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CHAPITRE III

LE RÈGIME FISCALE DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET LES LOIS RELATIVES A LA COOPERATION

Après la restauration de la vie constitutionnelle de la Hongrie, le régime fiscal autrichien appliqué auparavant en Hongrie subsista encore pendant des années. Il fut remplacé graduellement.

Conformément à la loi XXVI de 1868, l’impôt sur les revenus commerciaux ne s’appliquait qu'aux sociétés par actions, et les coopératives étaient dispensées de cet impôt; en effet, les articles 4 et 5 de la loi XVI de 1869 exemptaient les coopératives des droits de timbre, à condition qu’elles ne visent pas la réalisation de bénéfices.

Les dispositions du Code de Commerce ne prévoient aucune indication relative au régime fiscal des coopératives. Elles ne font aucune distinction entre les sociétés coopératives et les autres sociétés, — et les traitent de la même manière; tout ce qui touche les sociétés commerciales est applicable aux sociétés coopératives. C’est ainsi qu’à l’occasion de la réforme fiscale de la même année, la loi XXIV de 1875 étendit l’impôt sur les revenus commerciaux même aux sociétés coopératives et les frappa d’un impôt de 10 % comme les autres sociétés.

La loi LX de 1880 commença alors à favoriser les coopératives, leur accordant une réduction pour les droits de timbre: ainsi l’article 147 de la loi XVII de 1884, pour favoriser la créa-

(239) Sanctionnée le 21 juillet, publiée le 26 juillet 1924.

tion des coopératives industrielles, les exempte de l’impôt si leurs revenus ne dépassent pas 6 %.

Le législateur de 1898 modifia fortement ces conceptions relativement au régime fiscal des coopératives et, comme dans les pays étrangers, admit un régime favorisé général pour les coopératives, mais seulement pour celles visées par la nouvelle loi, c’est-à-dire pour les sociétés adhérentes de l'Association Centrale des Coopératives de Crédit.

Ainsi, les sociétés coopératives qui mettent leurs statuts en accord avec les dispositions de la loi et adhèrent à l’Association Centrale sont exemptées de l’impôt sur les revenus des institutions financières, comme des taxes additionnelles générales, municipales et communes, ainsi que des taxes perçues par les chambres de commerce et d’industrie.

C’est surtout par l’exemption du droit de timbre que les sociétés coopératives jouissent de faveurs; cette exemption a lieu dans les cas suivants :

a) Pour toutes les requêtes et leurs annexes que la société et ses membres adressent au tribunal, ainsi que pour toutes les publications émanant du tribunal, relativement à la société.

b) Pour leurs actions et leurs annexes, adressées aux autorités publiques, sauf les pièces de procédure.

c) Pour leurs livres de comptabilité.

d) Pour les reçues des versements des membres, pour les prêts et les avances que la société consent à ses membres (sauf en ce qui concerne les lettres de change) et pour les reçus des remboursements de prêts.

e) Pour les inscriptions hypothécaires des prêts consentis par la société à ses membres.

f) Pour le transfert à l’Association Centrale de Crédit des créances des sociétés coopératives sur leurs membres et pour lesreçus des remboursements de ces prêts.

Mais alors que ces faveurs sont exclusivement réservées aux sociétés coopératives de crédit adhérant à l’Association Centrale par la loi de 1898; c’est la loi VIIT de 1909, concernant l’impôt sur les profits des entreprises soumises au dépôt public de leurs comptes (24), qui apporte les nouvelles faveurs, cette fois aux autres coopératives comme à celles de crédit.

(240) Sanctionnée le 11 avril, publiée le 21 avril 1909.

RC

L'article 4 de la loi accorde une exemption permanente pour tous les impôts directs, ainsi que pour leurs accessoires, au profit des coopératives économiques et industrielles, notamment:

a) Les sociétés coopératives économiques de production et de distribution, créées en vue de la production et de la valorisation en commun ou d’achat en commun de matières premières.

b) Les sociétés coopératives industrielles qui ne travaillent qu'avec leurs membres adhérents.

L'article 20 de la même loi exempte de l’impôt direct les sociétés de secours mutuels qui ne perçoivent pas de sommes supérieures à 8 couronnes par mois et qui n’accordent de prêts qu’à leurs associés et ne perçoivent pas d’intérêts plus élevés que 3% au delà du taux de la Banque d’Emission.

Enfin, pour les sociétés coopératives de consommation, le taux de l’impôt commercial est de la moitié du taux général, c’est-à-dire 5%. En tous cas, si l’intérêt des parts souscrites dépasse 5 %, le taux de l’impôt est de 10 %.

La question du crédit en Hongrie, comme dans tous les pays agricoles, a été toujours une question primordiale. Cette question, par sa liaison étroite avec l’état social de la grande partie de la population, obligeait le gouvernement à s’en occuper. Pour donner une solution à ce problème, l'Etat créa une série d’institutions dans le but de venir en aide à la population et d’établir un large crédit, surtout pour l’agriculture, qui représentait la principale activité productrice de richesses du pays, et sous toutes formes différentes comme le crédit réel immobilier, mobilier et le crédit personnel.

Les premiers essais, à l’exemple des pays occidentaux, tendaiïent à la création d’une institution de crédit foncier; et il est à remarquer que ces premières tentatives eurent lieu sous le régime du gouvernement absolu autrichien. Le projet fut réalisé le 1° juillet 1863, sur la base de l’association mutuelle des propriétaires fonciers, dans le but de procurer des capitaux sur hypothèques, ce qui donne le moyen aux emprunteurs de se libérer de leurs dettes par des annuités à long au court termes. Pouvaient devenir membres de cette association mutuelle, tous les propriétaires qui hypothéquaient leurs propriétés, garantissant d’abord le versement régulier des intérêts et l’amortisse-

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ment de la dette consentie, ensuite solidairement la totalité des obligations contractées par la société.

La société était autorisée à émettre, sur la base des prêts consentis, des lettres de gage pour une valeur qui ne pourrait pas dépasser les sommes dues par les emprunteurs, ces lettres devenant alors négociables et escomptables — opération qui servait de base foncière. La société ne pourrait prêter aux propriétaires d’immeubles fonciers que sur première hypothèque, et les sommes accordées ne peuvent en aucun cas excéder la moitié de la valeur de la propriété hypothéquée.

Ainsi, l'institution fut créée, mais les petits propriétaires ne purent s’en servir, à cause de l'insuffisance de leurs moyens, et les paysans restaient sous la coupe des usuriers.

Pour venir en aide aux petits cultivateurs et pour les soustraire à la rapacité des usuriers, le gouvernement a fait élaborer un projet de loi sur la création d’une institution semblable, mais qui serait destinée à procurer aux petits propriétaires le crédit à taux réduit, non seulement sans bénéfice, mais en faisant même des sacrifices. C’est pour satisfaire à cette préoccupation que fut élaboré le projet qui devint la loi XXXIX de 1879 (241), sur la création de l’Institut de Crédit Foncier des Petits Propriétaires. La dotation de l'Etat représentait 500.000 florins, mis à la disposition de cet institut sans intérêt et sans délai de restitution (article 1° de la loi).

Cette institution, avec ses conditions réduites, aurait pu rendre de grands services aux paysans, si elle avait pu faire face à toutes les demandes, mais ce lui fut impossible, à cause de l'insuffisance de ses fonds, et une grande partie des paysans ne possédant pas les conditions demandées par cet institut, restèrent en dehors des bénéfices, des avantages qu’ils pouvaient en retirer. Le paysan resta la victime de l’usurier et se trouva dans une situation épouvantable. La menace sociale fit intervenir le gouvernement par voie législative. C’est ainsi que fut votée la loi XXV de 1883, sur l’usure, et le préjudice résultant d’opérations de crédit (242). Cette loi prenait des mesures très sévères contre toutes les manifestations de lusure et s’exprime ainsi dans son article premier :

(241) Promulguée le 14 juin 1879.

(242) Sanctionnée le 27 avril, promulguée le 2 mai 1883.

FANS

« Toutes les personnes qui exploitent la grave situation matérielle d'autrui, qui consentent des emprunts ou des prolongements de restitution de sommes, mais qui, ce faisant, s’assurent des avantages exagérés, comment le délit d’usure pour lequel, en vertu de la présente loi, elles seront punies d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 100 à 200 florins. »

Malgré ses sanctions sévères, la loi ne pouvait empêcher l’œuvre destructive des usuriers, et la situation ne changeaïit pas, ou à peu près en rien.

Le gouvernement ne cessa pas de s'occuper de la solution de la question et consentit de nouveaux sacrifices par la loi XV de 1894 (243), qui a créé l’Union Nationale des institutions foncières, par le concours de :

a) l’Institut de Crédit foncier,

b) l’Institut de Crédit foncier des petits Propriétaires,

c) l'Association des Coopératives de Crédit de la région de Pest.

Le capital social de cette Union représentait 15 millions de couronnes, avec lesquelles les opérations suivantes étaient effectuées :

1° partage des grandes propriétés;

2° colonisation des agriculteurs;

3° amélioration de la culture des terres;

4 introduction du machinisme dans l’agriculture; toutes ces opérations devaient être réalisées d’après le plan élaboré par le Ministère de l'Agriculture. À ces opérations, il fournit les capitaux nécessaires, provenant d’une dotation de l'Etat de 8 millions de couronnes.

Naturellement, les résultats de cet Institut ne pouvaient être ressentis qu'après longtemps.

À ce moment, commença le développement des coopératives de crédit: le gouvernement, en voyant les résultats atteints, s’occupa de leur condition, ce qui eut pour résultat la loi de 1898, et l'essor du mouvement coopératif sur tout le territoire de la Hongrie.

(243) Modifiée et complétée par la loi XV de 1911.

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