LES COOPÉRATIVES URBAINES
Le mouvement coopératif né dans les villes a échappé longtemps aux préoccupations du législateur roumain, qui ne s’occupait que de la coopération rurale, de celle qui avait une relation plus étroite avec la question agraire du pays. C’est la cause de
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la distinction nette entre les coopératives créées dans les villages et les coopératives créées dans les villes. Néanmoins, la distinction ne pouvait viser le but suivi par le législateur, parce que les habitants des faubourgs des villes pouvaient être aussi bien des agriculteurs que les coopératives villageoises avaient parmi leurs membres des petits industriels et des artisans.
Pour donner une solution à cet état intéressant des choses, la loi du 5 mars 1905 permit la création des banques populaires pour les agriculteurs habitant dans les villes.
La loi du 20 décembre 1909 également permettait « aux artisans et aux travailleurs roumains des villes, la création de banques populaires ou d’autres coopératives comme celles de production, de consommation, etc. » (art. 1°). Les coopératives ainsi formées d’après l’article 3 de la loi doivent se conformer à toutes les dispositions de la loi des banques populaires, en acceptant le contrôle de la Caïsse Centrale.
Mais les résultats attendus tardèrent, — ce qui fit intervenir le législateur par la loi du 12 janvier 1912 sur « l’organisation du crédit artisanal et de l’assurance ouvrière ». L'article 193 confiait cette mission à la Caisse Artisanale pour la création et l'alimentation par des capitaux des coopératives ouvrières. Pour encourager la formation de ces coopératives, l’article 103 de la loi donne à ces coopératives la préférence pour les fournitures de l'Etat, des départements ou des communes, des autorités civiles ou militaires, « même quand leur offre dépasse de 5 % celle des maisons concurrentes ».
Malgré ces faveurs, ces coopératives ne donnaient aucun résultat et l'intention du législateur roumain ne se réalisait pas. La cause consistait dans le fait que la masse des travailleurs industriels et les artisans appartenaient aux autres nationalités, tandis que l’article 1” de la loi du 20 décembre 1909 n’admettait comme membres que les travailleurs roumains. (261)
Pour éviter cette disposition défavorable, l'intervention du législateur tarda; c’est seulement la loi du 10 février 1919 qui
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(261) Sur les 180.000 artisans que comptait en 1918 le territoire de l’ancien royaume, 1.000 seulement faisaient partie de ces copératives. — ÆE. Pavelesco: Législatia coopérativa in România. (Ilasi, 1925, p. 96.)
autorisa à faire partie de ces coopératives « toutes les personnes, sans distinction de leur nationalité, de leur religion ou de leur profession ». (262)
La loi prévoit que:
1° La société doit avoir un capital propre.
2° Un membre doit souscrire une part sociale de valeur minimum de 50 lei; le maximum de la valeur des parts sociales souscrites ne peut dépasser 20.000 lei.
3° Pour la création d’une société coopérative, on exige au moins 50 membres. Le maximum est de 1.000 personnes. C’est la Caisse Centrale Artisanale qui peut donner l’autorisation de dépasser ce maximum.
4° La société coopérative ne peut faire d'opérations qu’avec ses membres.
5° La responsabilité des membres est limitée à la valeur des parts sociales possédées.
6° L’associé ne peut faire partie d’une autre coopérative ayant le même objet.
7° Si, dans la même ville, existe déjà une coopérative ayant le même objet, la fédéralisation de ces coopératives est obligatoire (art. 4 de la loi).
L'ensemble de ces dispositions est explicable par l’intention du législateur, qui voulait empêcher ces coopératives de devenir des sociétés capitalistes, ce qui est facile dans le milieu des villes. C’est la cause de la limitation des membres et de la fixation des capitaux, — justement nécessaires pour la formation des sociétés capitalistes.
La loi du 29 août 1921 est destinée à éviter une lacune de la loi du 20 décembre 1909, en accordant expressément à ces coopératives tous les avantages accordés aux banques populaires, — même en ce qui concerne les frais de procédure.
Mais des lacunes dans la législation coopérative urbaine restent encore nombreuses.
La loi du 20 juillet 1921 sur l’encouragement pour la cons-
(262) A la fin de 1921 existaient, en vertu de cette disposition, 483 sociétés coopératives urbaines, dont 354 de consommation, 71 de crédit et 58 de production, ayant au total 92.764 membres.
truction des habitations à bon marché, dans son article 36, prévoit ceci: « Pour la construction des édifices destinés à être habités par les artisans, travailleurs, fonctionnaires et pensionnés des villes, on formerait des sociétés coopératives avec le but d'acheter et de faire morceler des terrains destinés à la construction des habitations à bon marché pour les membres de ces coopératives », — mais la disposition s'arrête là; aucune indication n'existe dans la loi pour montrer comment, par qui, avec quelles conditions se formeront ces coopératives.
Si le législateur ne s’occupait jamais sérieusement des coopératives urbaines, c’est parce que ces coopératives sont administrées, tantôt par un ministère, tantôt par un autre.
Après la loi du 20 décembre 1909, les coopératives urbaines dépendent du Ministère des Finances.
La loi du 25 janvier 1912 sur « l’organisation du crédit artisanal et de l’assurance des travailleurs », par la Caïsse Centrale Artisanale, fait passer ces coopératives au domaine du Ministère du Commerce et de l’Industrie.
Par la loi du 30 avril 1920 et par la création de la « Direction générale des Coopératives urbaines » (décret-loi n° 1879), le mouvement entre dans la sphère du Ministère du Travail; le 10 juillet 1922, par le « Journal du Conseil des Ministres » n° 1834, elles sont rattachées au Ministère de l’Agriculture et des Domaines, — et enfin on mit fin à cett anomalie due à la malheureuse distinction entre les coopératives urbaines, toujours favorisées, et les coopératives urbaines, toujours négligées, par la loi du 23 mars 1923, qui abolit la différence créée par la législation. Après la liquidation de la Direction générale des Coopératives urbaines, la direction passa à la Caisse Centrale de la Coopération et du Partage des Terres.