‹ Les régimes légaux des coopératives en TransylvanieChapitre 51 sur 64 · lei par hectare pour les terres labourables · texte numérisé non relu

lei par hectare pour les terres labourables

35.000 » » pour les terrains de plantation, 39.000 » » pour les forêts, 70.000 >» » pour les vignobles;

b) s’ils font la preuve qu’au moins 80% (sans intérêt) de leurs dettes proviennent de l’achat de terres ou investissements agricoles.

Ne bénéficient pas des dispositions de la loi les dettes qui ne représentent pas plus de 150 lei par hectare ou 300 lei par hectare si les dettes ont été contractées par les banques populaires ainsi que par les débiteurs étrangers.

Les parties intéressées pendant toute la durée du moratoire peuvent s’entendre pour un mode de paiement différent de celui prévu par la loi. Ces conventions entre les coopératives et leurs débiteurs se faisant d’après les modalités établies par l'Office National de la Coopérative, qui visait que:

a) l'intérêt ne peut être inférieur à 5%;

b) la réduction ne peut être supérieure à 25%;

DB

c) le terme visé ne peut dépasser 15 ans. (297)

Les dettes des travailleurs de la terre ayant moins de 5 hectares de terres, en tous cas sont réduites de 50%.

Les dettes des coopératives de crédit envers l'Etat sont réduites dans la mesure des pertes des sociétés coopératives.

Enfin, la loi abroge les anciennes dispositions en ce qui concerne l’adoption d’un plan de culture d’après les instructions du Ministère de l'Agriculture.

L’ensemble de ces modifications relève de principes contraires à ceux de l’ancienne loi. Tandis que la loi du 19 avril 1932 défendait surtout l’intérêt des débiteurs, la nouvelle loi enlève les avantages prévus pour les débiteurs, réduit pour une certaine partie leur nombre et prend la défense des créanciers, cherchant à leur redonner tous les avantages possibles.

C’est justement le résultat de la politique extérieure du gouvernement et de la tendance à satisfaire les intérêts tant nationaux qu'étrangers, — c’est une tâche bien difficile.

Toutes les intentions du législateur était concentrée dans le but de favoriser la bonne entente des intéressés d’après leur bon gré, pour diminuer le nombre de ces personnes, ce qui donnait lieu à des discussions prolongées pendant que la situation financière s’aggravait complètement; les institutions financières non seulement ne peuvent accorder de nouveaux crédits, mais encore les sommes déposées par l’épargne ne pouvaient plus être restituées. Le résultat en fut que des millions de petites existences furent détruites. Les agriculteurs, par l’abaissement des prix des produits agricoles ne peuvent vendre leurs récoltes; sans pouvoir d'achat de l’agriculture, le commerce, — sans débouchés, l’industrie, — s’arrêtent, et la crise devient générale. L'économie du pays végétait d’un jour à l’autre, puis le délai du moratoire prévu par la dernière loi arrivait à la fin sans que les résultats prévus se soient produits.

— Sans aucun changement, sans amélioration de la situation, la fin du moratoire de dix-huit mois arrivait et le gouvernement fut obligé de renouveler le moratoire et de faire voter une troi-

(297) Conf. art. 6 de cette loi et art. 131-136 de la loi sur l’organisation de la coopération.

sième loi, qui entra en vigueur le 14 avril 1933 (298), sous le nom de « la loi pour l’arrangement des dettes rurales et urbaïnes ».

Le projet de cette loi, déposé devant l’assemblée législative, ne comptait originairement que 13 articles. L’énorme modification qu’a subie ce projet est bien caractérisée par ce fait que la loi votée comporte 44 articles.

Le projet de loi portait l’attention spéciale d’une sanction exprimée par la Cour de Cassation qui déclarait que l’esprit de la loi ancienne était contraire à la constitution, parce qu’elle portait atteinte au droit de propriété. Pour éviter ce vice, fut introduit dans la nouvelle loi le principe du moratoire, qui remplaça dans certains cas l’ancienne réduction de la dette.

La loi distingue deux sortes de débiteurs : les débiteurs ruraux et les débiteurs urbains.

Les débiteurs ruraux, conformément à l’article 2 de la loi, sont répartis en quatre catégorie :

A. — a) Les cultivateurs dont la propriété ne dépasse pas 19 hectares;

b) Les officiers victime de la guerre qui n’ont pas reçu de l'Etat plus de 10 hectares de terres;

c) Les cultivateurs possédant moins de 10 hectares et qui ont d’autres revenus non-agraires mais qui ne dépassent pas la moitié de l’ensemble de leurs revenus;

d) Ceux qui ont été mis en propriété par la réforme agraire, même à titre provisoire.

B. — Les propriétaires qui possèdent de 10 à 50 hectares de terres.

Tous les débiteurs ci-dessus bénéficient d’un moratoire de 5 ans, en payant les intérêts par anticipation à partir du 1° décembre 1933. Le taux d’intérêt est de 1%. (299)

C. — Les propriétaires ayant plus de 50 hectares bénéficient d’un moratoire de 2 ans, en payant les intérêts par anticipation le 31 décembre de chaque année. Le taux d’intérêt est de 3%.(300)

(298) Promulguée par le « Moniteur Officiel » n° 88 du même jour. (299) Ainsi leurs dettes devenaient payables le 14 avril 1938. (300) Leurs dettes sont payables le 14 avril 1935.

D. — Dans cette catégorie ont été rangés les débiteurs ruraux qui, pour n'importe quel motif, ne rentrent pas dans les troif catégories précédentes, à condition que leurs dettes soit au moins égales à leurs revenus annuels (301). Le moratoire, pour leurs dettes, est de 6 mois. Le taux d'intérêt est le taux officiel augmenté de 2 %.

Les débiteurs urbains, conformément à l’article 4, sont visés plus sévèrement; ils ne sont répartis qu’en deux catégories.

A. — Les débiteurs qui sont propriétaires d’immeubles urbains, dont les revenus annuels ne dépassent pas, à Bucarest, 100.000 lei, dans les chefs-lieux de département 80.000 lei, et 40.000 dans les autres villes, entrent dans cette catégorie si leurs maisons ont été construites entre le 1‘ janvier 1919 et le 18 décembre 1931, et qui servent à leur habitation, à condition que leurs dettes aient été contractées en vue de la construction de la maison. Les dettes sont payables pendant 5 ans, par sommes égales, le 1” mai et le 1% novembre de chaque année, avec un intérêt dont le taux est égal à celui de la Banque Nationale de Roumanie.

B. — Dans la deuxième catégorie entrent les propriétaires urbains qui n’entrent pas dans la première catégorie, dont les dettes, contractées avant le 18 décembre 1931, sont égales à leurs revenus annuels. Ils bénéficient d’un moratoire de 6 mois avec un intérêt égal au taux de la Banque Nationale de Roumanie majoré de 2%.

Conformément à l’article 9 de la loi, les débiteurs peuvent se libérer de leurs dettes existantes à la date du 5 avril 1933 par l'abandon des 4/5 de leurs biens; le 1/5 restant est considéré comme minimum d’existence auquel on ne doit pas toucher; mais cette partie ne peut être supérieure à 200 hectares de terres. Les débiteurs des sociétés coopératives qui n’ont pas payé des intérêts plus élevés que 18% ne jouissent pas du moratoire si, dans ce cas, les coopératives prétendent avoir acquitté les 3/4 des dettes existantes à la date du 1° avril 1933.

Les dettes ainsi réduites sont payables en parts égales semes-

(301) La constatation de ces revenus se fait d’après les impôts établis.

trielles, avec un intérêt de 4%. Par contre, les sommes dues à l'Etat par les coopératives, sauf les impôts, peuvent être réduites dans la proportion de 1/4, pour dédommager les coopératives des pertes qu’elles ont subies.

Comme dans l’ancien texte de la loi, même dans cette loi l'Etat renonce à la somme qui lui revient à l’occasion de la liquidation de l’ancienne Centrale des Banques Populaires et de la Centrale des Coopératives; cette somme sera répartie entre les sociétés coopératives, conformément à l’ancienne disposition, comme réparation des dommages subis par la réduction des créances.

Des dispositions pour favoriser les institutions financières sont également prévues dans la nouvelle loi. On ne peut pas déclarer en faillite pendant 5 ans les coopératives de crédit, de production, les banques, dont le portefeuille, au moins pour 10%, est formé par les créances visées par la loi. Pour la réparation des pertes qu’elles ont subies, les sociétés peuvent, sans aucune formalité, utiliser leurs fonds de réserve, quelle que soit leur destination.

Pendant le moratoire pour les créances visées par la loi, aucune exécution n’est possible et les exécutions ordonnées sur la base des lois précédentes et qui n’ont pas été terminées sont nulles.

Les accords entre débiteurs et créanciers, ainsi que les jugement rendus par les tribunaux judiciaires, conformément aux lois précédentes, sont et restent valables, mais les procès en cours sont arrêtés; cependant, les actes peuvent servir même ultérieurement comme preuve, en ce qui concerne le cas des litiges.

Et enfin, par l’article 44, les deux lois antérieures, sur la conversion des dettes (302), sont abrogées par cette nouvelle loi du 14 avril 1953.

Ainsi, cette loi est caractérisée par deux principes : elle ne permet la réduction des dettes que dans le cas où le créancier y consent de bon gré, — et substitue des moratoires à cette réduction.

(302) La loi du 19 avril 1932 et sa modification du 26 octobre 1932.

TD

Après la première loi, qui apportait certaines faveurs aux débiteurs, et la deuxième loi, qui visait plutôt les intérêts des créanciers, cette troisième loi suivait une voie moyenne en accordant des facilités aux deux intéressés, — mais sans résultat.

La loi, par la création de plusieurs catégories de débiteurs et créanciers dont une grande partie est exclue du bénéfice des avantages offerts par ses dispositions; par l’ajournement du paiement des dettes pour plusieurs années, n’apporte aucune solution; la situation financière actuelle est si grave que ces dispositions ne peuvent pas apporter le remède et il semble bien que la quatrième loi sur cette question ne sera pas non plus la dernière loi.

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