‹ Les régimes légaux des coopératives en TransylvanieChapitre 54 sur 64 · RABAT · texte numérisé non relu

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taires; c’est l'Allemagne que l’on imita tout d’abord, par la formation des coopératives de crédit agricole. Peu de temps après, on se règle sur l’Angleterre par la création des coopératives de consommation, tandis que la France ne fut suivie que dans les cerniers temps, par la création des coopératives de production. Ainsi, successivement, les premières coopératives de crédit en Transylvanie se formaient d’après les systèmes Schultze-Delitsch et Raïffeisen, mais plus tard, par l’acquisition d’une expérience coopérative propre, les coopératives de consommation ont introduit certaines singularités dans les principes rochdaliens, puisque les coopératives de production se formaient exclusivement d’après les principes adoptés par l’expérience locale transylvaine.

Comme partout, même en Transylvanie, la vie étant en avance sur le droit, ces premières coopératives ont revêtu les formes que prévoyaient les anciennes lois et elles trouvaient leur base juridique dans le droit civil. Mais lorsque les rapports des coopératives s’étendirent au delà de leurs membres, — à leurs créanciers et à leurs débiteurs, — les cadres du Code civil se montrèrent insuffisants. Au lendemain de l'unification de la législation pour toute la Hongrie et à l’occasion de l’élaboration de la nouvelle législation commerciale, le législateur hongrois donne place aux coopératives dans le cadre de cette législation et depuis 1875 le Code de Commerce hongrois traite des sociétés coopératives comme d’une catégorie spéciale des sociétés commerciales.

Cette classification n’était pas heureuse. Les sociétés coopératives sont essentiellement différentes des sociétés anonymes; les coopératives, qui visent surtout l’aide mutuelle de leurs membres, qui ont un but surtout moral, furent classées parmi des sociétés qui visent la réalisation de bénéfices, qui ont exclusivement un but matériel; néanmoins, les sociétés coopératives ont été obligées d'utiliser la forme juridique des sociétés commerciales. Au début, l’application du Code de Commerce soulevait certains litiges; comme conséquence, les associations de secours mutuels, qui étaient assez nombreuses en Transylvanie à cette époque, furent considérées comme des sociétés d'assurances par

un arrêt de la Cour de Cassation, et les dispositions du Code de Commerce s’appliquèrent pour toutes ces institutions (303). Le résultat de cette classification fut que les coopératives ont revêtu certains caractères capitalistes ; nombreuses sont celles qui, parmi elles, ont perdu le caractère coopératif, et ont été transformées en sociétés commerciales. C’est ainsi que les plus puissantes coopératives transylvaines, après quelques années de l’application du Code de Commerce, se sont transformées en sociétés anonymes, comme la « Kolozsvari Kisegito Pénztar » (Caisse de Secours de Kolozsvar), la « Bistritzer Spar- und Vorschussverein », la Societatea de Credit « Aurora » din Nasaud. (304)

Que les sociétés coopératives soient tombées sous les dispositions du Code de Commerce, il y eut néanmoins un bon résultat. La statistique coopérative, depuis ce temps, devient plus exacte. Conformément au Code, la formation des coopératives, comme pour les autres sociétés commerciales, devait être publiée dans le « Journal Officiel » (305), qui permettrait de tenir compte de la situation du mouvement coopératif.

La liberté, qui fut poussée par la loi jusqu’à l'indifférence envers les sociétés coopératives, ne se montrait pas défectueuse pour la coopération. Au moment de l’entrée en vigueur du Code de Commerce, en 1875, existaient sur toute l’étendue de la Hongrie, 224 sociétés coopératives; 10 années après, en 1885, leur nombre passait à 682; dans ce nombre, on relevait 546 sociétés coopératives de crédit. Si le nombre des sociétés coopératives de crédit fut prédominant, ce fut à cause des besoins du temps. C’est la raison qui donna l'impulsion à la préparation de la nouvelle loi coopérative, — la loi de 1898 sur les coopératives de crédit.

La revision complète de la législation coopérative, comme elle était prévue par le deuxième projet de loi, ne fut pas réalisée. La nouvelle loi ne visait que les coopératives de crédit.

(303) Arrêt de la Cour de Cassation de Budapest, n° L5,4592/1877; (304) Kôvari L.: À kolozsvari kisegitô takarékpénztar elsô 25 éve(Kolozsvar, 1883). Dr Eichmann: Entwickelung und Stand des Kredit und Genossenschaftswesens des Siebenbürgischen Sachsen (Berlin, 1903).

. C. Popp: Bäncile românesti din Transilvania si din Ungaria (Bucuresti, 1905). (305) Kôzponti Ertesité, édité par le Ministère du Commerce.

Mais l'esprit de la nouvelle Loi est tout à fait contraire à celui de l’ancienne. La liberté du Code de Commerce était remplacée par l’étatisation de la coopération de crédit. Mais l’esprit étatiste, qui se manifeste dans cette œuvre, tenait compte toujours des coopératives des différentes nationalités du pays. Les coopératives qui n’adhéreraient pas à l’Association Centrale de Crédit, créée par la loi, peuvent fonctionner d’après les dispositions du Code de Commerce, qui continuent à assurer la liberté pour la coopération du pays.

La nouvelle loi apportait ces traces caractéristiques pour la coopération du pays. Etant donné les conditions spéciales du pays, on s’écarte de la manière usitée à l’étranger et, au lieu de favoriser directement la formation des coopératives de premier degré, la loi tente d’abord de créer une Centrale coopérative afin que lors de la formation des sociétés coopératives il y eût déjà l'unité de direction, la communauté d’esprit. La loi possède ehcore une particularité, une disposition spéciale, qui, par ses avantages, fut adoptée même dans les autres pays; — c’est la responsabilité des membres de la société coopérative limitée au quintuple de la valeur des parts sociales. La limitation de la responsabilité ainsi établie, fut acceptée de meilleur gré par les membres que la responsabilité illimitée, tandis que pour la société, cette responsabilité plus élevée que la responsabilité limitée à la valeur simple des parts sociales, donnait la possibilité à la puissance nécessaire à ses affaires; — c’est donc un système qui avait apporté des innovations heureuses.

A côté de la formation de l’Association Centrale de crédit créée par la loi de 1898, par la formation de la deuxième centrale, la « Hangya », pour les coopératives de consommation, qui fonctionne toujours d’après le Code de Commerce, — le mouvement coopératif a réalisé un puissant essor. Le nombre des coopératives existantes dans le pays, en 1898, qui était de 1.441, deux ans après, en 1900, s'élevait à 2.170.

Bien que ces deux lois soient de différente nature, les dispositions de l’une compensent celles de l’autre, donnent le cadre de possibilité de développement de la coopération du pays; le mouvement coopératif, qui se développa rapidement, ne fut

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arrêté que par la guerre mondiale, alors qué le nombre des sociétés coopératives sur tout le territoire du pays s'élevait à 9.000.

Les sociétés coopératives transylvaines, après leur rattachement à la Roumanie, continuaient à fonctionner sur la base de: l’ancienne législation, jusqu’à l’extension de la législation coopérative roumaine à la Transylvanie, qui fut ordonnée par la loi du 26 septembre 1920, ainsi que, pour les coopératives urbaines, par l'unification de la coopération du 13 mars 1923.

L'introduction de la législation coopérative roumaine en Transylvanie, alors que la loi sur les banques populaires contenait d'innombrables modifications et compléments, — et devenait ainsi une loi très compliquée, créa dans l’administration des coopératives certaines difficultés qui, pour les coopératives allemandes et hongroises, devinrent plus accentuées encore. (306)

Une loi organique, unique pour toutes les coopératives, aurait rendu en ce temps-là un grand service à la Coopération. C’est ainsi que la promulgation du Code de la Coopération fut ardemment souhaitée dans la vie coopérative transylvaine. L’application de la nouvelle loi permettait une ère nouvelle pour la Coopération. Mais ses résultats n’eurent pas le temps de se réaliser. La lutte des partis politiques s’étendait même sur la législation et le Code récemment introduit par le parti National Libéral fut remplacée par la loi élaborée par le parti National Paysan. L’immixtion des actions politiques dans la coopération n’est pas un fait désirable. Elle est surtout dangereuse pour la paix des coopérateurs. Par un hasard heureux pour la Coopération du pays, la nouvelle loi élaborée sur la base du Code de la Coopération, devenait une œuvre plus complète, qui s’approchait davantage encore les désirs de la Coopération. L'ensemble des dispositions pour les sociétés coopératives devenait certainement plus net; les exigences pour la formation et le fonctionnement des unités coopératives furent réduites, le caractère coopératiste plus complet, la liberté coopérative plus accentuée.

(306) Ronai A.: Les Coopératives de crédit hongroises en Roumanie. (Magyar Gazdak Szemléje, n° 3, mars 1933.)

La structure de l’organisation coopérative par cette loi devient ainsi plus complète, plus propre aux besoins. La création des organes coopératifs de deuxième degré, à côté des fédérations, — bases économiques, — les unions, — avec la mission morale, — tend certainement vers le perfectionnement. L’appréciation de ces institutions coopératives par le législateur est identique à celle de M. Hans Muzcer : « Sans l’Union il n’y a pas de développement stable et persistant, il n’y a pas d’esprit vivant; l’Union éveille la pensée de centaines et de milliers de personnes, stimule l’énergie créatrice sans laquelle il n’y a pas de progrès possible dans l'Œuvre Coopérative. » (307)

En ce qui concerne les coopératives de troisième degré, dans l’organisation des organes centraux de la Coopération du pays entier, les progrès faits vers l’autonomie, — vers l’élimination de l’immixtion de l'Etat des affaires coopératives, — la réalisation de la loi sur ce terrain est probablement l’ouverture d’une ère nouvelle dans l’organisation de la Coopération du pays.

Mais la séparation très nette dans l’activité de l’Office National de la Coopération Roumaine et de la Banque Centrale Coopérative ne se montrait pas heureuse après l’application de la loi. La collaboration ne devient pas plus complète après la deuxième modification de la loi (308). Une collaboration dans la conduite même de ces centrales sera souhaitable, — complétée certainement, — comme organe commercial, — par la Centrale d’Importation et d'Exportation, qui a un rôle très important à l'heure présente, dans la valorisation coopérative des produits du pays. La possibilité est assurée par la loï, la réalisation dépend de l'initiative personnelle des organisateurs coopératistes. Il faut donner la vitalité aux lettres non viables de la loi. Il faut mettre en fonctions vitales l’organe coopératif.

La loi sur l’organisation de la Coopération apportait vraiment des modifications heureuses pour le développement du mouvement coopératif et, quoi qu’il en soit, cette loi présente un effort plus accentué que les précédentes et même que le Code de la Coopération, — vers le perfectionnement, comme lavait

(307) Les Unions Coopératives, dans l’Anthologie Coopérative. (308) Curierul Cooperatiei, n° 11-12, nov.-déc. 1933.

dit même I. G. Ducs, l’un des auteurs du Code de la Coopération: « la nouvelle loi est un pas de plus vers l’autonomie de la Coopération de notre pays »; — ou comme Albert THomas, dans une lettre adressée à l’auteur de la loi, en s'exprimant dans les termes suivants: « Vous avez donné à la Coopération un cadre plus large et plus souple, où trouveront place, d’une part la contribution de l'Etat, qui est encore nécessaire, et d’autre part, lesprit sain d'initiative et d’autonomie qui fait partie de la nature même de la Coopération. Donnant aux organisateurs coopératifs une plus grande liberté et en même temps de plus lourdes responsabilités, vous leur avez donné un espoir et un encouragement. » (309)

En suivant le chemin créé par cette législation, il semble que la Coopération Transylvaine pourrait elle-même arriver à sa destinée si elle n’était poussée par la force des événements actuels dans une voie tout à fait différente et incomparablement plus difficile que celle jadis suivie. Ce revirement est causé par la situation économique actuelle générale et spécialement par l’état de l’économie agricole de ce territoire.

Cette situation est déterminée par l’état de la vie agraire de la Roumanie et par des événements économiques mondiaux.

Pendant ces dernières années, la production mondiale du blé a dépassé de 18% la production des dernières années d’avantguerre, tandis qu’en même temps l’organisation du nombre de la population des pays consommateurs de blé n’augmentait que de 14,4%. La production du blé des Etats-Unis, de l’Argentine, de l'Australie et du Canada dépassait de 20, 65, 72 et 115% la production d’avant-guerre. (310)

La valeur totale du blé exporté par la Roumanie depuis 1929 et jusqu’à 1933 a diminué de 60% ; ce fait détermina la chute des prix des produits agricoles en Roumanie. La valeur totale des produits agricoles pour le pays entier, qui était de 167 milliards de lei en 1929, s’est trouvée réduite à 87 milliards en 1932 et

(309) Lettre citée par N. Leseano : La structure et l’organisation de la Coopérative de crédit en Roumanie (Rodez, 1933).

(310) L’avenir du blé, « Hangya », 3 mars 1933.

le revenu national, qui fut en 1929 de 185 milliards de lei, en 1933 est tombé à 90 milliards de lei. (311)

Le revenu agricole diminuant ainsi, les agriculteurs devenaient incapables d’acquitter les annuités des dettes agricoles investies après la réforme agraire dans l’outillage de la culture. Ces dettes non payées, avec leurs intérêts anormalement élevés, surchargent les propriétaires ruraux; les institutions créancières ne peuvent réaliser leurs créances, les nouveaux crédits furent impossibles et, avec l’impossibilité de vendre des produits agricoles, le pouvoir d’achat du peuple diminua : la vie économique du pays s'arrêta; — l’intervention de l'Etat fut indispensable.

Comme à l’occasion de la réforme agraire, l’intervention par voie législative fut acceptée. Elle apportait des mesures exceptionnelles qui « ne devraient jouer qu’une seule fois » et « après que les mesures extraordinaires auront produit leurs effets, le droit commun continuera son rôle régulier ». (312)

Mais les discussions passionnées des différents partis politiques dans cette question économique au premier chef ont retardé le vote de la loi, qui ne fut promulguée qu’alors que la. situation économique était devenue grave. La loi, au lieu d’apporter des sanctions qui permettraient une exécution rapide, moins coûteuse, après laquelle l’économie pourrait reprendre tout de suite sa vie, fixait un terme extraordinairement long, des sanctions compliquées pour être exécutées dans la vie réelle, exigeait l'intervention lente et coûteuse des tribunaux. La loi mettait dans une situation grave les institutions financières, les petites banques, — et qui possédaient plus des créances de nature agricole, — les coopératives de crédit.

Cette loi, inexécutable dans la vie pratique, fut remplacée, par le nouveau gouvernement, par une nouvelle loi qui correspondait moins encore à son but et qui ne fut dictée que par des intérêts politiques internes et externes du gouvernement. Et alors fut votée la troisième loi, qui ne faisait qu’éloigner la solution définitive.

De plus, cette dernière loi ne prenait pas en considération

(311) G. I. Bàlan: Agricultura si Coopératia (Aug.-sept. 1933). (312) L'’exposé des motifs de la loi.

que la situation économique s’aggravait, — que dans ce temps une foule d’effets nuisibles pour la vie économique se sont produits, — que les institutions financières se sont trouvées ruinées, —- que le crédit sous toutes les formes a disparu, — qu'entre les créanciers et les débiteurs des intérêts opposés ont pris naissance, — que la confiance, base de la collaboration économique, a faibli, — que le peuple, en présence des nombreuses dispositions compliquées, ne comprend aujourd’hui pas autre chose qu’il ne faut pas payer la dette, — qu’aujourd’hui ne paye pas même celui qui en a la possibilité, en attendant une quatrième ou cinquième loi qui viendra lui créer des conditions plus favorables. — La destruction matérielle et la destruction psychologique sont si graves que le retour à un état d’esprit normal ne sera pas réalisé par une quatrième loi sur les dettes agricoles.

Dans cette dépression matérielle et morale, dans l’œuvre qui vise la reprise de la prospérité du rythme économique, le rôle de la Coopération s’est accentué encore. Ce mouvement, qui vise non seulement les besoins matériels, — mais également les intérêts spirituels, — à ce moment a sa valeur spéciale.

Sur le champ économique, son rôle consiste dans le sauvetage de la vie agricole, dans le renforcement de l’agriculture transylvaine, surtout dans l’organisation de la valorisation des produits agricoles. C’est son rôle également de s’étendre sur la mise en valeur des autres richesses näturelles de cette région, par suite de rendre plus harmonieus la vi économique transylvaine.

Sur le champ moral, le mouvement coopératif a également un rôle heureux. Dans l’éducation de la population, il a une mission culturelle; — dans le rapproche spirituel des trois peuples transylvains, il a une mission humaine.

Mais dans cette œuvre, dans cette mission, la coopération transylvaine a besoin de la libre action; il faut éliminer tous les intérêts nuisibles pour ces peuples; il faut exclure les intérêts des partis politiques, des gouvernements, — toutes choses qui scnt préjudiciables, parce que:

« La vie économique ne peut être gouvernée que par Les principes économiques et non pas par les intérêts politiques; lacti-

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vité de l'Etat doit être limitée à la conduite, à la direction, à être le pouvoir suprême et rien de plus. Les restrictions dictées par les intérêts étrangers à la vie économique sont des obstacles au progrès; une restriction de cette manière, dans la vie nationale, fait accentuer la méfiance et, sous l’apparence de la nécessité de l'interventionnisme de l'Etat, détruit l’esprit d’initiative; cependant, dans la vie internationale, ces interventions sont des pierres qui forment les murs, qui séparent le rapprochement matériel et moral des peuples. » (313)

La situation comparative de la coopération transylvaine

Coopératives de crédit

Nombre en [Nombre des) en à 4 en en des sociétés) 0 HER % Capital social Prêts accordés

Coopératives

Roumaines 974 53,5 | 83.498 | 40,7 |1100.959.003 | 66,9

490.514.186 | 38,5 Hongroises 312 29,1 |101.735 | 49,7 | 48.761.900 | 32,4 |438.343.302 | 35,3 Allemandes | 186 | 17,4 | 19.677 | 9,6 | 1.096.882 | 0,7 |332.393.780 | 26.2 Coopératives de consommation J Nombre en [Nombre des] en À : en Chiffre en Chopititres des sociétés % membres % SRRALSRGIS % d'affaires %

Hongroises 348 56,6 | 89.326 | 74,2 | 26.553.382 | 61,2 |240.495.525 | 65,0 Roumaines 209 34,0 | 25.816 | 21,4 | 16.521.936 | 38,1 |111.563.854 | 26,8 Allemandes 58 9,4 5.251 4,4 307.620 0,7 | 33.988.948 | 8,2

Coopératives de toutes les catégories

SRE de Nombre en Nombre en PÉTAUVES des sociétés % des membres % Roumaines 846 | 48,3 112017815999 Hongroises 660 | 37,7 191.061 | 57,3 Allemandes 244 | 14,0 24.928 7,4

Date : le 1° janvier 1932.

Les sommes en lei,

(313) Petrovay T.: La lutte contre la-crise de la confiance. (Cluj, 1933, p. 14.)

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