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CHAPITRE I

L'EXTENSION DE LA LÉGISLATION COOPÉRATIVE ROUMAINE A LA TRANSYLVANIE, LE CODE DE LA COOPÉRATION

Le mouvement coopératif de la nouvelle Roumanie unit au même cadre la vie coopérative de l’ancien royaume et des territoires nouvellement rattachés au pays.

La coopération de ces régions, influencée par tant de différentes conditions économiques, sociales et politiques, comportait naturellement de graves divergences. Ces divergences étaient non seulement économiques, mais en même temps législatives. Les régions réunies possédaient leurs législations HU propres. — C’est ainsi qu’au moment de la réunion, la coopéra-

=— 168 — tion du pays se réglait à la fois par quatre législations coopératives différentes.

Mais en vue d’une administration parfaite, cette variété de la législation est inadmissible, puisqu'elle a un objet unique, qu’elle s’applique aux mêmes buts sociaux, qu’elle se rapporte aux mêmes conditions économiques et qu’elle touche aux mêmes personnes à l’intérieur d’un même pays.

C’est ainsi qu’à côté de l’unification économique de la coopération se posa l’unification de la législation coopérative, — unification par une seule législation. Mais imposer une de ces quatre législations pour tout le territoire du pays, — alors que toutes les régions possédaient des dispositions légales propres, développées par l'expérience d’un long passé, — serait un geste trop arbitraire politiquement et assez dangereux économiquement.

La solution parfaite de cette question ne pourrait résulter que d’une nouvelle législation coopérative, dans laquelle on donnerait place à toutes les particularités de la coopération telle qu’elle joue dans les différentes régions.

Le 9 mors 1919 apparaît une décision émanant du Ministère de l'Agriculture et des Domaines, par laquelle on nommait une commission spéciale chargée d’étudier les dispositions de ces régions en vue de l'unification législative. Mais le rapport de la commission était trop spécial, — il ne touchait que la coopération rurale, conformément au département de ce ministère.

La résolution complète et parfaite de la question exigeait un certain temps, un long travail, alors que l'application de la réforme agraire imposait l'introduction urgente des règles communes.

L'extension de la législation coopérative de l’ancien royaume aux nouvelles régions fut ordonnée par la loi du 20 septembre

L'article premier de la loi ordonne: « Jusqu’à l’unification de la législation de la coopération pour toute l’étendue du pays, toutes les dispositions de la loi des banques populaires rurales, promulguée le 28 mars 1903, avec toutes les modifications ultérieures, deviennent applicables pour toutes les coopératives existantes et celles qui seront créées dans toute l’étendue des

provinces de Transylvanie, du Banat, du Crisana, du Maramures et de Boukovine. »

C’était la première disposition qui s’appliquait aux coopératives de la Transylvanie, la législation coopérative roumaine.

Mais l'extension de la législation roumaine par cette loi ne fut réalisée que partiellement et provisoirement.

L'extension fut partielle, Parce que la loi ne visait que les coopératives rurales, exactement comme déclarait plus clairement l’article 6: « Toutes les sociétés présentes ou futures, ayant relation avec les paysans, avec les coopératives rurales ou avec leurs fédérations, seront soumises aux dispositions de la Caisse Centrale de la Coopération, indifférent qu’elles travaillent ou ron avec cette institution. »

La réalisation de l’unification était partielle surtout par le fait qu’elle ne jouait pas pour toutes les provinces du pays, — elle ne visait pas la Bessarabie.

En Bessarabie, l’article 90 du règlement visant l’application du décret-loi n° 1879 du 26 avril 1920, introduisait la législation coopérative roumaine dans cette région, mais uniquement en ce qui concerne les coopératives urbaines et les banques populaires rurales qui ont reçu auparavant des crédits de la Caisse Centrale,

L'extension complète de la législation coopérative roumaine devait résulter de la loi du 13 mars 1923, dont l’article 3 décide : « Toutes les dispositions de la loi sur les banques populaires, promulguée le 28 mars 1903, avec toutes les additions ultérieures et toutes les dispositions du décret-loi n° 3922 en date du 31 décembre 1918, s’appliquent à toutes les sociétés coopératives actuelles et à celles qui seront créées dans les villes ou les villages de Bucovina, Bessarabie, Banat, Crisana, Maramures et Transylvanie, sans distinction de leur objet et de la profession de leurs membres. »

Ainsi, cette loi complétait l’unification, mais elle restait provisoire, car elle ne pourrait pas résoudre totalement les problèmes posés par certaines circonstances et certaines modalités de la coopération dans ces régions.

Succédant aux anciennes lois propres aux territoires réunis,

auxquelles les populations s’étaient habituées, cette nouvelle loi, avec ses innombrables modifications, ne tarda pas à faire ressentir ses effets. Ceux-ci se manifestèrent sous la forme de complications dans l’administration des coopératives, qui devient lente, onéreuse et présente certaines incertitudes. Une nouvelle loi s’imposait pour remédier à cette situation, une loi unique, complète, régissant suivant des principes solides et pratiques la Coopération roumaine tout entière.

En même temps surgit chez les animateurs de la coopération une autre idée, dont la réalisation fut depuis longtemps attendue, dont les partisans furent de plus en plus nombreux et dont les arguments furent de jour en jour plus solides: — c’est l’idée de l’autonomie de la coopération, qui visait d’abolir la tutelle de l'Etat et de donner la liberté conformément aux saines idées coopératives.

L'idée de l’autonomie fut admise même officiellement et fut annoncée déjà à l’occasion de l’exposé des motifs du décret-loi du 31 décembre 1918. Il y était dit: « Notre ardent désir, sincèrement exprimé, est de voir un jour arriver la coopération roumaine au niveau d’une organisation puissante. Alors, l'Etat pourra franchement en abandonner la direction, qui constitue encore à l’heure actuelle une nécessité, — un devoir. »

De sérieuses études s’entreprirent dans cette voie. En 1921 se formait une commission sous la présidence de Jean-G. Duca, afin de rédiger un projet de Code de la Coopération.

Les économistes ont élaboré des ouvrages de valeur. En 1925 fut publié le projet de code de MM. V. MADGEARo et G. MLADENATZ.

La même année avait lieu le Congrès général de la Coopération à Bucarest, qui examinait le nouveau projet de M. N.-D. CHiRcoLesco. Cependant, l'Union des Coopératives de la Bessarabie déposait son projet également.

Tous ces projets marquent une tendresse vers l’autonomie et éliminent l’interventionnisme de l'Etat; le projet MADGEARO- MLADENATZ fixe même une période de cinq ans jusqu’à l’autonomie complète. re

Tous ces travaux préparatoires demandaient du temps, cependant que le besoïn de la loi se faisait de plus en plus pressant.

Puisque le ministre de l'Agriculture et des Domaines exprimait au congrès :

« Après avoir consulté les coopératives, après avoir consulté le Parlement et tous les intéressés, un projet sera rédigé et soumis au vote de votre assemblée ; ensuite seulement sera votée la loi définitive. »

Tous ces projets furent discutés et débattus, après quoi le 8ouvernement parvint à faire voter la loi tant désirée de l’autonomie coopérative. Ce « Code de la Coopération » fut promulgué le 12 juillet 1928, après le projet de M. N. Lupu, ministre du Travail du gouvernement libéral qui était alors au pouvoir.

La loi sur la coopération, intitulée « Code de la Coopération », entrait en vigueur à la date de sa promulgation, le 12 juillet 1928. (263)

Le Code de la Coopération se divise en cinq parties et compte 263 articles.

La première partie du Code traite des sociétés coopératives de toutes sortes, de leur constitution, de l'administration, du fonctionnement, de la fusion, de la dissolution ou de la liquidation et des dispositions en cas de faillite.

La deuxième partie vise les fédérations coopératives, de leur rôle, du contrôle des coopératives.

La troisième partie traite des Centrales Coopératives et du Conseil supérieur de la Coopération.

La quatrième partie contient les avantages accordés aux coopératives et les dispositions de procédure.

Enfin, la cinquième partie donne les dispositions transitoires.

L'article premier du Code définit la société coopérative comme suit: « La société coopérative est une société à capital variable, avec un nombre variable et illimité d’associés, ayant comme but principal le progrès économique de ses membres par une entreprise commune. »

(263) Sanctionnée par le décret royal n° 1889 du 7 juillet 1928, publiée dans le « Moniteur Officiel » n° 181 du 12 juillet 1998.

Donc, le législateur donne les caractères d’une société coopérative: a) la variabilité du capital et du nombre des membres; b) le but qui doit être le progrès économique de ses associés; et c) la forme de l’entreprise commune pour arriver à sen but économique.

La loi classe les sociétés coopératives en deux grandes catégories: les banques populaires et les coopératives diverses.

L'article 2 prévoit clairement qu'aucune des sociétés coopératives ne peut se constituer et fonctionner que conformément au Code et d’après ses dispositions, — c’est-à-dire que toutes les sociétés coopératives sans distinction seront soumises à cette loi.

Les sociétés, d’après la responsabilité des membres, peuvent être de trois catégories :

a) Sociétés coopératives à responsabilité illimitée; b) Sociétés coopératives à responsabilité limitée;

c) Sociétés coopératives avec des versements supplémentaires.

Le nombre minimum pour la formation de la société est fixé à 25 personnes.

Le capital est formé de parts sociales d’une égale valeur, lassocié ayant la possibilité de souscrire une ou plusieurs parts, mais leur valeur totale ne peut jamais dépasser la dixième partie du capital entier de la société.

La sphère d’activité de la société est limitée au plus à deux communes.

Les statuts des sociétés avec responsabilité illimitée et avec des versements supplémentaires doivent être authentifiés par le juge de paix de la circonscription respective, qui aura le soin de les inscrire sur un registre spécial pour les sociétés coopératives et de communiquer l’autorisation à la Centrale; puisque pour les sociétés à responsabilité limitée il n’y a pas besoin d’un acte authentique.

Les sociétés coopératives sont des sociétés commerciales et possèdent la personnalité juridique.

L’administration de la société se fait par son conseil d’administration, composé de trois à neuf membres, ayant à sa tête un

président et un vice-président. L'administration est soumise au contrôle d’une commission de trois censeurs et enfin l’organe supérieur est l’assemblée générale des associés (art. 72).

Pour défendre la société de tout danger, la loi dispose que les parts sociales ne peuvent être cédées, ni gagées. Le retrait des membres de la société est limité dans un cas : les retraits des membres ne seront plus admis quand le capital a été réduit par le moyen de retraits à la moitié du capital, constaté dans le bilan de l’année précédente et quand les engagements de la coopérative n’ont pas été liquidés complètement (art. 4, alinéa 2). Ceci justement pour écarter, dans une certaine mesure, le péril de la diminution du capital.

Les sociétés coopératives peuvent fusionner entre elles par la décision des assemblées générales. En cas de liquidation, le fonds de réserve et les autres fonds qui subsistent après le payement des créances, seront employés par la Centrale pour des œuvres culturelles et sociales de la même commune.

Les banques populaires sont obligées de s’associer avec les coopératives de deuxième degré, c’est-à-dire avec les fédérations (art. 137), — mais seulement pour l’exécution du contrôle; puisque pour les autres coopératives, cette obligation n’existe pas; elles ont la faculté de constituer des « Unions de Contrôle ».

Les fédérations de coopératives ne peuvent jamais faire des opérations de commerce pour leur propre compte, mais seulement pour le compte des sociétés associées. Seules les fédérations des coopératives de crédit ont le droit d’effectuer des opérations de banque.

Les fédérations ont pour attribution de coordonner, de stimuler et de contrôler l’activité des sociétés coopératives en leur procurant le crédit, en leur facilitant l’approvisionnement et la vente de leurs produits et en organisant l'instruction et la propagande coopératiste (art. 141).

Les fédérations sont dirigées par un conseil d'administration composé des représentants des sociétés associées dans la fédération. Comme les sociétés au premier degré, elles ont aussi une commission de censeurs, chargés du contrôle de la fédération. Le conseils d'administration et la commission de censeurs sont

élus chaque année par l’assemblée générale des membres associés. Le nombre des membres peut varier et chaque coopérative a droit à plusieurs voix, proportionnellement au nombre de ses membres: on compte une voix pour cent membres faisant partie de la coopérative associée.

L'article 154 de la loi prévoit : les sociétés coopératives, comme les fédérations et les unions de contrôle, seront contrôlées, aidées et dirigées par deux centrales : la Centrale des Banques Populaires et la Centrale des Coopératives.

a) La Centrale des Banques Populaires est l’institution de contrôle pour les coopératives de crédit en même temps l’institution centrale de crédit de tout le mouvement coopératif. Elle seule peut accorder des crédits aux sociétés coopératives de toute sorte. En même temps, elle est encore l’organe de contrôle ct de propagande de la coopération.

Son capital initial est de 200 millions de lei versés en moitié par l'Etat et en moitié par les souscriptions des banques populaires et leurs fédérations. Les dividendes revenant à l'Etat d’après le capital versé seront destinés à la propagande et à l’enseignement coopératif.

Le conseil d'administration de la Centrale est formé de quatorze membres, dont la moitié est nommée par le ministre du Travail, de la Coopération et des Assurances sociales, auprès duquel les centrales fonctionnent, et l’autre moitié par les coopératives de crédit.

La commission des censeurs qui est chargée de contrôler la gestion de la Centrale des Banques Populaires est composée de quatre membres dont deux sont désignés par le ministre et deux autres par les sociétés coopératives.

b) La Centrale des Coopératives unit toutes les coopératives sauf les banques populaires. Cette Centrale fonctionne également auprès du Ministère du Travail et elle a un capital de 100 millions de lei; la moitié est fournie par l'Etat, l’autre moitié par les sociétés. Le conseil d'administration de cette Centrale est composé de dix-huit membres. Elle n’est pas autorisée à faire des opérations pour son propre compte; cependant elle a la pos-

sibilité de participer pour 25 % au plus de son capital aux entreprises industrielles et commerciales, pour l’approvisionnement et la mise en valeur des produits des sociétés coopératives. La partie technique revient ainsi à cette Centrale, puisque la partie financière reste à l’autre Centrale. On attribue encore à cette Centrale l'initiative de créer, en collaboration avec l’autre Centrale, des sociétés coopératives, des magasins de gros, pour l'approvisionnement des sociétés coopératives en articles de première nécessité.

L'article 198 prévoit la suppression et la liquidation de la Centrale des « obsti », en passant tout son actif à la Centrale des Coopératives.

Ces deux Centrales, comme la Coopération entière du pays, sont dirigées par le Conseil supérieur de la Coopération, siégeant à Bucarest.

La formation de ce Conseil est la suivante :

a) Trois membres délégués par la Centrale des Banques Populaires et trois par la Centrale des Coopératives;

b) Six membres élus par le mouvement coopératif, dans les assemblées générales, dont trois élus par l’assemblée générale des coopératives de crédit et les trois autres par l'assemblée générale des autres sociétés coopératives;

c) Deux délégués du Ministère du Travail, de la Coopértaion et des Assurances sociales;

d) Un délégué du Ministère de l’Instruction publique; un autre de la Banque Nationale de Roumanie et un troisième de l'Union des Chambres d'Agriculture;

e) Un professeur d'économie politique ou de sciences sociales de l’une des facultés du pays, nommé par le ministre du Travail;

f) Un professeur de droit commercial ou un maître de conférences de l’Université pour la Coopération et la Législation Coopérative, nommé par le même ministre;

g) Un délégué de la Société du Crédit Industriel;

h) Deux membres compétents sur les problèmes coopératifs. Ils sont choisis par le Conseil;

i) Tous les anciens ministres du Travail et de la Coopération; les anciens présidents du conseil d’administration de la Centrale des Banques Populaires, de la Centrale des Coopératives; les anciens directeurs généraux de la Caisse Centrale de la Coopération; de la Centrale des « obsti », ainsi que ceux de la Centrale des Coopératives. Tous ces membres doivent avoir exercé au moins six mois les fonctions énumérées.

Les attributions du Conseil supérieur sont:

a) Assurer l’unité d’action dans le mouvement coopératif, la coordination de l’activité des deux centrales, la vérification de leurs budgets et de leurs bilans annuels, la répartition équitable des fonds entre les différentes branches de la Coopération et la représentation des intérêts du mouvement coopératif dans le pays et à l’étranger;

b) Faire la propagande et l’éducation coopératives, ainsi que diriger les écoles coopératives, les publications coopératives et la bibliothèque centrale coopérative;

c) Approuver les émissions d’obligations hypothécaires;

d) Servir de juridiction d’appel supérieure de certains litiges.

La loi prévoit divers avantages pour les sociétés coopératives: les actes de constitution sont exemptés de la taxe du timbre; de plus, leur publication est gratuite; les coopératives jouissent de réduction pour certains impôts; elles sont préférées dans les licitations des fournitures pour l'Etat et les institutions publiques.

Pour adapter cet ensemble de transformation créées par la loi, elle prévoit une série de dispositions transitoires groupées en deux catégories et qui visent :

1° Les sociétés coopératives existantes au moment de la promulgation de la loi sur le territoire de l’ancien royaume. Ici, la loi fait une distinction si les coopératives avaient fonctionné d'après la loi des banques populaires ou si elles étaient constituées par actions et fonctionnaient conformément au Code de Commerce:

a) Celles qui fonctionnaient d’après la loi des banques populaires devaient modifier et mettre en accord leurs statuts avec

la loi, au plus tard au 1° juillet 1930. Elles peuvent garder leur rayon d'activité comme il était prévu dans leurs statuts au moment de l’application de la loi: (264)

b) Pour les sociétés Coopératives qui avaient fonctionné sur la base du Code de Commerce, la loi n’exige pas la modification des statuts, mais ces coopératives ne bénéficient pas des avantages offerts par la loi aux coopératives.

2° Pour les sociétés coopératives existant au moment de la promulgation de la loi sur les territoires rattachés, c’est-à-dire qui ont été créées et qui fonctionnaient d’après leurs législations propres, — la loi prévoit un terme plus long pour s’accommoder aux nouvelles situations. Les coopératives de ces territoires sont obligées de conformer leurs statuts aux dispositions de la nouvelle loi avant le 1° septembre 1938 (art. 261 de la loi). Jusqu’à cette date, ces coopératives fonctionnent d’après leurs anciens

statuts, — mais qui « ne doivent pas contenir des dispositions contraires au Code de la Coopération » (alinéa 2 du même article).

Enfin, le dernier alinéa de cet article prévoit, pour les coopératives des systèmes Schultze-Delitsch et Raïiffeisen, que même après le 1* septembre 1938 elles peuvent garder leurs dispositions spéciales en ce qui concerne l’admission des nouveaux associés. Ces dispositions spéciales semblent avoir quelque importance surtout pour les sociétés coopératives minoritaires, parce qu’elles permettent à ces coopératives de maintenir leur caractère national.

En cas de contestation, jusqu’à l’unification du Code pénal pour tout le pays, c’est le Code pénal roumain qui s’applique, même pour la Transylvanie et la Bucovine.

Voilà l’ensemble des dispositions du Code de la Coopération, comme loi unique et organique de toutes les régions unies, de toutes les sortes de coopératives du pays.

(264) Cet article 260 ne figurait pas dans le projet original. L’alinéa 2 fut introduit à la Chambre des députés par la commission spéciale sur la proposition de M. I. D. Petresco, à raison du fait que nombre des sociétés coopératives avaient un champ d'activité plus grand que celui qui est visé par l’article 29 de la loi (maximum deux communes limitrophes).

Le Code réalisait en grande partie les desiderata formulés au congrès de 1995 : à côté de l’unification des dispositions pour toutes les coopératives, il réalise une certaine autonomie du mouvement coopératif, prétention des temps passés; il assure la liberté de la Coopération, élimine la tutelle administrative de l'Etat dans la mesure du possible et la remet dans le cadre coopératiste.

Grâce à ce Code, au lieu de dispositions multiples composées de lois et de décrets promulgués et complétés, modifiés par la suite, entrait en vigueur une seule loi: — une loi organique de la Coopération.

L'organisation de la Coopération dans le pays recevait une hiérarchie correspondant davantage aux besoins, qui assure plus d'indépendance aux coopératives. Ce code accorde aux fédérations ou aux unions le droit d’autoriser les statuts et l’acte constitutif, ainsi que le droit d’exercer le contrôle disciplinaire en appliquant des sanctions contre les administrateurs en faute. Mais les fédérations ou les unions étaient constituées par la réunion des coopératives; elles sont dirigées en réalité par des conseils d'administration élus par l’assemblée générale. Cependant, en cas de mécontentement, le code introduisit le droit d’appel à la hiérarchie supérieure : Centrale des Banques Populaires ou Centrale des Coopératives et finalement à l’organe supérieur, Conseil supérieur de la Coopération.

La multitude des charges et des formalités exigées par les lois précédentes disparaît autant que possible et celles qui restent passent aux organes supérieurs et facilitent ainsi le libre développement des unités coopératives.

L’immixtion de l'Etat est diminuée. Le rôle de l'Etat consiste encore dans le financement de la Coopération, mais même en cela, ce rôle est temporaire, pour permettre enfin aux coopératives d’adopter un esprit vraiment coopératif.

Mais le Code ne prévoyait pas tous les cas spéciaux; comme toute loi générale, il manque de précision; le législateur, dans la création des organes centraux, et surtout dans la réglementation de leurs activités, n’évite pas certaines lacunes. Plusieurs organes ont été créés, — mais leurs rôles ne sont pas très dis-

tincts. Le Code leur donne à la fois un rôle économique et moral: ce fait a entraîné de nombreuses difficultés.

D’autre part, la nouvelle loi est basée surtout sur les expériences des coopératives de l’ancien royaume et tient moins bien compte des exigences de la coopération des autres régions; il est vrai que le fonctionnement harmonique de la coopération du pays ne se réalise pas en quelques années, — et ne peut produire de bons résultats qu'après une expérience de plusieurs années.

Malgré toutes ces considérations, le Code de la Coopération roumaine réalisait non seulement le perfectionnement de la législation, mais même la nouvelle conception du législateur sur la coopération du pays.

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