RÉOACTION DES ACTES ET TENUE DES REGISTRES
Il nous parait certain qu'il y avait des règles spéciales pour la rédaction des actes et la tenue des registres publics. On
do la désignation du mois et du jour. Cpr. aussi Savigny, Traité de droit romain, traduction Gucnoux, t. IV, p. 339 et suiv. Paris, 1845.
(1) On trouve aussi mention de la date dans tous les actes se rattachant au patrimoine : ventes, donations, etc. Voyez dans Bruns, Fontes, 6* édit. » 1893, p. 288 et suiv., de nombreux exemples.
(2) Apulée, Apol., op. et loc. cit.
(3) Op. cit.
(4) Voyez le titre ad legem Corneliam de Falsis au Digoste, XLVIII-10, et Paul, Sentences, V, 25, g 11, 12.
(5) Cpr. art. 34 et suiv. C. civil. La plupart des règles que nous rapportons ici sont communes à tous les registres publics : tabula? censorix, acta public*, etc.
pourrait tirer argument, pour les registres de naissance, du fr. 8, de Siatu hominum (Dig. , 1-5), dans lequel Papinien déclare : « Imper ator Titus Antoninus rescripsit, non lœdi statum liberorum ob tenorem instrument! male concepti. » Mais, ainsi que nous Pavons dit, ce texte ne vise pas d'une manière certaine les professiones apud prœfectum œrarii (1).
Plus probant est un passage du discours prononcé par Cicéron pour le poète Archias (2) et relatif à la tenue des registres des préteurs : < Nam cum Appii tabula neglegentius adservatjE dicerentur, Gabinii, quamdiu incolumis fuit, levitas, post damnationem calamitas omnem tabularum /Idem resignasset y Metellus, homo sanctissimus rnodestissimusque omnium, tanta diligentia fuit, ut ad L. Lentulum prœtorem et ad judicis venerit et unius nominis litura se commotum esse dixerit. His igitur tabulis nullam lituram in nomen A. Li-
cinii videtis » On peut encore rappeler les prescriptions
minutieuses qui se lisent dans la lex Julia Municipalis relativement aux professiones frumentariœ (3). Il y avait donc des règles générales pour la tenue des registres publics, et, par suite, pour la tenue des registres de naissance.
Le prœfectus œrarii, chargé de recueillir les déclarations de naissance, après avoir inscrit les noms des déclarants , de l'enfant et de ses parents, le jour et l'heure de la naissance, notait la date « die et consule » à laquelle la déclaration avait été faite (4) et apposait au bas de l'acte sa signature à côté de celle du déclarant et des témoins (5). Ce n'est point, d'ailleurs, à cette signature que se réfèrent les deux textes suivants (6), comme on pourrait le croire au premier abord :
Apulée, Apologie : « Porrige JEmïliano tabulas istas. Linum consideret, signa, qu.-e impressa sunt, recognoscat. »
Terlullien, adversus Marcionem, l. V, cap. I : « Plane
(1) V. supra, p. 10.
(2) Pro A renia, 5.
(3) Dans Bruns, Fontes, 6» édition, 1893, p. 104.
(4) Argument lex Julia Municipalis, dans Bruns, Fontes, 6* édit., p. 105 : «... et QL'O die professus sit... »
(5) Au bas de la plupart des actes privés, on trouve les signa teslium. Voyez de nombreux exemples dans Bruns, Fontes, 6* édit., p. 288 et suiv.
(6) Ces textes sont relatifs aux extraits délivrés à la partie. Voy. tnfra, p. 21.
profiteri potest semetipsum quivis. Verum professio ejus alterius auctoritate conflcitur : alius scribit, alius subscribit, alius obsignat, alius actis refert. »
Le passage du pro Archia (1), de Cicéron, rappelé plus haut, nous conduit à penser que la loi défendait aux magistrats de faire des ratures et surcharges dans les actes portés sur les registres.
Disons enfin que les registres étaient rédigés jour par jour, divisés en chapitres, et que leurs pages étaient numérotées. Les tabulée trouvées à Cœré en 1548 nous en donnent une preuve décisive (2). Au § 2, in flne y de ce document, on lit, en effet : COMMENTARIVM COTTIDIANVM MVNICIPI CHE- RIT VM • INDE PAGINA XXVII • KAPITE VI... Au commencement du quatrième alinéa , on trouve ces mots : INDE PAGINA ALTERA, KAPITE PRIMO... Enfin, au même paragraphe, inmedio, le texte est ainsi conçu : INDE PA- GINA VIII • KAPITE PRIMO... »
Quelle était la sanction de ces prescriptions? Il n'est pas douteux qu'il y avait une sanction pénale contre les magistrats négligents ou coupables de faux. C'est ainsi qu'en 668 u. c. Appius Claudius Pulcher fut rayé du Sénat par le censeur Philippe pour négligence dans ses fonctions. Quant au crime de faux, il est sévèrement réprimé (3). Sont frappés des mêmes peines ceux qui dérobent des actes publics et les faux témoins. « ... Cxteros , dit Paul au fr. 16, § 2, ad Legem Comeliam de falsis, qui... in... tabulis, literis publicis... falsum fecerunt, vel ut verum non appareat, quid celaverunt, subripuer jnt, subjecerunt, resignaverunt , eadem pœna affid solere, dubium non esse. »
6° Extrait délivré aux parties (4).
Un passage d'Apulée (Apologie) fait allusion à cet extrait et
(1) Pro ArchU, 5 : «... et unius nominis litur* se commotum esse dixerit ». cpr. art. 42, C. civ.
(2) Orelli, C. /. L., n« 3787 (t. II, p. 174 et 175). Les tabulée dont nous rapportons des fragments contenaient les acta publica d'une cité. Mais il nous paraît certain que leur rédaction so faisait d'après des règles communes à tous les registres publics, en particulier aux professiones natales et aux tabulas censoriss.
(3) Fr. 1,| 4, 6, 16, ad legem Comeliam de Falsis, XLVIII-10.
(4) Modestin appelle cet extrait «cciSorpwptôv (fr. 2, § 1, Dig., de excut&t., XXVIM).
fournit quelques renseignements (t) : « Tdbulœ ejus partim tabulario publico, partim domo adservantur, quœ tibi ob os objiciuntur. Porrige JEmiliano tabulas istas. Linum consideret, signa quœ impressa sunt, recognoscat, consules légat, annos computet... »
Le magistrat public qui recevait la déclaration de naissance, après Tavoir inscrite sur les registres, en délivrait copie au déclarant. Celui-ci la conservait chez lui avec le plus grand soin. C'est ainsi que Pudentilla put produire, plus de quarante ans après sa professio natalis, la copie de l'acte qui constatait cet événement.
Le passage d'Apulée prouve que les témoins apposaient leur signature sur cet acte.
Il y est fait aussi allusion à certaines conditions de formes : « Linum consideret; signa quœ impressa sunt, recognoscat (2). »
Un fragment du jurisconsulte Paul (3) éclaire ces expressions : « Amplissimus ordo decrevit, eas tabulas qum publici vel privati contractus scripturam continent, adhibitis testibus ita signari, ut in summa marginis ad mediam partem perforatœ triplici lino constringantur, atque impositœ supra linum cerœ signa imprimantur, ut exteriores scripturœ fidem interiori servent. Aliter tabulée probatœ nihil moment i habent. »
Il faut que les tablettes qui renferment la trace d'une professio natalis soient percées d'un triple trou par lequel passe le fil qui les unit. C'est sur ce fil que doivent être apposés les cachets de cire des témoins qui ont assisté à l'acte.
Aucun extrait de naissance ne nous est parvenu ; mais on peut s'en faire une idée très précise en se reportant aux diplômes militaires, écrits eux aussi sur deux tablettes de bronze égales, se faisant suite, pouvant se replier l'une sur l'autre et réunies entre elles au moyen de fils. Nous possédons plusieurs
(1) Cpr. aussi C. 6, de fide inst., IV-21 : « Stalum tuum, natali professione PRiEDiTA, mutilatum non c«sc, certi juris est. »
(2) Cpr. aussi Tertullien, advers. Marcionem, lib. V, cap. i : «... alius obsignai... »
(3) Sentences, V-25, g 6.
LES RBfilSTRES DE NAISSANCE A ROMK.
de ces documents, dont on trouvera de nombreux fac-similés dans l'ouvrage de Renier (1).
En cas de perte de l'extrait délivré aux parties, celles-ci pouvaient-elles se faire délivrer une nouvelle copie? L'affirmative serait conforme à la pensée de Marc-Aurèle qui, on se le rappelle, était de faciliter la preuve de l'état civil, « ut si forte aliquis in provincia natus causam liberalem diceret, testationes inde ferret; > mais les textes ne sont guère favorables à cette solution (2).
La loi Comelia de falsis était certainement applicable à ceux qui produisaient en justice des extraits altérés.
Il resterait à rechercher quelle force probante a été attachée par la loi aux registres de naissance et aux actes délivrés aux parties. C'est là un point sur lequel la lumière est loin d'être faite et sur lequel nous n'avons pas encore une opinion bien arrêtée. Il est vraisemblable, toutefois, que ces documents faisaient preuve entière. Le texte de Gapitolinus semble bien formel à cet égard : « Ut si forte aliquis in provincia natus causam liberalem diceret, testationes inde ferret (3). » On peut aussi rapprocher le passage des Sentences de Paul (4) et tirer argument des derniers mots : « Aliter tabulée probatœ nihil momenti habent. » Remarquons enfin que, dans le plaidoyer d'Apulée, la date de la naissance de Pudentilla est uniquement prouvée au moyen des tabulée dressées par le tabularius publiais : « De œtate vero Pudentillae... de ea paucis tibi respondebo. Nam in re tam perspicua non est necesse pluribus disputare (5). »
(1) Recueil de diplôme» militaires, 1" livraison, Paris, 1876. Cpr. aussi Mommson, C. /. L., III, p. 843 et suiv. — Pour la description de ces diplômes, Cagnat, Cours d'épigraphie latine, 2 # édit., p. 264 et suiv.
(2) C. 6, de fide instrum., Cod., IV-21.
(3) J. Capitolinus, Vie de Marc-Aurèle, 9.
(5) L. Apulei, Apologia, éd. Krueger, p. 98, lig. 9 et suiv.