CHAPITRE I* LES DISPOSITIONS DU CODE DE COMMERCE SUR LES COOPÉRATIVES
La Hongrie formait depuis sa formation un Etat régi par une législation unique. Ce n’est qu'après la bataille de Mohacs.
et par suite de l’occupation turque, que cette unité fut détruite.
La Transylvanie, séparée de la Hongrie, devenait Principauté indépendante avec une vie parlementaire propre ainsi que la législation et la justice.
Après plus d’un siècle et demi de séparation, grâce à la révolution hongroise, par la loi VII de 1848, et conformément à la décision du Parlement transylvain, l’union des provinces séparées était déclarée. Mais la Révolution ayant échoué, le pouvoir absolu autrichien avait maintenu la séparation.
La transformation de cet état ne se fit qu'après la proclamation d'octobre 1860 et qu'après la restauration de la constitution; les œuvres législatives des années 1867 et 1868, qui devaient régler les rapports entre le royaume hongrois et l'empire autrichien, et la loi XLIIT de 1868 (224) avaient décrété l’union et le rattachement de la Transylvanie.
Depuis cette date a commencé l’unification de la législation. On a remplacé progressivement en Transylvanie la législation ancienne, c’est-à-dire la législation transylvaine, qui d’ailleurs, bien qu’elle ait été votée par le Parlement transylvain, a toujours suivi dans les grandes lignes la législation hongroise, — et la législation autrichienne, qui fut imposée par le gouvernement autrichien. La langue officielle de la législation devint le magyar et les lois votées depuis 1868 entrèrent en vigueur sur tout le territoire de la Hongrie.
La législation hongroise, sur quelques points spéciaux, possédait des lois anciennes préparées très soigneusement, qui demeurèrent longtemps exemplaires (225). Mais, pour quelques questions juridiques, qui ont beaucoup changé avec le temps, des modifications s’imposaient, et notamment la préparation d’un nouveau code de législation commerciale.
La Hongrie possédait une législation commerciale depuis la loi LIIT de 1723, complétée et modifiée par la codification de 1840, comprenant, sous le nom de « Lois de crédit », plusieurs lois d'objet différent et indépendantes les unes des autres. Ainsi,
(224) Promulguée le 7 décembre 1868.
(225) L'ancien droit civil hongrois, à part quelques lois sur les questions civiles,
avait pour base principale l'ouvrage juridique de Stephan Werbôcezy, intitulé « Tripartitium », de l’année 1514.
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la loi XV réglait le change, la loi XVI la situation des commerçants, la loi XVII celle des fabricants; la loi XVIII régissait les sociétés commerciales (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes). Mais ces lois n’entrèrent en vigueur qu’en Hongrie, la Transylvanie restant en dehors. Le gouvernement autrichien imposait en Transylvanie la loi autrichienne du commerce et du change de 1763 et, depuis 1850, le règlement général allemand du change.
Lors du changement de régime, en 1860, la Hongrie revient à sa législation propre. La Transylvanie, elle, demeura avec les mêmes lois, qui, en 1864, furent complétées conformément au code de commerce allemand.
En l’année 1868, commence l’œuvre de réforme juridique. C’est le professeur de l’Université de Pest, le docteur Etienne APATHY, qui fut chargé par le ministre du commerce de préparer un projet de code commercial.
En 1870, le code de commerce allemand, nouvellement élaboré avec beaucoup de soins, était promulgué; son influence s’étendait sur la législation des pays voisins. L’Autriche l’adopta avec de très légères modifications dans son code promulgé en 1873. Le professeur APATHY, pour la Hongrie, prit le code allemand comme modèle, mais en y apportant des changements assez considérables.
Le projet hongrois fut rédigé, publié, soumis à l’examen d’une commission spéciale; après l'introduction, de nombreuses modifications, il fut adopté, sanctionné le 16 mai 1875, promulgué le 19 du même moi et, par la loi XXXVII de 1875, mis en vigueur le 1° janvier 1876.
Le code se divise en deux parties distinctes : la première traite des personnes commerciales et la seconde des actes et contrats commerciaux. La première partie, qui traite des personnes, se divise en 11 titres, dont les 5 derniers traitent des sociétés commerciales. Il distingue des sociétés: en nom collectif, en commandite, anonymes, — et une nouvelle modalité de sociétés dans la législation hongroise : l’association coopérative.
Les sociétés coopératives existant jusqu'alors avaient été soumises au droit civil commun. Elles devaient désormais être con-
sidérées comme une classe spéciale de sociétés commerciales.
En Allemagne et en Autriche, les dispositions relatives aux coopératives formaient l’objet de lois spéciales.
La Prusse, grâce à l’initiative de ScHuLTze-DELITSCH, régle- -menta la situation juridique des sociétés coopératives par sa loi du 27 mars 1867. À partir du 4 juillet 1868, avec quelques modifications, cette loi devient applicable à tous les pays de la Confédération d'Allemagne du Nord et à partir de 1871 elle s’appliqua comme loi de l’Empire allemand à tous les pays compris dans l'empire. La Bavière avait, jusqu’en 1873, conservé sa loi spéciale du 29 avril 1869; cette loi, qui avait eu une influence spéciale sur la législation coopérative hongroise alors en préparation, fut abrogée et, comme pour tout l'Empire allemand, même pour la Bavière la loi du 4 juillet 1868 fut introduite. (226)
Eu Autriche, les sociétés coopératives furent d’abord régies par la loi sur les sociétés de 1840, puis par la loi de 1852 sur les coopératives de crédit; elles étaient répandues alors surtout en Bohême. En 1869, on se préoccupa de réglementer les coopératives dans une loi plus générale sur les sociétés commerciales et dont on commença alors le projet. Ce projet ne fut jamais voté; mais ses traces ont été conservées par le code commercial hongrois. Il fut remplacé par un autre projet, qui ressemblait trait pour trait à la loi allemande du 4 juillet 1868. Le projet autrichien fut sanctionné le 9 avril, promulgué le 17 mai 1873 (Gesetz über Erwerbs- und Wirtschafts- Genossenschaften). Cette loi a exercé une grande influence sur le législateur hongrois; ce qui créa une étroite liaison entre les législations coopératives allemande, autrichienne et hongroise.
Mais la similitude de ces premières dispositions ne subsista pas longtemps. Des modifications ne tardèrent pas à être apportées dans chacune des lois, chacun des pays, suivant une évolution correspondante à ses besoins et à ses caractères propres.
(226) La loi du 4 juillet 1868 fut complétée et modifiée par la loi impériale du 1e" mai 1889 (Reichsgesetzblatt, n° 15, 1889), qui sert de base à la législation coopérative allemande d'aujourd'hui, mais qui est postérieure à la préparation du projet de loi hongrois.
Dans le code de commerce hongrois, les dispositions concernant les sociétés coopératives sont contenues dans la I" partie du titre XI, articles 223 à 257, sous le titre « Des associations — Szôvetkezetek » (227), comme suit :
Section 1. Dispositions générales ;
» 2. Des relations juridiques entre les associés et vis-àvis des tiers;
» 3. De l’assemblée générale, du conseil d’administration et du comité de contrôle:
» 4. De la dissolution de la société:
» 5. De la prescription des demandes contre les associés.
TITRE XI pu CobE DE COMMERCE.
Dispositions générales.
Les dispositions du code de commerce commencent par une détermination assez exacte des coopératives et l’article 223 en donne la définition suivante:
« Est considérée comme coopérative dans le sens de la présente loi, toute société qui se compose d’un nombre de membres indéterminé, qui se constitue dans le but de développer le crédit, l’industrie ou lexploitation agricole au moyen d’une gestion commune et, s’il y a lieu, sur la base de la mutualité. En font spécialement partie:
les sociétés d’avances ou de crédit;
les sociétés pour se procurer en commun des matières pre-
mières, pour la production en commun:
(227) Dans la langue magyar, qui n'appartient pas à la grande famille des langues indo-européennes, mais qui se rattache au groupe ougro-finnois et n’a aucun rapport avec les langues voisines, le mot « coopération » n’est pas entré, et il n’existe pas de mot correspondant exactement. Il y a une expression spéciale « szôvetkezés », qui veut dire « l’association »; ce mot s’est répandu peu à peu dans cette langue et peut exprimer ce qu’on entend dans le langage international par le mot « coopération »,
Un cas semblable se présente dans la langue allemande, où le mot « Genossenschaft » ne pourrait se traduire littéralement par le mot « coopération ». Le mot « Genossenschaft » désigne un groupe organisé, une entité juridiquement distincte des personnes physiques qui la composent. Mais toutefois on entend spécialement par « Genossenschaft », « Genossenschaftgesetz », — ce qui en français s'exprime par les expressions : coopérative, législation coopérative.
les sociétés de consommation; les sociétés de construction des bâtiments destinés à l’habitation. » (228)
Donc, les coopératives sont caractérisées:
a) par la variabilité du nombre des membres, et par conséquent par la variabilité du capital;
b) par le but qui consiste plutôt à économiser qu’à profiter des capitaux;
c) par la mutualité, qui est son moyen;
d) par son domaine d’application, qui est plutôt l’agriculture et l’industrie, tout en ayant en vue l'amélioration de la position économique des membres; soit en réduisant leurs dépenses __ comme c’est le cas des coopératives de crédit qui accordent les capitaux à bon compte, comme c’est le cas des coopératives de consommation qui achètent les marchandises de meilleure qualité; soit en augmentant leurs revenus, — comme c’est le cas des coopératives de production ou de valorisation, qui obtiennent les prix favorables par la vente en commun des produits des membres; soit en répartissant entre leurs membres des grosses sommes qui ne pourraient être supportées que difficilement par l'individu insolé, — ce qui est le cas des coopératives de construction ou d’assurances. (22°)
(228) Cette définition est la même que dans l’article premier de la loi autrichienne : « Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux associations (Vereine) au nombre illimité de membres, qui au moyen d’une exploitation en commun des entreprises commerciales ou des instituts de crédit, ont pour objet de faciliter les achats ou l’économie domestiques de leurs membres (associations de production et de distribution — Erwerbsund Wirtschaftsgenossenschaften), comme associations d’avances et de crédit, associations pour l’achat de matières premières et de vente,, associations de production, associations de consommation et associations d'habitation et autres semblables. »
(229) Semblable définition est adoptée par la commission chargée par le Conseil fédéral suisse de rédiger une nouvelle législation coopérative en 1919: « La coopérative est une association d’un nombre indéterminé de personnes qui, ayant reconnu la similitude de certains de leurs besoins économiques, s'associent en vue de la satisfaction de ces besoins par le moyen d’une entreprise commune. Cette association peut avoir pour objet de pourvoir aux besoins de la famille ou du ménage par l'acquisition en commun de denrées alimentaires, de vêtements, d'habitations, d’eau, d'éclairage (coopératives de consommation, de construction, d'habitation, de distribution d’eau, d’électricité) ou de protéger contre certains risques, comme la maladie ou la misère (caisses de maladie, pharmacies coopératives), ou de rendre aux sociétaires certains services dans l'exercice de leur profession ou de leur industrie, soit par l'acquisition en commun du crédit nécessaire, ou de matières premières, ou de machines et d'outils (coopératives de crédit, d’approvisionnement), soit par l’utilisation en commun du travail des sociétaires (coopératives de production), soit pour l’écoulement en commun des produits du travail des sociétaires (coopératives laitières, caves coopératives). »
Les coopératives sont légalement formées si : 1° Les statuts sont approuvés;
2° Mention de la société est portée sur le registre des firmes commerciales (art. 224).
Par cette dernière disposition, le législateur détermine la place des coopératives: elles sont parmi les sociétés commerciales et sont traitées simplement comme une sorte de société commerciale. Le code ne contenait pas de dispositions spéciales aux Coopératives quant à leur formation; il faut penser que les dispositions générales relatives aux sociétés par actions s’appliquent aux sociétés coopératives.
Les statuts doivent donc contenir les dispositions suivantes: 1° La raison sociale et le siège social;
2° Les buts et la désignation de l’objet de la société;
3° La durée de la société :
4° Les conditions d’admission des membres et les dispositions spéciales se référant à leur sortie (par suite de retrait, de décès ou d’exclusion) ;
5° Le montant du capital des membres dans l’entreprise et la façon de souscrire aux actions;
6° Les règles pour établir et vérifier le bilan :
7° Le mode de fixation et de distribution aux membres du surplus ou de répartition du déficit:
8° L'organisation de la direction, le mode d’élection des membres au conseil d'administration, la fixation de leurs fonctions, leur sphère d’activité et la durée de leur mandat;
9° L'organisation, l’élection, le devoir et la durée du comité de contrôle; 11° La façon de convoquer l’assemblée générale, la fixation
du lieu et de l’époque; ses attributions et son ordre du jour; la procédure à suivre pour l’adoption des résolutions et pour le
cas où il n’y a pas assez d’associés pour voter des résolutions; 12° Le vote des membres et leurs droits relatifs au vote; 13° La manière de publier les communications de la société;
14 Les dispositions régissant la responsabilité des membres pour les dettes contractées par la société, qui peut être illimitée ou limitée; dans ce dernier cas, si la responsabilité s'étend au delà de la somme fixée par la loi, le montant doit en être indiqué. (230)
Par cette dernière disposition, les coopératives se divisent en deux classes : celles à responsabilité limitée, celles à responsabilité illimitée. Dans le cas d’une société coopérative à responsabilité limitée, les membres ne sont responsables que jusqu'à une certaine somme préalablement déterminée. Cependant, dans le cas d’une société coopérative à responsabilité illimitée, chaque membre est solidairement responsable des engagements de la société pour la totalité de son avoir.
Les organes sont ainsi aussi nombreux que dans les autres sociétés commerciales, c’est-à-dire qu’il y a une assemblée générale, un conseil d'administration, un conseil de contrôle.
Le législateur n’impose pas que les actions soient de même valeur. À raison de cette liberté s’introduisit dans les coopératives d'habitude d’émettre des actions pour les « membres fondateurs », qui sont toujours d’une valeur plus élevée.
La façon de dresser le bilan et l'inventaire, l'établissement des comptes des bénéfices et des pertes, est celle des autres sociétés. C’est une disposition vague, où la loi donne un certain rôle aux statuts des sociétés et aux dispositions relatives aux sociétés commerciales. Pour cette raison, les statuts et les noms de tous les membres doivent être déclarés dans l'inscription au registre de commerce et la publication doit être faite au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social.
(230) L'article 5 de la loi autrichienne exige les mêmes dispositions, la différence est en ce qui concerne le comité de contrôle; la loi autrichienne, de même que le législateur français (loi de 1867, art. 48), n’organise point ici le contrôle et les méthodes pour contrôler l'administration de la société; ces modalités sont déterminées par les membres, mais l'adoption du bilan appartient exclusivement à l'assemblée générale.
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Cette déclaration, ainsi que la publication faite par le tribunal, doit contenir :
1° La date des statuts:
2° La raison et le siège social;
3° L'objet de entreprise:
4° La durée de la société:
5° Le mode de la signature sociale;
6° Les modes des publications de la société;
7° L’indication de la responsabilité des membres. Si la responsabilité est limitée, indication de la mesure dans laquelle cette responsabilité est limitée ou de .quelle limite elle dépasse la disposition légale. (231)
Si les quatorze points concernant les statuts et les sept points concernant la déclaration et la publication ne sont pas observés, les sociétés ne sont pas enregistrées. Elles ne sont réputées exister qu'après l’accomplissement de ces formalités. Ceux qui ont agi au nom de la société avant cette inscription sur le registre de commerce et cette publication, sont tenus personnellement et sont solidairement responsables. (232)
Ainsi l’existence légale de la société coopérative commence après l'inscription sur le registre de commerce et après l’accomplissement des formalités de publicité.
Des relations juridiques entre les membres et vis-à-vis des tiers.
L'article 231 prévoit très clairement la responsabilité des membres en tous les cas. Les membres d’une coopérative à res-
(231) L'article 6 de la loi autrichienne exige la même publicité que pour les autres sociétés. Il en est de même en droit français.
(232) Pour les marchandises commandées pour les sociétés coopératives de consommation non enregistrées et non publiées, les membres du conseil d'administration sont responsables (arrêt du tribunal de Budapest, n°234. 1896), mais après l’approbation de l’assemblée générale et après l'inscription et la publication, ces affaires touchent la société (arrêt du même tribunal, n° 38. 1906).
ponsabilité illimitée répondent des obligations sociales solidairement sur tous leurs biens, lorsque ces obligations ne peuvent être réglées sur l'actif social.
Ceux d’une société coopérative à responsabilité limitée ne répondent qu’à concurrence du montant des parts par eux souscrites, à moins de dispositions différentes des statuts. (233)
Celui qui entre dans une coopérative existante répond de toutes les obligations de celles-ci antérieures à son entrée.
La loi donne aux membres le droit de se retirer de la société, même dans le cas où la société est faite pour un temps déterminé. Ils peuvent se retirer soit entièrement, soit s’ils possèdent plusieurs parts sociales, pour certaines de ces parts après une demande préalable. Si le délai de dénonciation et le point de départ de ce retrait n’ont pas été établis dans les statuts, ce retrait ne peut avoir lieu qu’à la fin de l’exercice, après une dénonciation préalable faite quatre semaines auparavant.
Ici, le législateur fait une combinaison de la liberté de la législation française (art. 52, loi de 1867) et de la sévérité de la législation autrichienne (art. 53-54), dont l'avantage s'étend aux membres et à la société.
La qualité de membre prend fin par le décès, par le retrait des membres. Les successeurs juridique des membres décédés peuvent prendre le lieu et place des membres décédés si les statuts ne les excluent pas. La société peut aussi exclure tels et tels des membres en vertu de causes graves et prévues par les statuts. Mais les membres exclus de la société entièrement ou relativement à certaines de leurs parts, de même que leurs héritiers en cas de décès, répondent envers les créanciers de la
(233) Disposition semblable au Titre IT de la loi allemande. La loi autrichienne est plus nette encore :
Titre IL: Dispositons spécialement applicables aux sociétés à responsabilité illimitée (mit unbeschränkter Hoftpflicht).
Titre III: Dispositions spécialement applicables aux sociétés à responsabilité limitée (mit beschränkter Hoftpflicht).
société de toutes les dettes sociales qui sont nées jusqu’à l’époque de leur retrait. (234)
Les tiers, — les créanciers de la société, — ne sont autorisés à poursuivre leurs droits contre les membres de la société au’après la liquidation complète de la propriété de la société et seulement pour le montant qui a été notifié dans la procédure de la faillite. En cas de dissolution de la société, un créancier privé qui poursuit la saisie de la part revenant à son débiteur est en droit de demander le retrait du membre en question pour la liquidation de sa dette après notification préalable.
De l'assemblée générale, du conseil d'administration et du comité de contrôle.
Ce sont les autorités de la société coopérative. Les droits des membres dans les affaires de la société sont exercés collectivement par eux à l’assemblée générale, qui doit être réunie au moins une fois l’an. Une assemblée générale peut également être convoquée à n’importe quelle époque, à la demande d’un ou de plusieurs membres détenant au moins un dixième des actions, à condition d’indiquer l’objet et le motif de l’assemblée. L'assemblée générale prend des décisions sur les objets suivants: l’élection et la révocation des membres du conseil d’administration et du comité de contrôle, c’est-à-dire des deux autres organes, l’adoption de leurs rapports, la vérification des comptes, la constitution du bilan et la répartition du surplus, la dissolution de la société, la nomination de liquidateurs et les modifications aux statuts. L'assemblée générale peut à toute époque révoquer les membres du conseil d'administration et du comité de contrôle, sans préjudice de leurs droits de compensation. Les procès-verbaux de l'assemblée générale doivent être soumis sans délai au bureau d’enregistrement. Les décisions de l’assemblée générale concernant les modifications aux statuts, la dissolution de la société ou sa fusion avec une autre société, n’ont forme légale qu'après avoir été inscrites au registre du commerce.
(234) Les articles 55 et 78 de la loi autrichienne et l’article 52 de la loi française sont les mêmes.
Les affaires de la société sont dirigées par le conseil d’administration, qui peut être composé d’un ou de plusieurs membres, avec ou sans rémunération, et qui peuvent ou non appartenir à la société; mais leur nombre doit être notifié aux autorités compétentes et leurs noms portés au registre du commerce. Le conseil d’administration est autorisé à signer au nom de la société et dans tous les rapports avec les autorités publiques et les tierces personnes. Au mois de janvier de chaque année, le conseil d'administration doit présenter une liste alphabétique des membres de la société avec le nombre des actions détenues par chacun d’eux et la soumettre aux autorités compétentes. Jl a également pour obligation de voir si les livres de la société sont convenablement tenus et si le bilan, approuvé par le comité de contrôle, est publié huit jours avant l’assemblée générale. Le bilan doit être dressé conformément à la loi. Les membres du conseil sont solidairement responsables envers les membres de l'exactitude du bilan.
Si les comptes, ou le bilan, montrent que la société a perdu la moitié de son capital, le conseil d'administration doit immédiatement convoquer une assemblée générale pour permettre aux membres d'exprimer leur opinion et de dire si la société doit continuer à exister ou si elle sera dissoute.
Le comité de contrôle est composé d’au moins trois membres qui surveillent les affaires de la société dans toutes les branches. En conséquence, le dit comité a le droit de demander à tout moment des renseignements concernant la conduite des affaires, d'examiner les livres, tous les documents et les comptes de caisse. Il vérifie également la clôture des comptes, le bilan, les propositions pour la répartition du surplus et soumet un rapport à l’assemblée générale annuelle. Si le comité de contrôle, au cours de l’exercice de ses fonctions, trouve que la loi, les statuts ou les intérêts de la société sont violés d’une façon quelconque par des omissions ou des abus, il est de son devoir de convoquer immédiatement une assemblée générale. Les membres du comité sont solidairement responsables des dommages survenus à la suite de leurs négligences dans leurs fonctions.
Toutes ces dispositions sont également valables pour les
sociétés commerciales, parce que l’article 240 ne donne pas de dispositions spéciales. Les dispositions relatives aux assemblées générales des sociétés par actions sont comprises dans les articles 176 à 181, qui s'appliquent aux coopératives, de telle manière que les droits assurés à chaque actionnaires peuvent être exercés par chaque membre de la coopérative et que ceux réservés à l’ensemble des actionnaires peuvent être exercés par l’ensemble des membres des coopératives.
Pour ce qui concerne les autres organes, la loi se reporte aux articles 182-197, relatifs aux sociétés par actions. La seule différence est que, pour les coopératives, la surveillance du tribunal est plus active que lorsqu'il s’agit des autres sociétés. (235)
De la dissolution de la soctété.
La société coopérative peut prendre fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
2° Par suite d’une décision de l’assemblée générale;
3° Par la fusion avec une autre coopérative;
4° Par la déclaration de faillite;
5° En vertu d’une sentence judiciaire (art. 247).
Cette dernière intervient lorsque la coopérative a étendu son activité en dehors des limites permises par la loi, c’est-à-dire des limites indiquées dans l’article 223. En effet, la coopérative a un but et un avantage particuliers et l’on conçoit que si ce but n’est plus poursuivi, il y a lieu de lui retirer le droit aux avantages.
Sauf dans le cas de faillite ou de fusion, la liquidation appartient aux membres du conseil d'administration, qui agissent comme liquidateurs, à moins que les statuts ou l’assemblée générale n’en décident autrement.
Le conseil d'administration doit annoncer la liquidation de la société par l’insertion de trois avis dans les journaux prévus et inviter les créanciers de la société à faire connaître leurs créances dans les six mois. Les créanciers, dont les noms figurent
(235) Ces dispositions ne figurent pas dans la législation allemande, ni surtout dans la législation autrichienne. Cette dernière, dans l’article 27, par exemple, donne des dispositions semblables en ce qui concerne les sociétés commerciales, mais elle contient en plus des dispositions très spéciales pour les coopératives.
sur les livres de la société, doivent être invités à faire de même. Les créances sont payées avec les fonds réalisés par la liquidation; le restant est réparti entre les membres conformément aux statuts.
En cas de faillite, le conseil d’administration rédige un projet et fixe le montant de la contribution des membres individuels, conformément au genre de leur responsabilité (limitée ou illimitée), afin de couvrir les dettes de la société. Si les membres font des objections contre ce projet, le tribunal des faillites fixe un jour pour cette affaire et, après avoir cherché une entente, prend une décision. Si les membres ne se conforment pas à cette décision, ils y seront contraints légalement; si un membre n’est pas en état de payer sa part, la différence doit être répartie entre les autres membres et payée par eux. Ce mode de règlement ne peut cependant être appliqué qu’une fois; si les créanciers ne sont pas satisfaits, ils peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances directement sur les membres de la société.
En cas de fusion de deux ou plusieurs coopératives, les actifs des coopératives seront administrés à part jusqu’au moment où les créanciers auront été réglés, mais l’administration et le règlement seront effectués par le nouveau conseil d'administration. L’avis des créanciers peut être donné dans une période ultérieure, — mais alors l'unification de l’actif ne peut être réalisé qu'après la liquidation des droits des créanciers.
Les registres de la coopérative dissoute doivent être déposés et conservés pendant dix années après la dissolution.
De la prescription des demandes contre les membres.
Cette dernière section traite des dispositions concernant les actions intentées contre les membres de la société en vertu de droits contre la société; le délai de prescription est fixé à une année à partir de la dissolution de la société, du retrait ou de l'exclusion d’un membre, lorsqu'une prescription plus courte n’a pas été établie relativement à certaines créances (art. 254; loi autrichienne, art. 73).
Si la créance ne devient exigible qu'après cette époque, le délai de prescription commence à partir du moment de l’exigibilité S'il s’agit de créances qui ne le deviennent qu'un certain
SR lTT =
temps après la dénonciation, le délai ne part que de l’époque de la dénonciation; à son tour commence à partir de la publication, sans prendre en considération le terme d’exigibilité.
Au cas où une partie de l'actif de la société demeure non partagée, les créanciers de la société gardent leur droit d’action même après le délai de prescription.
Le délai de prescription est le même pour les personnes physiques et pour les personnes morales (art. 257).
— Voilà les règles du Code de commerce hongrois en ce qui concerne les sociétés coopératives. C’est la base fondamentale de la législation coopérative hongroise pour toutes les sociétés coopératives, qu’il s’agisse de leur fondation, de leur fonctionnement ou de leur dissolution.
La législation coopérative hongroise, dans ce temps, ne pouvait se baser encore sur une expérience personnelle. Elle s’inspira des législations étrangères et ne s’adapta pas immédiatement aux besoins du pays. Le classement des coopératives parmi les sociétés commerciales est certainement l'œuvre la plus critiquable du législateur hongrois. Il a suivi, dans ce fait, la législation allemande, où les coopératives étaient considérées comme sociétés commerciales. La loi autrichienne, au contraire, ne range dans cette catégorie que les coopératives qui se livrent au commerce conformément à leurs statuts.
Le législateur hongrois fait des coopératives, indifféremment de leur objet, une sorte de compagnies commerciales, alors que leur but est l’aide mutuelle des membres et non pas la réalisation de bénéfices. Ainsi, dans la législation autrichienne ne sont qualifiées de sociétés commerciales que les coopératives de crédit qui concèdent des crédits à des non-affiliés en vue d’un’ : intérêt, qui acceptent des dépôts, ou les sociétés de consommation qui vendent à des non-affiliés, ainsi que les sociétés de production qui ouvrent des magasins pour la vente de leurs produits. Mais toutes les autres coopératives échappent aux dispositions du Code de commerce et, considérées comme personnes civiles, restent en dehors des règles commerciales.
Le grand mérite de la disposition du Code de commerce en ce qui concerne les coopératives, c’est la liberté absolue,
l'autonomie complète. Mais l’indépendance des coopératives est en même temps un défaut. La vie indépendante des coopératives, isolées les unes des autres, surtout des coopératives de crédit, qui exigent une concentration importante de capitaux, faisait apparaître les désavantages. Leur collaboration, mais surtout la création d’une centrale qui consentait les prêts de capitaux, fut exigée. Sans cette institution, les coopératives de crédit ne peuvent pas se développer et c’est la cause qu’elles demandent de nouvelles dispositions et le complément de l'œuvre du législateur.