Un pape réprouvé n'est pas le chef de la sainte Église
5. Il n'est pas nécessaire que l'Église militante ait un seul chef qui la régisse dans le spirituel et qui converse toujours avec elle.
4. Jésus-Christgouverneraitmieuxson Église par ses vrais disciples qui sont répandus dans le monde que par de telles têtes monstrueuses.
5. Saint Pierre n'a pas été le pasteur universel des brebis de Jésus-Christ, beaucoup moins le pontife romain.
6. Les apôlres et les fidèles ministres de Jésus-Christ ont fort bien gouverné l'Église, dans ce qui est nécessaire à salut, avant que l'office du pape fût introduit, et il est trèspossible qu'ils le fassent jusqu'au jour du jugement, quant il n'y aurait point de pape.
Sur ces trente-neuf articles, douze sont relatifs au pouvoir spirituel non reconnu dans les prêtres demauvaise vie. Hus, comme on l'a vu (liv. III, chap. v), donna une explication catholique de sa doctrine sur ce point.
Selon la doctrine catholique, tout prêtre, quelque criminelle que soit sa vie, conserve les dons de l'Esprit- Saint, quant à l'exercice du pouvoir spirituel ; le plus impie demeure toujours un canal par lequel la grâce divine se transmet aux fidèles. Il y a dans le cœur humain une tendance naturelle et presque invincible à protester contre ^ette opinion, et de Maistre lui-môme a écrit ce qui suit au
sujet des papes du X' siècle : « Lorsque des courtisanes « toutes-puissanfes, des monstres de crimes et de scéléra- « tesse, profitant des désordres publics, s'étaient emparés a du pouvoir, disposaient de tout à Rome, et portaient sur « le trône de saint Pierre, par les moyens les plus coupa- « blés, ou leurs fils ou leurs amants, je nie expressément. « que ces hommes aient été papes. Celui qui entreprendrait « de prouver la proposition coijtraire se trouverait certai- 0 nement fort empêché (l). »
C'est là le cri du cœur; cependant les conséquences de celte opinion étaient graves : de Maistre les a reconnues plus lard 5 et il ajoute en note qu'il pourrait défendre ou expliquer ce paragraphe, mais qu'il préfère l'abdiquer (2) : c'est la logique des théologiens.
Note B, page 63.
La femme dont il fut fait mention devant !e concile sous le nom à'Acjnès est plus connue sous celui de papesse Jeanne. D'anciens chroniqueurs ont prétendu qu'ayant déguisé son sexe elle occupa le trône pontifical après Léon IV, en 855. Celte histoire est aujourd'hui considérée comme fabuleuse; mais à l'époque du concile de Constance elle était généralement admise pour vraie. Si les Pères du concile l'eussent révoquée en doute, ils se seraient élevés avec force contre une supposition si injurieuse au Saint-Siège, comme ils le firent contre des imputations beaucoup moins graves. On trouve dans les écrits de Jean
(1) Du Pape, 1. II, cliap. vu.
(2) De Maistre, ibid.
NOTES. m
Hus, et dans ceux d'autres docteurs de l'époque, des allusions fréquentes et sérieuses au prétendu règne d'Agnès; cependant aucun membre du concile ne lui reprocha d'avoir rappelé, soit dans ses œuvres, soit dans ses réponses, cette scandaleuse anecdote.
Note C, page 101.
On a vu, dans le procès de Jean Hus, la violence que fit le concile à l'empereur. Voici maintenant de quelle manière des écrivains d'un caraclère grave, cl dont les intentions étaient pures, rapportent, dans ce drame affreux, le rôle de Sigismond. On lit avec une pénible surprise les lignes suivantes dans VHistoîre abrégée de l'Église, par Lhomond. Cet auteur a dit au sujet de Jean Hus : « Le concile n'a point sollicité son supplice; il a laissé agir la justice du souverain, qui certainement peut ^ pour le bien de l'État, punir ceux qui troublent Tordre civil (1). »
L'abbé Frayssinous a dit la même chose et presque dans les mêmes termes (2) .
Certes, il est difficile de déguiser la vérité avec plus de courage. Si les meilleurs ont fait ainsi, que font les autres? Que devient l'histoire dans la bouche de ceux qui regardent comme un devoir de la falsifier? L'Église, pour ceux-ci, n'a jamais eu tort, et le mensonge est permis dans l'intérêt d'une cause sacrée. « Ce n'est pas le concile, di- « senl-ils, c'est l'empereur qui a frappé Jean Hus, car <r c'est l'empereur qui a ordonné son supplice. » A ce compte, ce n'est pas aux Juifs qu'il fallait imputer la mort
(1) Edit de 1826, publ. par la Société cathol. des bons livres, p. 367.
(2) Def. du ChrUtian. — La religion vengée du reproche de/anatime.
du Sauveur ; car cVsl Pilaie qui a prononcé la sentence.
L'abbé Frayssinous ajoute, pour mieux encore justifier l'assemblée : « Ce n'est pas te concile y mais l'empereur qui avait donné le sauf-conduit! »
Quelle leçon pour les princes qui deviennent d'aveugles instruments entre les mains des prêtres!
Note D, page 106.
On reproche sans cesse aux communions dissidentes de se séparer sur une multitude de points, tandis qu'elles s'unissent toutes dans une opposition commune à l'Église romaine. Ce reproche a été vivement exprimé en ces termes par un ancien moine dominicain nommé Reiner : « Les hérétiques, disait-il, sont divisés entre eux, mais ils « ne font qu'un contre l'Église; ils ressemblent aux re- « nards de Samson, qui avaient déplaces diverses, mais « qui se tenaient tous liés les uns aux autres. »
Il est étrange qu'on ait trouvé un sujet de blâme dans celle résistance commune à l'Église romaine; il va sans dire que les hommes qui adoptent le principe du libre examen soient d'accord pour résister à ceux qui condamnent ce principe au nom du principe d'autorité. Ce n'est pas d'ailleurs à l'Église de Rome seule que les premiers opposent une vive résistance; ils l'opposenl, chez tous les peuples et dans toutes les églises, à quiconque prétend substituer une autorité humaine à la parole révélée interprétée par la conscience.
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Note E, page 218.
Propositions extraiteSy par les docteurs de Paris^ de /'Apologie du duo de Bourgogne, par te docteur Jean Petit.
1. Il est licite à chaque sujet, sans quelconque mandement, selon les lois morale, naturelle et divine, d'occire ou faire occire tout tyran qui, par convoitise ou sortilège, machine contre le salut corporel de son roi et souverain seigneur pour lui ôler sa très-nohie et très-haute seigneurie, et non pas seulement licite, mais honorable et méritoire, mesmement quand il est de si grande puissance que justice ne peut bonnement être faite par le souverain.
2. Les lois naturelle, morale et divine, autorisent un chacun d'occire ou faire occire ledit tyran.
5. Il est licite à un chacun sujet d'occire ou faire occire le susnommé tyran, traître et déloyal à son roi et souverain seigneur, par embûches, et est licite de dissimuler et laire la volonté de faire ainsi.
4. C'est droite raison et justice que fout tyran soit occis vilainement par embûches, et c'est la propre mort de laquelle doivent mourir tyrans déloyaux, de les occire vilainement par bonnes ruses et embûches.
5. Celui qui occit et fait occire de telle sorte tout tyran n'est à blâmer en rien, et le roi ne doit pas smilement en être content, mais il doit avoir l'action pour agréable, et l'autoriser en tant que besoin serait.