CHAPITRE VIII
Lettres. — Nous trouvons, presque au commencement du règne, une innovation importante : Louis XVI fut le premier des rois qui, dans un arrêt du conseil , ait exprimé la volonté que, dans l'avenir, on n'interceptât pas les lettres des citoyens, même pour les employer en justice. Il semble certain qu'auparavant l'instruction criminelle ne craignait pas d'employer de pareils moyens.
Louis XVI les repoussa d'une façon énergique, voici comment il s'est expliqué dans sa décision :
« Arrêt du conseil du 18 août 1775. — Le roi s'êtant fait représenter la dénonciation faite, le 27 mars dernier, au conseil supérieur du Cap, en l'île Saint-Domingue, par le substitut du procureur
général , de deux lettres : l'arrêté dudit conseil , même jour 27 mars, pour lequel il a été ordonné . . . que les lettres seraient déposées au greffe et annexées au registre des délibérations secrètes, et qu'il en serait envoyé des copies au ministère de la Marine; S. M. considérant que ces lettres ne sont parvenues que par l'abus d'une interception commise sur le navire, auquel elles avaient été confiées . . . que cette voie odieuse ne laissait d'autre parti à prendre que celui du silence et du renvoi des lettres interceptées à la personne à laquelle elles appartenaient; considérant encore S. M. que des lettres interceptées ne peuvent jamais devenir la matière d'une délibération, que tous les principes mettent la correspondance secrète des citoyens au nombre des choses sacrées, dont les tribunaux, comme les particuliers, doivent détourner leurs regards, qu'ainsi ce conseil supérieur devait s'abstenir de recevoir la dénonciation qui lui était faite; S. M. aurait jugé nécessaire, pour le maintien de l'ordre public, autant que pour la sûreté du commerce et des citoyens, d'ordonner que les auteurs et complices de l'interception seraient poursuivis, etc. ...»
Nous sommes obligé d'ajouter que cette réforme, qui fait grand honneur à Louis XVI, n'a point subsisté pendant la révolution, ni sous la plupart des gouvernements qui l'ont suivi.
Torture. — Maintenant nous devons parler d'une réforme plus considérable concernant l'instruction criminelle : la suppression de la torture préparatoire et de la torture préalable.
Il est nécessaire que nous rappelions ce qu'était alors ce mode barbare d'instruction, maintenu jusqu'à Louis XVI. Quelques-uns de nos lecteurs croient peut être que les questions ou tortures étaient un moyen de connaître la vérité, mais nous pensons qu'elles furent plutôt des peines affreuses, appliquées souvent à des innocents, qui s'avouaient coupables pour échapper à ces tourments.
Dans chaque parlement et dans un grand nombre de localités, nous trouvons des usages différents. Nous en indiquerons quelques-uns, surtout ceux du ressort de Paris, qui s'étendait comme on le sait, dans le tiers de la France. Nous devons citer sur ce sujet un ouvrage assez rare (1).
« Procédés employés pour donner la question. — Les incroyables détails qu'on va lire sont tirés d'actes authentiques (2) ou d'ouvrages d'une irré-
(1) Des tribunaux et de la procédure du grand criminel , au xvme siècle, avec des recherches sur la question ou torture, par Gh. Berriat-Saint-Prix, conseiller à la Cour de Paris, 1859.
(2) « M. Ch. Berriat-St-Prix eut en communication près de cinquante arrêts ou procès-verhaux de divers Parlements ou Présidiaux relatifs à la question. »
ensable autorité. Tous ces documents ne sont pas du temps de Louis XVI, mais je n'ai puisé dans aucun sans m'être assuré que le procédé qui s'y trouve décrit était (hors ceux que je qualifie d'an ■ tiens) encore en usage au moment de la suppression provisoire de la question préalable, en 1788.
« A Paris et dans la plupart des sièges d i vaste ressort de ce Parlement, la question se donnait par Y Extension avec l'eau, ou par les Brodequins. Le premier mode avait, d'abord, été le plus usité; le second avait été employé pendant l'hiver, ou à l'égard des personnes d'une faible cornplexion ; sur la fin, il était seul pratiqué.
«- Pour donner la question à l'eau, on faisait asseoir l'accusé sur une espèce de tabouret de pierre, on lui attachait premièrement les poignets à deu * anneaux de fer, distants l'un de l'autre de 80 cen timètres, et tenant au mur, derrière lui, à un mette au moins de hauteur; deuxièmement, les deux pieds à deux autres anneaux fixés au plancher à quatt e mètres au moins du mur. On tendait toutes les cordes avec force, et, lorsque le corps du patiert commençait à ne plus s'étendre, on passait un tré teau de 66 centimètres de haut sous les cordages., le plus près possible des anneaux des pieds. Aloi s le questionnaire, aidé d'un homme qui tenait une corne de bœuf creuse, prenait le nez de l'accusé, et, le lui tenant pour le contraindre d'avaler, ver-
sait de l'eau dans la corne et en faisait avaler au patient quatre coquemars de deux pintes et chopine chacun, mesure de Paris, pour la question ordinaire, et quatre coquemars de plus pour la question extraordinaire, avec le grand tréteau de 1 mètre 42 centimètres. Le patient était interrogé après le placement des tréteaux et après l'injection de chaque coquemar.
« Pour donner la question aux brodequins , on faisait asseoir l'accusé, et, après lui avoir attaché les bras, on plaçait chacune de ses jambes, posée d'aplomb, entre deux ais que l'on serrait en les liant au-dessous du genou et au-dessus de la cheville. Ensuite on attachait les quatre ais ensemble avec de pareilles cordes placées aux mêmes endroits. On frappait alors des coins de bois entre les deux ais, qui se touchaient, au milieu des genoux et entre les chevilles. La question ordinaire était de quatre coins ; Y extraordinaire de quatre coins de plus. Le patient était interrogé après le placement des ais et après l'enfoncement de chaque coin.
« Modes anciens. Le premier président de Harlay. — L'extension avec l'eau et les brodequins n'avaient été généralement appliqués dans le ressort du Parlement de Paris que depuis la fin du dix-septième siècle. Jusque-là, dans nombre de sièges, on avait employé des procédés si cruels, entre autres X estrapade et le tour, que des patients
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étaient morts pendant la question, et que la plupart étaient demeurés perclus ou estropiés. Provoqué par un rapport du premier président Achille de Harlay, qui eut une révélation fortuite de cet état de choses pendant un voyage à Vichy, le Parlement y pourvut par plusieurs arrêts de règlement de 1695 et 1697 ; en voici, d'après ses registres dits « du Conseil » , les parties les plus frappantes.
« Procédés anciens. — Saint- Pierre-le-Montier. — Du 14 décembre 1695. — Ce jour les Grand'chambre et Tournelle assemblées, M. le premier président a dit « que, s'étant trouvé à Saint-Pierrele-Moutier à son retour de Vichy, quelques-uns de ses domestiques avaient eu la curiosité d'aller voir le lieu où l'on rend la justice ; que le concierge les ayant menés, entre autres endroits, en celui où l'on donne la question à ceux qui sont condamnés, ils furent extrêmement surpris d'y voir des poids d'une grosseur énorme, que l'on attache aux pieds et aux mains des personnes, en les élevant d'environ 22 à 23 pieds ; que le concierge leur avait dit qu'il ne s'étonnait pas de leur surprise, et qu'il était arrivé deux accidents, depuis quelques années, qui avaient bien fait de la peine aux officiers du bailliage : l'un, d'un homme qui était mort dans la question, et l'autre d'une femme dont la main avait été séparée et arrachée de son bras par la
pesanteur du poids ; que, sur le récit qui lui en avait été fait, il (le premier président) avait cru être obligé de mander les officiers qui étaient alors dans la ville ; que le lieutenant-général et l'assesseur criminel l'étaient venus trouver, auxquels il avait demandé si ce qui lui avait été rapporté des deux accidents arrivés en donnant la question était véritable; ils lui avaient répondu qu'il ne l'était que trop, et que le souvenir leur en faisait horreur ; qu'il y avait longtemps que tous les officiers du bailliage, touchés de pitié et de ces tristes accidents, souhaitaient que le genre de question fût changé, mais que, comme ils ne pouvaient le faire d'eux-mêmes , ils suppliaient bien volontiers la Cour d'y interposer son autorité. »
« (Suit la mention d'une lettre du lieutenant-général et de l'assesseur eriminel de ce bailliage, écrite le 25 novembre, au premier président et accompagnée d'un arrêté de tous les officiers du siège, requérant la Cour de changer la manière usitée jusqu'alors de donner la question). — - Ces pièces communiquées au parquet, l'avocat-général Chrest. Fr. de Lamoignon dit qu'il y avait lieu de s'informer des manières dont les questions se donnent dans les sièges du ressort et de changer celle de Saint- Pierre-le-Moutier en celle pratiquée à la cour par Y extension et l'eau ou les brodequins, ainsi que les* juges le trouveraient à propos.
« Sur ces conclusions, arrêt qui ordonne que la question dont on avait usé jusqu'ici dans le bailliage de Saint-Pierre-le-Moutier serait remplacée par celle pratiquée à la Cour, soit par extension et l'eau, soit par les brodequins, ainsi que les officiers du siège le jugeraient le plus à propos, et que le lieu à ce destiné, la saison et les dispositions des accusés le pourraient permettre, lequel lieu sera disposé pour cet effet, s'il en est besoin.
« Du 18 janvier 1697. — Requêtes à la Cour présentées par le procureur-général du roi, contenant que les inconvénients qui sont arrivés à Saint- Pierre-le-Moutier dans l'usage de la question, qui y a été pratiquée jusqu'au changement y apporté par l'arrêt de la Cour du 14 décembre 1695, lui ayant donné lieu d'écrire à ses substituts dans les sièges du ressort, pour être informé par eux de la manière dont les questions s'y donnent à ceux qui y sont condamnés, il en a reçu plusieurs mémoires et procès-verbaux par lesquels il a reconnu qu'il serait encore nécessaire, pour prévenir de semblables inconvénients dans quelques-uns des sièges où elle se donne d'une manière trop rigoureuse, d'y apporter les mêmes changements que la Cour a jugé à propos de faire pour le siège de Saint- Pierrele-Moutier, et principalement dans ceux d'Orléans, Sézanne, Vitry- le -François, Mâcon, Chartres, Blois , Baugé, Montargis, Saint-Dizier.
« Sur ces neuf requêtes , autant d'arrêts conformes du Parlement, textuellement semblables à celui, analysé plus haut, du 14 décembre 1695, concernant Saint-Pierre-le-Moutier » (1).
Il serait trop long de donner ici des détails sur les modes de tourments, qui avaient été jusque-là usités dans ces divers sièges (2). Nous citons seulement Angers, La Flèche, Riom, Le Mans, Château-Gontier, Mamers et Laval.
« Autrefois, dans tous ces bailliages ou sénéohaussées (3), le patient était élevé en l'air au moyen d'un tour et d'une corde attachée à ses mains liées derrière le dos. Le degré d'élévation variait : à Piiom et Laval, il était de sept à huit pieds; à Angers, de quatorze pieds. Des poids, depuis 40 jusqu'à 200 livres, lui étaient attachés aux pieds ou à l'un d'eux ; les plus lourds étaient pour la question extraordinaire. A Angers, La Flèche et Laval, la question ordinaire se donnait sans poids. «Mais, les officiers «l'Angers, ne trouvant pas cette question assez îigoureuse, estimaient, dans leur procès-verbal adressé au procureur-général , qu'il lui faudrait y ajouter deux poids de 25 livres chacun. »
(1) Registres du Conseil du Parlement de Paris, in-folio, ss ; Bibliothèque des avocats à la Cour impériale.
(2) On peut en lire quelques uns clans l'appendice ch. 8, A.
Dans ces sièges, le 18 avril 1697, sept arrêts conformes ont substitué les tortures de Paris à celles du lieu.
« Ces louables adoucissements du Parlement ne s'étendirent pas jusqu'à Lyon, où l'on continua de pratiquer la question du tour et celle des mèches.
« Les autres Parlements ne modifient pas la torture.— Je n'ai pas vu dans mes recherches, qui ont été fort étendues , que d'autres Parlements que celui de Paris se fussent émus des procédés barbares usités dans leurs ressorts; que, notamment, celui de Bourgogne eût modifié la question d'Autun, celui deProvence,la question d'Avignon, celui de Toulouse, la question des Capitouls et celle de Montauban, celui de Bretagne, la question de Nantes, celui de Normandie enfin, la question de Rouen et de Dieppe, qui toutes, pouvaient compter parmi les plus cruelles. »
Nous complétons ces indications par l'anecdote suivante, que M. Benïat-Saint-Prix , dit tenir personnellement du vénérable Carnot, conseiller à la cour de Cassation, avocat à Dijon avant 1789 (1).
« Un accusé avait été appliqué à la question à l'huile par le lieutenant criminel d'Autun, et le supplice, qui n'avait pu tirer aucun aveu du patient, avait eu pour résultat d'obliger de lui couper les deux
jambes. Quand l'accusé, renvoyé des poursuites, fut en état de sortir avec des béquilles, il alla s'établir à la porte du lieutenant criminel. Lorsque celui-ci sortait, le mutilé le saluait respectueusement, et sans lui adresser jamais le moindre reproche, l'accompagnait au Palais, à la promenade, partout, puis le reconduisait de même à son retour. La nuit, il couchait sur un banc, en face de la demeure du magistrat. Ni la rigueur des saisons, ni les prières, ni les promesses ne purent mettre un terme à cette silencieuse vengeance, qui se prolongea pendant plus de dix années. Le lieutenant criminel en mourut, diton, de chagrin .
« Erreurs judiciaires (1). — Une telle procédure devait amener des erreurs judiciaires; ce résultat était inévitable; le secret de l'instruction et le défaut de publicité n'ont permis qu'à un petit nombre de ces erreurs de venir jusqu'à nous. ■>
L'auteur en cite quelques-unes.
Voyons d'ailleurs quelle était la situation faite à la partie publique. « Le procureur du roi (2), etc. , ne pouvait voir et entendre, ni les témoins , ni les experts, ni les accusés; il ne connaissait les faits que par la lecture de l'information ; les lumières, que devaient souvent faire jaillir le rapport du lieutenant
criminel et l'interrogatoire de l'accusé sur la sellette, lui étaient refusées, à la Tournelle comme au bailliage. « Les procureurs du roi ou fiscaux, disent « Jousse et Lacombe, ne peuvent être présents à « l'information, non plus qu'aux interrogatoires, « récolements et confrontations, et encore moins à « la question et au jugement du procès. »
« Ainsi les accusés, jugés sur pièces et .à huisclos, privés habituellement de conseil, n'avaient pas même l'espoir qu'un magistrat, autre que les juges, leur pût venir en aide, soit dans l'appréciation des faits, soit pour l'observation de la loi!
« En lisant une faible partie de ces détails inouis(l), la première pensée, qui vient à l'esprit, est celle-ci : Comment, durant tant d'années, (plutôt tant de siècles), et jusqu'au règne de Louis XVI, ce prince si rempli de bonté, s'est-il rencontré des magistrats ayant eu le courage de donner la question?. Il s'en est trouvé, pourtant et des plus dignes et des plus éminents, et qui, certainement, n'étaient pas dépourvus d'humanité. »
Or voici quel en était le résultat.
« Toutes personnes (2) pouvaient être appliquées à la question, pourvu qu'elles eussent l'âge de puberté, n'importe le sexe : nobles, roturiers, prêtres,
religieux; l'égalité absolue s'attachait à ce supplice. »
Il est extraordinaire qu'un tel usage ait été maintenu; car à toutes les époques, les auteurs anciens et modernes l'ont combattu : Gicéron, Valère-Maxime, Sénèque, Quintillien, Ulpien, Saint Augustin , Cassiodore, Montaigne, Charron, Tavanne, Toureil, Augustin Nicolas (1), Grotius, La Bruyère, qui juge la question en deux mots (2), Matthéus, professeur à Utrecht, Domat, Serpillon, Voltaire, Beccaria, Servan, Lamoignon et Pussort (3); ce dernier, magistrat sévère et inflexible, l'un des auteurs des ordonnances de Louis XIV, a dit ce qu'il en pensait : « la question préparatoire lui avait toujours semblé inutile, et si l'on voulait oter la prévention d'un usage ancien, l'on trouverait qu'il est rare qu'elle ait tiré la vérité de la bouche d'un accusé (4) »
Cependant la conférence des magistrats chargée par Louis XIV de préparer les ordonnances, fut fa-
(1) Il était conseiller du roi, et maître des requêtes au Parlement de la Franche-Cornté de Bourgogne. Nous possédons son ouvrage important.
(2) La Question, dit-il, est une invention merveilleuse, et toutà-fait rare, pour perdre un innocent qui a la complexion faible et sauver un coupable qui est né robuste.
(3) V. les Pénalités anciennes, Supplices, etc. M. Desmaze, 1 86S.
(4) Procès-verbal des conférences, etc., sur les ordonnances, 1667, 1670 et 1676, in-4, p. 224.
vorable à la question et contraire à l'opinion de M. Pussort. Depuis, ce sentiment général dans les parlements ne s'était pas modifié, même après 1780.
Quelle était l'origine de ce mode barbare d'instruction, à quelle époque il fut établi en France, et par quelle autorité?
La torture était un moyen ordinaire de preuves dans la législation grecque (1) et aussi dans les lois romaines : il est à peu près certain que son origine est venue de l'esclavage, et qu'elle dura pendant toute l'antiquité; nous allons rechercher ce que nos lois françaises ont conservé de cet usage ancien.
Les ordonnances des rois (Isambert, Jourdain et Decrusy), ne signalent point la torture avant le milieu du xme siècle (2). On cite seulement en décembrel254(3) une ordonnance de Saint Louis, ne s'appliquant que dans le Languedoc, où régnait le droit romain. On peut remarquer que cette décision
(1) Faustin-Hélie, t. I, p. 25-26. Voir append. ch. 8, \$.
(2) On y parle cependant de l'épreuve de l'ordalie, etc. Voir l'histoire si intéressante du Droit criminel , par M. Du Boys, 1. 1, p. 226. Voir append. C, dans les Capitulaires, de -Baluzc, nous voyons la torture indiquée, mais seulement de la part des maîtres envers leurs esclaves, 1. 1, col. 220,
(5) Une ordonnance, insérée dans le Trésor des chartes de Martène, p. 436, sous la date de 1154, est identique à celle-ci. Cette ordonnance devrait être spéciale, car sous Louis-le-Jeune, la royauté était trop faible pour exercer une grande influence dans toute la France.
s'attachait surtout à restreindre l'application de cette peine ; l'art. 22 est ainsi conçu : « Les personnes de bonne renommée, même pauvres, ne sont pas mises à la question sur la déposition d'un seul témoin. » Puis, au même recueil, on n'en parle plus qu'en 1 331 , toujours dar:s le Midi , pays de droit romain.
Dans les Établissements attribués à saint Louis, on ne rencontre aucune disposition sur la torture ; ce silence généreux excluait donc les pays de droit coutumier.
Il est certain, selon M. Houard, (Dict. du droit Normand, t. IV, p. 393 et 394) , que l'usage de la torture ne fut introduit en Normandie qu'à l'époque de la réunion de cette province à la couronne , en 1204. On peut lire d'ailleurs sur ce sujet, la Charte de Louis le Hutin de 1315.
Nous pouvons dire qu'aux xe, xie et xne siècles la torture n'a pas existé dans le Nord, l'Ouest et l'Est de la France; l'Eglise alors y exerçait la plus grande influence (1). Mais à la fin du xne siècle, les légistes lui ont succédé, et vers cette époque ils ont commencé à établir la question dans leurs tribunaux, quand ils ont mieux connu les lois romaines (2); ce fut probablement sous Philippe- Ci) Dans la Paix et la Trêve de Dieu, nous avons examiné avec détail certains usages qui étaient suivis en France.
(2) Augustin Nicolas dans son ouvrage intitulé : Si la torture est un moyen de sûreté, Amsterdam, 1684, dit que cet usage était opposé à la loi de Notre Seigneur Jésus-Christ.
Auguste que des réformes de bien des natures s'étendirent, grâce à l'enseignement du droit romain dans les écoles.
Nous allons terminer par deux citations : « Un autre genre de preuve, la torture 9 triste legs de la législation antique, a longtemps flétri notre procédure judiciaire : tombée en désuétude dans les premiers temps de la monarchie française, elle reparut au xme siècle, sous l'influence des lois romaines, et devint une partie essentielle de l'instruction criminelle (1).» (Dalloz, Preuve n° 5, Matière criminelle. )
M. Laferrière, t. VI, p. 215, constate que c'est « l'extension abusive des lois romaines par les légistes des xrve, xve et xvie siècles qui a généra-
(1) Le même auteur, Dalloz, Instruction criminelle, n° 12, avait semblé contredire auparavant notre opinion. Voici d'ailleurs comment il s'était exprimé :
« A côté des juridictions seigneuriales, fonctionnaient les justices ecclésiastiques, juridiction éclairée et bienveillante pour le peuple, qu'elles protégeaient contre l'oppression des seigneurs. Là, même avant les ordonnances de saint Louis, l'instruction se faisait par écrit et non plus oralement. Le combat judiciaire y était interdit ; constituée d'abord pour la défense des droits du clergé, l'institution s'écarta peu à peu de sa voie, le clergé revendiqua toutes les causes intéressant la foi ; puisdansla lutte contre le schisme ou l'hérésie, les tribunaux de l'inquisition appelèrent à leur secours la rigueur de l'instruction secrète de la torture. C'est de là sans doute, que ces formes barbares d'instructions
lise la question dans la jurisprudence parlementaire (1). »
Après ces détails un peu trop longs peut-être, revenons à la décision de Louis XVI. M. Berryat- Saint-Prixa cherché si la déclaration de 1780 avait été provoquée par quelque délibération du Parlement, et ces recherches ne lui ont fait découvrir rien de semblable.
L'un des conseillers au grand conseil, M. Moyart de Vouglans, avait dédié au roi un mémoire pour le maintien de la torture.
Jousse (2), dans son traité de la justice criminelle, se montre partisan de la question. Il dit que l'accusé est juge dans la cause pour sa mort.
Malgré les parlements et l'opinion de beaucoup de
firent invasion dans les juridictions laïques. Du reste, ce ne fut que dans le xve siècle que la procédure devint réellement secrète. »
Quoique les tribunaux de l'inquisition du midi aient appelé au xme siècle la torture, il est toujours vrai que les tribunaux laïques l'avaient déjà emprunté au droit romain dans le midi, et qu'il ne fut transporté que beaucoup plus tard dans les pays de coutumes.
(1) Monteil n'en parle qu'au XVIe siècle. On peut consulter dans les ouvrages modernes, Fauslin Hélie, Instruction criminelle, dans l'appendice ch. S, B.; Code pénal, Chauveau, t. I, p. 8. Dans l'ouvrage de M. Lebas, France, t. II, Question ; Encyclopédie de Renier, Didot, Mlle De la Lézardière.
(2) C'est l'un des plus éminents des jurisconsultes du xvui«= siècle ; il est mort le 21 août 1781 .
jurisconsultes des plus distingués, Louis XVI voulut immédiatement, en 1780, abolir la question préparatoire (1).
Le 1er mai 1788, le roi tenta de plus de supprimer la question préalable, appliquée au condamné pour connaître les complices, ainsi que l'usage de la sellette; mais le parlement s'y opposa encore : cette ordonnance ne fut point exécutée (2).
Prisons. — Louis XVI avait été touché depuis longtemps de l'état des prisons dans la plupart des villes de Frauce : malgré la guerre si coûteuse avec l'Angleterre, il pensait à diverses reconstructions. Informé surtout de la triste situation des prisons de la capitale, il ne voulut pas différer d'y porter remède, et il prit l'ordonnance du 30 août 1780; mais la question des finances et des impôts, et les difficultés intestines, l'empêchèrent d'exécuter ces projets (3).
(1) V. appendice, ch. 8, D, 24 août 1780, Isambert.
(2) V. l'appendice, ch. 1, A, ch. 8, E.
(3) V.l'append. ch. 8, F.