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LES DISPOSITIONS DU CODE DE COMMERCE SUR LES COOPÉRATIVES

La Roumanie étant un Etat jeune, sa législation est de date récente. Elle date du début du dernier siècle. Le premier « Manuel de lois » en langue roumaine fut im-

primé en 1814, à Jassy, par le célèbre jurisconsulte Andronache Doxrcr.

En 1817 fut publié en Moldavie le Code de lois du prince CALIMAK, en langue grecque, qui fut traduit en roumain en 1832. Ce Code a une annexe qui comprend les articles 1974 à 2032, et qui donne la « Réglementation des crédits ». C’est l’ensemble des principes originaires de la législation commerciale roumaine.

C’est à la même époque (1817) qu’en Valachie le Code du prince CARAGEA, dans le chapitre IX, traite des affaires commerciales. Mais il est moins complet que le code précédent.

Après ces lois fut mis en vigueur le « Règlement Organique », en juillet 1831 en Valachie et en janvier 1932 en Moldavie. Dans cette dernière législation, il est prévu, à l’article 318, que pour les questions commerciales on doit traduire les dispositions correspondantes de la législation française, — mais cette transposition ne fut pas exécutée complètement en Moldavie, tandis qu’en Valachie ont été appliquées les dispositions de la législation française, en réalité à partir de 1840.

Après l’union des Principautés roumaine et la formation d’un nouvel Etat, — la Roumanie — le gouvernement entreprit, dès 1883, la révision de l’ancienne législation commerciale, à raison du développement croissant des rapports commerciaux intérieurs et extérieurs, et surtout de la création des institutions de crédit.

Dans ce but, le gouvernement nomma une commission spécialement chargée de ce travail et lui confia la mission d’élaborer un projet de Code de Commerce, dans lequel elle tiendrait compte des besoins du temps et des progrès réalisés par les législateurs des autres Etats européens dans ce domaine. L’intention du gouvernement était même de faire élaborer la nouvelle loi d’après les plus importantes et les plus récentes législations des Etats occidentaux; « dans la plupart des pays européens qui sont à la tête de la civilisation, on a accompli d’importants travaux et réalisé de grandes réformes dans cette branche de la législation, et de toutes parts se manifeste une tendance de rapprochement des différentes législations nationales. On en

arrivera sans doute ainsi graduellement à un Code de Commerce. uniforme et commun à tous les pays liés entre eux par des rapports commerciaux réguliers et permanents ». (244)

Conformément à cette intention, la commission se mit à examiner les législations commerciales des pays européens.

Le code le plus récent sur cette matière, l’œuvre législative la plus remarquable de cette époque était le Code Commercial du royaume d'Italie, promulgué le 31 octobre 1882, mis en vigueur le 1°” janvier 1883 et remplaçant l’ancien code de 1865.

La commission déclara que le code italien lui servirait de guide dans son œuvre parce qu’il pouvait fort bien s'adapter à la situation de la Roumanie. Ce code devint ainsi la base de travail de la commission. Celle-ci le compléta par certaines dispositions spéciales empruntées à d’autres législations, comme le Code de Commerce français (surtout la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés), le Code belge (loi du 5 mai 1872) et le Code suisse.

Après un travail de deux ans, la commission avait terminé sa tâche, et les quatre livres du Code de Commerce furent votés successivement, en deux sessions consécutives, par les deux corps législatifs, sanctionnés le 16 avril 1887 et mis en vigueur le 1° septembre 1887.

C’est à ce moment que se développaient en Roumanie les premières coopératives, qui trouvaient alors, — comme ailleurs, —- leur réglementation très incomplète dans le Code civil. Pour leur donner une législation appropriée, le législateur adopta les dispositions spéciales aux sociétés commerciales qui, dans le Code italien, sont réglementées à côté des sociétés commerciales, au livre I‘, titre IX, chapitre I, section VII, articles 219 à 228.

En raison de son inexpérience en cette matière, le législateur roumain adopta à peu près complètement les dispositions du Code italien en ce qui concerne les coopératives. Mais, précisément, la situation était la même en Italie, où le mouvement coopératif se développait alors, et la législation italienne faisait à son tour appel, à l’occasion de l’élaboration du Code, aux

(244) Rapport du Ministre de la Justice à l’occasion de la sanction de la promulgation du Code de Commerce,

PSE. PES

dispositions de la loi française sur les sociétés du 24 juillet 1867, titre III: « Dispositions relatives aux sociétés à capital variable », articles 48 à 54.

— C’est ainsi que la liaison étroite fut établie entre les législations coopératives française, italienne et roumaine.

Le Code de Commerce roumaine, au livre I”, chapitre I®, section VII, en 14 articles (art. 221 à 235), donne les « Dispositions relatives aux sociétés coopératives », dans lesquelles est prévue et réglementée toute la matière en ce qui concerne les coopératives, notamment les règles pour leur constitution, leur administration et leur dissolution.

Le législateur roumain, sans donner une définition expresse des coopératives, déclare coopérative toute société dont les statuts auront stipulé que le capital de la société est variable. L'article 221 s’exprime ainsi : « Dans les statuts de toute société, il peut être stipulé que le capital social sera susceptible d’augmentation par des versements graduels faits par les associés, et de diminution par la reprise totale ou partielle des parts versées.

« Les sociétés dont les statuts contiennent les stipulations cidessus, s'appellent coopératives et sont soumises, en dehors des règles générales qui leur sont propres, d’après leur forme spéciales, aux dispositions suivantes. » (245)

Ainsi, le législateur roumain ne crée pas un type spécial de société pour les coopératives; celles-ci constituent seulement, comme dans la loi française, une modalité des autres sociétés. Les sociétés coopératives peuvent donc être des sociétés civiles, lorsque la nature de leurs opérations est civile, ou des sociétés commerciales, si elles font des opérations commerciales.

Les coopératives peuvent avoir un caractère civil, — « l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité, dans un but autre que de partager des bénéfices », (246)

(245) Les termes de cet article ne diffèrent en rien de l’article 48 de la loi française, avec la seule différence que le texte français ne contient pas le mot « coopératif », — mais l'expression « société à capital variable ».

(246) La même définition du terme se trouve dans ’article 1° de la loi française du 1°" juillet 1901, relative au contrat d’association,

où un caractère commercial, — « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager le bénéfice qui Pourra en résulter ». (247)

Les coopératives peuvent ensuite choisir entre les différentes formes de sociétés commerciales, — entre la forme de la société en nom collectif, si ses membres veulent donner à la société un caractère personnel et répondre solidairement de toutes les obligations sociales; et la forme de la société en commandite simple où par actions; ou bien même la forme de la société anonyme, lorsque ses membres veulent limiter leur responsabilité au montant de leurs parts.

Quand les coopératives avaient fait leur choix, elles n’avaient plus qu’à se soumettre aux règles propres à la forme qu’elles avaient choisie et à observer ensuite les conditions suivantes, particulières à leur nature coopérative:

La constitution des sociétés coopératives se fait par acte authentique. Cet acte constitutif, en dehors des énonciations prévues pour les autres sociétés, suivant leur natnre, déterminera, sous peine de nullité, dit l’article 222 :

1° les conditions d'admission des associés, comment et quand ils seront obligés de verser leurs parts sociales: les modalités de ce versement;

2° les conditions du retrait et de l’exclusion des sociétaires;

3° les formalités de convocation des assemblées générales et les journaux judiciaires désignés pour la publication des actes de la société (art. 220 du Code italien).

Tandis que la loi donne aux coopératives la liberté de choisir la forme de sociétés, l’article 223, pour tout ce qui concerne les formalités de constitution, impose aux coopératives les règles prévues par le Code pour la constitution des sociétés anonymes, y compris les règles de l’autorisation préalable par le tribunal de commerce, de la publicité des actes constitutifs et de la responsabilité des administrateurs (art. 221 du Code italien).

(247) Art. 1491 du Code civil roumain de 1865, ainsi que l’article 1832 du Code civil français du 27 Ventôse an XII, relatif au eontrat de société.

— dd —

En dehors des dispositions communes aux sociétés anonymes, la loi prescrit, pour les coopératives, des dispositions spéciales, qui se classent en deux catégories.

Dans la première catégorie, on peut ranger les dispositions par lesquelles la loi offre aux coopératives certains avantages spéciaux, et cela justement pour encourager et pour faciliter leur développement.

Dans la seconde catégorie de ces dispositions, on trouve certaines restrictions propres aux coopératives insérées dans l’intention d'empêcher les autres sociétés de capitaux de profiter des privilèges spéciaux accordés aux coopératives par les dispositions de la première catégorie.

Parmi les dispositions spéciales de la première catégorie figurent les suivantes :

1° L'article 223 du Code dispense les administrateurs de fournir la caution exigée des administrateurs des sociétés anonymes.

2° L'article 227, dans son dernier alinéa, permet la constitution de la société, même dans le cas où chaque associé ne verse qu’un dixième de la valeur nominale des actions souscrites (248). Cette faveur ne figure pas dans la loi italienne; elle est empruntée à la loi française, qui prévoit, à l’article 51: « La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement du dixième du capital. »

3° L’article 233 déclare que « quelle que soit leur forme, les sociétés coopératives sont des personnes juridiques. C’est un avantage considérable, parce que les sociétés civiles n’ont pas reçu par la voie de la jurisprudence la personnalité juridique; elles ont même été soumises à un régime particulièrement sévère. Elles ne pouvaient obtenir la personnalité morale qu’en vertu d’une loi. Si cet article n’existait pas, il faudrait donc que tous les membres représentent la société en justice, lorsqu'il s'agit d’une affaire concernant une société civile.

(248) L'article 132, pour les autres sociétés, dispose : « pour pouvoir procéder à la constitution de la société, il est nécessaire que tout le capital social ait été souscrit et que chaque actionnaire ait versé en numéraire les trois dixièmes au moins de la valeur des actions ou des sommes par lui souscrites.

4° Les sociétés coopératives sont dispensées, en vertu de la loi, des droits de timbre et d’entregistrement. Par cette faveur, le législateur a voulu faciliter la constitution des coopératives, qui n’étant pas des sociétés de spéculation, ne disposaient jamais de capitaux à leur début. (249)

5° Enfin, l’article 234 dispose que les sociétés coopératives ne s’éteignent pas à la suite de l'interdiction, de l’incapacité légale, de la faillite, du retrait ou de la mort d’un de ses associés. Elles continuent de plein droit entre les autres associés.(250)

Ce sont les avantages accordés par la loi en vue de favoriser la création et le fonctionnement des coopératives.

Parmi la seconde catégorie de dispositions, c’est-à-dire parmi les restrictions imposées aux sociétés coopératives, figurent les suivantes :

1° L’article 234, comme l’article 49 de la loi française, prévoit que le capital de la société coopérative ne pourra être fixé par Pact constitutif ou par les statuts à plus de deux cent mille lei. À côté de cette restriction, qui n’existe pas dans la législation italienne, on a décidé que le maximum de la valeur des parts sociales d’un membre ne pourrait pas s'élever à plus de 5.000 lei (art. 224 du Code italien).

- L'ensemble de ces deux dispositions a donné lieu à beaucoup de critiques, — parce qu’elles limitent le nombre de sociétaires, — bien qu’indirectement. Mais, par cette disposition, le législateur avait l’intention, d’une part, d'empêcher les sociétés de capitaux d'emprunter la forme coopérative à cause des avantages offerts aux coopératives, et d’autre part de faire entrer dans les coopératives des personnes ayant des capitaux disponibles. (251)

2° Les actions, qui sont toujours nominatives, ne peuvent ni dépasser cent lei, ni être d’une valeur inférieure à vingt-cinq lei (art. 226). La valeur maxima est la même dans la loi italienne, mais la valeur minima est propre à la législation roumaine. Il en

(249) Art. 235 Code roumain, — 228 Code italien,

(250) Art. 54 de la loi française.

(251) Disposition modifiée dans la législation française par l’article 1°" de la loi du 7 août 1920 sur les banques populaires.

est ainsi par analogie avec les autres sociétés, pour lesquelles l’article 166 du Code roumain prévoit une valeur minima pour les actions, — de cent lei, lorsque le capital social de la société ne dépasse pas un million de lei. Cette valeur minima de cent lei a naturellement été réduite, pour les coopératives, — à vingtcinq lei.

3° Chaque associé n’a qu’une seule voix aux assemblées générales, quel que soit le nombre des actions qu’il possède. Aucun mandataire ne peut représenter, à la même assemblée générale, plus d’un associé, sauf son droit personnel si lui-même est associé.

4 L’associé qui cesse de faire partie de la société, soit en se retirant de lui-même, soit par suite de son exclusion par l'assemblée générale, demeure responsable pendant deux ans envers les associés et les tiers, de toutes les obligations contractées jusqu’au moment de son retrait ou de son exclusion.

5° Enfin, la qualification « coopérative » doit expressément figurer sur tous les actes de la société coopérative.

Toutes ces restrictions furent imposées par le législateur en vue de protéger les sociétés coopératives et même pour les favoriser. En outre, la loi soumet les coopératives à de multiples formalités, tant pour leur formation que pour leur fonctionnement.

Ainsi, pour obtenir l’autorisation de fondation, il faut présenter au tribunal compétent :

1° L'acte constitutif et les statuts de la société;

2° Les actes qui prouvent la souscription du capital dans la mesure où elle a été effectuée et le versement du dixième de la valeur de chaque action;

3° Les procès-verbaux et les autres actes contenant les délibérations et les décisions de la première assemblée;

4 Les titres de propriété, si la société a des immeubles, et un certificat du lieu où ils sont situés;

5° Un inventaire fait en double exemplaire de l’état des immeubles et des meubles de la société, et leur évaluation.

Avant la séance publique, qui doit accorder aux associés ou leur refuser Pautorisation, le tribunal de commerce doit demander l’avis de la Chambre de Commerce sur l'utilité de l’entreprise, sur la moralité des fondateurs et administrateurs, sur la sincérité de l'inventaire et sur l'estimation des biens meubles et immeubles.

L’admission des associés au sein de la société se fait par l’apposition de la signature personnelle ou de celle d’un mandataire spécial sur le registre des associés. La déclaration de retrait pour l’associé qui se retire sera portée sur le registre des associés; cette déclaration doit être signée par le membre qui se retire de la société ou doit être notifiée par huissier. La déclaration ne produit son effet qu’à la fin de l’année sociale en cours, si elle a été faite avant le commencement du dernier trimestre de la même année, Mais si elle a été faite plus tard, l’associé demeure responsable pour l’année suivante.

Les administrateurs des sociétés coopératives sont obligés de tenir les registres ordinaires des autres sociétés, mais en outre ils doivent indiquer (252) :

1° La date de l’admission ou du retrait des associés ;

2° Le compte des sommes versées et retirées par chacun d’entre eux.

Ils sont obligée en troisième lieu de déposer à la fin de chaque trimestre, au tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège, une liste des associés à responsabilité illimitée, avec la date de leur entrée à la société, et celle de leur sortie, l'indication de leurs noms, prénoms et domiciles.

En voyant ces lourdes et trop nombreuses formalités exigées par le Code de Commerce, — et si nous prenons en considération l’état matériel et intellectuel de la population à cette époque, — nous pourrions imaginer quelles difficultés a créées l’application de cette loi pour de simples instituteurs de campagne; car ce sont eux qui, dans les villages, s’engageaient bénévolement à administrer les coopératives. Pour la population elle-même, en

(252) Le livre journal, le livre de copie de lettres et le livre contenant les inventaires de la société.

majeure partie illettrée, ces difficultés s’aggravaient encore. Le législateur roumain ne s'était pas assez rendu compte de ce que les législations italienne et française, dont il s’était inspiré, étaient destinées à des populations beaucoup plus instruites.

. Ce qui excuse les nombreuses précautions du législateur, c’est son intention de favoriser les coopératives parmi les autres sociétés, — intention dont le but n’a pas été atteint, parce que, selon le Code de Commerce, il fut constitué de nombreuses sociétés commerciales sous la forme coopérative, mais dont l’esprit n’avait rien de commun avec les principes de la coopération. C’étaient plutôt des sociétés capitalistes qui choisissaient cette forme de société en raison des avantages qui s’y trouvaient attachés. Pour la plupart des sociétés constituées de cette manière, la forme coopérative fut seulement transitoire, car une fois les entreprises consolidées, elles se transformaient en sociétés anonymes par actions. (253)

Cet état de choses n’était pas la faute du législateur, dont la bienveillance était notoire, mais la cause en état dans l’état de la coopération roumaine à l’époque.

Lorsqu’on rédigea le Code de Commerce, la coopération roumaine n’avait aucune expérience propre qui pût donner au législateur des indications précises sur la matière. Et d’ailleurs, même en Italie, la coopération n’avait pas encore pris un grand essor lorsque le Code de Commerce italien fut rédigé, et la pratique n’était pas encore parvenue à bien délimiter, au point de vue juridique, la sphère de la coopération. En France, dans un même ordre d’idées, on avait traité dans la même loi des sociétés commerciales et des sociétés à capital variable; il était naturel que l’esprit qui avait présidé à l'élaboration d’une partie se reflétât dans l'élaboration de l’autre. D’autre part, en France, il s'agissait surtout de sociétés coopératives de production et non de coopératives de crédit, qui jouent le rôle principal en Roumanie; ce qui explique qu’on n’était pas sans avoir à leur égard

(253) Les sociétés coopératives en Roumanie. (Edité par l’ancienne Centrale des Banques Populaires et par la Centrale des Coopératives de Production et de Consommation. Bucaresti, 1924, page VIL.)

une certaine défiance, dont la loi porte d’ailleurs plus d’une trace.

Enfin, voici une remarque très juste: « Quoique la fondation des premières coopératives marquât une ère nouvelle dans la situation du paysan roumain, ces coopératives ne pouvaient se développer dans les proportions espérées. On ne put enregistrer un plus grand succès lorsque le Code de Commerce eut pris sous sa tutelle les coopératives en général, et celles de crédit en particulier. Mais il faut avouer que ces tentatives, quoique d'importance plus considérable, n’ont pas donné les résultats attendus, à cause de leur caractère capitaliste ou plus souvent d'assistance. C’est seulement après la loi coopérative de 1903 que le mouvement prend un caractère vraiment coopératif.» (254)

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