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LA LOI SUR LES BANQUES POPULAIRES

Aux cours des dernières années du XIX° siècle, le mouvement coopératif roumain, surtout par le développement rapide des banques populaires, qui ont rendu de jour en jour les plus grands services aux populations rurales, a gagné la confiance du gouvernement, qui en vint à considérer dans la coopération une mesure efficace pour élever l’état social du pays. Les dispositions du Code de Commerce, avec ses exigences multiples pour les sociétés coopératives, devenait de plus en plus insuffisant. En outre, une nouvelle question surgissait, celle de la centralisation du mouvement coopératif en essor.

Le gouvernement, favorable aux coopératives, se rendant de l'importance des banques populaires, souleva la question du renouvellement de la législation sur les sociétés coopératives. Il chargea une commission de sept personnes de rédiger une nouvelle loi, réglementant surtout la vie juridique des coopéra-

(254) L.J. Vicsay : La Coopération en Roumanie. (Thèse, Strasbourg, 1933, p. 22.)

tives de crédit. La commission, en se basant sur les expériences vécues par le pays lui-même et en complétant les données ainsi obtenues à l’aide des différentes législations récentes étrangères, termina le projet qui fut déposé sur le bureau du Sénat le 28 mars 1900. Après la discussion, le projet fut repris pour modification par N. FILIPESCO, ministre des domaines, — mais la chute du ministère junimiste dont il faisait partie l’empêcha de le soumettre de nouveau aux Chambres. Depuis, il n’a jamais quitté les cartons du ministère.

On rédigea alors un nouveau projet de loi. M. STEREA, député, fut alors chargé par le Ministre de l’Instruction publique et des Cultes, — M. Spiru HARET, le grand animateur de la Coopération roumaine, — de la rédaction de ce nouveau projet, en vue d’un triple but : propager le mouvement coopératif parmi la population rurale; faciliter la création de ces institutions en réduisant les charges imposées par les articles du Code de Commerce; et consolider les coopératives de crédit par la création d’une centrale, avec un capital suffisant pour alimenter les banques populaires.

Mais, pour la réalisation de ce dernier but, les coopératives étaient privées des moyens financiers nécessaires; c’est alors que le gouvernement lui-même décida de résoudre la question : il fournit le capital à la Centrale, maïs en profita pour se réserver un certain contrôle sur les affaires coopératives, par lequel il réussissait ainsi pour la première fois à s’immiscer dans la Coopération roumaine.

Le projet, rédigé dans cet esprit, fut voté (255) sous le nom de « Loi sur les Banques Populaires et de la Caisse Centrale Coopérative ».

Le titre de la loi indique déjà sa destination. Elle ne visait que les banques populaires, pour lesquelles elle créa un centre financier.

Elle ne touchait donc pas aux autres coopératives; elle était la loi propre des coopératives de crédit.

(255) Promulgué le 28 mars 1903 et publié au « Moniteur Officiel », n° 288, le 29 mars 1903.

La loi comportait trois chapitres. D’après l’article premier, les sociétés coopératives de crédit rural appelées « Banques Populaires Rurales » restèrent soumises à toutes les dispositions du titre VIIL section VIL du Code de Commerce roumain, sur ces points non modifiés par cette loi. Une première modification déclarait que les banques populaires rurales constituées conformément aux dispositions de cette loi, seraient considérées en tous cas comme des sociétés commerciales (art. 2) et auraient la personnalité juridique (art. 3).

La loi était non seulement restreinte dans son application aux sociétés coopératives de crédit, mais encore parmi celles-ci aux banques populaires rurales : en d’autres termes, elle ne s’appliquait pas aux coopératives de crédit formées dans les villes, mais seulement à celles des villages. Ainsi se réalisa une curieuse classification de la coopération en Roumanie, une classification d’après le lieu de formation, — coopératives rurales et coopératives urbaines, — ayant les premières comme membres les paysans des villages, et les deuxièmes surtout les PE industriels, artisans, travailleurs des villes.

Cette loi n’abrogea donc pas les dispositions du Code de Commerce; au contraire, elle le compléta pour les coopératives de crédit rural, qui dorénavant seraient considérées en tous cas comme sociétés commerciales.

Les facilitées apportées à la constitution des coopératives de crédit figurent au début du texte.

L'article 4 prévoit que les banques populaires se constituent par acte écrit, rendu authentique par le juge de circonscription compétent, sans taxe d’enregistrement ou de timbre; et c’est au juge de circonscription qu’incombera le soin d’afficher un extrait de l’acte et de le publier dans le « Journal Officiel », — tout cela dans un délai de trois jours après la présentation de l’acte constitutif.

Pour les statuts, le texte prévoit certaines dérogations aux exigences du Code; ces statuts doivent contenir:

1° le nom de la banque populaire et son siège social;

2° les modalités de la formation des parts sociales et de la restitution en cas de sortie ou d’exclusion hors de la société;

3° l’énumération des opérations que la société peut faire;

4° le moyen de fructification du capital;

5° les conditions d’admission, de sortie ou d’exclusion des membres;

6° les limites de la responsabilité des membres;

7° les conditions dans lesquelles le crédit sera accordé tant aux sociétaires qu'aux non-sociétaires;

8° les modalités de la formation du fonds de réserve et sa destination en cas de liquidation;

9° les dispositions pour le partage des bénéfices;

10° les modalités de l’administration de la société; 11° les modalités de liquidation éventuelle des affaires de la société.

Après cette énumération, on voit le caractère de cette coopérative créée par la loi, — à capital et nombre de membres variables; la société doit limiter son activité à ses membres. La loi fixe les conditions nécessaires pour accorder des crédits aux nonsociétaires. Dans la loi, est prévue très expressément l’obligation pour les coopératives de ne viser aucun but pécuniaire leur but doit être altruiste et ne doit pas tendre à la réalisation de gros bénéfices.

Par dérogation au Code, le capital social des banques populaires n’est pas fixé à 200.000 lei; — son augmentation n’est pas limitée, conformément à l’intention du législateur de créer des institutions financières fortes. La valeur des parts sociales, fixée au maximum à 5.000 lei par l’article 225 du Code, est portée à 50.000 lei par cette loi.

Le capital des banques populaires se forme par :

1° les apports sociaux des membres de la société;

2° les dépôts des sociétaires et des tiers;

3° les emprunts que la société peut contracter.

Le but de ces coopératives de crédit étant de faciliter les petits emprunts aux paysans pour encourager l’agriculture, l’article 15 prévoit la nature de ces créances: pour l'achat de bétail, semences, instruments agricoles et même pour l’affermage ou l’achat des terres.

C’est le même article qui, pour assurer l'emprunt sur ces objets, prévoit que ces divers objets seront considérés comme engagés à partir du jour de leur achat, et le débiteur est obligé de les conserver sous les sanctions prévues par l’article 323 du Code pénal.

Au cas de non-paiement de l'emprunt, le créancier peut faire vendre l’objet sans autorisation judiciaire préalable, comme en cas de créances de l'Etat.

Les faveurs accordées par la loi sont nombreuses.

C’est ainsi que, d’après l’article 9, les banques populaires rurales ne payeront aucune patente si elles sont basées sur les principes suivants:

a) La responsabilité illimitée et solidaire des associés.

b) Le caractère non partageable du fonds de réserve, sa constitution par un prélèvement minimum de 50 % sur les bénéfices nets annuels et sa distribution, en cas de liquidation, dans un but d'utilité publique communale.

c) La gratuité des fonctions d'administration (sauf pour le caissier et le comptable).

d) Ne payeront également aucune patente les banques populaires qui prévoient dans leurs statuts qu’elles ne percevront aucun intérêt supérieur à 10 % sur les prêts consentis aux associés, et à 12 % sur ceux consentis aux non-associés.

D’autres banques populaires rurales, celles dont le capital social ne dépasse pas 20.000 lei, seront également exemptées du payement de la patente. Les banques populaires dont le capital social dépasse 20.000 lei payeront la moitié de la patente. D’après l’article 10, les demandes en justice intentées par les banques populaires, tous les actes de procédure et toutes les opérations pour la réalisation des emprunts jusqu’à la valeur de 300 lei inclusivement, seront dispensés de la taxe de timbre.

Les registres de la société seront paraphés et authentifiés par le juge de paix et seront également dispensés de la taxe de timbre.

Aux termes de l’articl 12, les traites émises à l’ordre des banques populaires ou escomptées par celles-ci pourront être protestées en cas de non-payement jusqu’à. concurrence de la

somme de 1.000 lei, à la mairie de la commune où siège la banque. Pour les sommes plus élevées, les traites seront protestées à la justice de paix.

Et enfin, par l’article 19, la justice de paix a compétence pour la liquidation des banques populaires.

Dans le deuxième chapitre de la loi, le législateur dispose « Sur la Caisse Centrale ».

Dans l’article 20: Pour venir au secours des banques populaires rurales et pour assurer leur contrôle, le Crédit Agricole créé à Bucarest, par la loi du 2 juin 1892, devient la caisse centrale de ces institutions et prend le nom de Crédit Agricole et Caisse Centrale des Banques populaires.

La loi ne crée donc pas une institution toute nouvelle, mais transforme une ancienne institution existante qui servira de centrale des banques populaires. Ce fait ne se montra pas heureux à l’usage, il englobe deux sortes d'institutions, proches mais différentes.

La Caisse Centrale ainsi créée reçoit les attributions suivantes :

a) Escompter les effets de commerce des banques populaires;

b) Consentir des emprunts aux banques populaires;

c) Recevoir les dépôts de l’épargne;

d) Escompter à la Banque Nationale le portefeuille des banques populaires.

Pour ces opérations, l'Etat alloue les sommes nécessaires, — et par ce fait, la Caisse Centrale a fait le premier pas pour devenir une sorte d’institut d'Etat. (256)

A la fin de chaque année, la Caisse Centrale fera un bilan qui sera soumis à l'approbation du Ministre des Finances.

Les dépenses d'administration étant défalquées, le bénéfice net sera partagé de la manière suivante :

(256) Le premier projet de cette loi proposait la création, — non pas d’une institution comme la Caisse Centrale, — mais d’une commission centrale soumise à l’autorité de l'Etat, car elle eût été placée auprès du Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce,

lol

50 % en dividendes qui augmenteront le capital de la Caisse Centrale;

20 % qui serviront à la création d’un fonds de réserve pour couvrir les pertes éventuelles;

10% restitués aux banques populaires proportionnellement aux opérations faites avec la Caisse Centrale;

20 % utilisés pour faire des améliorations économiques ou agricoles dans les villages.

Comme organe supérieur d'administration et de surveillance, l’article 24 prévoit l’organisation d’un conseil d'administration camposé de 11 membres, dont 8 sont nommés par le Ministre des Finances, 2 par le Ministre de l’Instruction publique et des Cultes et 1 par le Crédit Foncier rural de Bucarest, c’est-à-dire par une direction complètement étatisée.

Les principales attributions du Conseil sont les suivantes :

a) Donner des avis pour toutes les affaires sur lesquelles il sera consulté par le directeur général ou par le sous-directeur;

b) Délibérer et décider pour tout ce qui concerne les relations entre les banques populaires et la Caisse Centrale;

c) Préparer les règlements relatifs aux relations entre les banques populaires et préparer des statuts types pour ces banques;

d) Prescrire les règles à suivre par les banques pour être admises à travailler avec la Caisse Centrale;

e) Examiner les statuts de ces banques et demander les modifications nécessaires pour les relations avec la Caisse Centrale;

f) Se prononcer sur l’admission de chaque banque à bénéficier d’un crédit de la part de la Caisse Centrale;

g) Prescrire les mesures de surveillance et de contrôle nécessaires pour les banques populaires;

h) Prendre enfin toutes dispositions qu’il jugera nécessaires, soit pour faire de la propagande à la création des banques populaires, soit pour donner à ces banques des directives pour l’amélioration de l'éducation rurale;

i) La Caisse Centrale pourra décider d’office la liquidation des banques qui, malgré un avertissement, n’auront pas amélioré leur administration ou n'auront pas donné des preuves de

pragrès. L'article 27 prévoit que: « Le Ministre des Finances peut toujours opposer son veto à toute décision du Conseil »; ce qui ne peut pas dire autre chose que le gouvernement dirige la coopération conformément à son bon vouloir.

Dans le chapitre troisième de la loi, le législateur règle les rapports entre les banques populaires et la Caisse Centrale.

L'article 31 prévoit que le conseil d’administration de la Caisse Centrale, en examinant les statuts et l’acte constitutif des banques populaires, décidera si elles peuvent travailler avec la Caisse Centrale; car, si la loi donne pour la constitution des banques populaires la plus grande facilité et une parfaite liberté, elle n’admet pas néanmoins que toutes ces banques entrent en relations financières avec la Caisse Centrale. Pour avoir un compte à la Caisse Centrale, on demande certaines conditions, dont voici l’énumération :

a) La banque populaire n’admettra comme membres que des habitants de la commune où est le siège de la banque; elle pourra toutefois admettre les habitants d’autres communes, mais à la suite d’une autorisation de la Caisse Centrale;

b) Ne seront pas admis comme membres, des habitants qui seraient également membres d’une autre banque populaire;

c) Quand une banque populaire rurale aura la forme d’une société par actions, les actions seront toujours nominatives;

d) Le taux de l'intérêt des prêts consentis par les banques populaires ne pourront dépasser les limites fixées par le conseil d'administration de la Caisse Centrale;

e) Les prêts accordés par ces banques peuvent être remboursés avant l’échéance, au gré de l’emprunteur, et, dans ce cas, les intérêts payés par anticipation lui seront restitués;

f) Les banques populaires ne pourront consentir des prêts qu'aux habitants de la commune où elles sont établies;

g) Pour les banques populaires dont le capital ne dépasse pas 10.000 lei, les fonctions seront gratuites, sauf celles de caissier et de comptable;

h) Les administrateurs des banques populaires seront responsables des pertes subies, si ces pertes résultent de leur mauvaise foi ou de leur négligence;

i) Chaque banque populaire constituera un fonds de réserve

- €n retenant au moins 10 % sur les bénéfices, pour couvrir les

pertes éventuelles; ce capital doit être déposé à la Caisse Centrale en vue d’y fructifier.

Les banques populaires qui s’engagent à satisfaire à toutes ces conditions peuvent alors jouir de tous les avantages prescrits par la loi et pourront être en relation financière avec la Caisse Centrale.

A côté de ces deux types de banques populaires, c’est-à-dire celles qui font leurs affaires indépendamment de la Caisse Centrale, qui n’ont pas de compte à la Caisse Centrale, et celles qui satisfont aux conditions exigées et sont en relation de comptes avec la Caisse Centrale, la loi, par son article 34, crée un troisième type de banques populaires, auxquelles la Caisse Centrale offre le capital nécessaire, mais pour le début seulement, pour commencer leurs affaires; dans la suite, ces banques deviennent indépendantes. La condition des banques de cett catégorie est ainsi déterminée par la loi :

Il peut s'organiser des banques populaires rurales dont le capital sera constitué d’apports ou de dons; mais ces banques populaires ne peuvent être fondées que sur la base de la responsabilité solidaire et illimitée de ses membres pour toutes les opérations. » « Le conseil d'administration de la Caisse Centrale peut avancer à ces banques le capital nécessaire pour commencer leurs opérations, à condition que ces sociétés soient composées d’au moins vingt agriculteurs de la même commune, possédant une fortune mobilière ou immobilière suffisantes pour garantir le capital avancé. Le conseil fixera les conditions de restitution; il pourra exiger que tous les bénéfices nets ne soient pas partagés entre les associés, mais qu’ils constituent un fonds de réserve; il pourra ainsi imposer la constitution du capital social au moyen des cotisations des associés sur la base d’un leu au moins par mois. »

Cette curieuse disposition de la loi introduit et développe entre les paysans l'esprit de solidarité et de confiance réciproque en eux-mêmes. Par ces principes Raïffeisen visés par la loi, on donne aux paysans la possibilité d’obtenir du crédit sans

aucun versement préalable.

C’est ainsi que la loi sur les banques populaires crée à la fois trois différents types de coopératives de crédit.

Mais les banques du premier type, qui travaillent indépendamment, sans l’aide de la Caisse Centrale, étaient moins nombreuses que celles du second type, qui avaient toujours un crédit ouvert par la Caisse Centrale, qui possédaient ainsi toutes les possibilités de développement. C’est ce type alors qui rendait les plus grands services à la population rurale. Quant aux banques populaires de la dernière catégorie, leur nombre fut réduit, parce que leur nature était étrangère à l’esprit du peuple roumain. La responsabilité illimitée a épouvanté la masse paysanne qui n’accepta jamais cette lourde charge. (257)

Le nombre des banques populaires après la promulgation de la loi, après l’encouragement offert officiellement, doubla en une seule année (258). Les résultats sont vraiment surprenants, inattendus.

L’intention du législateur, en édictant ces mesures, était de rendre plus simple, plus faciles et moins coûteuses, les formalités de la création et de l’administration des banques populaires, en vue de faciliter leur multiplication et de faciliter leur développement.

L'œuvre du législateur ne s'arrêta pas à la mise en application de la loi des banques populaires. Il surveillait sans interruption le mouvement coopératif et, conformément à la situation créée par les besoins, il introduisait dans la loi des dispositions nouvelles, modifiait certaines d’entre elles conformément aux expériences acquises. C’est ainsi que cette loi, jusqu’après la guerre, fut dix-huit fois complétée et modifiée, en vue de perfectionner l’organisation du mouvement, d’accorder des faveurs et d'étendre la loi aux autres coopératives du pays.

(257) A la fin de l’année 1920, sur 3.119 banques populaires existant dans l’ancien royaume, 230 étaient du premier type, 2.921 étaient du deuxième type et seulement 43 étaient du troisième type. — N. Leseano: La structure et l’organisation de la Coopération de Crédit en Roumanie. (Rodez, 1933, p. 47.)

(258) Au début de l’année 1903, le nombre des banques populaires en Roumanie était de 700; au 1°" juillet 1904, leur nombre était passé à 1.422. — I. Kamil: La Coopération en Roumanie. (Paris, 1930, p. 71-72.)

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Ces perfectionnements commencèrent au lendemain même de lapplication de la loi, quand l'augmentation rapide du nombre des banques populaires imposait l'introduction de nouvelles organisations dans la vie de ces institutions. |

En créant la Caisse Centrale, le législateur avait eu l’intention de donner un encouragement direct aux banques populaires. Mais dès la mise en vigueur de la loi, cette institution, à cause de augmentation du nombre des banques populaires sur toute l'étendue du pays, devint incapable de faire face à une œuvre aussi grandiose. La loi du 15 mars 1905 créa ainsi des organes intermédiaires entre les banques populaires et la Caisse Centrale en facilitant la mission de l'institut central.

Ainsi, le législateur introduisit dans la loi des banques populaires une disposition par laquelle: « les banques populaires de la même région pourraient se fédérer en vue d’assurer et de faciliter le crédit et leurs opérations » (art. 38). Par cette création de la loi, les fédérations devenaient des coopératives de deuxième degré et la Caisse Centrale s’avançait à la tête de l’organisation comme organe coopératif de troisième degré.

Le but de ces fédérations est prévu dans les statuts types de la Caisse Centrale, par l’article 2, ainsi conçu:

« Le but de la fédération coopérative est de faire fructifier les fonds des sociétés coopératives de la circonscription; de procurer les sommes nécessaires aux sociétés coopératives, de contribuer à l’unification, à la direction des banques populaires en contrôlant leurs affaires, en les représentant et en défendant leurs intérêts. »

En ce qui concerne la formation des fédérations, les conditions prévues pour les banques populaires leur sont applicables également.

Si les banques populaires qui font partie d’une fédération satisfont aux conditions exigées par l’article 31 de la loi (252), la fédération de ces banques peut alors entrer en relation avec

la Caisse Centrale.

(259) Conditions imposées aux banques populaires pour être admises à avoir des relations financières avec la Centrale.

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