LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
Après la mise en vigueur du Code de commerce, le mouvement coopératif a pris un grand essor en Hongrie. Le nombre des sociétés coopératives augmenta rapidement. Les plus nombreuses furent les coopératives de crédit et en peu de temps les dispositions du Code de commerce, en ce qui concerne les sociétés coopératives, se montrèrent insuffisantes pour la réglementation de la coopération en essor. Les coopératives de crédit avaient surtout besoin d’une nouvelle réglementation qui fût basée sur les expériences des années précédentes et adaptée à la situation locale. Les premières dispositions, élaborées d’après les législations étrangères, ne donnaient pas satisfaction à cette double nécessité. En même temps, pour les coopératives de crédit, il devenait indispensable de créer un institut central, qui pourrait prêter les sommes nécessaires aux coopératives de crédit et de résoudre ainsi la question brûlante du problème rural: — le manque de crédit.
A la solution de ce problème, les coopératives de crédit avaient déjà apporté quelques améliorations. C’est ce qui invita
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le gouvernement à s’occuper aussitôt de cette sorte de COopéraves, par le renouvellement de la législation.
L'idée de la réforme de la législation une fois acceptée, le gouvernement déposa, en 1893, un projet de loi sur les sociétés coopératives. Mais le projet ne fut pas considéré comme satisfaisant, car au lieu de réformer l’ensemble du régime, il ne tendait seulement qu’à organiser le contrôle gouvernemental. À la suite des vœux exprimés par les intéressés, le Dr F rançois NaGy, professeur de droit à l’Université de Budapest, se chargea de rédiger un nouveau projet de loi. Ce projet, dont l’exposé des motifs très approfondi s’appuyait sur les dispositions législatives analogues et sur les résultats de l'étranger, fut publié en 1894. Il embrassait la matière entière et se proposait de remplacer toutes les dispositions que le Code de commerce contenait sur les sociétés coopératives. Il tendait à rendre la surveillance plus sévère, mais sans se départir du principe du contrôle judiciaire, sans vouloir soumettre les coopératives au régime de concession de l'Etat.
À la suite de divers incidents politiques, le projet ne fut examiné qu’en 1897, lorsque la situation s’aggravait et que le besoin de crédit des petits cultivateurs exigeait d’urgence des mesures énergiques.
Le professeur NaGy fut invité à introduire certaines modifications dans son projet, conformément aux changements survenus ces dernières années; d’autre part, fut exprimé le désir de changer complètement le projet. L'auteur rédigea alors un projet entièrement nouveau, qui tendait à assurer l’appui de l'Etat aux sociétés coopératives et qui ajournait la réforme générale de la législation coopérative. Le projet fut adopté à peu près unanimement. Il fut sanctionné le 11 juillet, promulgué le 16 juillet et est devenu la loi XXIII de 1898, intitulée « Loi sur les Coopératives de crédit agricole et industriel ».
Le but de cette loi est double : d’une part, un but matériel — la solution de la question du crédit rural; d’autre part, un but moral -— inspirer le goût de l’épargne aux agriculteurs, aux petits artisans ; renforcer l’organisation des coopératives de
crédit d’une part, — créer une centrale, une source de crédit, d'autre part.
Ces buts pouvaient être atteints par plusieurs procédés : au moyen de subsides directs de l'Etat, qui aurait placé ces sociétés sous la dépendance du gouvernement, — ou, au moyen d’une caisse centrale créée par l'Etat, à l'instar de ce qu’a fait la loi du 31 juillet 1895 en Prusse. La loi hongroise a adopté un système original. Elle créa, pour faire le financement des coopératives de crédit, une institution à laquelle l'Etat adhéra comme « membre fondateur ».
Bien que l’« Association Centrale de Crédit » soit fondée pour toutes les coopératives de crédit du pays, le législateur n’enlève pas la liberté de celles-ci et ne rend pas obligatoire l’adhésion des coopératives de crédit à la centrale. Par contre, aux sociétés ayant adhéré, — et à celles-là seules, — la loi accorde certains avantages.
La loi permet même aux coopératives de fonctionner librement. Ainsi, on distingue trois coopératives de crédit : celles qui sont affiliées à l’Association Centrale de Crédit; celles qui ne sont pas adhérentes, mais qui fonctionnent conformément à la loi des coopératives de crédit, et enfin, celles qui, étant libres, sont restées sous le régime du Code de commerce.
Mais, pour sauvegarder les intérêts du public qui se trouve en relation d’affaires avec les sociétés, la loi oblige celles-ci à se faire enregistrer sur le registre des sociétés commerciales, en indiquant le régime adopté.
Le législateur a donc assuré la plus grande liberté aux sociétés coopératives en ce qui concerne le choix du régime, — mais en même temps, et conformément aux besoins du moment, le gouvernement a conservé son droit de contrôle en ce qui concerne l'emploi de ces fonds, — puisque l'organe central des coopératives est le distributeur de fonds sous forme de crédits consentis aux coopératives de crédit.
Ces principes sont posés dans la loi XXIII de 1898, qui, en deux titres et 83 articles, donne les nouvelles dispositions comme suit :
Lie
Titre premier de la loi: Des sociétés coopératives de crédit.