‹ Les registres de naissance à RomeChapitre 1 sur 5 · LES · texte numérisé non relu

LES

La plupart des auteurs de droit français passent sous silence les institutions romaines relatives à la preuve de l'état civil. Les romanistes ne sont guère plus explicites ; les traités les plus étendus ne contiennent que des indications sommaires. Est-ce à dire qu'il n'a pas existé à Rome des moyens officiels de constater les principaux événements qui touchent à 1 état des personnes? Ce serait une erreur de le croire. Il y a eu, tout au moins pour les naissances, des registres publics sur lesquels étaient inscrits les noms des nouveau-nés. Dans maint texte du Digeste, on trouve des allusions aux déclarations de naissances faites par les parents, a professiones natales. > Nous nous proposons de rechercher à quelle date ces registres publics ont apparu et de quelle manière ils ont été tenus.

On lit dans la littérature latine le récit des cérémonies qui accompagnent la naissance des enfants. Au jour de l'accouchement, le père reconnaît son enfant (suscipere filium). Au dies lusiricus, c'est-à-dire au huitième ou neuvième jour qui suit la naissance, suivant qu'il s'agit d'une fille ou d'un garçon, un nom est choisi pour le nouveau-né. Puis intervient la consécration religieuse.

Les lois romaines imposaient-elles aux parents l'obligation d'une déclaration de naissance devant un magistrat civil ou religieux ?

La question doit être résolue négativement, croyons-nous (1), si l'on se place pendant toute la durée de la République. Berriat-Saint-Prix (2) écrit ù ce propos : « La plus ancienne loi romaine que nous connaissions sur l'état civil fut rendue par Servius Tullius. Ce prince ordonna qu'on déclarerait les naissances des citoyens au gardien du trésor du temple de Junon Lucine... La première de ces deux déclarations mérite que nous nous y arrêtions un instant. Elle est appelée, dans le droit et les auteurs, professio naialis, professio apud acta ou in actis... » « Les registres des déclarations, » ajoute-t-il plus loin (3), « étaient destinés à servir de contrôle à ceux du cens. » L'éminent écrivain nous paraît trop affirmatif. L'institution de Servius Tullius n'a que des rapports très éloignés avec les professiones apud acta ou in actis, qui sont de date beaucoup plus récente. Le texte de Denys d'Halicarnasse, sur lequel Berriat Saint-Prix fonde son opinion, est loin de fournir des renseignements aussi précis qu'il le prétend. Au livre IV, § xv (4), l'auteur des Antiquités romaines écrit en effet : « Au rapport de Lucius Pison dans son premier livre des Annales, afin de connaître (5) exactement tous les habitants de Rome,

(1) Bibliographie : Berriat-Saint-Prix, Recherches sur la législation et la tenue des actes de l'état civil, Paris, 1842; — Mommscn et Marquardt, Manuel des antiquités romaines, Vie privée des Romains, traduction Victor Henry, t. I, p. 99 et suiv., 57 et suiv., 398 et suiv.; — Egger, De l'état civil chez les Athéniens , Observations historiques à propos d'une plaque de bronze inédite qui parait provenir d'Athèy^es , apud Recueil de l'Académie des sciences morales et politiques, t. 58, p. 293 et suiv.; — Henry Michel, Du droit de cité romaine, Paris, 1885, p. 149 et suiv.; — Thibeaud. Histoire des actes de l'état civil en droit français (thèse), Bordeaux, 1891. — Parmi les anciens auteurs, citons : Brisson, Selectarum ex jure civili antiquitatum, apud Opéra minora varii argumenti, Lyon, 1749, p. 9 et suiv.; — Mcursius, De puerperio synlagma, caput IV, apud Thésaurus grœcarum antiquitatum (Gronovius), Lyon, 1699. t. VIII, p. 1 4'25 ; — Joseph Laurent, Exercitatio de natalitiis conviviisque , cap. I, apud Thésaurus grœc. antiq. t. VIII, p. 1433 ot suiv.; — Eckhard, Dissertatio de tabulariis antiquis ; — Juste Lipse, etc.

(2) Op. cit., p. 2. Voyez aussi Pardessus, Mémoire sur les différents rapports sous lesquels l'âge était considéré dans la législ.ilion romaine, apud Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, année 1831, t. XIII, p. 268. Lo Clerq, Des journaux chez les Romains, Paris, 1838, p. 198.

(3) Op. cit., p. 3.

(4) Edit. Didot, 1886, p. 204, lignes 26 et suiv.

(5) Dans l'édition de 1723, liv. IV.chap. iv, g 9, on traduit: « Afin qu'on eût un registre exact de tous les habitants de Rome », alors que le texte porte

non seulement des enfants nouveau-nés et des citoyens qui viennent de mourir, mais encore de ceux qui commençaient à entrer dans l'âge viril, Tullius ordonna que leurs parents donneraient pour chacun une pièce de monnaie d'un certain prix ; que celles qui marqueraient les enfants nouveau-nés on les porterait au trésor d'Ilithyie, que les Romains appellent Junon Lucine, c'est-à-dire Junon qui donne la lumière... » Il n'est pas question de registres. La prescription du roi Servius Tullius avait pour unique bu! de faire connaître « le nombre des habitants de Rome et de permettre de distinguer facilement ceux qui étaient en état de porter les armes (1). » Dans le paragraphe qui suit (§ 10), Denys d'Halicarnasse fournit bien la preuve qu'il n'était pas tenu dans les temples des registres de naissances. « Après avoir fait ces règlements, » ajoute-t-il en effet (2), « Servius Tullius voulut avoir les noms de tous les Romains... » C'est donc que les précédentes réformes ne les lui donnaient pas. Pour atteindre ce but, le roi prescrivit aux citoyens certaines déclarations (institution du cens) : « Il ordonna de spécifier dans ladite déclaration leur âge, le nom de leurs pères, de leurs femmes, de leurs enfants et le quartier de Rome ou le village où ils faisaient leur domicile... »

Du passage qui précède, il nous semble résulter que les seuls registres qui aient été tenus, dans lesquels les noms des habitants et leur état civil aient été constatés, sont les registres du cens, et qu'il n'y a pas eu de registres de naissance.

Il ne faut pas non plus chercher des registres de naissance dans l'institution dont parle Denys au S xv, in medio (3), à propos des habitants des bourgs et villages (Ilayouç). Servius Tullius aurait, paraît-il, établi dans les bourgs et villages des magistri, dfp/ovreç, chargés de savoir (scire, ctôcvou) les noms des paysans qui y demeuraient et les revenus dont ils tiraient leur substance. Cela servait pour les enrôlements et les impôts. L'historien signale un curieux moyen de contrôle (4). Des fêtes

simplement : « Bovi).ô(ievoc xaî twv èv dorei ôiatptSôvTWv tôv iïXî)ôoî ëtficvai. » Cette traduction est de nature à entraîner une confusion.

(1) « 'EÇwv jj(iE/).e 8taYvwie<j0at y.aO' f-xaatov èviauràv Stoi te ol a0jJi7cavT£; Y)<jav, xai iiveç l£ aù-rtôv t^v (rrpat£v7t|i.ov y)).i%tav cï/ov » (p. 204, lig. 37 et suiv.).

(2) P. 204, lig. 40 et suiv.; cf. aussi g xvi, p. 201, lig. 50 et suiv.

(3) Lig. 5 et suiv-, p. 204, édit. Didot, 1886.

(4) Denis d'Halycarnasse, Iiv. IV, g 15, op. cit., p. 204, lig. 12 et suiv.

annuelles nayav^Xia, avaient lieu , auxquelles tous les habitants du village étaient tenus assister ; ils devaient remettre à ceux qui présidaient les sacrifices une pièce de monnaie qui différait selon le sexe et l'âge (1). Il suffisait ensuite de compter ces pièces pour avoir le dénombrement de la population en hommes, femmes et enfants.

En résumé, nous estimons que, pour le temps de Servius Tullius , la preuve n'est pas faite qu'il y ait eu dans le temple de Junon Lucine des registres proprement dits sur lesquels étaient inscrits la date de la naissance, les noms de l'enfant et des parents.

En ce qui concerne la période républicaine , les renseignements ne sont pas plus précis. On chercherait vainement, soit dans les ouvrages des auteurs, soit dans les rares écrits qui nous sont parvenus des jurisconsultes de cette époque , des traces de déclarations de naissances consignées dans des registres publics spéciaux. Cicéron, dans certains de ses discours (2), fait, il est vrai, allusion à des livres publics tenus dans les cités et relatifs à l'état civil. Mais ils ont un autre objet (3).

Arrivons à la fin de la république. Si l'on en croit Suétone , César (4) « inito honore PR1MUS omnium instituit, ut tam senatus quam populi diurna acta confièrent, et publicarentur (5). • De nombreux textes se réfèrent à ces « acta diurna populi (6). » La famille impériale y inscrivait ses événements domestiques les plus importants, en particulier les naissances de princes. Suétone y trouve la date de naissance de Tibère et

(1) On ne distinguait que trois classes : les hommes, les femmes, les enfants.

(2) Notamment le pro Archia, 4, 5, et le pro Balbo, 8.

(3) Ils se réfèrent à l'acquisition de la civitas.

(4) Csesar, 20.

(5) L'affirmation de Suétone est contredite par Becker, Gallus, t. I , p. 30 à 3*2, et Le Clerq, Des journaux chez les Romains, op. cit., p. 197 et suiv. ; dans l'autre sens, Hùbner, De Sénat, populique romani actis; Marquardt, op. cit., p. 105, noto 2.

(6) Ces documents portent dans les textes les noms les plus divers : « populi diurna acta, acta populi romani, acta populi, publie» acta, diurna populi romani, diurna urbis acta, diurna actorum scriptura, ilixtrna, acta urbana, rerum urbanarum acta, acta urbis, acta, libri actorum. » Cf. Hûbner, De Senatus populique romani actis, p. 62 et suiv., X, t ; Leipsig, 1858; — Cf. Marquardt, Vie privée des Romains, I, p. 105, texte et notes 2, 3, 4.

l'origine de Caligula. « Natus est (Tiberius) Romœ in palatio XVI kal. Bec. M. Œmilio Lepido iterum L. Munatio Planco cos. per bellum Philippense; sic enim in fastos actaque in publica relatum est (1). » c Ego in actis Antii ipsum invenio editum (2). » Dion Gassius s'y reporte pour la naissance de

Dru SUS (3). « Suvoucouffa 81 q$vj $ y uv ^1 ™? Kafoapt, Tt'xtet K/aiiSiov ApoC<rov Népcova • Kal aùrov ô Kai'aap xal àve&eto , xal Ttji Tcotxpl errejAvj/ev aôrb touto iç t» 6ico(xv^{xaxa tyyoatyctç, ôrt « Koffaap to ftwrfiïv Àtxovfa t9) éauToïï Y^votixl îcoti-

Sîov NépwvtTw TTocxpl a^5o>xe. » Capitolinus (4) écrit à propos de Gordien le Jeune : c Jam illud satis constat quod {Gordianus) filium Gordianum nomine Antonini et signo illustravit, quum apud prœfectum œrarii more Romano professas filium publicis actis ejus nomen insereret. » Dans Lampride (5) enfin, nous trouvons ce passage : a Commodum autem Marcus Antoninum appellavit atque ita in publicis edidit diem natalis sui. »

Les grandes familles faisaient de même et, sans aucun doute, c'est à cet usage que fait allusion Juvénal dans les vers 80 à 85 de sa satire 9*.

Confvgium in multis domibus servavit adulter Quo te circumagas ? Quae prima aut ultima ponas ? Nullum ergo meritum est, ingrate ac perfide, nullum, Quod tibi filiolus vel filia nascilur ex me ? Tolli8 enim ; et libris actorum spargere gaudes Argumenta viri »

Le but vers lequel tendaient les acta diuma poputi, à savoir la publication des nouvelles d'intérêt général et des mesures prises par Taulorité, montre bien qu'ils n'ont jamais contenu des listes complètes de naissances (6).

Il faut, dit-on, arriver jusqu'à Marc-Aurèle pour trouver une mesure générale, prescrivant aux citoyens de faire des déclarations de naissance, t Inter hœc libérales causas ita munivit, » écrit Julius Capitolinus (7), a ut primus juberet apud pr.«fec-

(1) Tibère, 5.

(2) Caligula, 8.

(3) Dio, XLVIII, 44, in fine.

(4) Les trois Gordiens, 4, in fine.

(5) Diadum., 6.

(6) Marquardt, op. cit., I, p. 106 (fin de la note 4 de la page 105).

(7) Julius Capitolinus, Vie de Marcus Antoninus, IX. in fine.

TOS iERARH SATURNI UNUMQUEMQUE CIVIUM NATOS LIBEROS PROFI- TERI, INTRA TRICESIMUM DIEM NOMINE IMPOSITO. Per prOVÏncidS TABULARIORUM PUBLICORUM USUfTl iflStUuit , APUD QUOS IDEM DE ORIGINIBUS FIERET QUOD ROMjE APUD PIM5FECTOS iERARII : Ut St

forte aliquis in provincia natus causant libéraient diceret , testationes inde ferret : atque hanc totam legem de asser-

TIONIBUS FIRMAVIT. »

Telle est l'opinion d'un des savants les plus éminents de l'Allemagne, M. Marquardt (1).

C'est là une doctrine de date assez récente. Les anciens auteurs : Brisson, Rubenius, Heineccius, Juste Lipse, Meursius, Donat, Torrentius, Dodwel, Barison, Boniface, Trecksell n'entendent pas ainsi le texte de Junius Capitolinus. Ils sont divisés sur l'objet do l'innovation de Marc-Aurèle ; mais, d'un avis unanime, ils déclarent que ce n'est pas ce prince qui le premier créa les registres des naissances.

Oe nos jours, la même thèse est soutenue par Berriat-Saint- Prix (2). L'affirmation de Julius Capitolinus, déclare cet auteur, est contraire aux nombreux textes de Suétone , de Juvénal et de son scoliaste (3), qui font mention d'une déclaration de naissance devant les magistrats romains. Ces textes, nous les avons déjà transcrits, nous y renvoyons.

M. Marquardt n'a pas de peine à réfuter cet argument. Il existait, écrit-il, deux choses bien distinctes : les mentions dans les acta diurna populi et les professiones natales. Les premières remontent à Jules César, les secondes à Marc-Aurèle. Les textes de Suétone et de Juvénal se réfèrent exclusivement aux premières.

Quant à la cause de la confusion commise par Berriat-Saint- Prix et les anciens auteurs, on la trouve dans le passage de la vie des trois Gordiens (4) de Capitolinus, où les deux institutions paraissent en effet confondues : € Quum apud prœfectum œrarii more Romano processus filium publicis actis ejus no-

(1) Marquardt, Vie privée des Romains, traduction Henry, 1. 1, p. 106 (note 4, in fine, de la page.105).

(2) Op. cit., p. 2 et 3. Dans le mémo sens et avec les mômes arguments, Thibeaud, op. cit., p. 15.

(3) Suétone, Tibère, 5; Caligula, 8; Juvénal, Sai., IX, vers 83 et suiv.

(4) Les trois Gordiens, 4, in fine.

men insereret (1). » Mais avec Htlbner (2) , il faut dire que le texte vise deux choses bien distinctes : la déclaration au prœfectus xrarii « apud prsefectum xrarii more romano professas fllium » et la publication dans les acta diuma populi « publids actis ejus nomen insereret. »

La scolie sur les mots « libris actorum » du vers 83 de la satire 9 de Juvénal est inexacte, lorsqu'elle commente les mots « libris actorum » ainsi : « Propter professionem scilicet , qua apud xrarium patres natorum deferebantur ftliorum (3). » L'interprétation vraie du passage de Juvénal se trouve dans la scolie suivante sur les mots « spargere gaudes » du même vers 83 : « Id est nominum noticiam divulgare contestatione publica (4). »

La conclusion de M. Marquardt est qu'il faut accepter l'affirmation de Julius Gapitolinus, puisqu'on ne trouve aucune trace de registres publics avant Marc-Àurèle.

Ce n'est pas l'avis de M. Henry Michel, qui reprend l'opinion ancienne avec des arguments nouveaux (5). Cet auteur rapporte un texte de Papinien , qui forme au Digeste la loi 8, de statu hominum (I, 5), et qui est ainsi conçu :

« Imperator Titus Antoninus rescripsit t non lœdi statum liberorum ob tenorem instrumenti maie concepti. »

L'état d'un homme libre, traduit M. H. Michel, n'est pas vicié par ce fait que son acte de naissance a été mal rédigé. Voilà une allusion certaine aux registres de naissance. Papinien attribue la décision rapportée plus haut à Titus Antoninus. Quel est ce prince? Ce n'est pas Marc-Aurèle, qui est désigné sous les noms de : « Imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus Armeniacus Medicus Parlhicus... » Ce ne peut être

(t) M. Nisard so rend coupable de la même erreur en traduisant le passage cité : « Lorsque, suivant l'usage des Romains, il fit inscrire le nom de son fils dans les actes publics, devant le préfet du trésor. » Voyez aussi Thibeaud, op. cit., p. 17; Loir, Du service des actes de naissance en France et à l'étranger, p. 6.

(2) Op. et loc. cit.

(3) Hûbner et Marquardt font remarquer avec raison que ce ne sont pas les patres qui deferunlur, mais les nomina (iliorum, et proposent délire : « quam {professionem) patres natorum deferebant filiorum. »

(4) Hûbner, op. et loc. cit., et Marquardt, op. et loc. cit., p. 105, note 4. (5J Henry Michel, Du droit de cité romaine, Paris, 1885, p. 153 et suiv.

que Antonin le Pieux, qui est appelé, dans les inscriptions officielles : « Imperator Gajsar, Divi Hadriani filins, Divi Trajani Parthici nepos, Titus CElius Hadrianus Antoninus Augustus Pius... » En présence des termes employés par Papinien • Imperator Titus Antoninus... », et qui désignent ordinairement le princo régnant, — l'expression « Divus... > se référant aux princes décédés, — on pourrait, il est vrai, soutenir que l'empereur dont il est question dans le texte est Antonin Caracalla ; mais cela n'est pas admissible , si l'on se rappelle que jamais le fils de Septime Sévère n'a porté le nom de Titus. Le texte se réfère donc à Antonin le Pieux. La conclusion est que l'usage des registres de naissance existait avant Marc-Aurèle.

Le raisonnement de M. H. Michel serait concluant, s'il était absolument prouvé que Papinien , au fr. 8, parle des registres de naissance. Or cela ne résulte pas des termes fort vagues qu'emploie le jurisconsulte : « ob tenorem instrumenti... » L'on sait, en effet, que le mot instrumentum s'entend de tout écrit, bien plus de tout mode de preuve : « Instrumentorum nomine, dit Paul (1), ea omnia accipienda sunt, quibus causa instrui potest : et ideo tam testimonial quam personœ instrumentorum loco habentur. »

Est-ce à dire que nous devions nous rallier à l'opinion de Marquardt? Il nous parait impossible de le faire, en présence d'un passage d'Apulée, bien souvent cité, mais dont, à notre connaissance, on n'a pas encore mis en relief toute la portée.

Le texte auquel nous faisons allusion est tiré de la défense présentée par Apulée contre l'accusation qui avait été dirigée contre lui dans les circonstances suivantes :

L'accusation reprochait à Apulée : 1° d'être magicien; 2° de n'avoir épousé Pudentilla qu'à suite de caplation. Relativement à ce second grief, on faisait valoir que Pudentilla, étant âgée de soixante ans lors de son mariage avec Apulée, n'aurait pas pensé d'elle-même à se remarier. C'est alors qu'Apulée, voulant établir l'âge réel de Prudentilla, s'écrie (2) : « De xtate

(1) Fr. 1, De fide inst., Dig., XXII, 4. Cbn. fr. 8, Dig., I, 5 et C. 16, Code, VII, 16.

(2) Apulée, Apologie, édit. Panckoucke, Paris, 1836, t. IV, p. 216-217. L. Apu- Jei Madaurensis Apologia, édit. Krueger, p. 98, lig. 9 et suiv.

vero Pudentillœ, de quapost ista satis conjldenter mentitus es t ut etiam sexaginta annos natam diceres nupsisse , de ea paucis tibi respondebo. Nam in re tara perspicua non est necesse pluribus disputare. Pater ejus natam sibi flliam more cœterorum professus est. Tabulx ejus partim tabulario publico, partim domo adservantur qux tibi ob os objiciuntur. Porrige Emiliano tabulas titas. Linum consideret , signa, qicœ impressa sunt 9 recognoscat, Consules légat, annos compte t et. Quos sexaginta mulieri adsignabat , probet quinque et quinquaginta. Lustro mentitus est (S)... »

Il est fait allusion de la manière la plus claire aux déclaralions de naissances devant un officier public « pater ejus natam sibi flliam more cœterorum professus est. Tabulas ejus... tabulario publico... » Or, la date à laquelle le discours d'Apulée fut prononcé (vers 147 de notre ère), rapprochée de l'âge de Pudentilla (40 ans) (2) , conduit à dire que l'usage que constate l'orateur existait déjà dès les premières années du II e siècle (3). Il est donc manifestement impossible de l'attribuer à une décision de Marc-Aurèle , dont le règne se place entre 161 et 180 de Dotre ère, c'est-à-dire plus d'un demi-siècle après la professio natalis de Pudentilla.

Il nous faut aller au-devant d'une objection qui se présente tout naturellement à l'esprit (4). Le texte d'Apulée ne vise-t-il pas une coutume purement locale et non une institution rô-

ti) « Quand Pudentilla vint au monde, son père déclara sa naissance suivant l'usage ordinaire, et l'acte dressé à cet égard existe tant dans les registres publics que dans les papiers de la famille : nous le mettons sous tes yeux. Passez à Œmilianus cet acte; qu'il en considèro le lin; qu'il reconnaisse les cachets qui y sont apposés; qu'il vérifie la date des consuls et qu'il calcule en conséquence. Il lui (à Pudentilla) donnait soixante ans : qu'il prouve seulement qu'elle en a cinquante-cinq, et il aura déjà menti d'un lustre... »

(2) « Jubé, Maxime, Consules computari; nisi fallor, invenies nunc Pudentillse haud multo amplius quadragesimum annum selalis ire. »

(3) La professio natalis de Pudentilla remonte, en effet, à l'année 107 et elle elle est représentée comme faite d'après une coutume courante , a more cœterorum. »

(4) Observons tout de suite qu'aucun des auteurs qui ont écrit sur la matière, n'a vu dans le texte d'Apulée un usage local. D'une manière unanime, on cite le fragment de Y Apologie commo se référant à l'innovation de Marc-Aurèle, ce qui constitue un anachronisme incontestable (voyez notamment Marquardt, op. et loc. cit.).

maine? Marc-Aurèle n'aurait-il pas simplement emprunté à un usage local les prescriptions dont parle J. Capitolinus?

Il paraît très vraisemblable, on effet, que Pudentilla est d'origine grecque (1). Or, il n'est pas douteux qu'il y a eu en Grèce des registres publics se rapprochant des registres de naissance; c'étaient : 1° le livre de la phratrie («ppaToptxov ou xoivèv Ypa^a^ov) ; 2° le livre du dème (Xr&apxtxov YpaiAfxaxeïov). Le premier constatait l'admission du nouveau -né (2) dans la phratrie; sur le deuxième on inscrivait les jeunes gens arrivés à l'âge de dix-huit ans et réunissant cerlaines conditions vérifiées par une assemblée présidée par le démarque. Les registres de la phratrie présentent des analogies avec nos actes de l'état civil. Il serait imprudent de les confondre. L'inscription sur le cppotTopixov YpawxaTeïov n'avait lieu qu'après une délibération de l'assemblée de la phratrie, à laquelle l'enfant était présenté le troisième jour de la fête des Apaturies dans le mois de Pyanepsion qui suivait la naissance de l'enfant. L'admission pouvait être refusée. Toutefois, en cas d'échec devant l'assemblée de la phratrie, on pouvait se pourvoir devant les tribunaux. Ainsi qu'on le voit, cette double circonstance 1° du vote d'une assemblée, 2° d'une inscription qui n'avait lieu qu'annuellement, rendait peu fréquent l'usage des registres de la phratrie pour la détermination de l'état civil et en particulier de la date précise de la naissance. Il semble même que ces documents n'aient jamais fait preuve complète. Quant aux livres du dème, ils n'ont qu'un rapport très éloigné avec notre matière; ils poursuivaient surtout un but politique : service militaire, impôts, magistratures (3). Ajoutons enfin que, d'après certains auteurs (4), il était délivré par les phratriarques des cartes d'identité, extraits du çpotToptx&v et qu'Aristophane (5) appelle <tu{a&>Xov.

Apulée ne fait-il pas allusion au çpaTopixov et au (xujxSoXov, lorsqu'il écrit : « Tabulae ejus partira tabulario publico , partim

(1) L. Apulei Madaurensis Apologia, éd. Krueger, p. 40, lig. 9; 91, 8; 92, 7; 93, 13; 96. 17; 109, 6.

(2) Du sexe masculin ou féminin (Isée, Suce, de Pyrrhus , orat. III, 73 , 75; Suce, de Ciron, orat. VIII, 18, édit. Carolus Scheibe, Lipsiœ, 1874).

(3) Sur tous ces points, Egger, op. cit; Thibeaud, Tbèso citée; Le Gentil, Essai historique sur les preuves, Paris, 1863, p. 171 et suiv. et tes autorités citées.

(4) Egger, op. cit.

(5) Oiseaux, vers 1209 et suiv.

domo adservantur.,.1 » Tel n'est pas notre avis. Remarquons, tout d'abord, que la déclaration, en Grèce, n'était pas faite à un tabularius publicus , mais à l'assemblée de la phratrie. En outre, ce qui nous paraît établir qu'il s'agit bien dans notre texte d'une institution romaine, c'est le rapprochement de ces termes de l'apologie « linum consideret, signa qu& impressa sunt recognoscat, consules légat... » et d'un fragment des Sentences de Paul, sur lequel nous aurons à revenir plus loin et dans lequel toutes ces expressions un peu obscures sont expliquées : « Amplissimus ordo decrevit, eas tabulas quae publici vel privatu contractus scripturam continent, adhibitis testibus ita signari, ut in summa marginis ad mediam partem perforât» triplici lino constringantur , atque impositae supra linum cerae signa imprimantur, ut exteriores scripturae fidem interiori servent. Aliter tabulas probatœ nihil momenti habent. » Les tabulx qui sont présentées par Apulée ne sont certainement pas le <yufA&>Xov. Le <tu[a6>Xov est une plaque de cuivre de 0 m ,07 sur 0 œ ,05 , pourvue d'une sorte de talon circulaire servant de prise à la main et sur laquelle il n'y avait inscrite aucune énonciation relative à la date ou aux témoins (1).

En somme, la doctrine de Brisson, adoptée par Berriat-Saint- Prix et par M. Henry Michel, à savoir que les registres de naissance sont antérieurs à Marc-Aurèle, doit être admise, sauf à être justifiée autrement. Toute la difficulté, à propos de Capitolinus, revient à rechercher en quoi consista l'innovation de Marc- Aurèle. La question a été vivement discutée par dos vieux auteurs. Leurs conjectures ne reposent sur aucun fondement sérieux; il nous paraît donc inutile de les reproduire. Signalons parmi les auteurs modernes M. Henry Michel. D'après le savant professeur de la Faculté de Paris, — qui malheureusement n'apporte aucune preuve à l'appui de son affirmation, — Marc-Aurèle se serait borné à confier aux prxfecti serarii la mission, qui appartenait autrefois à d'autres magistrats, de constater les naissances des citoyens. Ce qui nous paraît certain, c'est que, dès le commencement du deuxième siècle de notre ère, peut-

(1) Cf. Eggor, op. cit., p. 294; Thibeaud, op. cit.; O. Rayet, Tablettes d'héli&stes inédites, apud Annu&ire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France, année 1878.

être même dès le premier siècle (1), les Romains consignaient los naissances sur des registres publics.

Il paraît difficile de préciser davantage. Toutefois, il est permis de penser, — mais ce n'est là qu'une conjecture, — que les registres publics de naissances furent créés dès l'apparition et comme conséquence des lois Julia et Papia Pappxa (2). A raison des avantages considérables qui étaient accordés aux patres y et des graves déchéances qui frappaient ceux qui n'avaient pas d'enfants, les citoyens romains eurent souvent à faire la preuve de leur paternité légitime. Ils avaient bien à leur disposition leurs registres privés, mais des fraudes étaient possibles et ne manquèrent pas de se produire en pratique. C'est alors, croyons -nous, qu'Auguste établit des registres publics dont les mentions étaient à l'abri de toute suspicion. Marc-Àurèle renouvela la prescription d'Auguste transformant en obligation ce qui jusque-là était une pure faculté et permettant d'invoquer, dans un praejudicium de libérait causa, des registres qui, jusque-là, ne servaient qu'à prouver la paternité.

C'est en cela que consista la réforme de Marc-Aurèle. A notre avis, il faut expliquer le texte de Capitolinus (3) « ut primus juberet... » en le rapprochant de la fin du passage « ut si forte aliqun in provincia natus causant libéraient diceret, testationes inde ferret. » Mais , nous le répétons , ce n'est là qu'une conjecture.

Donnons maintenant quelques détails sur ces registres. Nous étudierons à ce propos les points suivants :

1° Qui doit faire la déclaration ?

2° Dans quels délais?

3° Qui la reçoit?

4° En quoi consiste-t-elle ?

5° De la tenue des registres.

6° Extraits délivrés aux parties.

(1) Argument des«morecœlererum»dupassaged*Apuléerapportésupra,p. 11.

(2) En ce sens Henry Michel, op. cil., p. 155.

(3) M. Berriat-Saint-Prix croit que le passage de Capitolinus a été altéré (op. cit., p. 4, note 2).

1° Qui doit faire la déclaration?

C'est le père qui d'ordinaire fait la déclaration (1) : c PATER ejus natam sibi filiam... professus est, <• dit Apulée (2). « Jam Ulud satis constat quod {Gordianus) filium Gordianum nomine Antonini signo illustramt y cum apud prxfectum aerarii more romano professus... » écrit aussi Gapitolinus (3). La mère a qualité, surtout s'il s'agit d'un enfant illégitime, ou si le père est absent ou empêché : t Mulier gravida repudiata, filium enixa absente marito, ut spurium, in actis professa est,,.; nec obsit professio a matre irata facta (4). » On admet aussi la déclaration de l'aïeul : c et avi professio recipienda est », dit Terentius Glemens au fr. 16, de probationibus .

Le droit romain établissait-il une sanction analogue à celle qui est inscrite dans nos Codes (art. 56 G. civ., 346 et s. Pén.)? Il n'en est fait mention dans aucun texte; aussi la négative nous paraît-elle devoir être admise.

Le déclarant est accompagné d'un certain nombre de témoins. Le doute, d'après nous, ne peut porter que sur la capacité et le nombre des témoins, mais non sur la nécessité de leur présence (5). Deux textes nous paraissent confirmer notre manière de voir : Apulée, Apologie : «... signa, quse impressa sunt, recognoscet... ». Tertullien, adversus Marcionem, lib. V, cap. 1 : «... Professio ejus alterius auctoritate conficitur : alius scribit t alius subscribit, alius obsignat, alius actis refert, »

Si l'on suit les règles générales, les témoins devaient être mâles, pubères et citoyens romains.

2° Dans quels délais (6) ?

Julius Gapitolinus mentionne un délai de trente jours à

(1) Le mot professio correspond à notre mot français « déclaration. » Il suit de là que professio ne désigne pas exclusivement les déclarations de naissance, mais s'entend de toute déclaration (Cpr. Brisson, De Verb. significatione, V Professio). Ex. : Fragmenta Vaticana, g 266 A : « Professio donationis apud acta fada...; » C. 6, de flde inslru.; C. ult., Sine censu vel relig.; C. 24, VII-16. Cpr. Berriat-Saint-Prix, op. cit., p. 4, note 1.

(2) Op. et toc. cit.

(3) Trois Gordiens, 4. Cpr. aussi Servius, ad Virg. Georg., II, 502 : «... acta, qux susceplis liberis faciebant parentes. »

(4) Scœvola, fr. 29, § 1. Cpr. aussi fr. 16, Dig., de probationibus, XXII-3 : « Mains professio filiorum recipitur... »

(5) Contra Berriat-Saint-Prix, op. cit., p. 3.

(6) Cpr. Code civil, art. r»5, et avis du Conseil d'Etat du 12 brumaire an XI.

compter de l'imposition du nom : «... unumquemque civium natos liberos profiteri intra tricesimum diem nomine imposito. » D'autre part, de nombreux textes nous apprennent que le nom était donné le huitième ou le neuvième jour après la naissance, suivant le sexe de l'enfant (1). De la combinaison de ces documents il faut conclure que le délai imparti par Marc-Aurèle pour la déclaration des naissances était de trentehuit ou de trente-neuf jours, suivant les cas, à partir de la naissance.

Il ne paraît pas qu'il y ait eu une sanction civile de cette obligation (2), et il n'y a pas de trace de sanction pénale. 3° Qui reçoit la déclaration (3) ?

C'était, à Rome, le prœfectus xrarii (4); en province, un tabularius publions (5).

4° En quoi consiste-t-elle (6) ?

Le déclarant donne les noms de l'enfant, ceux de ses père et mère, la date précise (jour, heure) de la naissance. Insistons sur ces points :

A) Noms des déclarants :

Le nomen d'un citoyen romain comprend cinq éléments (7) :

1° le praenomen,

2° le nomen gentilitium,

3° le cognomen,

4° l'indication de la filiation,

5° le nom de la tribu dans laquelle il est inscrit comme citoyen romain.

(1) Festus (Paul Diacre, Excerpta ex libris Pompei Festi, v* Lustrici); Macrobe, Saturnales, lib. I, chap. 16; Plutarque, Questions romaines, 102.

(2) Cpr. C. 15, de Hberalt causa... VII-16.

(3) Cpr. art. 55 C. civ.

(4) Capitolinus, Vie de Afarc-Aurèie, loc. cil : «... primus juberet apud prsefectos œrarii Sàlurni... profiteri... » Trois Gordiens, 4 : « cum apud prsefectum serarii more romano professus fllium... »

(5) Capitolinus, Vie de Marc-Aurèle, loc. cit. : a Per provinci&s tabulariorum publicorum usum instituit apud quos idem de originibus fierel quod Romae apud prœfectos xrarii... ». Apuleius, Apol. y loc. cit. : « Tabulœ... tabulario publico... ad servantur... ». Servius, ad Virg. (Georg., II, 502) : « Populi labularia, ubi actus publici conlinenlur. Significat autem templum S&turni, in quo et œrarium fuerat et reponebantur acta, quœ susceptis liberis faciebant parentes. »

(6) Cpr. art. 57 C. civ.

(7) Sur tous ces points, Henry Michel, op. cit., p. 43 et suiv.

Exemple (1) .: TI. IVLIO TI. F. FAL.

ITALIGO

(Tiberio Julio Tiberi filio Falerna tribu Italico.)

Les trois premiers éléments constituent ce que les auteurs latins appellent les tria nomina (2). Ce sont, dans l'exemple précédent , les noms de Tiberius (prsenomen) Julius (nomen gentilitium) Italiens (cognomen). Ils marquent l'individualité. L'indication de la tribu , remplacée dans certains noms par le rappel des magistratures exercées, dénote la qualité de citoyen romain. La filiation montre l'ingénuité : l'affranchi remplace dans son nom le mot filius par celui de libertus.

L'ensemble de ces cinq éléments constitue le nomen proprement dit. Dans la vie privée, les citoyens ne sont presque jamais désignés par leur nom complet. Il en est autrement dans les actes publics. Nous en avons la preuve pour les registres du cens. La lex Julia Municipalis (3) porte , en effet : t Q(ueCj C{ives) R{omaneï) erunt censum \ agito, eorumque

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