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DES ÉTATS PARTICULIERS, OU ASSEMBLÉES

Après toutes ces réformes, nous arrivons h rinnovation la plus importante, depuis longtemps désirée par les bons esprits, les Assemblées provinciales. Nous sommes obligé de dire, en peu de mots, ce qu'elles étaient dans les siècles passés (i).

< Lorsque César mit le pied sur le sol gaulois, les peuples qui l'habitaient avaient, par suite d'un usage immémorial, deux sortes d'assemblées : les unes avaient pour objet les affaires religieuses et

(i) Nous avons trouvé les meilleurs renseignemenls dans les Commentaires de César, dans des articles de M. Anat. de Durthé- Jemy ; dans le Mémoire de M. Amédée Thierry, lu à TAcadémie des sciences morales et politiques en 1819.

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la justice ; elles étaient présidées par les druides qui, à cet effet, tenaient des assises annuelles dans un lieu spécial situé dans le pays chartrain. Les autres assemblées, exclusivement politiques, étaient composées de ces personnages désignés sous le nom de principes civitatum, qui , dans chaque peuplade, formaient une aristocratie (1). »

Les Gaulois étaient divisés en trois castes : l'aies Druides] 2* les Chevaliers ouprincipes^ et la Plèbe; autrement dit clergé, chevalerie, aristicratie religieuse et armée, et peuple; l'esclavage n'existait pas dans la Plèbe.

Chaque peuplade ou cité (2) était gouvernée par une aristocratie : l'un des chevaliers, prince soutenu par ses richesses et une nombreuse clientèle, exerçait le pouvoir.

Il n'y avait pas de chef suprême de la Gaule. Seulement les peuplades formaient une confédération ; et temporairement, dans les circonstances graves, lors d'un péril menaçant, la réunion des chevaliers^\e concilium galliœ ^\di\l\ieu; là se faisait Téleclion d'un chef ou général de la nation entière. César lui-même convoqua plusieurs de ces conseils.

(1) Les assemblées provinciales dans la Gaule et après les conquêtes romaines. ( Revue des questions hist. , t. V, 7 juillet 1868.)

(2) L'expression de Cite ne signifie pas capitale, mais simplement un peuple autonome.

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La Gaule entière pouvait être divisée en trois contrées, la Belgique, la Celtique et l'Aquitaine.

Mais il y avait aussi d'autres assemblées restreintes et qui se réunissaient assez souvent : c'étaient les conseils des provinces, des cités, des pays ou de plusieurs cantons réunis. Elles traitaient des affaires du pays.

César n'avait poinl traité le sol gaulois comme un pays conquis, il lui avait conservé son autonomie, ses usages, son organisation politique. Les peuplades s'administraieiit à leur guise, par conséquent les conciles des cités, des pagi, etc., subsistèrent comme par le passé; seulement la Gaule payait un lourd tribut, des corps de larmée romaine l'occupaient, et leurs chefs, sans se mêler des affaires de la nation, surveillaient les populations turbulentes.

A dater d'Auguste, la Gaule ne fut plus qu'une province de l'Empire, administrée et exploitée par l'administration romaine. L'assemblée de Narbonne, tenue sous la présidence d'Auguste en personne, fut le dernier Concilhim Galliœ national et ne traita point d'affaires politiques. Mais les conciles de provinces, de cités, de pafji, etc., continuèrent à se réunir.

Les assemblées de la Belgique, de la Celtique et de l'Aquitaine avaient le droit de voler des monuments à ceux de leurs fonctionnaires qui avaient mérité cet honneur, et aussi de choisir lespcnlifes.

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Un privilège bien plus important était le droit de frapp iv monnaie, qui se continua jusqu'au règne de Néron inclusivement.

Puis un autre droit se conserva pendant longtemps: la mise en accusation des gouverneurs ; nous le savons par une inscription célèbre, la Table (le Thorigny {i).

Dans une assemblée des Gaules (2), quelques députés ayant voulu mettre en accusation Tib. E. Paulinus, propréteur de la Lyonnaise (3), cette tentative échoua, grâce à Tintervention d'un député des Viducasses (Bayeux), le prêtre SolemniSj qui avait pris la défense du propréteur, et déclaré que ses concitoyens ne lui avaient pas donné de mandat à cet égard.

Il résulte de ce fait des conséquences que nous devons rappeler : 1 oies députés des Gaulois recevaient des mandats impératifs ; 2o le veto d'un membre, ou plutôt d'une cité pouvait arrêter une délibération; 3o les assemblées étaient fort nombreuses, puisqu'une cité de médiocre importance, telle que celle des Viducasses, y comptait plusieurs représentants.

Alexandre Sévère régnait alors (212 à 235); il

(1) P. 19, note de M. A. Thierry.

(2) M. A. de Barthélémy, p. 40 et 4l.

(5^ Sous le principal d'Alexandre Sévère ; voir iMuratori Nov. thés vet. inscript. ^ t. f, col. 10; Jos. Bimard, dissertation 1.

fut le premier empereur qui, avant Constantin, protégea les chrétiens, montra beaucoup de bienveillance pour les populations, conserva et même étendit leurs droits et leurs franchises.

L'une des lois de Dioclétien (i) régla les conseils provinciaux d'une manière un peu différente des précédentes, elle les distingua en ordinaires et extraordinaires.

Pour composer cette représentation effective (2) des localités, les disputés étaient choisis parmi les décurions, les propriétaires fonciers et les collèges d'arts et métiers : on y joignait les fonctionnaires émérites de haut rang domiciliés dans les provinces, les honorés. Les membres des conseils pouvaient se faire représenter par procureur; ils avaient leurs places marquées suivantleurrang.La présenca aux séances était obligatoire, et tout manquement, sans excuse légitime, était puni d une amende proportionnée à la qualité du contrevenant.

L'influence de ces assemblées demeurait grande encore.

€ Tout pouvait tomber sous leur censure (^3),

(i) Paraliti, G T., de légat, cl donat., — c. 7, lib. X, titre 65, M. A. Thierry, p. 17.

(2) V. dans M. A. Thierry, p. 18 et 19.

(5) Id.

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personnes et choses, administration locale et générale, et jusqu à la législation elle-même, sur laquelle ils pouvaient délibérer. Nous avons deux rescrits adressés par l'empereur Constantin, au conseil de la Bysacène, relativement à une question de droit civil ; et un troisième adressé au conseil d'Afrique, sur un point de droit municipal.

• Les délibérations des conseils provinciaux prenaient les noms généraux de décrets et (Tinstruclions, et spécialement ceux de plaintes, de vœux ou de réclamations, querelœ, desideriay postulata, suivant leur objet.

« Pour qu'elles pussent arriver sûrement aux mains du souverain, et de là devant les tribunaux, lorsqu'il y avait poursuite personnelle, la loi les avait entourées d'un luxe de précautions qui dénotent à la fois les bonnes intentions du législateur, et la difficulté de les réaliser. Ainsi, elle ordonna d'abord que les décrets des conseils fussent inscrits parmi les actes du gouverneur de la piovince, et que celui- ci les transmît au préfet du prétoire : cette transcription ou insinuation devait avoir lieu intégralement, sans altérations ni coupures. Mais bientôt, pour prévenir de la part des gouverneurs toute fraude possible ou toute velléité do vengeance, elle voulut qu'ils ne leur fussent plus communiqués, mais que les conseils les adressassent directement au préfet du prétoire, chargé de

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les examiner, d'écarter les demandes futiles ou illégales, de satisfaire, s'il y avait lieu, à celles de sa compétence, et de transmettre le reste à l'empereur. Le jeune Valontinien .. enleva au préfet du prétoire la connaissance de leurs délibérations, se la réservant tout entière, et supprimant tout intermédiaire entre eux et lui . Toutefois, la bonne volonté du prince ne suffisait pas; il était impossible, au consistoire, de répondre corapétemment sur tant d'affaires urgentes, sans une instruction préalable, faite sur les lieux, et le préfet du prétoire dut rentrer dans ses anciennes attributions. Au reste, quand l'affaire était grave, les assemblées provinciales ne l'abandonnaient pas à la malveillance ou à l'incurie dos magistrats et de leurs bureaux, elles avaient soin d'envoyer à l'empereur une députation qui devait la soutenir, l'expliquer près de lui, et rapporter sa réponse : c'était la forme solennelle des rapports entre les provinces et le gouvernement central. »

En général, elles envoyaient au gouvernement central des légats (1).

Ceux qui étaient nommes légats ne pouvaient refuser cet honneur. Ils recevaient de la province ur.e indemnité de voyage.

Voici les traces des (Jornièrcs assemblées gai:-

(0 A. Thierry, p. t23.

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loisos. Elles furent d'ailleurs différentes des premières, puisque la Gaule, perdant son indépendance, était devenue, pendant quelques siècles, une province romaine. Au commencement du v^ siècle, les Vandales avaient ravagé une grande partie du pays et même Trêves, la capitale. La préfecture du prétoire et toutes les administrations impériales, furent alors transférées à Arles, qui devint le choilieu de St^pt provinces

Un édit d'Honorius et de Théodose, de Tan 41 8 (1 j , rétablit officiellement à Arles une assemblée qui s»» tenait annuellement aux ides de septembre. C'est la confirmation du passé; ce concilium se composait d'honorati, de curiales ou possessores et dejudices (2) qui venaient en personne, ou par délégués, représenter les provinces et les cités : on discutait en commun, et, sous la présidence du préfet, les affaires d'intérêt général et d'intérêt privé. Ce mandat était obligatoire, et ceux qui y manquaient payaient une forte amende : cinq livres d'or pour les honorati et trois livres pour les autres.

C'est dans une de ces assemblées que le Gaulois Avitus fut proclamé empereur, et que le patricien

(1) Nous en publions la traduction entière. Appendice, au cb. 10, A.

(2) A. de Barthélémy, p. 46.

Aetius supplia Avilus de s'allier avec le roi des Wisigoths contre Attila. On n'a pas de documenls sur les assemblées d'Arles qui eurent lieu, cependant, jusqu'à ce que les rois Austrasiens aient succédé à la domination romaine.

Les conciles de chaque contrée continuèrent à se réunir après la chute de l'Empire ; mais pendant les deux premières races, ils ont dû recevoir des modifications considérables. Les Plaids et les Champs de mai (Assemblées germaines) y subsistèrent d'abord en face de ces conciles. Mais bientôt l'influence du christianisme se produisit d'une manière très-sensible : dès le x^ siècle, les Champs de mai jn'existent plus; les conciles , présidés par les évoques , continuent seuls pendant le moyen-âge (1) jusqu'au xiii^ siècle, et même , dans certains pays , au xive. A côté des évoques , des prêtres et des seigneurs , le peuple y élait représenté (2j. Jusqu'à la fin 'du xiie siècle les conciles restèrent à peu près indépendants de la Royauté (3).

(i) La Paix et la Trêve de Dieu. 2« édit., Paris, Toqui, 48C9, t. 1", p. 37etsmv.; i. Il, p.:20l,c!c.

(2) On peut y lire souvent ces mots: Avec le$ princes et les chevaliers, les habitants des villes et des campagnes, les bourgeois et les manants.

(3) Il serait heureux, selon nous, que ce sujet intéressant fut Irailé par un des savants de nos jours; la lumière se ferait sur celle époque, que nous croyons encore peu connue.

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Nous allons exprimer notre pensée sur ce sujet. A la fin du xne siècle, il y eut, selon nous, une séparation entre le pouvoir administratif et le clergé; les conciles provinciaux traitèrent alors presque exclusivement des affaires ecclésiastiques. Sous Philippe -le-Bel et ses successeurs, des conseils de province se réunirent, sous le nom d'Etats particuliers.

Dans les provinces du domaine royal, ou anciennement réunies à la couronne, leurs attributions étaient très-restreintes ; ils volaient des contributions demandées par le roi et adressaient au Parlement certaines demandes, des doléances et des représentations. Toutes les autres questions étaient abandonnées aux Parlements, aux bureaux du roi et aux légistes de toute nature (1).

Au contraire, dans les autres provinces, surtout dans celles réunies plus nouvellement à la couronne, les États particuliers avaient de grands pouvoirs qu'ils ont conservés jusqu'à la Révolution.

Ces provinces formaient près du quart de la France : la Bretagne, la Flandre, le Cambrésis, la Bourgogne, le Languedoc, l'Artois, la Provence, le comlé de Foix, le Marsan, le Némausan, les Quatre-

^1] Probablement les réunions n^eurent pas lieu régulièrement: la guerre de Ceot Ans a dû les empêcher souvent, et, sous rouis XIV, on cessa de les réunir.

Vallons, le Digorre, le Béarn, la Soûle, la Basse- Navarre et le Labourd.

Après avoir tracé un très-court résumé sur ce sujet, nous croyons utile de donner |)Our exemple ce qui se passa ei) Normandie (1), spécialement depuis la conquête des' Anglais au x\e siècle.

« En règle générale, les impositions étaient volées par les états. Assez souvent cependant, le roi ou le régent, ou même les commissaires du roi, imposèrent des subsides de leur autorité privée. Ainsi en fut-il en 1424, 1425, 1431, 1433, 1437,1438, 1439, 1447. D'habitude ces impositions d office n'avaient pas un caractère général, elles ne portaient que sur une partie de la Normandie. A côté de ces deux genres d'impositions, 11 y en avait une troisième. C'étaient les impositions locales, qui, sur la requête de certains bailliages, certaines vicomtes ou de certaines paroisses, étaient autorisées par le roi.

t L'emploi des sommes votées était déterminé par les députés. Ainsi le subside voté pour la prise d'Angers ne fut employé au siège d'Orléans que du consentement des états. L'aide de 140,000 1. de l'année 1429 avait été octroyée « pour tourner au € paiemc7ît des gens d* armes, . ... au rccou-

(1) Des biochuics iiUéressanlcs ont (:té publiées sur ce sujet par .M. de Bcaurepairc : Etats de Normandie sous la domination anglaise au w^sùrle, 1859, Paris, Durand ; Rouen, Le Rrumenl.

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• vremcnt et délivrawe de Torcyy AumalCf Con-

• eh es, et non ailleurs; t mais le droit qu'on reconnaissait aux étals ne pouvait manquer d'être le plus souvent illusoire. >

Cependant les Elats avaient conservé quelque indépendance; en 1447, le roi d'Angleterre demanda 100,000 liv., ils n'en octroyèrent que 40,000.

Vers le milieu du xvc siècle , la Normandie fut affranchie de l'Angleterre, et nous verrons quel usage firent nos rois de ces Etals particuliers.

« Dès l'année 1439 (1), Charles VU avait renoncé à se servir des assemblées d'Etats pour les pays de son ancien domaine ; et pourtant, trouvant cette institution établie en Normandie, il la conserva, conformément aux vœux de toute la province. Sur ce point, il est vrai, sa politique ne se dessina pas nettement dès le début. Ce ne fut qu'au bou^ de plusieurs années, et après mûre réflexion, qu'il en vint à reconnaître positivement aux Normands le droit de voter, dans des assemblées publiques, leur part des contributions du royaume. •

La première réunion eut lieu vers la fin de l'année 1450, pour l'exécution de la promesse faite par le Roi à la ville de Rouen lorsqu'elle lui avait ouvert ses portes : c Sera confirmée la coui tume de Normandie, et la charte aux Normands

(1) M. de Beaurepaire, Précis de PAcadémie de Rouen, 1874- 1875; chez M. Boisscl , imprimeur.

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< et VEchîqnicr de Normandie, ordinairement tenu,

• ainsi qu'on faisoit paravant la descente du feu

• Roi Henry d*Ang1elerre. »

Les Etats ne votèrent qu'une partie de la somme demandée, et le Roi prenant en considération la misère trop certaine de la province obérée et ravagée par la guerre, modéra l'imposition. Enfin, ce fut en 4458 que, sur les réclamations les plus vives des représentants, Charles VII confirma la Charte aux Normands y spécialement l'obligation d'obtenir le consentement des Etats pour lever les tailles et les subventions ; les assemblées se succédèrent depuis lors avec une périodicité qui ne fut guère interrompue que sous le règne de Louis XIII.

A partir de l'année i 460, on apporta un changement au mode d'élection des députés. Il n'y eut plus qu'un noble et un ecclésiastique par bailliage, et un seul député du tiers-état pour chaque vicomte du bailliage (i). Les nobles et les ecclésiastiques de chaque vicomte concouraient h la nomination des députés du tiers-élat; puis, une fois élus, les députés des vicomtes étaient appelés à prendre part à l'élection du noble et de l'ecclésiastique du bailliage. Dès lors, les chapitres, les évoques, les villes et les boui^s ne furent plus représentés directement par procureur.

(f ) Les membres de ce dernier ordre étaient donc en majorité dans ces assemblées.

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US devons enfin indiquer quelle fui la fin des de Normandie (i), sous Louis XIV, et nous ms faire connailre en même temps la situales autres provinces, qui perdirent, soit à époque soit auparavant, leurs assemblées Bentatives (3).

1643, la réunion des électeurs fut fixée au vembre, à Pont-l'Evêque, à Pont-Audemer, ft 4e-l'Ârche, à Rouen , pour les vicomtes dont lies étaient chefs-lieux.

Si Ton en juge par la séance de Tllôtel-de-* cette élection ne fut guère de nature à pas»

er la muUitude ; on est étonné du petit nombre

ox qui y prirent part

Le lendemain de Télectiont il y eut diner à il-de-Ville. Â la suite du diner, on s'assembla délibérer sur les remontrances qui seraient sées aux États. La plupart des articles qui l alors adoptés passèrent plus tard dans le r des États ; le procureur-syndic de la province, es Baudry, se contenta d'en modifier la rein. •

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