TT ET PE
Ces statuts, qui feront s’accommoder les principes des coopératives à leur entourage, qui visent les cas spéciaux de chaque coopérative, pour ne pas pousser la liberté au delà d’une limite où elle devient nuisible, doivent tendre vers l'unité, — doivent être des statuts types.
Les lois coopératives récentes donnent un rôle important aux Statuts des unités coopératives, par lesquels se crée la possibilité pour la législation, de viser les principes généraux de la coopération. L’ensemble de ces principes généraux de la législation coopérative des différents pays forme les idées principales d’une législation générale de la coopération.
Ces normes, logiquement, doivent commencer par une définition. Définir la coopération est chose essentielle, — mais difficile. Cette définition devrait être à la fois assez large pour s’appliquer à toutes les formes de coopératives et assez étroite pour empêcher la formation des fausses coopératives. Satisfaire à ces exigences est à peu près impossible. La plupart des lois abandonnent cette voie et fixent seulement les normes principales des coopératives dans leur texte.
Pour donner la possibilité pour la formation des coopératives, même pour des gens peu fortunés et peu instruits, les exigences du législateur en vue des formalités compliquées coûteuses doivent être les plus réduites; de même le nombre des membres qui peuvent former une société coopérative doit être fixé au minimum. Ainsi, ce nombre est fixé à 7 personnes par la législation anglaise, ou mieux encore par la législation suisse à 3 membres, ce qui est vraiment un nombre minimum.
Pour permettre de faire partie d’une société coopérative, le véritable principe coopératif est de tenir la porte ouverte toujours et pour tout le monde. Mais dans la vie réelle on trouve souvent des coopératives qui délimitent le cercle de leurs membres d’après le but qu’elles se proposent. La sortie des membres doit également être libre, sans que les charges des responsabilités lourdes qui pèsent sur les membres les retiennent dans la coopérative et ne les empêchent de la quitter.
Pour la responsabilité des membres, il y a plusieurs modalités, suivant la formation du capital de la société coopérative. Dans les coopératives dont le capital est formé par le versement direct des membres, la responsabilité est réduite souvent à la valeur de la part sociale des membres. Les parts sociales élevées empêchent d’entrer les gens qui ont justement le plus grand besoin des faveurs offertes par la coopération. Pour cette raison, la réduction de la valeur de ces parts sociales est toujours désirable. Pour faire possible la réalisation d’un capital suffisant aux affaires de la société, on permettra à un seul membre de posséder plusieurs parts sociales. Les lois souvent surveillent cette acquisition de plusieurs parts sociales par la même personne, pour qu’elle ne soit pas faite en vue d’un placement pour réaliser des bénéfices élevés. Aïnsi, la loi française de 1917 sur l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation, dispose que les coopératives ne pourront pas consentir un intérêt plus élevée que 6% aux capitaux investis.
Mais la grande partie des sociétés coopératives échappe à ces vices. Leur capital nécessaire se trouve assuré par la responsabilité illimitée de leurs membres et aucun versement n’est exigé. La loi allemande de 1867 ne prévoyait que cette forme de coopérative; la responsabilité limitée n’entre dans la législation allemande que par la loi de 1889. Ce qui est vrai, c’est que les coopératives système Raïffeisen, basées sur les capitaux prêtés sur la base de la responsabilité illimitée des membres, pendant les crises monétaires souffrent plus que les coopératives à versement direct.
Entre ces deux formes de responsabilité des associés, c’est-àdire la responsabilité limitée à la valeur des parts sociales des membres, et celle de la responsabilité illimitée, comme moyen terme entrent, d’une part, le système hongrois, visé par la loi de 1898, qui fixe la responsabilité au quintuple de la valeur des parts sociales; d'autre part, la disposition du Code des obligations suisse, de 1881, qui permet aux coopératives d’obliger leurs sociétaires à opérer, en sus de leur part sociale, des versements supplémentaires (art. 868).
Mais, quelque soit la mesure de la responsabilité, quelle que soit le nombre des actions possédées, le droit des membres ne doit pas dépendre du nombre des parts sociales qu’ils possèdent. Le droit de vote des membres dans le principal organe de la société coopérative, — dans l’assemblée générale, — doit être conforme aux idées démocratiques de la coopération. Chaque membre doit avoir le droit à une voix et non pas en proportion des parts sociales; — comme l’a dit RAIFFEISEN: « une personne sUuhAwvote S:
L’excédent réalisé par la société coopérative à la fin de l’année ne doit pas être réparti entre les membres à raison des parts sociales, mais « dans la mesure où chacun des membres de la société a utilisé les institutions coopératives ». C’est le législateur suisse qui visait la première fois par voie législative ces principes rochdaliens, — c’est-à-dire que la répartition aura lieu en proportion des achats faits aux sociétés coopératives de consommation, en rapport avec le travail fourni aux sociétés coopératives de production, en mesure égale avec le dépôt fait aux coopératives de crédit. (322)
L’autre partie de cet excédent doit être « destinée à soutenir des œuvres de bienfaisance au profit des ouvriers et des employés ou des sociétaires », comme il est prévu dans la législation anglaise, conformément aux idées des 28 tisserands.
La troisième partie de cet excédent est destinée à la formation d’un fonds de réserve, comme l’impose la législation allemande, en conservant l'esprit de son premier législateur, — SCHULTZE-DELITSCH. Ce fonds, en cas de liquidation, — en vue d'éviter que la majorité des sociétaires ne décide la dissolution de la société pour se partager ses biens et réaliser ainsi un bénéfice auquel elle n’a pas droit, — doit être affecté de nouveau à la réalisation des œuvres coopératives ou sociales, comme en France, où ce fonds est destiné, par la loi sur les Caisses régio-
(322) E. Poisson: L'Alliance Coopérative Internationale et les principes de Rochdale. (Revue des Etudes Coopératives, janvier-mars 1933.)
nales de crédit agricole mutuel, à la subvention d’une institution du même genre; ou par la loi polonaise de 1920 sur les coopératives, où ce fonds est destiné à des œuvres d'utilité publique (art. 81).
La réunion des petites forces de ces unités coopératives se trouve dans une action commune,— dans l’activité des Centrales Coopératives. Le rôle de ces institutions, dans la vie coopérative, est très important. Donner à ces institutions des normes de conduite propres aux idées coopératives, — c’est une tâche de premier ordre de la législation. De l’esprit sain des organes centraux, de leur puissance économique, dépendent le progrès des nombreuses unités coopératives et le mouvement coopératif d’une région, d’un pays entier. ”
Ce sont ces organisations par lesquelles les coopératives se trouvent en rapport, d’une part, avec le pouvoir public du pays, d’autre part, avec l’organe internationale de la coopération dans tous les pays, avec la vie coopérative mondiale.
La relation de la Centrale Coopérative d’un pays avec le pouvoir public du pays, définit le genre du mouvement coopératif de certaines nations; cette relation donne même le caractère coopératif du mouvement de ce pays.
Il y a des pays où une relation entre la Centrale Coopérative et l'Etat n’existe à peu près pas; où l'Etat ne se mêle en rien des questions de la coopération du pays. C’est la liberté complète de la coopération, qui est l’idéal de la plupart des coopérateurs, c’est le « self-help » coopératif, qui est le résultat de l'éducation, de la volonté des coopérateurs. Cette liberté se manifeste dans les pays où le mouvement coopératif est le plus puissant, — en Angleterre, en Danemark, en Suède, en Norvège, — en un certain sens en Suisse.
Une autre forme de cette relation se manifeste quand l'Etat et la coopération, sans entrer en relations officielles, se rendent des services réciproques, servent leurs intérêts communs. C’est le cas de la France où l'Etat et la Coopération, par le Conseil Supérieur de la Coopération, par le Conseil National Econo-
mique, s'occupent ensemble des intérêts publics : comme dela lutte contre la cherté, ou des mesures pour favoriser la culture du blé, etc. Cette formes est assez en faveur parmi les coopérateurs. La limite dans les relations de la Coopération et l'Etat est ainsi marquée par le professeur GHIULEA: « La coopération ne doit pas demande à l'Etat rien autre chose, que ceci: être autorité suprême de la société et favoriser les œuvres d'intérêt public. » (323)
Il y a une forme, où l'Etat donne à la coopération certaines attributions officielles, et pour permettre de réaliser sa tâche Etat la prend sous sa tutelle, l’aide matériellement et surveille sa situation, — comme on dit, pour que la coopération devienne un mouvement assez fort pour se diriger plus tard toute seule. Cet état de choses fut accepté par une grande partie des organisateurs de la coopération, tout au moins dans les débuts du développement de la coopération. Sur ce point, le comte KaroLy1 s’exprimait ainsi: « L’Etat peut contribuer à l’action coopérative par des lois et des ordonnances protégeant la coopération, ou en lui donnant des subsides. Maïs ce secours, l'Etat ne doit le donner qu’aussi longtemps que les citoyens sont encore incapables d’y pourvoir par eux-mêmes; et il est nécessaire que l'Etat dirige les citoyens et les soutienne dans la voie de ce développement économique et social. Mais à cette condition que l'Etat n’entrave pas et ne tue pas l’initiative individuelle là où elle existe déjà. » Toujours la même idée: « En Roumanie, pays de civilisation récente, dont la population ne trouvait pas en elle-même la force nécessaire pour pratiquer la solidarité qui est la vertu des forts et non des faibles, la nécessité d’une intervention de l’Etat s’explique aisément » (324). Mais ce qui est plus fréquent, l'Etat, qui n’oublie jamais ses intérêts politiques, porte atteinte à cette initiative individuelle, — impose ses idées, — et l’époque de l’indépendance tarde toujours, parce
(323) La Coopération (Cluj, 1927, p. 96).
(324) E. Grintesco: Le problème du redressement agricole en Roumanie (p. 64).