge, il est impossible de voir, dans une législation de cette nature, l’applicaion normale des principes qui régissent le droit de propriété.
« Il m'est souvent arrivé, dit Renouard (p. 440, S 4), lorsque j'ai discuté cette question, de rencontrer des partisans du droit de propriété disposés à en faire bon marché, et qui, pour peu que l'on consentiît à ne pas le nier, étaient prêts à en abandonner toutes les conséquences et à en restreindre les effets à ceux d’une propriété purement temporaire. C’est même là ce qui
paraît s'être passé dans toutes les discussions législati-
ves ouvertes sur ce sujet. »
L'examen des lois sur les droits d'auteur postérieures à 1793 confirme cette façon de voir : leur seul résultat sera d'accroître la période du monopole.
Les décrets des 5 février et 19 février 1810 sont inspirés — il est aisé de le voir — par des raisons politiques. L'empereur essayait de se rendre favorables les littérateurs et les libraires en veillant à quelques-uns de leurs intérêts privés, dont on garantissait et augmentait les produits. Napoiéon demande la législation actuelle. Il signale aussitôt les inconvénients qu'amènerait la perpétuité des droits conférée aux familles des auteurs, ou à leurs héritiers ou cessionnaires. La propriété littéraire est incorporelle : se trouvant dans la suite des temps et par le fait des successions, divisée entre une multitude d'individus, elle finirait par ne plus exister pour personne. Les meilleurs livres disparaîtraient de la circulation. I] deviendrait impossible de commenter, d'annoter les classiques. D'ailleurs un ouvrage a produit à l’auteur ou à ses héritiers tout le bénéfice qu'ils peuvent naturellement en attendre. Cependant, si l’on veut favoriser encore davantage la veuve et les enfants de l’auteur, qu’on porte leur propriété à 20 ans.
Les décrets étendirent donc la période privilégiée et réglementèrent à nouveau Îles droits du conjoint. Le droit d'auteur, en dépit des bonnes paroles de l'exposé des motifs, reste temporaire : ce n’est pas une propriété,
aux termes de la loi.
Lorsqu’en 1836 une comnussion fut nommée, Mes-
sieurs Portalis el de Ségur s'élevèrent contre l'idée de supprimer l'intitulé de la loi, parlant encore de propriété littéraire, mais la loi, votée après deux mois de longs débats devant la Chambre des Pairs, devait bruyamment échouer à la Chambre des députés en 1841. Il est utile, historiquement,de rapporter 101 quelques paroles des principaux orateurs : M. Berville combatüt le principe même du rapport, en ces termes : « Jusqu'à présent, tout en reconnaissant le droit, le droit sacré des auteurs, ce droit n'a pas été formulé dans nos lois sous forme de propriété ou du moins, si le nom de propriété se trouve dans l'intitulé des lois, ce n'a guère été qu'une figure de langage qui n’a point entraîné la sanction du législateur. Ce n'élait qu'une parole obligeante, ce n'était pas une définition légale... » Plus loin : « La conséquence naturelle du principe posé dans le rapport, ce serait de déclarer perpétuelle cette propriété que l’on entend reconnaître. Dès qu'une fois le principe de la propriété est établi, la propriété ne se perd pas dans le temps,elle passe dans toutes les mains, elle passe comme perpétuelle aux héritiers, comme perpétuelle aux cessionnaires, elle passe avec le droit d’user, d'abuser, de détruire : voilà les conséquences qu'il aurait fallu poser dans lé rapport. Eh bien ! sur ces diverses conséquences, que nous a-t-on dit sur la perpétuité du droit de propriété? On nous a dit : « Cela viendra, cela est désirable, mais le temps n'est
pas venu; en altendant, fixons le délai de cinquante
ans. » C'était exactement la tendance qui prévalait au sein de la commission. Renouard — comme Berville — protesta. Le rapporteur Lamartine défendit avec passion la cause de la littérature. Citons ces deux arguments nouveaux : « MM. Renouard, Portalis, Berville disent deux choses : l’une est vraie, l’autre fausse. La pensée est à tous, la pensée n’a pas de tarif : le ivre en aun.» Plusloin: «La société est copropriétaire, qui le nie? Mais créatrice autant que l'écrivain ! non. On ne crée que contre elle. Le génie marche avant son siècle et n’est pas reconnu. En refusant l'avenir aux grands livres et en bornant le temps de la propriété, vous favorisez les médiocres et le génie, vous le mettez hors la loi. Il sera reconnu, rémunéré quand il ne sera plus et quand la propriété, dont vivra le monde, sera périmée pour la veuve et pour les enfants. »
Citons encore un passage du rapport de la commission, que Renouard reproduit dans une réponse à Lamartine : « Le législateur proclame rarement des principes absolus, surtout quand ce sont les vérités nouvelles ; il proclame des applications relatives pratiques et proporlionnées aux idées reçues, aux mœurs el aux habitudes du temps et de la chose dont il écrit le code. Nous avons considéré que les idées sur la propriété n'étaient pas encore assez nationalisées, que ses mœurs n'étaient pas assez faites, que sa constitution n'était pas assez universellement européenne el interna-
tionale,qu enfin ses habitudes n'étaient pas assez prises,
dans le droit commun des autres ordres des choses possédées, pour qu'en constituant des droits garantis, nous puissions, du même coup, constituer, dès aujourd’hui,sa transmissibilité sans limites à travers le temps. En l’investissant,dans cette loi,des conditions d’une possession complète, nous avons donc cru la limiter dans sa durée... Nous n'avons mis aucune limite à ses droits, nous lui avons mis une borne dans le temps ; le jour où le législateur, éclairé par l'épreuve qu'elle va faire, d'elle-même,jugera qu'elle peut entrer dans un exercice plus étendu de ses droits naturels, il n'aura qu’à dire « toujours » où notre loi a dit cinquante ans et l’intelligence sera émancipée » (Moniteur, 23, 27, 30 mars, 2 avril 1841, p.731).
Renouard fait suivre ce texte d’une brève réflexion : « Non,l'intelligence ne sera pas émancipée,mais grevée d'une servitude. On fait du mal à la pensée, au bon marché, au livre, à la gloire de l’auteur. »
L’éternelle discussion n'avance pas. Cependant nous allons voir que lorsque le débat sera repris en 1854 et en 1866, l’idée principale du rapport de 1841, quilie indissolublement les progrès de la législation à l'évolution des mœurs, n'aura pas perdu de sa force et que l’extension de la durée du droit d'auteur sera vraiment une concession déguisée aux partisans d'une perpétuité sans cesse combattue, niée ou rejetée dans le domaine de la chimère métaphysique.
À chaque élape de celle histoire, 1l importe de cons-
tater que si les Lamartine et les Balzac échouent sur la question du principe absolu, comme avaient fait leurs devanciers, leurs adversaires cèdent sur la question du délai. Dès lors, ne faut-il pas prévoir que, si les objections dirigées contre les effets de l'extension tombent à l’usée et si le délai de cinquante ans ne paraît pas plus nuisible que celui de trente ans, nous allons un jour nous trouver en face d'une durée du droit d'auteur, sinon perpétuelle, du moins équivalente, en fait, à la perpétuité ? À quoi servira, alors, de prolonger une discussion devenue vraiment trop théorique ? A quoi bon inscrire ou ne pas inscrire, avec sa pleine signification, dans nos Codes, le mot limpide de propriété littéraire ? L'étude des travaux préparatoires el de la loi du 14 juillet 1866 infirme-t-elle, au point de vue historique, cette façon de voir ?
Constatons simplement que dans la loi de 1854 c’est à peine s'il fut question des principes. Ce nouvel effort du législateur augmenta tout bonnement la durée du droit de l'héritier du génie, comme s'exprime le style de l’époque.
Il en est autrement en 1866. L'empereur pose la dernière pierre d'un monument commencé en 1861. Ces cinq années sont remplies par des études, des discussions embrassant étroitement les principes. Dans l’exposé du texte de la loi définitive nous trouverons l’occasion d'entrer dans les détails : pour ne pas nous
exposer à des redites, terminons cette étude historique
nécessairement suceincte et incomplète, en reconnaissant que non seulement la loi de 1866 ne consacre pas la perpéluité,mais encore,qu'on n'y peut rien trouver qui indique à quels principes le législateur a donné son adhésion. Il parle de droits d'auteur, il écarte le terme de propriété. La préoccupation des principes, si puissante avant le vote, s'évanouit pendant la rédacton, qui se borne à étendre la période d'exploitation.
La réflexion qui s'impose à l'esprit de l'historien, c'est décidément que le divorce s’accentue entre le clan des auteurs qui persiste dans sa pétition du principe et le clan des législateurs qui résiste, dans sa volonté de repousser l’assimilation du droit d'auteur à la propriété.
Que nous réserve l'avenir ? Une nouvelle concession sera-t-elle faite à ceux qui combattent la loi du 14 juillet 1866 ? Ou bien faut-il admettre que l'ère des concessions est, et doit être close? La loi du 14 juillet 1866, complément de la loi de 1793, résistera-t-elle aux crititiques dont elle est l’objet? Le délai de cinquante est-il trop court ou trop long ? Les défectuosilés de la loi proviennent-elles de ce que le délai est limité? C'est ce que nous allons essayer d’élucider. Mais.soit dans la discussion de 1866, soit dans celle qui se poursuit à l'heure actuelle, nous retrouverons en présence les mêmes adversaires : apporteront-ils de nouveaux argu-
ment{s ?