‹ Les registres de naissance à RomeChapitre 2 sur 5 · NOMINA, PR/ENOMINA, PATRES AUT PATRONOS , TRIBUS, COGNOMINA · texte numérisé non relu

NOMINA, PR/ENOMINA, PATRES AUT PATRONOS , TRIBUS, COGNOMINA

et quoi annos \ quisque eorum habet... » Pline (4) confirme ce point : « M(arcus) Mucius, M(arci ftlius) Qaleria {tribu) Félix t » écrit-il en parlant d'un vieillard de cent quarante ans dont il établit l'âge par un extrait des livres du cens. La lex Acilia repetundarum (5) (chap. XVIII) fait une application du même principe. Aux termes de la loi Acilia, le magistrat qui forme la liste des juges de la quxstio désignera ces derniers par leur nom complet : « Quos legerit, eos patrem tribum cognomenque indicet... i»

En ce qui concerne les actes de naissance, nous n'avons pas de texte, mais l'argument par analogie permet, à notre avis, d'affirmer que le nom entier des déclarants était porté sur les registres des prmfe&ti SBrarii.

Lorsque le déclarant est une femme, le nom entier comprend :

(1) Orelli.n* 6768.

(2) Sénèque, De benef. t IV, 8; Juvénal, Bat. V, vers 125-127; Ausone, Gryphus ternarii numeri, v. 79-80; Ulpien, fr. 12 g 1, Dig., XXVIII-1.

(3) Lignes 142 et suiv.

(4) Hi$t. N&t., lib. VII, cap. 50 (édition Lemaire).

(5) Bruns, Fontes, 6« édit., 1893, p. 62, à partir de la ligne 4.

1° le gentilitium nomen; 2° le cognomen ; 3° le nomen du mari. Ex. : Livia, Drusi filia , Augusti (uxor). Il n'y a, en principe, ni indication de la tribu, ni prxnomen.

B) Noms de l'enfant.

Les éléments du nom de l'enfant à sa naissance sont : le nomen gentilitium, le cognomen, l'indication de la filiation. L'indication de la tribu et le prsenomen y seront ajoutés lors de la prise de la robe virile et de l'inscription sur les listes des citoyens. Ce point est contesté (1). De nombreux auteurs estiment, en effet, que les jeunes Romains recevaient ïeprœnomen au dies lustricus, c'est-à-dire au huitième ou neuvième jour de leur naissance, suivant le sexe. Le nomen auquel ces textes font allusion est le cognomen. Yalère Maxime dit formellement, dans son Traité des Noms (2) : « Pueris non prius quam togam virilem sumerent... prjEnomina imponi moris fuisse, Q. Scœvola auctor est, » et cette assertion est corroborée par Suétone (3) et Gapitolinus (4).

Comme conclusion, nous dirons que l'enfant est désigné sur les registres de l'état civil par son nomen gentilitium et son cognomen.

On mentionne aussi la filiation du nouveau-né. Un texte de Scœvola déjà cité (5) ne peut laisser aucun doute à cet égard : € Mulier gravida repudiata, filium enixa absente marito, ut spurium in actis professa est... » Si la mère a déclaré son fils comme spurius, c'est que les actes de naissance enregistrent la filiation.

C) Date précise de la naissance.

L'utilité incontestable de cette mention serait, à la rigueur, une preuve suffisante de son existence. Il y a plus. On peut montrer, au moyen de nombreux documents épigraphiques (6),

(1) Pour les détails de la controverse, Henry Michel, op. cit., p. 142 et suiv. Cpr. Momrasen, Rôm. Forschungen , I, p. 32; Cagnat, Cours d'èpigraphie romaine, 2' édit., Paris, 1890, p. 44.

(2) Val. Max., X.

(3) Vie de Néron, 6.

(4) Trois Gordiens, 4.

(5) Fr. 29, g 1, Dig., XXII-3.

(6) Orelli, C. I. L., n" 2668, 2691, 4635, 4656, 6200, 4601, 4626, etc., etc. Sur la manière de dater chez les Romains, Gagnât, op. cit., p. 222. Ordinairement, la date est indiquée par les noms des consuls de l'année courante accompagnée

le soin avec lequel les Romains inscrivaient sur les monuments la dale précise des faits importants de leur vie (1). Nous n'en citerons qu'un : Orelli, 4626 :

D • M • S PLAETORIAE ANTIOCHIDI RARISSIM AE FEM INAE VIX • A NN • X XVI • M • III D • XXIV • H • X

(Dits manïbus super. Plaetoriœ Antiochidi rarissimx feminœ, vixit annis XXVI, memibus III, diebus XXIV, ho>*is X.)

Il est vraisemblable que les Romains ont apporté ce même soin lorsqu'il s'agissait des registres publics. Nous pouvons enfin rapporter une preuve directe. Elle résulte du texte d'Apulée déjà cité (2). L'orateur, opposant à son adversaire l'acte de naissance de Pudentilla, le somme de rapprocher les dates : «... Consules légat, annos computet... » Il renouvelle sa demande au juge Maximus en ces termes : « Jube, Maxime, Consules computari... »

L'enfant devait-il être présenté au magistrat? Les auteurs latins n'en parlent pas. M. Loir estime qu'il n'existait à Rome aucune obligation de ce genre (3).

Disons enfin que les fausses déclarations étaient rigoureusement punies par la loi Gornelia de Falsis (4).

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