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LES COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION

La loi du 28 mars 1903 est la loi spéciale aux coopératives de crédit. Elle ne donne aucune disposition relative aux autres coopératives.

Ce fait, de passer sous silence les autres coopératives et de ne s'occuper que des banques populaires, s'explique par les besoins de la situation économique du pays à ce moment-là. Le nombre des coopératives de crédit augmentait rapidement, conformément au besoin; l’accroissement des autres coopératives était beaucoup plus lent.

Cependant, comme les banques populaires, les coopératives de consommation voulaient améliorer la situation des paysans et des travailleurs du pays. Mais la concurrences, d’une part, et les exigences du Code de Commerce, d’autre part, étaient des entraves à leur développement. Quelques-unes, qui s’étaient fondées, furent par la suite contraintes de liquider. Pour empêcher la démoralisation et le découragement de la population vis-à-vis du mouvement coopératif, l'Etat lui-même devait intervenir par voie législative.

La loi du 13 avril 1905, par l’addition d’un article à la loi du 28 mars 1903, étendait les dispositions touchant les banques populaires aux coopératives de consommation.

La Caisse Centrale s’engageait à élaborer un statut type pour les coopératives de consommation, voulant ainsi donner les règles plus détaillées en ce qui concerne leur formation et leur fonctionnement.

Conformément à l’article 3 de ce statut, le but de ces coopératives est d’approvisionner la population rurale en marchandises de première nécessité et de valoriser en commun les produits agricoles des membres.

Pourla création des sociétés coopératives de consommation, le statut exige au moins 50 membres, qui payent un droit d’ins-

cription de 2 lei, versent le dixième d’une part sociale et qui s’engagent à être responsable solidairement jusqu’à concurrence du double de la valeur de leur part sociale (art. 18-20 du statut).

Pour la distribution des bénéfices, le statut prévoit un dividende pour le capital et une ristourne en proportion des achats effectués par les membres, ainsi qu’une rémunération pour le conseil d'administration (art. 51). Le statut admet la vente aux non-sociétaires, — mais la ristourne pour leurs achats est versée à un fonds commun destiné à la propagande et à l’éducation coopératives.

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