LA COOPERATION MONDIALE
La Coopération mondiale a ses origines dans les temps les plus éloignés, et est née dans les profondeurs des couches sociales les plus humbles. L'histoire de ce mouvement fait partie de celle du développement économique des peuples; c’est celle de la formation de la pensée humaine. La base de ce mouvement est en même temps économique et éthique. La forme est l’action commune des individus, son principe est la solidarité, son but est le bien-être matériel et moral de l'humanité.
La réalisation de cette action commune créa ses règles, ses normes, — ses lois. Maïs la vie, en avançant le droit, — le mouvement coopératif était constraint d’abord pour se développer en marge d’un monde juridique étranger à sa nature, qui ne pourrait ni lui servir, ni lui nuire dans ses premières réalisations. Lorsqu'un vaste mouvement s’affirma, les législateurs ne purent se dérober longtemps à leur tâche et se trouvèrent obligés de donner à ce mouvement une réglementation légale; et pendant la deuxième moitié du siècle dernier, à peu près à la même époque, dans la plupart des pays occidentaux apparut la législation coopérative.
Mais pendant longtemps encore est peu élevé le nombre des Etats qui ont donné à cette législation une indépendance nette qui n’existe pas partout aujourd’hui. La législation coopérative fut plus souvent liée à la législation commerciale et les sociétés toopératives ont été placées parmi —- ou mieux, à côté — des sociétés commerciales; bien que la nature propre de la société coopérative et ses éléments qui la distinguent des sociétés commerciales protestent contre ce fait. Que la société coopérative soit obligée d’utiliser la forme juridique de la société anonyme, ce fait comporte un inconvénient, même un danger pour la
coopération.
Pour le mouvement coopératif, pour sa tâche matérielle, —
nr
économique, dans sa mission éducatrice — morale, il importe que le législateur lui vienne en aide et dote l’idée proprement coopérative des normes propres.
Les société coopératives, rangées parmi les sociétés commerciales, régies par la législation de celles-ci, perdent leur but idéal, elles s’orientent également vers des buts matériels: elles cessent d’être ouvertes à toutes les personnes, elles ne veulent plus de membres, mais elles désirent acquérir plus de clients ; elles n’attachent pas d'importance aux buts moraux, mais se livrent à la réalisation de bénéfices importants; — elles cessent d’être sociétés coopératives, elles deviennent des sociétés anonymes.
C’est pourquoi une législation coopérative inspirée d’un véritable esprit coopératif est de nature à maintenir et à conserver les sociétés coopératives dans leurs caractères coopératifs. C’est la raison pour laquelle les coopérateurs ont exigé, dans tous les pays, une législation propre à la coopération, et ce désir se satisfait dans les pays modernes de jour en jour.
La ligne de conduite de cette législation est à peu près universelle, c’est la même dans tous les pays ; mais parce que chaque pays organise la coopération à sa manière, qui correspond davantage à ses besoins et aux exigences locales, les dispositions spéciales de la législation sont déterminées conformément à ces nécessités. Et parce que la coopération est mouvement et vie, elle se manifeste dans les plus différentes activités humaines, elle change non seulement d’après le territoire, mais d’après le temps, — sans cesse, de jour en jour; il faut donc que le cadre juridique soit très large, très élastique, mais ses limites extrémes doivent toujours être établies là où les principes coopératifs commandent de s’arrêter. Mais la loi, malgré cette élasticité, ne peut viser certains détails de la vie des coopératives sans les gêner dans leur libre action; — au delà d’un certain point, la loi abandonne la réglementation de la vie intérieure des coopératives, et alors entrent en action les statuts des sociétés coopératives,