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LA CAISSE CENTRALE DE LA COOPÉRATION ET DU PARTAGE DES TERRES

Les effets de la guerre apportèrent des modifications profondes dans toutes les institutions de la Roumanie. Ces modifications se multiplièrent encore à la suite de la nouvelle réforme agraire imposée par le décret-loi n° 3697 du 16 décembre 1918, qui ouvrait la grande œuvre de la réforme.

Le mouvement coopératif a subi les conséquences des événe-

ments des années dernières. Cependant, Pactivité des Coopératives devient plus variée, leur champ d’activité s’élargit et l'Etat qui, dès le commencement, attribuait un rôle important à la Coopération dans la vie économique du pays, cette fois a chargé la coopération d’une mission importante dans la grande transformation économique.

L'article 19 du décret-loi n° 3697 dispose: « L'application du présent décret-loi et de la loi de limpropriation est attribuée à la Caisse Centrale des banques populaires et des coopératives rurales qui, depuis cette date, passe au département du Ministère de l'Agriculture et des Domaines, sous le nom de Caisse Centrale de la Coopération et du Partage des Terres. » Ainsi, la vieille institution se transforme elle-même aussi, et sous sa forme nouvelle, prend une part active dans l'exécution de la réforme agraire, — comme les articles 40-41 le déclarent: « La Caisse Centrale supporte la charge de constituer et de surveiller la formation des « obsti », par lesquelles sera mise en œuvre lexpropriation et l’impropriation des terres. Au cas où les dites « obsti » ne peuvent pas se former, l'administration de l’expropriation sera assurée par un comité, composé de deux membres du conseil d'administration de la Banque Populaire locale et d’un administrateur nommé par la Centrale. »

La loi, ainsi, pour l’exécution du travail de lexpropriation, ordonne la création d’une sorte d’« obste » spéciale, dite « obste pour mise en propriété », formée, — « conformément à la loi des banques populaires et aux dispositions présentes » (art. 41, alinéa 1), qui a pour but l’exécution de lexpropriation et la mise en propriété des paysans. L'article 19 prévoit que: « une loi spéciale sera votée pour déterminer organisation et les attributions de la Caisse Centrale de la Coopération et du Partage des Terres. »

La loi visée fut votée le 31 décembre 1918 et promulguée le 3 janvier 1919; elle est connue sous le nom de « Décret-loi n° 3922 sur la Caisse Centrale de la Coopération et du Partage des Terres ».

L'institution centrale, après la réorganisation visée par la loi, a cinq sections distinctes, avec des attributions différentes, en vue de l'exécution des différents rôles attribués par la loi. Des cinq sections créées, trois sont destinées à la direction de

la Coopération et les deux autres à la direction de l’expropriation et de l’impropriation des terres.

Les cinq sections sont les suivantes :

1° La Centrale des Banques Populaires;

2° La Centrale des Coopératives de consommation et de production; :

3° La Centrale des « obsti » rurales et des exploitations agricoles;

4° La Direction foncière et de crédit hypothécaire;

5° La Direction du cadastre.

Chacune des trois premières sections possède sa personnalité morale, son propre capital et un conseil d'administration composé par moitié des représentants de l'Etat et par moitié des représentants des sociétés coopératives.

Pour coordonner l’action de toutes ces sections, un conseil général fonctionne comme organe supérieur à côté de la Centrale de la Coopération et du Partage des Terres. Ce conseil est composé de deux représentants de chacun des conseils d’administration des trois sections. Ce conseil général sert en même temps de conseil d'administration aux autres sections : la Direction foncière et la Direction du cadastre. Ces deux dernières directions, quoique étroitement rattachées par la loi à l’organe central de la Coopération, ne sont que des services administratifs publics. Cela résulte d’ailleurs des articles 38 et 40, d’après lesquels tous les frais budgétaires et administratifs de ces deux Directions sont couverts par le Ministère de l’Agriculture.

La spécialisation de la Centrale par catégories d’opérations a certainement de grands avantages. Maïs autrement la loi n’apporte pas de modifications dans l’organisation et dans la vie des unités coopératives, bien que l’adaptation des anciennes dispositions aux conditions nouvelles se révèle nécessaire. La solution complète exigerait certainement le renouvellement de l’ensemble de la législation de la coopération, mais pour une œuvre si importante, ce temps, avec les grands travaux entrepris dans tous les domaines, ne serait certainement pas favorable. Cette œuvre alors est restée l’espérance de l’avenir: — une loi nouvelle pour toutes sortes de coopératives et pour toutes les régions du pays agrandi par les territoires rattachés après la guerre mondiale.

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