IIL.— L'organisation et le contrôle
» IV.— Des émissions d'obligations.
» V.— Concours de l'Etat. |
Le titre premier de la loi traite de toutes les dispositions concernant les sociétés coopératives de crédit.
ARTICLE PREMIER: « Les dispositions du Code de commerce (loi XXXVII de 1875, partie I, titre XI, articles 223 à 257, relatifs aux sociétés coopératives) sont applicables aux sociétés coopératives de crédit qui se formeront en vertu de la présente loi, conformément aux dispositions ci-après. »
Aïnsi la nouvelle loi n’abroge pas la disposition du Code. Au contraire, elle les complète par les nouvelles dispositions, — qui réfèrent aux coopératives de crédit.
La formation des sociétés coopératives de crédit.
« Les sociétés coopératives de crédit ne pourront se former — d’après la loi — qu’avec le concours d’une autorité administrative, d’une corporation publique ou avec le concours de PAssociation Centrale de Crédit. » Ainsi, depuis cette date, alors que la formation des autres coopératives reste libre, la loi exige la participation de la caisse centrale ou d’une corporation publique qui aura la tâche de contrôler l’application de la loi aux coopératives nouvellement formées. Cette préoccupation ne tend nullement à empêcher la fondation de nouvelles unités, mais veut bien, au contraire, assurer leur bonne formation et leur fonctionnement normal.
L’adhésion des membres en vue de fonder les sociétés, même selon le Code de commerce, s'opère en signant de leur propre main le projet des statuts de la société en formation.
Si le membre qui veut adhérer ne sait pas écrire, le signe qu’il apposera au lieu de sa signature, sera attesté par deux témoins, et l’un d’eux inscrira son nom. S'il ne sait ni lire, ni écrire, ou s’il ignore la langue dans laquelle le projet de statuts. est rédigé, les témoins attestent qu’il connaissent le contenu des statuts et que ces statuts ont été expliqué dans tous ses détails au membre en quesion, dans une langue qu’il comprend.
Les statuts doivent disposer que la société ne fera d’opérations qu'avec ses membres. Elle peut accepter toutefois les dépôts d'épargne de personnes qui ne sont pas membres, effectuer des dépôts dans d’autres instituts de crédit et se faire ouvrir un crédit auprès des tiers non associés (art. 4). Ce sont les statuts qui fixent le maximum de crédit qui pourra être ouvert à chaque membre, ainsi que les conditions dans lesquelles ce crédit sera accordé.
L'assemblée constitutive doit être présidée par le délégué de l'autorité de la corporation ou de l’Association Centrale de Crédit qui donne son concours à la création de la société. L'assemblée doit, pour délibérer valablement, réunir quatorze souscripteurs au moins. C’est là une différence avec les sociétés par actions; le Code de commerce ne prévoit pour celles-là, et en conséquence pour les sociétés coopératives qui se forment d’après les mêmes règles, que sept membres.
La loi introduit le principe d’égalité en prescrivant que chaque membre n’a qu’une voix dans l’assemblée, et les résolutions, pour être valables, doivent être prises à la majorité des voix des membres présents.
La circonscription des coopératives de crédit est limitée par la loi. Elle peut être étendue à une ou plusieurs communes, mais elle doit toujours être bien fixée; il est défendu d’étendre leurs opérations au delà de cette circonscription et même de créer des succursales.
Des droits des membres de la société. Selon l’article 8, peuvent seulement adhérer à la société les
personnes majeures, capables, et qui résident dans la circonscription de la société. Le souscripteur est tenu, à la suite de son admission, de payer une part d’associé dans les délais fixés par les statuts. Les parts doivent être nominative et d’une valeur nominale maximum de 100 couronnes.
Le bénéfice à distribuer doit être réparti entre les parts sociales au prorata des versements faits au commencement de l’année; ce dividende ne pourra jamais dépasser 5% et sera payé seulement lorsque la part sociale sera entièrement libérée. Les bénéfices restant disponibles, après le prélèvement de ces 5% seront affectés à l’accroissement de la réserve. C’est ici encore une différence avec les dispositions du Code de commerce qui laisse aux statuts la liberté de disposer du surplus des bénéfices. En cas de déficit du bilan, on prélèvera en premier lieu sur la réserve. Si la réserve ne suffit pas, les parts seront réparties entre les membres dans la même proportion que les bénéfices. Les statuts peuvent décider ici que, pour couvrir les pertes qui ne seraient pas couvertes par la réserve et les versements dus sur les parts, on pourra exiger des membres des versements supplémentaires jusqu’à concurrence du montant de la valeur des pertes
En ce qui concerne la responsabilité des membres pour les engagements de la société, la loi la limite au quadruple de la valeur normale de la part des membres. Mais les statuts peuvent porter cette responsabilité jusqu’au décuple de la valeur nominale de la part (art. 15), — et c’est là le maximum.
Le membre qui a quitté la société, ou son héritier, continue à demeurer responsable envers les créanciers sociaux, si la faillite est prononcée pendant les six mois qui suivent la fin de l'exercice au cours duquel le membre est sorti de la société. Les membres ne peuvent se retirer qu'après avis donné par écrit ou verbalement au moins quatre semaines à l’avance (art. 17).
L'assemblée générale.
La règle est que le comité d’administration convoque l’assemblée générale. Mais un dixième des membres peut, à toute époque, exiger la convocation, en désignant le motif et le but de la convocation de l’assemblée générale,
Le conseil d'administration et le comité de contrôle.
Le conseil d'administration de la société coopérative de crédit compte au moins trois membres. Au moins le tiers des membres du conseil doit être pris parmi les membres de la sociétés. Leur rémunération au total ne peut excéder la dixième partie du bénéfice net. Leur élection est faite pour trois années au plus; mais l’assemblée générale peut les destituer à toute époque, sans qu’ils aient droit à des dommages-intérêts. La loi diffère ici du Code, qui ne permet la destitution qu'avec indemnité (art. 31 de la loi, art. 183 du Code).
Le conseil d'administration signe pour la société et établit, à la fin de l’exercice, le bilan, conformément à la loi (Code de commerce). De même, les attributions du comité de contrôle sont prévues par le Code commercial. La loi veut de plus que les membres du conseil d’administration et du comité de contrlôe ne soient pas unis par un lien de parenté en ligne ascendante, descendante ou collatérale au premier degré.
La dissolution.
En cas de liquidation de la société, des liquidateurs sont nommés sur la demande du comité de contrôle, ou sur la demande d’un dixième des membres, ou encore en cas de motifs graves sont nommés d'office par le tribunal compétent.
En ce qui concerne la fixation et le recouvrement des sommes à payer, les articles 15 à 17, à raison de la responsabilité de garantie des membres, en cas de faillite, sont appliquée, au lieu des dispositions de la loi sur la faillite (loi XVII de 1881). (236) Dans ses articles 257 à 261, la loi donne la disposition suivante:
« Article 43. — Si le recouvrement des contributions imposées ne suffit pas pour combler en six mois le déficit accusé par le bilan, il sera procédé à une nouvelle imposition, en éliminant les membres dont l’insolvabilité a été constatée à la première répartition. »
(236) Le Code de commerce ne comprend pas de dispositions sur la faillite: celle-ci est réglementée par la loi spéciale ci-dessus indiquée.
Dispositions diverses.
Les coopératives de crédit existant avant la mise en vigueur de cette loi pouvaient déclarer au tribunal compétent qu’elles désiraient fonctionner d’après les dispositions de cette loi, en se soumettant à l'enregistrement et à la publication légale.
Si elles adhèrent à l'Association Centrale de Crédit, elles mettent leurs statuts en accord avec les exigences de la loi : elles sont alors admises à jouir des faveurs prévues dans la loi qui accorde l’exemption de limpôt sur les revenus des sociétés financières, des taxes annexées À cet impôt et des nombreux droits de timbre, dans le but de favoriser, d’accélérer les opérations des coopératives de crédit.
Mais la loi veille attentivement à n’accorder ses faveurs qu'aux sociétés adhérentes à l’Association Centrale de Crédit. Elle en retire immédiatement la jouissance à toute société qui cesse de faire partie de l'Association Centrale soit de bon gré, soit qu’elle ait été exclue d'office. Les faveurs cessent d’avoir effet à partir du jour où le tribunal publie la démission ou l’exclusion.
Le délai fixé pour mettre en accord les Statuts avec la nouvelle loi est fixé à deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la loi.
Le titre deuxième de la loi traite les dispositions concernant Association Centrale de Crédit.
Constitution de l'Association Centrale de Crédit.
La loi, dans son article 48, désigne le rôle et la nature de linstitution centrale des coopératives de crédit comme suit: « En vue de favoriser l’essor des sociétés coopératives de crédit constituées ou transformées conformément à la présente loi, et en vue de faire face à leurs besoins de crédit, il est institué à Budapest une Association nationale centrale coopérative de crédit. »
Ainsi, la Centrale se met à la tête des coopératives de crédit, comme un institut dirigeant tout ce qui concerne la morale et les forces financières.
La loi soumet même la Centrale aux dispositions du Code de commerce en ce qui concerne les coopératives.
Conformément à l’article 49, sont membres de l'Association :
1° Les fondateurs, c’est-à-dire les membres qui contribuent au capital de fondation de l’Association Centrale en souscrivant une ou plusieurs parts de fondation. Ces membres fondateurs sont surtout les institutions publique, qui ne voulaient pas avoir recours au crédit, mais qui avaient l'intention d’aider la Centrale dans son but. (Entre ces institutions publiques, la première place est occupée par l'Etat lui-même, comme nous venons de le voir.)
20 Les membres ordinaires, c’est-à-dire les sociétés coopératives de crédit, qui se conforment aux dispositions de la loi et qui adhèrent à l’Association Centrale.
Les droits des membres.
L'article 51 règle la responsabilité des membres de la Centrale: « les membres fondateurs n’assument de responsabilité à l'égard des engagements de l’Association Centrale que jusqu’à concurrence de leurs parts de fondateur »; cette part de fondateur étant d’une valeur de 1.000 couronnes au minimum. La limitation de la responsabilité devait servir pour attirer les membres, sans qu’ils soient chargés de risques par trop lourds. Cette mesure a donné certains résultats pour la formation du capital de la Centrale.
Les membres ordinaires sont soumis à une responsabilité égale au quintuple de la valeur de leur part, — la valeur d’une part étant de 200 couronnes au moins. Ils participent aux bénéfices de l’Association Centrale en touchant une indemnité qui est fixée par l’assemblée générale, mais qui ne pourrait être supérieure à 4 % par an.
L'article 57 donne à l'Association Centrale la supériorité en disant: « L’Association Centrale est chargée du contrôle et de la surveillance des sociétés adhérentes; l’exercice de ce droit sera réglé par les statuts. » Pour ce contrôle est prise une certaine précaution, justement pour assurer les sommes prêtées aux sociétés adhérentes : l’article 65 assure à la Centrale, en cas de saisie ou de faillite d’une société adhérente, un droit de priorité jusqu’à concurrence du montant de sa créance, sur toute la fortune mobilière de la société adhérente débitrice.
L'organisation et le contrôle.
Le conseil d'administration de la Centrale se compose d’un président, de deux vice-présidents et de douze membres; parmi ces derniers, deux sont nommés par le Ministre des Finances, à raison des parts de fondateur souscrites par l'Etat; quatre, par les autres membres fondateurs et six par les sociétés adhérentes.
Le président est nommé, sur la proposition du ministre des Finances, par le Chef de PEtat, tandis qu’un des deux vice-présidents est nommé par le Ministre de l'Agriculture, pour assurer la priorité du gouvernement dans la direction de la Centrale,
L’immixtion de l'Etat dans les affaires de la Centrale est jusqu’ici légère, si l’on considère la participation de l’Etat au fonds de cette institution: mais cette immixtion, par l’artcle 68, devient alors plus complète :
« La gestion de l’Association Centrale relève de la surveillance et du contrôle du gouvernement. Le Ministre des Finances déléguera près la Centrale un commissaire du gouvernement qui assistera aux assemblées générales et aux séances du conseil d'administration et pourra protester contre les décisions contraires aux lois ou aux statuts. »
« Les statuts de l'Association Centrale et toutes les modifications à eux apportées seront soumis à l'approbation du Ministre des Finances, qui décidera d’accord avec les Ministres de la Justice, du Commerce et de l'Agriculture. » (Art. 69.)
Emission d'obligations.
Pour la création de ressources financières, l’Association Centrale possède le droit d'émettre des obligations amortissables et productrices d’intérêt en représentation des créances que les sociétés adhérentes ont envers leurs propres membres pour les prêts constatés par écrit et qu’elles doivent transférer à l’Association Centrale avec l’endossement de la société débitrice.
A ces émissions d'obligations on applique les dispositions des articles 9, 10 et alinéa 1“ de l’article 13, ainsi que les articles 16 à 22 de la loi XXXII de 1897, — loi qui fixe les conditions dans lesquelles la Centrale peut émettre ses obligations.
Concours de l'Etat.
Par les dispositions comprises à l’article 78, le Ministre des Finances est autorisé :
1° À contribuer au capital de l'Association Centrale en souscrivant des parts jusqu’à concurrence d’un million de couronnes à prélever sur les disponibilités du Trésor.
2° À mettre à la disposition de l’Association Centrale trois millions de couronnes d’obligations de rachat de droits réguliers; ces obligations et leurs intérêts devront être affectés à la création et à l’augmentation du fonds de garantie spéciale des obligations à émettre par l’Association; en cas de liquidation de celleci, ces obligations devront, aux frais des créanciers remboursés, faire retour au Trésor.
Le Ministre des Finances est en plus autorisé à contribuer pour 100.000 couronnes aux frais de premier établissement de l'Association Centrale.
Et enfin l’article dernier charge de l'exécution des dispositions de la loi les Ministères des Finances, de la Justice, du Commerce et de l'Agriculture, compétents pour leurs départements respectifs dans l’Association Centrale de Crédit, et ainsi que les coopératives de crédit adhérentes.
— Ce sont les dispositions de la loi spéciale sur les sociétés coopératives de crédit économique et industriel, qui créent un régime spécial pour ces sortes de coopératives, sans les soustraire aux dispositions du Code de commerce, pour tous les cas qui ne sont pas spécialement réglementés dans cette loi. Cette loi, tout au contraire du Code de commerce qui assure la plus grande liberté aux coopératives, — mais qui ne connaît pas l’aide de l'Etat, — met, au lieu de l’autonomie, le contrôle de PEtat. L'Etat n’adopte plus l’opinion du « laisser-faire ». Le sort d’une classe, qui occupe par son nombre une telle importance dans le pays, ne lui est pas indifférent. L'Etat vient au secours de la classe paysanne par une autre loi de la même année assurant la réglementation des relations des patrons et des ouvriers agricoles (loi II de 1898). Mais le secours de l'Etat aux sociétés isolées est impossible, — C’est ici le mérite véritable de
la loi qui réalise la centralisation des coopératives de crédit et qui crée une grande et puissante organisation centrale des coopératives.
L'Etat résout le financement du mouvement en se mettant à la disposition de cette Centrale, qu’il charge alors de l’obligation de faire contrôler les sociétés membres. L'autre mérite de la loi est de respecter la libre volonté des coopératives de crédit, qui peuvent adhérer à la Centrale ou demeurer indépendantes, et de leur donner ainsi une satisfaction qui récompense l’autonomie qui leur est retirée et remplacée par le contrôle gouvernemental et l’immixtion de l'Etat, — mal inévitable — mais qui devient explicable par la situation du pays dans ce moment-là.
L’inconvénient de la loi est de ne pas soustraire la réglementation des coopératives au Code de Commerce, comme il était prévu par le deuxième projet; et enfin de ne viser que les coopératives de crédit, tandis que les autres coopératives échappent entièrement à la loi. En effet, que la loi ne s’occupe que des coopératives de crédit, ce fait est aussi excusable, en raison de l’importance que ces coopératives présentaient à cette époque en Hongrie et en raison de l’état social des paysans.
Ces deux lois réglementèrent la coopération jusqu’à la fin de la guerre mondiale, quand la loi XXIII de 1898 fut modifiée et complétée par la loi XXX de 1920 (237), qui élargit l’activité de l'Association Centrale de Crédit, surtout dans la vie agricole. Par cette loi, l'Etat avança, à raison de la dévalorisation monétaire, de nouvelles ressources financières aux coopératives, pour aider les petits agriculteurs et pour permettre la création et le financement des associations d’affermage de terres, des associations des travailleurs de la terre et des coopératives de valorisation des produits agricoles; toutes ces mesures vinrent compléter l’œuvre de la réforme agraire visée par la loi XXXIV de la même année. (238)
La loi XXVI de 1923, par suite de la dévalorisation monétaire, augmenta la valeur nominale des parts sociales. C’est la loi de XLIII de 1924 qui réalisa une organisation centrale de
(237) Sanctionnée le 5 octobre, promulguée le 14 octobre 1920. (238) Modifiée et complétée par la loi VII de 1924; la loi XLI de 1928 édicta les mesures nécessaires pour achever la réforme,
longtemps attendue : la Centrale des Coopératives Industrielles (23°), en groupant les coopératives de production et de valorisation des petits industriels. Par cette création, le développement de la Coopération de la Hongrie avança à grands pas.
Mais ces lois ne touchaient pas la Coopération transylvaine, qui fonctionnait conformément aux deux lois fondamentales de la Coopération hongroise, même après le rattachement de la Transylvanie à la Roumanie, — jusqu’à l’extension de la législation coopérative roumaine à la Transylvanie.