XXVI PRÉFACE
blée : juge quand il sun^ient une contestation à décider ; agent dans les autres opérations de son ministère (1).
Dans ces deux capacités, toutes ses décisions, toutes ses opérations doivent être subordonnées à la volonté de T Assemblée, et subordonnées à Tinstant même. I^* Assemblée n'a d*autro motif pour s*en rapporter à lui que la supposition de sa conformité au vœu général. La décision du Président, si elle est ce qu elle doit être, n'est rien de plus qu*une décision donnée pour rAssomblée, en moins de temps qu*elle n'eh mettroit à la donner elle-même.
J'ai dit que le Président ne devoit exercer dans l'Assemblée aucune autre fonction que celles qui appartiennent en propre à son office, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir le droit de faire des motions, de délibérer, de voter.
Cette exclusion est tout à son avantage, comme à celui du corps qu'il préside.
1° On le laisse ainsi tout entier à ses fonctions, et à la culturc des tiilens particuliers qu'elles exigent. S'il étoit appelé à soutenir lo rôle et la réputation de membre de l'Assemblée, il seroit souvent distrait de son occupation principale, et il auroit une autre espèce d'ambition que celle de sa place, sans compter le danger de ne pas réussir ou de déplaire, et d'aiïoiblir sa considération personnelle par des prétentions mal soutenues.
2" Cette exclusion est fondée sur une raison supérieure : il s'agit de le garantir des séductions de la partialité, de le mettre à l'abri du soupçon même, de ne point le montrer comme partie au milieu des débats où il doit intervenir comme y'î/ye ; de le laisser en possession de toute cette confiance qui, seule, peut assurer à ses décisions l'acquiescement de tous les partis.
On dira peut-être que, le Président ne pouvant pas plus qu'un autre rester neutre et impartial dans des questions qui intéressent la nation entière, obligé surtout, par son devoir même, de s'en occuper sans cesse, il vaudroit mieux lui donner un pouvoir qui l'oblige <i se déclarer, à faire connoltre ses
(1) (' Par cxomplo, poser la qiieslion ; dérinrer le résultai des votes : donner des onires h des s«iballernes : adresser des reinerciemenls ou des remontrances à des individus, cti\ »
PRF^FACE XXVII
vrais senti mens, et à mettre ainsi T Assemblée sur ses gardes, que de le laisser jouir, sous un faux extérieur d'impartialité, d'une confiance qu'il ne mérite pas.
A cette objection, il y a plus d'une réponse. Premièrement, on ne sauroit nier que ses senti mens intimes, tant qu'ils n'influent pas sur sa conduite d'une manière indue, n'intéressent point l'Assemblée, mais qui! ne peut les déclarer sans devenir moins agréable à un parti, sans s'exposer même à un soupçon de partialité, qui altère toujours plus ou moins la confiance.
Secondement, si vous lui permettez de rester impartial, il le sera plus facilement que tout autre. Il envisage les débats sous un autre point de vue que les débattans eux-mêmes Son attention, principalement dirigée au maintien des formes et de l'ordre, est distraite du fond principal. Les idées qui occupent son esprit, durant la scène d'un débat, peuvent différer de celles qui occupent les acteurs, autant que les pensées d'un botaniste, à l'aspect d'un champ, peuvent différer de celles du propriétaire. L'habitude facilite beaucoup ces sortes d'abstractions. Si cela n'étoit pas, comment verroit-on des juges pleins d'humanité fixer leur attention, avec une parfaite impartialité, sur un point de loi, pendant qu'une famille tremblante attend, sous leurs yeux, l'issue de leur jugement ?
Il résulte de ce qui précède que, dans une nombreuse assemblée politique, où l'on doit s'attendre à voir naître des passions et des animosités, il faut que celui qui est appelé à les modérer ne soit jamais dans la nécessité de s'enrôler sous les bannières d'un parti, de se faire des amis et des ennemis, de passer du rôle de combattant à celui d'arbitre, et de compromettre, par des fonctions opposées, le respect du à son caractère public (i).
Plus loin, et pour conclure :
Ce qui me reste à dire sur le choix du Président se réduit à peu de mots II faut qu'il soit élu par l'Assemblée, exclusivement par elle, à la majorité absolue, et au scrutin. Il faut de même qu'il soit amovible par elle seule.
(1) Tactique det assemblées législatives^ p. 71-75.
XXVIII PRftFACE
Tout cela découle du même principe. Nul ne doit remplir cette place que celui qui possède la confiance de TAssemblée, et qui la possède dans un degré supérieur à tout autre. Tout le bien qu'il peut faire est en proportion de cette confiance.
Mais il ne suffit pas qu'il ait possédé une fois la confiance, il faut qu*il la possède continuellement. Si elle cesse, l'utilité de Toffice cesse de même. Sans le pouvoir de destituer, le pouvoir d élire seroit pis qu'inutile ; car le plus odieux des ennemis, c'est un ami infidèle. S'il falloit séparer ces deux pouvoirs, celui de destituer seroit bien préférable à celui d'élire.
Mais où cette force victorieuse d'analyse fait plus que d apparaître, — éclate, — dans la dissertation de Bentham, c'est, d'abord, quand il montre, décrit et défiiiit les « inconvéniens à éviter, » lesquels, dit-il, « peuvent se ranger sous les dix chefs suivans :
i " Inaction ; 2® Décision inutile ; .3° Indécision ; 4o Longueurs ; 5® Querelles; 0'^ Surprise ou pnScipitation ; 7" Fluctuations "dans les mesures; 8'' Faussetés ; 9'^ Décisions vicieuses par la forme; 10» Décisions vicieuses par le fond.
Et c'est quand, d'une main aussi souple que ferme, il établit une à une ces propositions, dont il résume en un raccourci saisissant l'intention démonstrative: a Chaque article du règlement aura pour objet d'obvier à l'un ou à l'autre deces inconvéniens ou à phisieurs... Tonte cause de désordre fourneau profil d'une inlluence indue, et amène de loin la tyrannie ou l'anarchie, le despotisme ou le déinngogismo.Les formes sontelles vicieuses ? L'Asseml)léo esl gênée dans son action, toujours trop lente ou trop rapide, traînante dans les préliminaires, précipitée dans les résultats. 11 faut même qu'une partie des mem-
PRÊKACË XICIX
bres se soumette à exister dans un état de nullité, et renonce à l'indépendance de ses opinions. Dès lors, il n'y a plus, à proprement parler, de corps politique. Toutes les délibérations se préparenten secret parun petit nombre d'individus, qui peuvent devenir d'autant plus dangereux qu'en agissant sous le nom d'une Assemblée, ils n'opt point de responsabilité à craindre (1) ». C'est aussi quand il distingue et, pour ainsi parler, il dissèque les (( divers actes qui entrent dans la formation d'un décret » : — 1) promulguer d'avance les motions, les projets de loi, les amendemens ; —2) faire la motion qui expose le projet;— 3) occasionnellement, en ordonner l'impression et la publication; — 4) seconder la motion; — 5) délibérer ; — 6) poser la question; — 7) voter sommairement ; — 8) déclarer le résultat de la votation sommaire; - 9) diviser l'Assemblée, c'est-à-dire demander la votation distincte; — 10) recueillir les votes régulièrement; — 11) déclarer le résultat ; — 12) enregistrer tous ces procédés; et quand, ayant reconnu ces divers actes, il les range dans leur ordre chronologique. C'est encore quand il trace les règles « de la rédaction, » qui sont: 1" la brièveté dans les articles ; 2" la simplicité dans les propositions ; 3** la pure expression de la volonté ; 4' l'exposé complet de toutes les clauses que la loi doit renfermer; quand il traite « du débat libre et du débat strict », ou de la séparation du débat et du vote, ou de la votation secrète et de la
il) Tactique des. assemblées législatioes, ch. v, p. 67-68.