‹ Les régimes légaux des coopératives en TransylvanieChapitre 50 sur 64 · ERA · texte numérisé non relu

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c) Accorder des emprunts à la Banque Centrale Coopérative et aux banques populaires afin que ces institutions puissent consentir à leur tour des crédits aux petits cultivateurs;

d) Financer les entreprises industrielles et coopératives de production;

e) Effectuer des opérations de banque avec les membres de la société;

f) Emettre des obligations garanties par les emprunts hypothécaires.

Pour favoriser la formation de ces institutions, la loi a prévu certains avantages semblablement aux coopératives, et en dehors de ces avantages, la priorité des créances pour la propriété hypothéquée en toutes causes, sauf en ce qui concerne l’impôt direct pour l'Etat, mais encore seulement pour les trois dernières années.

En vertu de cette loi, les sociétés de Crédit Foncier Rural existantes pourront continuer de fonctionner, mais si elles veulent conserver les avantages accordés par la loi organique, elles doivent accorder leurs statuts aux nouvelles règles, dans un délai de six mois après la promulgation de la loi.

Les résultats de la loi furent très faibles. C’est seulement le Crédit Foncier Rural Hongrois de la Transylvanie qui se fonda à la fin d l’année 1929. Les capitaux privés ne se sont pas engagés alors que la crise agricole survint. Même cette seule institution qui ait été fondée fut bientôt obligée de liquider, parce que ses membres ne purent pas verser complètement la valeur de leurs actions.

C’est peut-être à la suite de la prévision du législateur, qui dans la deuxième partie de la même loi prévoit — avec le concours de l'Etat — la création des Sociétés de Crédit Agricole.

Le 8 juin 1881, le législateur avait créé les anciennes Caisses de Crédit Agricole, dans le but de venir à l’aide des petits cultivateurs et pour les soustraire à la rapacité des usuriers; mais les Caisses de Crédit manquent complètement leur but, parce qu’elles prêtaient de préférence aux personnes dont la solvabilité pouvait être constatée plus facilement, c’est-à-dire aux grands propriétaires et aux fermiers.

Pour éviter ces défectuosités, depuis 1881 jusqu’à 1887, il y eut douze lois relatives aux Caisses de Crédit Agricoles, qui devenaient de simples entreprises commerciales, — comme disait le Ministre des Finances dans l’exposé des motifs du projet d’une nouvelle loi sur l’organisation de ces institutions. La loi du 2 juin 1892 à donné la naissance à une véritable Caisse de Crédit Agricole, à laquelle fut attachée en 1903 la Centrale des Banques Populaires. Mais à cause des multiples formalités qu’on demandaït pour accorder le crédit aux paysans, même les nouvelles expériences ont échouées. La Caisse Centrale des Banques Populaires, créée comme une annexe du Crédit Agricole, en effectuant, en vertu de l’article 15 de la loi, les mêmes opérations, a fini par rendre sans importance le rôle du Crédit Agricole, et a abouti à la loi du 30 mars 1908, qui prévoit la liquidation progressive des emprunts consentis aux paysans, tandis que les 20 millions de lei qui constituaient le fonds du Crédit Agricole étaient apportés à la Centrale des Banques Populaires.

En se basant sur les anciennes expériences, le législateur de 1929 voulait former une institution moderne, qui se formait entre l'Etat, représenté par les Ministères des Finances et de l’Agriculture, et entre les institutions publiques et privées.

Le capital initial, conformément à la loi, doit représenter au moins 500 millions de lei divisé en actions de 1.000 lei chacune. Les actions représentant l’apport de l'Etat sont nominatives et inaliénables, tandis que l’apport des particuliers est représenté par des actions nominatives ou au porteur.

Mais même cette fois, bien que l'Etat s’engageât dans la première société avec une somme de 170 millions de lei-or, on ne réussit à créer cette société que le 18 mars 1931, date à laquelle elle a commencé ses opérations.

Les opérations du Crédit Agricole, conformément à la loi, ne diffèrent en rien de celles prévues pour les sociétés de Crédit Foncier, sauf l’observation de quelques règles spéciales et que la Société de Crédit Agricole ne peut se livrer aux opérations des banques.

La loi prévoit en outre des instructions pour juger les litiges qui, éventuellement, surviendraient entre l'Etat et les sociétés,

ainsi que des facilités, par dérogation au droit commun, en ce qui concerne les actions et la procédure de poursuite immobilière ou mobilière de leurs débiteurs.

Peut-être, en temps normaux, ces institutions pourraient donner des résultats heureux. Mais, à cette époque-là, quand les dispositions de la loi trouvent leur application, la crise agraire s'aggravait. La vente des produits agricoles devenait difficile. Les prix s’abaiïissent de jour en jour. Dans la vie agricole, le coût de production dépassait les prix du marché. Les anciennes dettes agricoles, par leurs intérêts exagérés, aggravaient la situation des agriculteurs qui, non seulement ne pouvaient payer les annuités, — pas plus que leurs intérêts; ces intérêts augmentant sans cesse la charge des dettes agricoles. Les banques, les créanciers exigeaient sans patience ce qui leur était dû, même par voie légale. La faillite de la vie entière agricole menaçaïit.

— La principale question du temps passé, qui fut la création des sources de crédit, se transforme en défense des débiteurs. La tâche principale du gouvernement fut de sauver l’agriculture du pays.

Comme question plus urgente, se pose la question des intérêts, qui alors que l’agriculture apporte le déficit, l'intérêt reste toujours exagéré. C’est la loi du 2 avril 1931 qui s’engage la résolution de la réduction de l'intérêt. (21)

La loi distingue deux sortes d'intérêt : l'intérêt officiel et l'intérêt contractuel. Le premier fut fixé dans les actes civils à 1%, dans les actes commerciaux à 2%; le deuxième, qui doit être contracté par écrit, fut établi à 6 % au-dessus du taux de la Banque Nationale de Roumanie. Toutes les personnes qui exigent un taux plus élevé commettent le débit d'usure, contre lequel la loi prévoit des sanctions des plus sévères.

Cette loi ne visait que partiellement la question; cependant la situation s’aggravait; — «la terre perdit à tel point de sa valeur, qu’en de nombreux cas, la liquidation même du patrimoine entier du débiteur n’aurait pas assuré la libération complète de sa dette ».

(291) Complétée gt modifiée par les lois du 27 juillet 1931 et du 14 avril 1933.

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— Dans cette situation, les principes du droit commun passaient par les mêmes phases qu'à l’occasion de la réforme agraire. Ce problème économique est devenu, par son aspect social, un problème d'intérêt général du pays. L'intervention de Etat devenait inévitable et parce que le danger de l’ordre social menaçait, le gouvernement fut contraint d’avoir recours à des mesures plus radicales. D’autres solutions n'étaient pas envisagées comme possibles, — l’idée de la conversion des dettes agricoles s’imposa.

Les principes fondamentaux de la conversion des dettes agricoles sont :

a) ajournement du paiement des créances en trente ans;

b) diminution du taux d’intérêt à 12 %.

Après les premiers essais, la conversion trouva son exécution par l’intermédiaire d’une nouvelle institution financière, créée dans ce but, en ce sens que celle-ci s’engageait à sa charger des dettes agricoles des débiteurs et à les payer aux créanciers en échelonnant les sommes en trente annuités.

Dans ce sens apparaît la loi du 9 avril 1931, sur la création de la Banque de l'Agriculture Roumaïne, destinée à l’exécution de la conversion.

Les fonds de l’institution sont fixés à une somme de 650 mill‘ons de lei fournis par l'Etat, qui devaient être complétés au moyen de capitaux privés. La part de l'Etat est inaliénable et le profit de cette part sera consacré à la diminution des taux d'intérêt des dettes acceptées et au paiement de ces dettes.

L'institut exécutera la conversion des dettes agricoles en les transformant en trente annuités portant un intérêt maximum de 12 %.

Pour que cette institution s'engage à payer les dettes, on exige :

1° la totalité des dettes du débiteur ne doit pas dépasser 36% de la valeur de la propriété entière, alors que l’échelonnement va jusqu’à 30 ans;

2° 50% alors que ce délai est de moins de 5 ans;

3° le débiteur doit garantir de sa part que les revenus de sa propriété atteindront un chiffre assez élevé pour qu’il puisse

rembourser ses charges; et ceci par l’acceptation d’une méthode de culture rationnelle.

L'institut, pour faire face aux obligations dont il est chargé, sera autorisé à :

1° émettre des obligations jusqu’au triple de la valeur de ses fonds;

2° émettre des titres de la conversion jusqu’à la valeur des créances garanties par l’hypothèque; (292)

3° accepter des dépôts à fructifier, mais de moins d’une année;

4° émettre des lettres de change, des devises, ou ouvrir des comptes-courants en faveur des créanciers, jusqu’à la valeur des dettes de leurs débiteurs.

Après la promulgation de la loi, la Banque de l’Agriculture Roumaine se formait au mois de mai 1931, mais l’exécution de sa mission devenait impossible : le gouvernement ne pouvait faire face à la dotation des fonds de 650 millions; d’autant plus que la loi fut élaborée sans aucune statistique sur les dettes agricoles; — les ressources prévues pour la conversion ont été loin d’atteindre la somme des charges existantes, et enfin, par la dévalorisation des propriétés et des produits agricoles, les débiteurs agricoles ne pouvaient satisfaire aux conditions exigées par la loi.

— Par le changement brusque du gouvernement, le nouveau cabinet du parti National Démocrate transforma le plan de la conversion.

De nouveaux principes ont été admis; ce sont des mesures exceptionnelles introduites conformément à l’aggravation de la situation. À côté de l’ajournement du paiement des créances et de la diminution du taux d'intérêt, on a prévu la diminution même du montant des créances; et cette diminution est justifiée par le législateur à cause des taux d'intérêt usuraires qui furent extorqués aux débiteurs, et dans la conception officielle, la conversion projetée devenait un geste qui « constituait un instrument d'assainissement des débiteurs agricoles, et cet assainisse-

(292) Qui seront cotés par la Bourse,

ment correspond à un besoin impérieusement ressenti ». (293)

Le nouveau projet de la conversion devient l’objet de longues discussions parlementaires; cependant, la situation des débiteurs s’aggravait de jour en jour. Pour venir à l’aide des débiteurs agricoles jusqu’à l'application des nouvelles sanctions, le gouvernement ordonna, par la loi du 18 décembre 1931, le moratoire de toutes les dettes agricoles jusqu’à la date du 15 février 1932. Pendant ce délai, les créanciers ne peuvent exiger que l'intérêt officiel de la Banque Nationale de Roumanie; toutes les poursuites, exécutions, sont suspendues, sauf en ce qui concerne les sommes dues à titre d'impôts d'Etat.

La promulgation de la nouvelle loi, au milieu des discussions passionnées, tardait; le moratoire fut prolongé même de deux fois : la loi du 13 février 1932 l’a prolongé jusqu’au 15 mars et la loi du 12 mars 1932 a reporté cette date au 1° mai 1932.

Après la discussion de tous les plans élaborés de MM. MaNoiLEsco, MADGEARO, ARGOTEIANO, enfin le gouvernement IoRGA fit voter ce dernier projet, de M. ARGOTEïANO, Ministre des Finances alors, le 19 avril 1932, « loi sur l’assainissement des dettes agricoles ». (294)

La loi déclare que les dettes agricoles des débiteurs propriétaires ruraux pourront être assainies envers tous les créanciers particuliers, banques ou institutions de crédit (art. 1°).

Les débiteurs propriétaires, d’après l’étendue de leur propriété, sont rangés en deux groupes distincts: le premier groupe est formé des débiteurs possédant moins de 10 hectares de terres, tandis que le deuxième groupe est composé des propriétaires qui possèdent une propriété de l’étendue au-dessus de cette limite.

En vue d'établir les règles d’après lesquelles les dettes sur la base de deux groupes de débiteurs seront acquittées, la loi établit quatre régimes :

1° L’assainissement de droit.

Font partie de ce régime les propriétaires du premier groupe, c’est-à-dire qui possèdent moins de 10 hectares de terres, dont

(293) Mémoire présenté par la Banque Centrale Coopérative aux ministères des Finances et de l’Agriculture, se référant à la conversion des dettes agricoles. (294) Promulguée par le « Moniteur Officiel » n° 93 du 19 avril 1932.

la valeur représente au moins 30% du total de la valeur de leur propriété.

Leurs dettes se réduisent de droit avec 50 %; le reste devient payable en 30 annuités, ne supportant plus qu’un intérêt de 4%. Les annuités doivent être acquittées dans le courant du mois d'octobre de chaque année. Au cas où l’annuité reste impayée, le créancier a le droit de poursuite sur le revenu de la propriété; après trois annuités non payées, le créancier a le droit de poursuite même sur la propriété elle-même.

Les dettes contractées par les coopératives de crédit, dans le cas où elles n’ont pas perçu un intérêt plus élevé que 18%, se réduisent seulement à 25% du total des dettes (art. 3).

Les créanciers sont obligés, dans un délai de 3 mois, de faire la déclaration de leur créance au juge de paix où habite le débiteur. En cas de contestation de l’existence de la créance, c’est le juge de paix qui est compétent.

Peuvent être acceptés dans ce régime, les propriétaires débiteurs du deuxième groupe qui possèdent plus de 10 hectares de terres, s’ils consentent à ce que leur dette porte seulement sur 10 hectares. La fixation de cette part est faite par le juge de paix; le reste des créances sera poursuivi conformément au droit commun (art. 7).

2° L’assainissement par la réduction des intérêts accumulés.

Entrent dans ce régime les propriétaires du deuxième groupe possédant plus de 10 hectares de terres, dont les sommes empruntées ont été au moins de 60 % investies dans l’agriculture, {si le débiteur s’engage à acquitter dans un délai de 6 mois le dixième des dettes réduites, — alors que le reste devient payable dans un délai de 2 ans.

Dans ce cas, la réduction des dettes atteint :

10% pour les dettes (capital et intérêt) faites dans l’année 1931,

ou avant cette dernière année.

La déclaration doit être effectuée au tribunal compétent, dans un délai de 60 jours, à partir de la promulgation de la loi.

3° L’assainissement judiciaire:

Les débiteurs du deuxième groupe peuvent demander au tribunal compétent, dans un délai de deux mois, à partir de la promulgation de la loi, leur admission dans ce régime, s'ils offrent de payer une quote-part d’au moins 60% de la totalité de leur dette, capital, intérêt et autres accessoires, payable après la constatation du tribunal dans un certain nombre d’années dont les annuités représentent au plus 50% du revenu net de la propriété (art. 14 et suivants).

Le non-paiement d’une seule annuité exclut le débiteur de ce régime et il entre dans les régimes réguliers antérieurs où l’exécution aura lieu par la voie du droit commun. D'ailleurs, les membres restent libres de modifier les conditions de l’assainissement, même après le jugement du tribunal, sauf en ce qui concerne la diminution de la quote-part offerte et la prolongation du délai de paiement total.

Le taux d’intérêt dans ces deux derniers régimes, c’est-à-dire de l’assainissement par la réduction des intérêts accumulés et de l’assainissement judiciaire, est de 5 %.

4° L’assainissement par sursis d'exécution.

Les débiteurs du deuxième groupe qui ne peuvent ou ne veulent pas entrer dans le régime de l’assainissement par la réduction des intérêts, ou dans le régime de l’assainissement judiciaire, peuvent demander au tribunal compétent le sursis | dexécution pour leurs dettes avec l'obligation de s'engager à s'en acquitter dans un délai de trois années avec intérêt égal au taux d'intérêt de la Banque Nationale de Roumanie (7% à cette date). En cas de non-paiement même de l'intérêt, le débiteur perd le bénéfice de ce régime.

Le titre IV de la loi prévoit les dispositions spéciales, les cas exceptionnels, qui sont très nombreux. Le législateur vient à laide des créanciers, aux institutions financières qui se trouvent dans une situation extraordinairement difficile à la suite de la disposition antérieure de la loi. Le législateur accorde la possibilité à ces institutions de défendre leurs droits, d’assurer leurs

créances et de faire percevoir les parts qui restent après la réduction, et tout spécialement aux institutions financières qui, tant dans le passé, que dans l’avenir, étant près de l’agriculture, assurent l’avenir de la vie agricole du pays.

L’aide du législateur vise en général les institutions de crédit et spécialement les banques populaires. L'article 37 accorde aux institutions de crédit, sans exiger les formalités du Code de Commerce, la possibilité de couvrir les pertes qu’ils ont subies au moyen des fonds de réserves de toutes sortes, quelle que soit leur

destination; ces pertes doivent être tenues en évidence sur un compte spécial amortissable annuellement.

Toutes les institutions de crédit peuvent demander à la Caisse d’Amortissement de l’Etat d'émettre à leur profit des titres d’hypothèque au porteur, jusqu’à concurrence de la valeur qui est restée après la réduction.

Les institutions de crédit ne peuvent être déclarées en faillite pendant une durée de cinq ans si au moins la moitié de leur créance possède un caractère agricole.

En dehors de ces disposition, la loi admet que les banques populaires peuvent faire émettre également des titres hypothécaires par la Banque Centrale Coopérative, jusqu’à concurrence de la moitié de la valeur de leurs créances agricoles.

Le Ministère des Finances s’autorise par la loi à convenir avec la Banque Centrale Coopérative en vue que l'Etat renonce à la somme qui lui revenait à la suite de la liquidation de l’ancienne Centrale des Banques Populaires et de la Centrale des Coopératives, à condition que la Banque Centrale Coopérative, de son côté, renonce également aux créances qu’elle avait contre les coopératives de crédit qui avaient souffert une diminution de portefeuille comme conséquence de la loi (2%5). Si les sommes ainsi accordées ne suffisent pas à couvrir les pertes, l'Etat s’engage à supporter ces charges (art. 42, alinéa 5). Mais les modalités ne sont pas prévues par la loi.

De la même manière l'Etat s'engage à supporter dans les cinq premières années, les intérêts en plus de 5 % au-dessus

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(295) Cette somme s'élevait à 750 millions de lei.

des 4% prévus par l’article 3, qui, ainsi l’ensemble de l'intérêt augmentait à 9%.

De plus, le législateur prévoit l’aide de l'Etat pour certaines institutions de bienfaisance, ainsi que pour le Crédit Foncier Rural, pour la Caisse Rurale et pour les banques roumaines de Transylvanie groupées dans l’association « Solidaritatea ». Pour toutes ces institutions, l'Etat s'engage à supporter les charges supplémentaires de l’intérêt.

Les dettes des associations paysannes tombent également sous les dispositions de la loi.

Les agriculteurs qui sont favorisés par cette loi sont obligés à accepter et à s’accommoder du plan de culture élaboré par le Ministre de l’Agriculture.

Enfin, la loi annonce un règlement (d'utilité publique) pour donner les règles d’application de la loi, ainsi que pour prévoir les formalités exigées et donner la solution aux litiges soulevés par l’application de la loi.

Après la mise en vigueur de cette loi, la déclaration des dettes a commencé, ainsi que les innombrables procédures juridiques, la résolution difficile de nombreux litiges qui sont apparus au lendemain même de l’application de la loi; mais la nouvelle chute du gouvernement a arrêté l’exécution de la loi.

— Le nouveau gouvernement, en vue d’organiser la situation financière du pays, s’adressa à la Société des Nations pour obtenir un emprunt. Comme condition primordiale de l’admission de la demande, on met l’abrogation de l’assainissement des dettes agricoles, qui désormais pourrait permettre la réduction des intérêts et non plus du capital. Le gouvernement, qui ne pouvait pas faire face à ses paiements autrement qu’avec les sommes demandées, était pressé de chercher les mesures qui pourraient donner la satisfaction tant à l’étranger qu’à l’intérieur du pays.

Ainsi se posa la modification de la loi du 19 avril 1932, par la nouvelle loi du 26 octobre 1932 (2%), qui, dans son chapitre unique, divisé en 19 articles, prévoit les modifications du texte original.

(296) Promulguée par le « Moniteur Offisiel » n° 251 du même jour.

La loi ancienne n’est pas abrogée, seulement l'exécution de l’assainissement des dettes agricoles est suspendue pour dix-huit mois à partir de la promulgation de la nouvelle loi.

Ce délai de dix-huit mois se divise en deux parties : la première compte six mois et la seconde douze mois.

Pendant les six premiers mois, à partir du 26 octobre 1932, les exécutions sont suspendues pour toutes les dettes agricoles qui

tombent sous les dispositions de l’ancienne loi, à la condition

suivante : les débiteurs dont les dettes arrivent à l’échéance pendant les six premiers mois, doivent fournir à leurs créanciers une nouvelle lettre de change, dont l’échéance sera reportée à la fin de la période de six mois.

Pendant cette période, les propriétaires possédant moins de 10 hectares doivent payer 4% d'intérêt sur les sommes réduites de 50% pour toutes les institutions, sauf pour les coopératives de crédit où la réduction du capital est de 25%; tandis que les débiteurs possédant plus de 10 hectares doivent payer 5% d’intérêt sur les sommes totales de leurs dettes, sans réduction.

L'intérêt dû à cette époque doit être payé après les six mois et en cas de non-paiement, l’exécution peut être ordonnée par le tribunal compétent. L’exécution ne peut être ordonnée que sur les revenus de la propriété, sur la récolte ou sur des objets mobiliers, mais elle ne peut toucher l’immeuble lui-même.

Après l'expiration de ces six mois, pendant la deuxième époque, le débiteur, qui satisfait régulièrement à toutes les obligations, jouit d’un moratoire nouveau pendant les douze mois prévus par la loi; mais la substitution des lettres de change est obligatoire tous les six mois. Pendant ce délai, les débiteurs du premier groupe paient les 4% d’intérêt, tandis que les débiteurs du deuxième groupe paient un intérêt égal à celui de la Banque Nationale de Roumanie.

L'article 4 de la loi revise les groupes des débiteurs. Par cette nouvelle loi, ne sont admis au bénéfice que les débiteurs suivants:

a) Les cultivateurs possédant moins de 10 hectares de terres:

b) Les débiteurs agriculteurs ayant moins de 10 hectares et dont moins de 60% de leurs revenus est d’origine agricole, ou dont 80% de leurs dettes sont des dettes agricoles;

c) Les débiteurs agriculteurs, prêtres, maîtres d’école, petits artisans, fonctionnaires communaux, pensionnaires d'Etat, qui ne possèdent pas plus de 10 hectares;

d) Les propriétaires « mosneni », « razesi » et « obsti », si leurs revenus annuels ne dépassent pas la somme de 10.000 lei:

e) Les débiteurs devenus propriétaires par « l’impropriation » sans titre définitif et les colonistes, quelle que soit l’étendue de leur propriété.

Ceux qui sont visés sous les lettres b et c ne bénéficient de la loi que si leurs propriétés non-agraires ne dépassent pas les dettes agricoles et avant le 1° janvier 1931 n’ont pas été soumis à l’impôt sur les revenus agricoles.

Par ces nouvelles dispositions, certains débiteurs visés dans le premier groupe de l’ancienne loi perdent leur droit de bénéficier de la loi; pour les propriétaires du deuxième groupe, la loi est plus sévère encore.

Les propriétaires ayant plus de 10 hectares ne peuvent bénéficier de la loi que :

a) si leurs dettes ne dépassent pas:

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