CHAPITRE IX
Main-morte. —Louis XVI, considérant la mainmorte comme un des restes de la servitude, l'a supprimée en août 4779 (4). Le préambule de son édit montre à quel point le roi était partisan de l'égalité et de la liberté, tout en respectant la justice et le droit de chacun.
« Louis, etc. Constamment occupé de tout ce qui peut intéresser le bonheur de nos peuples, et mettant notre principale gloire à commander une nation libre et généreuse, nous n'avons pu voir sans peine les restes de servitude qui subsistent dans
(1) Voir à l'appendice au Ch. 1 et au Ch. 9 les art. de l'édil d'août 1779, A.
plusieurs de nos provinces; nous avons été affecté, en considérant qu'un grand nombre de nos sujets servilement encore attachés à la glèbe, sont regardés comme en faisant partie, et confondus , pour ainsi dire, avec elle; que, privés de la liberté de leurs personnes et des prérogatives delà propriété, ils sont mis eux-mêmes au nombre des possessions féodales; qu'ils n'ont pas la consolation de disposer de leurs biens après eux ; et qu'excepté dans certains cas rigidement circonscrits, ils ne peuvent pas même transmettre à leurs propres enfants le fruit de leurs travaux; que des dispositions pareilles ne sont propres qu'à rendre l'industrie languissante, et à priver la société des effets de cette énergie dans le travail, que le sentiment de la propriété la plus libre est seul capable d'inspirer.
« Justement touché de ces considérations, nous aurions voulu abolir, sans distinction , ces vestiges d'une féodalité rigoureuse; mais nos finances ne nous permettant pas de racheter ce droit des mains des seigneurs; et retenu par les égards que nous aurons dans tous les temps pour les lois de la propriété, que nous considérons comme le plus sûr fondement de l'ordre et delà justice, nous avons vu, avec satisfaction , qu'en respectant ces principes, nous pouvions cependant effectuer une partie du bien que nous avions en vue, en abolissant le droit de servitude, non-seulement dans tous les
domaines en nos mains, mais encore dans tous ceux engagés par nous et les rois nos prédécesseurs; autorisant à cet effet les engagistes qui se croiroient lésés par cette disposition à nous remettre les domaines dont ils jouissent, et à réclamer de nous les finances fournies par eux ou par leurs auteurs.
« Nous voulons de plus, qu'en cas d'acquisitions ou de réunion à notre couronne , l'instant de notre entrée en possession dans une nouvelle terre ou seigneurie, soit l'époque de la liberté de tous les serfs ou main-mortables qui en relèvent; et pour encourager, en ce qui dépend de nous, les seigneurs de fiefs et les communautés à suivre notre exemple, et considérant bien moins ces affranchissements comme une aliénation que comme un retour au droit naturel ; nous avons exempté ces sortes d'actes des formalités et des taxes auxquelles l'antique sévérité des maximes féodales les avoit assujettis.
t Enfin, si les principes que nous avons développés nous empêchent d'abolir, sans dislinction, le droit de servitude, nous avons cru cependant qu'il étoit un excès dans l'exercice de ce droit que nous ne pouvions différer d'arrêter et de prévenir ; nous voulons parler du droit de suite sur les serfs et main-mortables; droit en vertu duquel des seigneurs de fiefs ont quelquefois poursuivi , dans les
terres franches de notre royaume, et jusque dans notre capitale, les biens et les acquêts de citoyens éloignés depuis un grand nombre d'années du lieu de leur glèbe et de leur servitude; droit excessif que les tribunaux ont hésité d'accueillir, et que les principes de jusiice sociale ne nous permettent plus de laisser subsister. Enfin, nous verrons avec satisfaction que notre exemple, et cet amour de l'humanité si particulier à la nation françoise, amènent sous notre règne l'abolition générale des droits de main-morte et de servitude , et que nous serons ainsi témoin de l'entier affranchissement de nos sujets qui, dans quelque état que la Providence les ait fait naître, occupent notre sollicitude, et ont des droits égaux à notre protection et à notre bienfaisance. »
Le Parlement n'enregistra cet édit qu'avec cette réserve, « sans que les dispositions du présent édit puissent nuire aux droits des seigneurs. »
Les jurisconsultes d'alors différaient souvent sur le droit de propriété, sur les usages et les possessions. Il n'est pas inutile de rappeler ce qu'était autrefois la Main-morte. Le sujet est assez difficile, et sur certains points les appréciations restent diverses; cependant nous le traiterons brièvement, par de simples observations.
Il y avait deux sortes de Main-morte tout-à-fait différentes. L'une s'appliquait partout le royaume,
ainsi qu'aujourd'hui encore, à tous les corps, à toutes les communautés, tant ecclésiastiques que laïques, hospices, couvents, chapitres, etc. Par une subrogation de personnes, les corps, communautés, etc., étaient toujours les mêmes, revivaient perpétuellement, et, d'après le droit commun, ils n'auraient pas dû de droit de mutation à l'Etat, ou au seigneur pour successions , partages, etc. ; mais naturellement le fisc les imposait d'une autre manière, par des droits spéciaux : beaucoup d'ordonnances en traitent.
L'autre Main-morte frappait, dans certaines provinces,non pas seulement les biens mais les hommes eux-mêmes, c'est-à-dire les habitants des campagnes, nommés villains. Pour rendre compte de ce qui se passait dans les différents pays, il faudrait plus d'un volume : nous parlerons seulement du colonat, une espèce de servitude, la seule, nous le croyons, qui subsistait sous Louis XYI , spécialement en Alsace.
L'obligation principale du colon était d'habiter le bien cédé ; on lit, par exemple, dans l'article 108 de la Coutume de Bourgogne, la peine qui résultait de la non-exécution des charges et obligations :
« Gens de main- morte qui s'absentent de la * seigneurie de main-morte, peuvent y retourner « dedans dix ans, dans lequel temps de dix ans,
« ce seigneur peut mettre des desserveurs desdits « héritages et faire les fruits siens; et, iceux dix ans • passés, lesdits héritages demeurent au seigneur « pour en disposer dès lors en avant, comme bon t lui semblera. »
Le colonat était-il véritablement une servitude, comme le pensèrent quelques-uns des jurisconsultes du xvme siècle ?
Il nous paraît intéressant de donner la définition des deux sortes de servitudes anciennes qu'explique très-clairement le jurisconsulte le plus éminent du moyen-âge.
Beaumanoir {Coutume du Beauvoisis, t. 2, ch. xlv, p. 233) dit : « Ceste manière de gent ne sunt pas tout d'une condition, ançois sunt plusors condisions de servitutes. Car li uns des sers sunt si souget à lor segneurs, que lor sires pot penre quanqu'il ont, à mort et à vie, et lor cors tenir en prison toutes les fois qu'il lor plest, soit à tort, soit à droit, qu'il n'en est tenus à respondre fors à Dieu (4). Etli autre sunt démené plus débonerement, car tant comme il vivent, li segneur ne lor poent riens demander, s'il ne meffont, fors lor cens et lor rentes et lor redevances qu'il ont acoustumées à paier por lor servitutes. »
(1) A partir du ix* siècle, cette première servitude n'existait plus, ni dans les villes, ni en dehors. Beaumanoir la citait probablement comme un souvenir d'historien.
Les communautés de serfs ou de colons, subsistant dans les campagnes, étaient affranchis de la servitude corporelle: ils possédaient des fonds de terre, avaient, dans leur libre et totale disposition, le mobilier, l'argent, le bétail, les rentes, obligations, etc. : néanmoins ils restaient attachés à la propriété; on les nommait serfs à la glèbe (1).
Ils profitaient de presque tous les droits, par exemple, de celui de l'hérédité : ils pouvaient transmettre leurs biens à leurs descendants et même en faire donation. En quoi différaient-ils des libres? la transmission ne pouvait avoir lieu d'une seigneurie à une autre; de plus, les M ain-mor tables devaient certains services personnels à leur seigneur, comme les colons du Bas-Empire.
Presque partout, on les obligeait seulement à cultiver la terre, à payer le cens et les redevances : ils avaient le droit de quitter la propriété , même de s'absenter du pays; mais quand ils l'abandonnaient pendant un certain temps, par exemple, pendant dix ans (en Bourgogne), ils perdaient tout droit sur ce bien, car l'ancienne jouissance du fermier n'avait point privé le propriétaire de son droit. Le prix de ce fermage, de cette jouissance presque indéfinie, c'était le cens, les redevances honorifiques ou réelles. N'était-ce pas la condition convenue entre le
% (1) Nous avons l'intention de traiter ce sujet dans un ouvrage spécial • Les traditions, coutumes et usages de la France.
seigneur-propriétaire, et le colon? do ut des, ainsi l'appelle un célèbre jurisconsulte d'autrefois. À l'époque où la jouissance avait commencé, on n'écrivait pas, par conséquent il n'y avait pas d'acte écrit : tout cela était le résultat des coutumes et des lois du pays ; mais on ne peut appeler ce contrat une espèce de servitude.
Ce système existait, à peu près pareil, dans neuf coutumes (1) : Franche-Comté, Chaumont, Troyes, Vitry, Auvergne, Marche, Bourbonnais et Nivernais; toutes les autres provinces, ou plutôt presque toutes, étaient complètement libres. L'Eglise avait fait cesser toute servitude, dans les pays où elle le pouvait, et nous pensons que, ne réussissant pas complètement dans les provinces, dont nous venons de parler, elle convertit la servitude en un colonat semblable au colonat du Bas-Empire ; cette suppression, ou cette transformation, eut lieu vers le vme ou le ixe siècle.
En résumé, au moment de la Révolution, la servitude à la glèbe n'était maintenue" que pour de rares exceptions ; nous n'avons trouvé , sous Louis XVI, que le colonat dans les possessions de l'abbaye de Sainte -Claude (en Franche - Comté) : on a eu tort, selon nous, de le considérer comme une servitude.
(1) Dans toute la France il y avait, au moins, 364 coutumes.
Mais il n'est pas besoin d'insister pour prouver que Louis XVI eut absolument l'idée de détruire tout ce qui restait de la servitude.
Liberté des Cultes. — L'édil de novembre 1787 montre ce que Louis XVI a fait pour la liberté des Cultes ; il suffit que nous donnions une partie du préambule. On verra qu'il s'appliquait à tous les sujets non-catholiques, Protestants, Juifs, etc.
Édit concernant ceux qui ne font pas profession de la religion catholique.
• Louis, etc. Lorsque Louis XIV défendit solennellement dans tous les pays et terres de son obéissance, l'exercice public de toute autre religion que la religion catholique, l'espoir d'amener ses peuples à l'unité si désirable du môme culte, soutenu par de trompeuses apparences de conversions, empêcha ce grand roi de suivre le plan qu'il avoit formé dans ses conseils, pour constater légalement l'état civil de ceux de ses sujets qui ne pcuvoient pas être admis aux sacrements de l'Eglise; à l'exemple de nos augustes prédécesseurs, nous favoriserons toujours de notre pouvoir les moyens d'instruction et de persuasion qui tendront à lier tous nos sujets par la profession commune de l'ancienne foi de notre royaume, et nous proscrirons, avec la plu*: sévère attention, toutes ces voies de violence, qui sont aussi contraires aux principes de la raison et de
l'humanité, qu'au véritable esprit du christianisme. Mais, en attendant que la divineProvidence bénisse nos efforts et opère cette heureuse révolution, notre justice et l'intérêt de notre royaume ne nous permettent pas d'exclure plus longtemps, des droits de l'état civil, ceux de nos sujets ou des étrangers domiciliés dans notre empire, qui ne professent pas la religion catholique. Une assez longue expérience a démontré que ces épreuves rigoureuses étoient insuffisantes pour les convertir : nous ne devons donc plus souffrir que nos lois les punissent inutilement du malheur de leur naissance, en les privant des droits que la nature ne cesse de réclamer en leur faveur. Nous avons considéré que les protestants, ainsi dépouillés de toute existence légale, étoient placés dans l'alternative inévitable, ou de profaner les sacrements par des conversions simulées, ou de compromettre l'état de leurs enfants, en contractant des mariages frappés d'avance de nullité par la législation de notre royaume.
« Les ordonnances ont même supposé qu'il n'y avoit plus que des catholiques dans nos Etats; et cette fiction, aujourd'hui inadmissible, a servi de motif au silence de la loi, qui n'auroit pu reconnoitre en France des prosélytes d'une autre croyance, sans les proscrire des terres de notre domination, ou sans pourvoir aussitôt à leur état civil. Des principes si contraires à la prospérité et à la tranquil-
lité de notre royaume, auroient multiplié les émigrations, et auroient excité des troubles continuels dans les familles, si nous n'avions pas profité provisoirement de la jurisprudence de nos tribunaux, pour écarter les collatéraux avides qui disputoient aux enfants l'héritage de leurs pères. Un pareil ordre de choses sollicitoit depuis longtemps notre autorité de mettre un terme à ces dangereuses contradictions entre les droits de la nature et les dispositions delà loi. Nous avons voulu procéder à cet examen avec toute la maturité qu'exigeoit l'importance de la décision. Notre résolution étoit déjà arrêtée dans nos conseils, et nous nous proposions d'en méditer encore quelque temps la forme légale; mais les circonstances nous ont paru propres à multiplier les avantages que nous espérons de recueillir de notre nouvelle loi, et nous ont déterminé à hâter le moment de la publier. S'il n'est pas en notre pouvoir d'empêcher qu'il n'y ait différentes sectes dans nos Etats, nous ne souffrirons jamais qu'elles puissent y être une source de discorde entre nos sujets. Nous avons pris les mesures les plus efficaces pour prévenir de funestes associations.
a La religion catholique, que nous avons le bonheur de professer, jouira seule, dans notre royaume, des droits et des honneurs du culte public , tandis que nos autres sujets non-catholiques , privés de toute influence sur l'ordre établi dans nos Etats,
déclarés d'avance et à jamais incapables de faire corps dans notre royaume, soumis à la police ordinaire pour l'observation des fêtes, ne tiendront de la loi que ce que le droit naturel ne nous permet pas de leur refuser, de faire constater leurs naissances, leurs mariages et leurs morts, afin de jouir, comme tous nos autres sujets, des effets civils qui en résultent.
« A ces causes, etc. »
Dans ses remontrances du 18 janvier 1788 (1), le Parlement ne touchait pas à la question principale, ii ne refusait pas formellement l'enregistrement, mais son opposition s'appliquait aux détails et à l'exécution. Il s'occupait surtout de certains points, du droit de patronage, de la constitution des biens des religionnaires, du droit pénal, de la procédure criminelle.
Sa Majesté répondit :
« L'édit concernant nos sujets non-catholiques se borne à donner dans notre royaume un état civil à ceux qui ne professent pas la religion. Il est certain qu'il en existe : il faut que leur mariage, leur naissance leur soient constatés d'une manière purement civile, puisque les formes de la religion catholique ne peuvent être employées vis-à-vis de ceux qui ne la professent pas. C'est le
(1) Isambert.
seul objet de notre édit. En conséquence, il n'a pas dû être question du droit de patronage, etc., de la constitution des biens des religionnaires, etc. Avant la révocation de l'édit de Nantes, les protestants avaient une existence religieuse ; mon édit ne leur en a donné aucune ; les protestants n'y sont même pas nommés. »
Le roi tenait beaucoup à l'exécution immédiate de cette loi nouvelle, car il termine ainsi :
« J'ai fait usage du surplus de vos observations que j'ai trouvées conformes à l'esprit de la loi et à mes intentions. Je donne l'ordre à mon procureur général de porter mardi l'édit à mon Parlement; Je veux qu'il procède sans délai à l'enregistrement; vous (le 1er président) vous m'en rendrez compte mercredi. »
Juifs. — En janvier 4 784(1), Louis XVI avait décidé que les Juifs seraient affranchis du péage corporel et d'autres droits, auxquels ils étaient assujettis. Hôpitaux. — Avant la révolution, les hospices n'étaient pas bien administrés dans plusieurs parties de la France et spécialement dans la capitale (2). Louis XVI s'en était beaucoup préoccupé. Deux ans avant qu'il fût roi, en 177*2, un in-
(1) Isambert. Voir l'édit au complet dans l'appendice au ch. 9, B.
(2) Lyon, Marseille, Brest, Bordeaux et d'autres villes étaient au contraire admirablement organisées.
cendie avait détruit une partie notable de l'Hôtel - Dieu de Paris (1 ). Même avant cette destruction, la réforme générale de cet Hôtel-Dieu était devenue nécessaire. Une foule de projets et de contreprojets avaient paru dès 1773. On espérait, dit M. Roudonneau(2), que le Parlement y mettrait la main, mais il n'y pensa point. L'autorité supérieure, jugeant alors qu'il était utile de déplacer immédiatement l'Hôtel-Dieu et de le transporter sur des terrains plus vastes et plus sains, ordonna, en 1773, la translation des bâtiments incendiés et la démolition du seul tenant à la rive droite. Le bureau de l'hospice y résista.
Louis XVI voulut s'occuper lui-même de cette question : il s'entoura, en 1777, d'une commission importante ; c'étaient les sieurs d'Argouges et de Bernages, conseillers d'Etat, le sieur de la Millière, maître des requêtes, les curés de Saint-Eustache, de Saint-Roch et de Sainte-Marguerite, le sieur de Lassone, directeur de la Société royale de médecine, et les sieurs d'Outremont et de Saint-Amand, administrateurs de l'hôpital général.
On était convaincu de la nécessité d'améliorer ces hôpitaux; Louis XVI se rendit lui-même à l'Hôtel-Dieu afin de juger la question.
(1) Es?ai historique sur Pllôtel-Dieu de Paris, par Roudonneau de la Motte.
(2) Page 211.
« Dans le dessein de détacher;!) de ce précieux établissement les abus qui en compromettent la destination, Louis XVI s'environne d'une Commission composée de personnes d'un zèle et d'une intelligence analogues à l'objet, entre lesquelles sont plusieurs curés. Un triste et fidèle compte lui ayant été rendu de l'état des malades de cette maison, lui-même, au rapport des papiers publics, voulut en faire la vérification. Déguisé de manière à n'être pas reconnu, et traîné dans une voiture de place, il descend lui quatrième à l'Hôtel-Dieu ; il en parcourt les salles en observateur attentif; il y voit, dans le même lit chargé de quatre personnes, le malade et le mourant, respirant à côté du mort, et dans l'attente de prendre sa place. Navré du spectacle, le Monarque remonte dans sa voiture, plus que jamais affermi dans le dessein de remédier à de si grands maux. Sa première résolution avait été la suppression de l'Hôtel-Dieu. qui eût été remplacé par quatre grands Hôpitaux, plus avantageusement situés, tant pour la salubrité de l'air que pour le service des malades. On publia par ses ordres un Prospectus de souscription en faveur de la bonne œuvre, qui paroissoit également propre à satisfaire et la charité chrétienne qui se cache pour donner, et la bienfaisance humaine qui donne pour se montrer. » Louis XVI ne réussit pas dans cette œuvre, mais
(1) Progniart, Louis XVI et ses vertus, t. I, p. 89-90.
il put au moins réformer les lits, obtenir que les malades reposassent seuls dans chaque lit. Ses largesses nouvelles y contribuèrent. On prépara alors et l'on proposa les projets les plus utiles. Cependant quelques années s'écoulèrent pendant lesquelles l'édit de 4773, ceux de 1777, de 1780 et de 1781 ne furent pas exécutés. Le bureau de l'Hôtel-Dieu y fit obstacle; au lieu de déplacer l'hôpital, il s'empressa de faire reconstruire les bâtiments incendiés situés sur la rive gauche de la Seine et les poussa avec une grande activité.
Cependant Louis XVI fit de nouveau appel à des projets, devis, etc., lui-même traça des plans. On trouvait toujours utile de déplacer ou de diviser l'Hôtel-Dieu. Le roi n'avait-il pas raison détenir à ce que les hôpitaux fussent mieux situés pour l'air et le service des malades ?
Dans le projet le plus important, M. Poyet, architecte, avançait que l'Hôtel-Dieu perdait un quart de ses malades par an , la Charité un neuvième, l'Hôpital de Lyon un dixième, et quelquefois un douzième ; ceux de Londres et de Portsmouth un treizième, Douvres un quinzième, l'Hôpital de Brest un onzième seulement. Les partisans du bureau prétendaient que la mortalité de l'Hôtel-Dieu n'allait qu'à un sixième ; mais, en supposant que ce fût vrai, il existait toujours un désavantage énorme pour cet établissement.
En 1786, le roi nomma encore une commission de l'Académie des sciences pour examiner un nouveau projet. Cette commission fit imprimer un rapport important (1), signé par des hommes dont on ne doit pas oublier les noms : Lassone, d'Auberton, Tenon, Bailly, Lavoisier, la Place, Coulomb, d'Arcet; signé aussi par le marquis de Condorcet, secrétaire perpétuel.
Il se termine par ce résumé : « L'Hôtel-Dieu, placé où il est aujourd'hui, n'est pas suffisant pour le nombre de malades que la population de Paris et les années calamiteuses peuvent obliger d'y placer: cet hôpital est le plus incommode et le plus insalubre de tous les hôpitaux ; ce qui est prouvé tant par les raisons physiques que nous avons exposées, que par la quantité de malades qui y périssent annuellement. Nous disons que le nouvel Hôtel-Dieu dont M. Poyet a donné le projet, a une grande supériorité sur l'Hôtel-Dieu actuel; mais nous croyohs que cet hôpital est trop vaste et a l'inconvénient de rassembler trop de malades dans le même lieu. Enfin, nous proposons de diviser ce projet trop vaste, et de construire quatre hôpitaux, chacun pour 1,200 malades, les bâtiments étant disposés en longues galeries parallèles. Et dans le cas où l'on voudrait réduire la dépense et chercher
(1) Imprimerie royale, in-4, 128 p.
des moyens d'économie, nous croyons que l'hôpital Saint-Louis et l'hôpital Sainte-Anne pourraient être pris pour former deux de ces hôpitaux, et que les deux autres seraient bien placés, l'un sur le terrain des Célestins, et l'autre près de l'Ecole militaire.
« Nous devons dire à l'Académie, et nous tenons de M. le baron de Breteuil lui-même cette circonstance intéressante, que si le roi n'a encore rien statué à cet égard, il a pesé dans son cœur les intérêts de l'indigence souffrante. Il a senti qu'un grand hôpital est une grande calamité, et la bonté souveraine a eu la pensée d'y substituer plusieurs hôpitaux. Il faut que le pauvre le sache ; le pauvre ne l'oubliera pas. 11 faut surtout qu'il se souvienne, lorsqu'il sera couché seul dans ces hôpitaux, qu'il le doit autant à la sensibilité de l'homme, qu'à la bienfaisance du monarque. »
Un arrêt du conseil, du 22 juin 1787, décida définitivement la construction de quatre nouveaux hôpitaux pour la ville de Paris : l'hôpital Saint- Louis, l'hôpital Sainte-Anne, l'hôpital Sainte-Périne à Chaillot, et celui des hospitalières de la Roquette. Mais on chercha à en retarder le plus possible l'exécution.
Mont-de-Piété. — En décembre 1777 , des lettres-patentes créèrent à Paris le Mont-de-Piété, sous la direction des administrateurs de l'Hôpital-
Général. La population a profité, depuis, de cette œuvre si charitable.
Sourds-Muets. — Louis XVI, ayant appris le zèle et le désintéressement avec lequel l'abbé de l'Epée s'était dévoué depuis plusieurs années à l'instruction des sourds et muets de naissance et le succès presque incroyable de sa méthode, a pris sous sa protection son établissement. Il lui a accordé plusieurs biens (certaines portions des monastères de Paris), et a ajouté les sommes nécessaires pour la subsistance et l'entretien des sourds et muets qui seraient sans fortune (1).
Enfants trouvés. — N'est-il pas nécessaire que nous rappelions un fait peu connu? Louis XVI pensait assez souvent aux enfants trouvés; comme roi et comme chrétien, il était désolé du sort auquel ils étaient constamment livrés. Une lettre adressée par lui à M. Amelot(2) contenait une instruction pour la rédaction d'un arrêt du conseil touchant à cette question.
On émet du doute sur l'authenticité de cette missive. Dans tous les cas, nous croyons qu'elle révèle les pensées et le style de Louis XVI. Nous aimons mieux la citer, sans la modifier. Il n'est
(1) 21 mars 1778 et 25 mars 1783.
(2) Louis XVI, Marie-Antoinette et Madame Elisabeth, Feuillet de Conches, t. I, p. 11 3, LXXV, Henri Pion.
132 DIVERSES RUFORMES.
pas douteux que les faits déplorables qu'elle mentionne se sont passés ainsi.
« Versailles, 4 janvier 1779.
o 11 m'était impossible, monsieur, de ne pas être péniblement touché de l'augmentation journalière du nombre des enfants exposés. J'ai relu avec soin et intérêt vos mémoires et je vous les renvoie apostilles. Je voudrais bien éviter d'avoir à déployer, à cet égard, la sévérité des lois, mais je veux absolument prendre des mesures pour prévenir les scandales de tout genre et les actes d'inhumanité qui se multiplient de la sorte. Faire voyager, tous les ans, par les voitures publiques, plus de deux mille malheureux enfants de province éloignés de la capitale pour s'en débarrasser et les jeter comme en un charnier dans la maison des enfants-trouvés, est intolérable. C'est en vouer les neuf dixièmes à la mort- Il faut prendre garde aussi que l'ouverture trop facile de cet asile,institué dans l'origine pour prévenir les crimes de filles égarées, devienne aujourd'hui un dépôt favorable à l'immoralité des gens mariés, qui trouvent le courage de s'affranchir de leur devoir en les rejetant obscurément à la charge de l'Etat. Les curés peuvent rendre de grands services dans cette circontance. Ils peuvent, en redoublant de zèle, contribuer à arrêter le mal dans sa racine, soit par les préceptes de la religion, soit par les se-
cours de la charité, et par tous les moyens d'influences salutaires qu'ils exercent sur le peuple. Mais il faut appuyer leurs efforts d'un arrêt du Conseil. Je veux qu'il y soit pourvu, et ce, sans délai.
Signé : « Louis. »
Le 10 juin suivant, fut rendu l'arrêt du Conseil concernant les enfants trouvés, à peu près conforme à cette lettre : comment s'exécuta-t-il? nous l'ignorons (1).
Avant la révolution, on n'y pensa pas assez; pendant la révolution, on l'oublia complètement. Napoléon promulga, en janvier 1811, le décret qui fut le commencement de la législation actuelle, concernant ces enfants assistés.
Médecine. — Le roi a institué, sous le titre de Société Royale de Médecine, l'assemblée et la conférence des médecins qui s'est réunie par ses ordres, au mois d'avril 1776. Elle devait s'occuper de la nature des maladies et de la Médecine. On chargea particulièrement cette société de l'examen des remèdes nouveaux, tant internes qu'externes.
De la part du Roi, on envoya dans les campagnes beaucoup de boîtes de remèdes {%) à distribuer gratuitement. Des épidémies assez graves avaient frappé bien des contrées delà France, et Louis XVI encou-
(!) Nous croyons devoir le publier à l'appendice, ch. 9, C. (2) V. 9 février 1776.
ragea les médecins les plus capables à s'occuper particulièrement des habitants de la campagne, au milieu desquels ne s'établissaient qu'un petit nombre d'officiers de santé, en général peu instruits.
M. Lepecq de la Clôture , médecin remarquable de l'Hôtel-Dieu de Rouen et des maladies épidémiques, fut associé à la Société Royale de Médecine de Paris, et publia, par ordre du gouvernement, une collection d'observations sur les maladies et constitutions épidémiques,
La Société Royale de Médecine approuva ce travail ; le rapport de cette compagnie est signé de MM. Guenet , Bucquet, de Jussieu, Virq-d'Azir et Thouret.
Rien n'est plus intéressant que l'ouvrage de M. Lepecq : il donne la description générale de la Normandie, son climat propre, ses mœurs, ses habitudes, les maladies les plus ordinaires, à raison des intempéries générales auxquelles la province est le plus exposée ; sans la révolution , cet exemple aurait été peut-être suivi par les médecins d'autres provinces.
Louis XVI, pensant toujours aux intérêts de la population, témoigna sa satisfaction des travaux de la Société de Médecine; il voulut récompenser les services qu'elle avait rendus et régla définitivement ses fonctions (24 avril 1780).
Chirurgie. — Des écoles de chirurgie furent fon-
dées aux hospices de Paris, en décembre 1776, et en juin 1783.
Inhumations et Cimetières. — Une ordonnance du 10 mars 1776 fit défense d'enterrer personne dans les églises, dans les chapelles publiques et particulières, sauf les archevêques, évêques, patrons, etc.
Les cimetières, qui étaient placés dans l'enceinte des habitations et qui pourraient nuire à la salubrité de l'air, devaient être transportés, autant que les circonstances le permettaient, hors de cette enceinte.
Monuments. — Le monument le plus important, construit sous Louis XVI, est La Madeleine de Paris. Coûtant d'Yvry l'avait commencée en 1764; Couture, architecte de Piouen (1), fut chargé en 1777 de la continuer; mais il voulut la recommencer sur un nouveau plan , et fit élever la colonnade que l'on admire encore aujourd'hui.
Arènes de Nîmes. — Louis XVI, des premiers, tint à conserver les antiquités les plus curieuses de la France ; il approuva la délibération des États du Languedoc, et ordonna qu'il serait procédé au rétablissement des Arènes de la ville de Nîmes et à la démolition des maisons construites, tant dans l'intérieur que dans le pourtour extérieur de cet édifice; il permit aux États d'emprunter une somme de 1 50,000 livres, à la ville d'y contribuer pour la même
(1) Né en 1732, mort en 1799 à Paris.
somme, et lui-même donna aussi 150,000 livres. La dépense totale était donc deun million denos jours(l ).
Musique. — Par ledit de mai 1782, le Roi a voulu diminuer la dépense des corps de musique de sa chapelle, de l'Opéra, des spectacles de la cour, concerts, etc. Avant 4782, elle montait à 499,848 livres, 7 sous, 6 deniers. Il l'a réduite à 257,400 livres. Il s'est fondé, comme toujours, sur ce motif : « En montant sur le trône de nos pères, où la divine Providence nous a placé , le premier objet qui a frappé notre attention, le plus cher à notre cœur, a été le bonheur de nos peuples; pour parvenir à l'assurer, nous n'avons pas cessé de nous occuper des moyens d'alléger le poids de l'impôt que les circonstances d'une guerre juste avec l'Angleterre ont rendu indispensablement nécessaire. »
Mais Louis XVI avait réorganisé , en 1780, l'Académie royale de musique . Le 3 janvier 1 784, il établit une école pour former des sujets et augmenta le traitement des acteurs et actrices ; enfin , voulant exciter l'émulation des auteurs, il institua trois prix qui devaient être adjugés au concours pour les meilleurs poèmes lyriques.
Commerce. — Maîtrises et Jurandes. — Rien de plus intéressant que l'histoire des Arts et Métiers d'autrefois. On trouve des renseignements curieux
(i) Voir à l'appendice au eh. 9, E.
dans l'ouvrage de M. Monteil(1), à partir du xive siècle. Aux époques plus anciennes encore, aux xme, xiie et xie siècles, par exemple, apparaissent de grands progrès dans tous les arts et métiers(2j : on ne les a pas égalés sur bien des points; nos cathédrales suffisent pour le prouver.
Les Confréries, les Maîtrises et Jurandes avaient offert de grands avantages; néanmoins, nous reconnaissons que , depuis le xivc siècle , les ordonnances et les règlements ont mis des entraves à la liberté et ont singulièrement nui au commerce. Aussi, au xviii9 siècle, on a combattu avec énergie ces Maîtrises et Jurandes, et Turgot fit accepter par Louis XVI leur suppression. Dans un préambule circonstancié et très-étendu, Turgot énumère les raisons (3) qui se trouvent dans les ouvrages des économistes. Elles sont fondées en théorie , mais souvent inexactes en histoire et quelquefois dans la pratique. Nous citerons seulement quelques extraits de cet édit.
« Louis, etc. Nous devons à tous nos sujets de leur assurer la jouissance pleine et entière de leurs droits; nous devons surtout cette protection à cette classe d'hommes qui, n'ayant de propriété
(1) Histoire des français des divers Etats, etc., 4e édition, chez Lecou, Paris.
{2) Nous en avons parlé dans : La paix et la trêve de Dieu. (3) Edit de février 1776, voir à l'appendice du ch. 9, F.
que leur travail et leur industrie, ont d'autant plus le besoin et le droit d'employer dans toute leur étendue les seules ressources qu'ils aient pour subsister.
« Nous avons vu avec peine les atteintes multipliées qu'ont données à ce droit naturel et commun des institutions, anciennes à la vérité, mais que ni le temps, ni l'opinion, ni les actes même émanés de l'autorité, qui semble les avoir consacrées, n'ont pu légitimer.
« Dans presque toutes les villes de notre royaume, l'exercice des différents arts et métiers est concentré dans les mains d'un petit nombre de maîtres réunis en communauté, qui peuvent seuls, à l'exclusion de tous les autres citoyens, fabriquer ou vendre les objets de commerce particulier dont ils ont le privilège exclusif; en sorte que ceux de nos sujets qui , par goût ou par nécessité, se destinent à l'exercice des arts et métiers, ne peuvent y parvenir qu'en acquérant la maîtrise, à laquelle ils ne sont reçus qu'après les épreuves aussi longues et aussi nuisibles que superflues, et après avoir satisfait à des droits ou à des exactions multipliées; par lesquelles une partie des fonds dont ils auroient eu besoin pour monter leur commerce ou leur atelier, ou même pour subsister, se trouve consommée en pure perte.
u Ceux dont la fortune ne peut suffire à ces
pertes sont réduits à n'avoir qu'une subsistance précaire sous l'empire des maîtres, à languir dans l'indigence, ou à porter hors de leur patrie une industrie qu'ils auroient pu rendre utile à l'Etat.
« Toutes les classes de citoyens sont privées du droit de choisir les ouvriers qu'ils voudraient employer, et des avantages que leur donnerait la concurrence pour le bas prix et la perfection du travail. On ne peut souvent exécuter l'ouvrage le plus simple sans recourir à plusieurs ouvriers de communautés différentes, sans essuyer les lenteurs, les infidélités, les exactions que nécessitent ou favorisent les prétentions de ces différentes communautés, et les caprices de leur régime arbitraire et intéressé. »
Mais les Parlements firent des représentations, qui pouvaient être fondées sous bien des rapports, et l'on rendit bientôt un édit qui modifia l'édit précédent, mais ne le détruisit point, comme la plupart des historiens l'ont pensé. On y explique, avec beaucoup de clarté, les réformes qui devaient être maintenues, et les libertés que l'on voulait conserver ; il y a pour la ville de Paris un règlement spécial. Le préambule doit être reproduit.
« Louis, etc. (']). Notre amour pour nos sujets nous avoit engagé à supprimer, par notre édit du
(1) V. août 1776.
mois de février dernier, les jurandes et communautés de commerce, arts et métiers. Toujours animé du même sentiment et du désir de procurer le bien de nos peuples, et ayant reconnu que l'exécution de quelques-unes des dispositions, que cette loi contient, pouvait entraîner des inconvénients, nous avons cru devoir nous occuper du soin d'y remédier, ainsi que nous l'avions annoncé; nous avons donné une attention particulière aux différents mémoires qui nous ont été présentés à ce sujet, et notamment aux représentations de notre cour de parlement. Mais persévérant dans la résolution où nous avons toujours été de détruire les abus qui existoient avant notre édit dans les corps et communautés d'arts et métiers, et qui pouvoient nuire au progrès des arts , nous avons jugé nécessaire , en créant de nouveau six corps de marchands et quelques communautés d'arts et métiers ^1), de conserver libres
(\)Sixcorps. — i. Drapiers-merciers. 2. Epiciers, ô. Bonnetiers, pelletiers, chapeliers. 4. Orfèvres, batteurs d'or, tireurs d'or. 5. Fabricants d'étoffes et de gazes, ti.-;sutiers, rubaniers. 6. Marchands de vins.
44 Communautés. — Dénominations. — 1. Amidonniers. 2. Arquebusiers, fourbisseurs, couteliers. 3. Bouchers. 4. Boulangers. 5. Brasseurs. 6. Brodeurs, passementiers, boutonniers. 7. Cartiers. 8. Charcutiers. 9. Chandeliers. 10. Charpentiers. 11. Charrons. 12. Chaudronniers, balanciers, potiers d'étain. 1.3. Coffretiers, gaînier*. li. Cordonniers. 15. Couturières, découpeuses.
certains genres de métiers ou de commerces qui ne doivent être assujettis à aucuns règlements particuliers ; de réunir les professions qui ont de l'analogie entre elles, et d'établir à l'avenir des règles dans le régime desdits corps et communautés, à la faveur desquelles la discipline intérieure et
16. Couvreurs, plombiers, carreleurs, paveurs. 17. Ecrivains. 18. Faiseuses et marchandes démodes, plumassières. 19. Faïenciers, vitriers, potiers de terre. £0. Ferrailleurs, cloutiers, épingliers. 21. Fondeurs, doreurs, graveurs sur métaux. 22. Fruitiers orangers, grainiers. 23. Gantiers, boursiers, ceinturiers. 24. Horlogers. 25. Imprimeurs en taille-douce. 26. Lapidaires. 27. Limonadiers, vinaigriers. 28. Lingères. 29. Maçons. 30. Maîtres en fait d'armes. 3l. Maréchaux-ferrants, éperonniers. 52. Menuisiersébénistes, tourneurs, layetiers. 33. Paumiers. 34. Peintres, sculpteurs. 35. Relieurs, papetiers-colleurs et en meubles. 36 Selliers bourreliers. 37. Serruriers, taillandiers-ferblantiers, maréchaux grossiers. 38 Tabletiers, luthiers, évantaillistes. 39. Tanneurs, hongroyeurs, corroyeurs, peaussiers, mégissiers, parcheminiers. 4.0. Tailleurs, fripiers d'habits et de vêtements, en boutique ou échopppe. 41. Tapissiers, fripiers en meubles et ustensiles, miroitiers. 42. Teinturiers en soie, du grand teint, du petit teint, tondeurs, foulons. 43. Tonneliers, boisseliers. 44. Traiteurs, rôtisseurs, pâtissiers.
Professions rendus libres. — Bouquetières. Brossiers. Boyaudiers. Cardeurs de laine et coton. Coiffeuses de femmes. Cordiers. Fripiers-brocanteurs, achetant et vendant dans les rues, halles et marchés, et non en place fixe. Faiseurs de fouets. Jardiniers. Linières-filassières. Maîtres de danse. Naltiers. Oiseleurs Paind'épiciers. Patenôtriers-bouchonniers. Pêcheurs à verge. Pêcheurs à engin. Savetiers. Tisserands. Vanniers. Vidangeurs. Sans préjudice aux professions qui ont été jusqu'à présent libres, et qui continueront à être exercées librement.
l'autorité domestique des maîtres sur les ouvriers seront maintenues, sans que le commerce, les talents et l'industrie soient privés des avantages attachés à celte liberté, qui doit exciter l'émulation, sans introduire la fraude et la licence. La concurrence établie pour des objets de commerce, fabrication et façon d'ouvrages, produira une partie de ces heureux eiïets, et le rétablissement des corps et communautés fera cesser les inconvénients résultants de la confusion des états. Les professions qu'il sera libre à toutes personnes d'exercer indistinctement continueront d'être une ressource ouverte à la partie la plus indigente de nos sujets. Les droits et frais pour parvenir à la réception dans lesdits corps et communautés, réduits à un taux très modéré, et proportionné au genre et à l'utilité du commerce et de l'industrie, ne seront plus un obstacle pour y être admis. Les filles et femmes n'en seront pas exclues. Les professions, qui ne sont pas incompatibles , pourront être cumulées. Il sera libre aux anciens maîtres de payer des droits peu onéreux, au moyen desquels leurs anciennes prérogatives leur seront rendues. Ceux qui ne voudront pas les acquitter n'en jouiront pas moins du droit d'exercer, comme avant notre éuit, leur commerce ou profession. Les particuliers, qui ont été inscrits sur les livres de la police, en vertu de notre édit, jouiront aussi
moyennant le paiement qu'ils feront chaque année d'une somme modique, du bénéfice de cette loi. La facilité d'entrer dans lesdits corps et communautés, les moyens que notre amour pour nos sujets et des vues de justice nous inspireront, feront cesser l'abus des privilèges. Nous nous chargerons de payer les dettes que lesdits corps et communautés avoient contractées; et, jusqu'à ce qu'elles soient entièrement acquittées, leurs créanciers conserveront leurs droits, privilèges et hypothèques. Nous pourvoirons aussi au paiement des indemnités qui pourroient être dues à cause de la suppression des corps et communautés. Les procès qui existoient avant ladite suppression, demeureront éteints; et nous prendrons des mesures capables d'arrêter les contestations fréquentes qui étaient si préjudiciables à leurs intérêts et au bien du commerce. En rectifiant ainsi ce que l'expérience a fait connoître de vicieux dans le régime des communautés , en fixant par de nouveaux statuts et règlements un plan d'administration sage et favorable, lequel dégagera des gênes que les anciens statuts avoient apportées à l'exercice du commerce et des professions , et détruisant des usages qui avoient donné naissance à une infinité d'abus, d'excès et de manœuvres dans les jurandes, et contre lesquelles nous avons dû faire un usage légitime de notre autorité, nous conserverons de
ces anciens établissements les avantages capables d'opérer le bon ordre et la tranquillité publique. A ces causes, etc. »
Des édits furent pris pour diverses provinces : ces règlements étaient à peu près semblables à ceux de Paris.
Nos lois actuelles ont voulu encore conserver certaines règles spéciales pour la boulangerie, même pour la boucherie.
Agiotage. — Un arrêt du 22 septembre 1780 promulgua des peines sévères, afin de réprimer les excès de l'agiotage , par exemple , on édicta une amende de : 10,000 livres ( beaucoup plus de 20,000 francs d'aujourd'hui), et l'interdiction contre les agents de change qui auraient contrevenu aux dispositions dudit arrêt; mais il était difficile , comme aujourd'hui, d'atteindre de pareils délinquants.
Routes. — Une ordonnance du 2 août 1774 (qui est encore en vigueur), a prescrit les mesures les plus utiles pour les chemins : par exemple l'établissement des bornes sur les grandes routes, tant pour en constater les distances et l'étendue, que pour fixer les toisés des ouvrages ; d'autres ordonnances et règlements ont été pris alors, et reçoivent encore leur exécution (1).
(1) Voici les principales décisions : 17 avril 1776, lSfévrier et 17 juillet 1781, £0 avril 1785, 29 avril 1785, 18 nov. 1787.
Corvée. — Nous arrivons immédiatement à une réforme importante, qui rentrait dans le service des routes. Un édit de février 4776, a ordonné la suppression de la corvée : cette contribution semblait offrir les plus graves inconvénients, ainsi que le pensaient Louis XVI et Turgot (1) : « c'était enlever le cultivateur à ses travaux . . . Prendre de force le temps du laboureur, même en le payant, serait l'équivalent d'un impôt odieux : car on pourrait lui faire perdre des journées dont aucun salaire ne le dédommagerait; le prendre pour le payer, est un double impôt, et cet impôt est hors de toute proportion, lorsqu'il tombe sur le simple journalier, qui n'a pour subsister que ses bras. L'homme qui travaille par force et sans récompense, travaille avec langueur et sans intérêt, son ouvrage est plus mal fait : il peut aussi venir souvent de loin; par conséquent il perd son temps pour se rendre au lieu de son travail et en revenir. Un pareil ouvrage coûte plus cher au peuple et à l'État qu'il ne coûterait s'il était exécuté à prix d'argent. » On rappelle dans cet édit beaucoup d'autres inconvénients et désavantages qui résultaient de la construction des routes par les corvéables : t de tels ouvriers ne connaissant point ces tra-
(i) Le préambule enlre dans beaucoup de détails, iî est sans doute rédigé par Turgot. Nous en donnons une analyse très courte.
travaux, y étaient impropres, on peut "citer la perte des chevaux, excédés par une route trop difficile, des hommes par l'intempérie des saisons, etc., etc.
« Il fallait contraindre la population à remplir une pareille obligation, quels inconvénients! Ensuite, les contraintes, les amendes, les privations, les vexations de toute nature. »
Un motif plus puissant et plus décisif détermine aussi le roi à prendre cet édit, c'était l'injustice inséparable des corvées.
« Tout le poids de cette charge retombe et « ne peut retomber que sur la partie la plus « pauvre de nos sujets, sur ceux qui n'ont de pro- « priété que leurs bras et leur industrie, sur les « cultivateurs et les fermiers. Les propriétaires, « presque tous privilégiés, en sont exempts, ou n'y
« contribuent que très-peu Or, on peut
« ajouter que c'est la classe des propriétaires qui « recueille le fruit de la confection des che- « mins. «
Donc il y avait injustice sous un double rapport.
Puis, on a examiné si la dépense de la confection des chemins à prix d'argent ne chargeait pas la population d'impôts trop élevés; on a vu la facilité avec laquelle les chemins ont été faits dans quelques pays d'Etat et dans ceux d'élec-
tions; ces arguments ne pouvaient être réfutés. La corvée devait être remplacée par une contiibution de tous les propriétaires de biens fonds et de droits réels sujets au vingtième.
Les Parlements firent une opposition très-vive à cette contribution. Gomme elle était nouvelle, on pouvait facilement l'a combattre devant les populations des campagnes. Il aurait mieux valu donner le droit de choisir entre la corvée et l'impôt : c'est ce que l'on demanda dans plusieurs provinces, par exemple, en Alsace (voir chapitre 17); d'ailleurs, c'est ce qui existe aujourd'hui.
Le roi, désolé de ce que les réparations ou entretiens des routes étaient négligés depuis près de deux ans, fut obligé « de rétablir par provision l'ancien usage observé pour les réparations des grands chemins (;1 ). »
Mais Louis XYI, malgré les résistances, persista toujours dans son opinion, il prit un arrêt du conseil ordonnant l'essai de la conversion de la corvée en une prestation en argent (2), et cela pendant trois ans.
Enfin, le 27 juin 4787, il trancha définitivement la question dans le même sens;
« Louis, etc. Nous avons précédemment ordonné
(1; Déclaration H août I77î.